Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez OPTIMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIMA et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T03519002417
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMA
Etablissement : 39430133700041 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

Association OPTIMA

Résultats de la Négociation Annuelle Obligatoire – Année 2018

Les réunions de négociation ont eu lieu les :

  • 9 janvier, 26 février, 6 mars, 13 mars 2019,

Les participants aux négociations :

  • Pour FO :

  • xx, Délégué syndical,

  • xx, salarié,

  • Pour la CFTC :

  • xx, Déléguée syndicale,

  • xx, salarié, présent à la réunion du 26 février 2019

  • Pour la Direction :

  • xx, Directeur Général

  • xx, Responsable des Ressources Humaines

A l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2018, il est convenu ce qui suit :

Les dispositions concernent l’ensemble du personnel d’OPTIMA.

  1. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

    1. Augmentation générale des salaires de base bruts

Les salaires de base bruts sont augmentés de 1%.

Salariés concernés : salariés présents au 31 juillet 2019

Date d’application : 1er aout 2019

  1. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les organisations syndicales et la direction se sont accordées pour distribuer aux salariés la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dont les modalités sont définies par accord d’entreprise.

  1. Mise à jour de la grille des salaires de base des Médiateurs Sociaux

Pour la rémunération de base des médiateurs, la grille est la suivante, conformément à la décision unilatérale de décembre 2014, et mise à jour suite à l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2019 :

Intitulé de la classification Taux horaire € bruts Salaire Mensuel Brut (151.67h)
Niveau 1 - Médiateur à l’embauche 10,03 € 1 521,25 €
Niveau 2 - Médiateur à 6 mois 10,32 € 1 565.23 €
Niveau 3 - Médiateur à 1 an 10,92 € 1 656.24 €
Niveau 4 - Médiateur à 2 ans 11,42 € 1 732.07 €
  1. Salaires de base des médiateurs sociaux en alternance

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet stratégique, et notamment de la professionnalisation du métier de médiateur, il est convenu que les médiateurs sociaux en alternance, qui pourront être recrutés en contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, ou autre dispositif légal en vigueur, aient une rémunération de base à 80% du SMIC en vigueur, ou du montant légal si toutefois il était supérieur à 80% du SMIC.

En ce qui concerne les droits liés à l’ancienneté, hormis la grille de rémunération des médiateurs sociaux, les médiateurs sociaux en alternance bénéficieront des mêmes droits et avantages que les autres salariés.

Dans l’hypothèse où un médiateur social en alternance serait recruté à l’issue de son contrat en alternance, il bénéficierait alors de la grille de rémunération de base des médiateurs sociaux à partir de la date de son embauche au poste de médiateur social.

Salariés concernés : salariés embauchés au poste de médiateur social en alternance

Date d’application : à la date de signature de l’accord

  1. Modification de la prise en charge de chaussures, au titre des frais professionnels

Il est accordé une prise en charge totale ou partielle par l’employeur au titre des frais professionnels pour l’achat de 2 paires de chaussures maximum par an et par salarié bénéficiaire, dans la limite des frais réellement engagés, au prorata du temps de présence, jusqu’au plafond de 120€ nets pour une année, sur demande du salarié accompagnée d’une facture originale.

Calendrier de prise en charge :

  • pour la période d’octobre à mars :

    • date limite de transmission des demandes de remboursements : 31 mars,

    • remboursement effectué en avril,

  • pour la période d’avril à septembre :

    • date limite de transmission des demandes de remboursements : 30 septembre,

    • remboursement effectué en octobre,

Le total des frais réellement engagés (factures) des deux périodes sera plafonné à 120€ nets (par exemple 90€ pour la première période, et donc 30€ pour la seconde période), puis pour chaque période, le remboursement sera calculé au prorata :

  • de la durée de présence effective ou assimilée du salarié dans l’entreprise au cours de la période,

  • des dates de début et de fin de contrat de travail,

  • et du temps de travail (temps partiel / temps plein).

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article, celles correspondant :

  • Aux congés payés,

  • Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, selon l’accord d’entreprise de 2006, et le cadre légal,

  • Aux congés légaux de maternité, paternité et d’adoption,

  • Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

  • Aux périodes de suspension de contrat pour accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet, et des rechutes liées à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur)

  • Aux absences pour arrêts de travail (maladie) de moins de trois mois,

  • Aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.

Salariés concernés : salariés affectés aux dispositifs de médiation et d’animation et ayant besoin de porter des chaussures confortables, solides et antidérapantes pour des raisons de prévention des risques professionnels

Date d’application : 1er janvier 2019

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Jour de congé payé supplémentaire accordé pour l’ancienneté

Selon les règles applicables à OPTIMA, des jours supplémentaires sont attribués au salarié en fonction de son ancienneté au 1er juin chaque année :

  • 2 jours pour une ancienneté de 4 ans,

  • 3 jours pour une ancienneté de 8 ans,

  • 4 jours pour une ancienneté de 10 ans.

Il est accordé une journée supplémentaire de congés payés, soit :

  • 5 jours pour une ancienneté de 12 ans.

Le calcul du droit éventuel aux jours d’ancienneté est effectué par le service RH en juin chaque année.

Les jours d’ancienneté accordés en juin de l’année N, doivent être pris entre le 1er mai N+1 et le 30 avril N+2.

Salariés concernés : tous les salariés

Date d’application : à la date de signature du présent accord

  1. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

Conformément à la règlementation en vigueur sur les accords d’entreprise, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de sa date de signature.

A l’issue de cette période, il cessera automatiquement de produire effet.

  1. PUBLICITE

Conformément à l'article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vezin le Coquet, le 13 mars 2019,

Signataires :

Pour la Direction,

xx,

Pour la CFTC,

xx,

Pour FO,

xx,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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