Accord d'entreprise "accord relatif à l’indemnisation des absences maladie / AT / accidents de trajet" chez OPTIMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIMA et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T03523013168
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMA
Etablissement : 39430133700041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2019-03-13) UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2019-03-13) UN ACCORD LORS DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2019-2020 (2020-07-01) UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-06-24) UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITENT (2021-02-08) UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-06-30) UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-06-30) ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR - ANNEE 2022 (2022-10-11) RESULTATS DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA BASE DES RESULTATS DE L'ANNEE 2022 (2023-06-30) ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-09-14) ACCORD RELATIF A L’UTILISATION DU VOTE ELECTRONIQUE COMME MOYEN EXCLUSIF DE VOTE AUX ELECTIONS 2023 DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-10-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION DES ABSENCES MALADIE/AT/ACCIDENTS DE TRAJET

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. L’Association OPTIMA, dont le siège social est sis Parc d’activités Rennes Ouest-9, rue du Lieutenant-Colonel Dubois à VEZIN-LE-COQUET (35132), représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Général

    D’une part

ET :
  1. L’Organisation Syndicale FO, représentée par xxx en sa qualité de Délégué Syndical

  2. L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part

EN PREAMBULE, IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE :

En décembre 2021, l’Association OPTIMA a procédé à la dénonciation de l’usage résultant du versement du « complément OPTIMA » dans le cadre de l’indemnisation des absences maladie/AT et accidents de trajet.

Effectives à compter du 1er juillet 2022, les règles d’indemnisation des absences maladie/AT et accidents de trajet post dénonciation de l’usage précité ont toutefois été aménagées jusqu’au 31 décembre 2022 en application de l’accord NAO conclu le 15 juin 2022.

Le présent accord a pour objet :

  • de reconduire les règles d’indemnisation des absences maladie/AT et accidents de trajet post dénonciation de l’usage précité, jusqu’au 31 décembre 2025,

  • de modifier la répartition des participations de l’employeur et des salariés au financement du régime de prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès » applicable à la catégorie suivante de salariés bénéficiaires : salariés non cadres,

  • de mettre la définition des catégories de salariés bénéficiaires du régime de prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès » (en l’espèce : non cadres d’une part, cadres d’autre part) en conformité avec le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Règles d’indemnisation des absences maladie/AT et accidents de trajet applicables
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025

Rappel des règles légales en vigueur :

Le salarié absent pour maladie ou accident, y compris d'origine professionnelle, bénéficie d'un maintien légal de salaire par l’employeur s'il remplit les conditions suivantes :

  • justifier d'un an d'ancienneté au premier jour de l'absence,

  • avoir transmis à l'employeur un certificat médical d'arrêt de travail dans les 48 heures,

  • être pris en charge par la sécurité sociale,

  • être soigné en France ou dans un autre pays membre de l'UE ou de l'EEE.

Le salarié a droit à 90% de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis à 2/3 pendant les 30 jours suivants. Ces durées sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de la durée d'une année exigée ci-avant, sans que chacune d'elle puisse dépasser 90 jours.

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié bénéficie du maintien légal de salaire dès le 1er jour d'absence.

En cas de maladie ou d'accident non professionnel, y compris les accidents de trajet, le maintien débute à compter du 8ème jour d'absence.

A Optima :

Les règles d’indemnisation des absences maladie/accident de travail et accidents de trajet applicables rétroactivement depuis le 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025 sont les suivantes :

Le salarié bénéficie d’un maintien du salaire brut à hauteur de 90% à compter du 4ème jour en cas de maladie ou d’accident simple, et du 1er jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle

  • Pendant les 15 premiers jours d’arrêt de travail, ce maintien permet de compléter les IJ accordées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à hauteur de 90% du salaire brut ;

  • A compter du 16ème jour d’arrêt de travail, ce maintien permet de compléter les IJ accordées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, complétées par le régime de prévoyance à hauteur de 90% du salaire.

Ces règles d’indemnisation bénéficient aux salariés comptant au minimum six mois d’ancienneté au sein de l’Association OPTIMA à la date du 1er jour de l’arrêt de travail :

Salariés non cadres J1 à J3 J4 à J15 J16 à
maladie ou
accident simple
Carence

90% salaire

= IJ CPAM + OPTIMA

90% salaire

= IJ CPAM + PREVOYANCE

accident du travail ou maladie professionnelle

90% salaire

= IJ CPAM + OPTIMA

90% salaire

= IJ CPAM + PREVOYANCE

Salariés cadres J1 à J3 J4 à J15 J16 à
maladie ou
accident simple
Carence

90% salaire

= IJ CPAM + OPTIMA

90% salaire

= IJ CPAM + PREVOYANCE + OPTIMA

accident du travail ou maladie professionnelle

90% salaire

= IJ CPAM + OPTIMA

90% salaire

= IJ CPAM + PREVOYANCE + OPTIMA

Le bénéfice de ces règles d’indemnisation est subordonné à l’accord de prise en charge et à l’indemnisation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et du régime de prévoyance.

A défaut, l’Association OPTIMA est autorisée à reprendre les salaires maintenus après information au salarié, et sous réserves de l’application des dispositions légales précisées ci-dessus.

Article 2nd – Répartition des participations de l’employeur et des salariés au financement du régime de prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès » applicable à la catégorie suivante de salariés bénéficiaires : salariés non cadres

A compter du 1er mars 2023, la répartition des participations de l’employeur et des salariés au financement du régime de prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès » applicable à la catégorie des salariés non cadres s’établit comme suit :

  • part patronale : 75%,

  • part salariale : 25%.

La Décision Unilatérale soutenant le régime de prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès » applicable à la catégorie des salariés non cadres sera modifiée en conséquence.

La version modifiée de la Décision Unilatérale sera soumise à l’information/consultation du CSE.

Un bilan de la mise en œuvre de cette mesure sera fait dans le dernier trimestre de chaque année, et pourra être pris en compte dans des négociations pour modifier la répartition le cas échéant.

Article 3 – Mise en conformité de la définition des catégories de salariés bénéficiaires du régime de prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès »

3-1 -Le présent accord modifie le premier alinéa du point 2 de la Décision Unilatérale de l’Employeur du 30 novembre 2015 instituant un régime « Incapacité-Invalidité-Décès » pour les salariés non cadres, comme suit :

« Le présent régime bénéficie aux salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance cadre, étant précisé que les autres salariés bénéficient également d’une couverture « Incapacité-Invalidité-Décès », qui a fait l’objet d’un autre acte juridique, conformément à l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale. ».

3-2.-Le présent accord modifie le premier alinéa du point 2 de la Décision Unilatérale de l’Employeur du 30 novembre 2015 instituant un régime « Incapacité-Invalidité-Décès » pour les salariés cadres, comme suit :

« Le présent régime bénéficie aux salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance cadre, étant précisé que les autres salariés bénéficient également d’une couverture « Incapacité-Invalidité-Décès », qui a fait l’objet d’un autre acte juridique, conformément à l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale. ».

Les Décisions Unilatérales soutenant les régimes de prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès » seront modifiées en conséquence.

Les versions modifiées des Décisions Unilatérales seront soumises à l’information/consultation du CSE.

Article 4 – Prise d’effet

Les règles soutenues par le présent accord prennent effet le 1er janvier 2023 pour l’article 1 et le 1er mars 2023 pour les articles 2 et 3. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’achevant de facto le 31 décembre 2025.

Article 5 – Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’Employeur aux Délégués Syndicaux.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à VEZIN le COQUET, en 5 exemplaires originaux, le 21 février 2023

Pour l’Association OPTIMA Pour l’Organisation Syndicale FO

xxx (*) xxx (*)

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

xxx (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », la page précédente ayant été paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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