Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITENT" chez OPTIMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIMA et les représentants des salariés le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007518
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMA
Etablissement : 39430133700041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association OPTIMA, dont le siège social est situé Parc d’activités Rennes Ouest-9, rue du Lieutenant-Colonel Dubois-35132 VEZIN le COQUET, Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Force Ouvrière, Représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale CFTC, Représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les Parties reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents compte tenu de l’activité spécifique de l’association OPTIMA, ce qui permettra à cette dernière d'adapter très exactement ses besoins de main-d’œuvre aux fluctuations de la demande en prestations de médiation sociale.

Ce mode d'organisation du temps de travail poursuit tant une finalité économique que sociale. Il vise, d'une part, à prendre en compte la spécificité de certaines activités subissant de fortes fluctuations d'activités. D'autre part, ce dispositif tend à assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail, grâce à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.

Le recours aux contrats de travail intermittent étant subordonné à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif à cet effet, les Parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 3123-33 à L. 3123-38 du Code du travail.

Titre 1er – Champ d’application de l’accord – Emplois concernés

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'entreprise qui comportent, par nature, une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Aussi, le présent accord s’applique aux salariés appartenant au personnel de l’association OPTIMA et occupant l’un des emplois suivants, en l’Ile de France :

  • médiateurs sociaux,

  • coordinateurs de dispositifs de médiation sociale.

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée à ces emplois.

Titre 2 – Durée du travail intermittent

Le nombre maximum de semaines travaillées par le travailleur intermittent au cours d’une période de 12 mois consécutifs est fixé à 36.

Le nombre minimum de semaines travaillées par le travailleur intermittent au cours d’une période de 12 mois consécutifs est fixé à 24.

Les Parties réservent néanmoins la possibilité de dépasser ce seuil de 36 semaines travaillées par période de 12 mois consécutifs, dans la limite maximale de 42 semaines travaillées. Le cas échéant, chaque heure de travail effectif réalisée par le travailleur intermittent au-delà de 36 semaines d’activité donnera lieu à un paiement majoré de :

  • 6 % pour les heures de travail effectuées au cours de la 37ème à la 39 ème semaine d’activité incluse (hors congés payés)

  • 10 % pour les heures de travail effectuées au cours de la 40ème à la 42ème semaines d’activité (hors congés payés).

En tout état de cause :

  • quel que soit le nombre de semaines travaillées par période de 12 mois consécutifs, le temps de travail du salarié intermittent ne pourra pas dépasser une moyenne de 35 heures par semaine ;

  • les heures de travail effectif dépassant la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée annuelle minimale, sauf accord du salarié.

Titre 3 – Contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit.

Il ne s’agit en aucun cas d’un contrat de travail à temps partiel.

Le contrat de travail intermittent [ou avenant] mentionne notamment :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail effectif du salarié ;

  • Les bornes [dates de début et de fin] de la période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle le travailleur intermittent alternera des périodes travaillées et non travaillées ;

  • Les périodes de travail, les semaines travaillées ;

  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes travaillées.

Le contrat de travail intermittent prévoit également les règles de modifications éventuelles de la répartition des périodes de travail et/ou des heures de travail, notamment :

  • les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la modification temporaire et/ou ponctuelle des périodes de travail et/ou de la répartition des heures de travail,

  • les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposées.

En particulier, toute modification de l’horaire de travail donnera lieu à une information du salarié au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Le salarié sera également informé du délai qui lui sera accordé pour donner sa réponse (au minimum 48 heures).

Il est convenu que l’absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus, le salarié qui refuserait cette modification ne peut en aucun cas s’exposer à une sanction.

Titre 4 – Rémunération

Afin d’assurer au travailleur intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération est lissée sur 12 mois. La rémunération versée au salarié intermittent est donc mensualisée et indépendante de l’horaire réel de travail effectué dans le mois.

Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de la durée annuelle minimale de travail figurant au contrat de travail intermittent (ou à l’avenant au contrat).

Une régularisation de la rémunération sera, le cas échéant, opérée au terme de la période de référence de 12 mois consécutifs en cas de dépassement de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat et non rémunéré en cours de période.

Avec l'accord de l’association OPTIMA, le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut opter pour un autre mode de rémunération, qui sera le cas échéant défini au contrat de travail.

Titre 5 – Congés payés

Le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits à congés payés qu’un salarié embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de droit commun non intermittent. Le droit à congés payés est calculé en fonction du travail effectif accompli, conformément aux dispositions légales.

A l’instar de l’ensemble des salariés de l’association, la Direction arrêtera les dates de congés en tenant compte autant que possible des desideratas du salarié intermittent. Les congés payés pourront être, en tout ou partie, positionnés pendant des périodes non travaillées.

Aussi, le salarié intermittent percevra chaque mois, avec son salaire mensuel de base, une majoration de 10% au titre de l’indemnité de congés payés. Cette majoration figurera distinctement sur le bulletin de paie.

Titre 5 – Droits des salariés

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, en vertu d’une disposition légale ou conventionnelle.

Il est rappelé que pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Par ailleurs, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3133-3 alinéa 3 du Code du travail, le chômage des jours fériés ne pourra entraîner aucune perte de salaire pour les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent totalisant au moins trois mois d’ancienneté.

Les salariés en contrat intermittent bénéficieront également de la garantie de maintien de salaire, en cas de suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie ou accident, selon les mêmes règles en vigueur que les autres salariés de l’association.

Le salarié est libre de travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées.

Titre 6 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 22 février 2021, sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 8 ci-après.

Il est mis en place à titre expérimental sur un territoire (indiqué au titre 1 du présent accord)

Cependant, les parties conviennent d’autoriser la signature de nouveaux contrats de travail intermittent uniquement jusqu’au 31 décembre 2023.

Titre 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Au moins une fois par an :

  • les représentants du personnel sont destinataires d’un bilan d’application du présent accord,

  • les signataires du présent accord se réunissent pour apprécier l’intérêt et l’opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d’application.

Les parties conviennent de revoir la période d’autorisation de signature de nouveaux contrats au plus tard le 30 juin 2023.

Titre 8 – Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Titre 9 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera déposée à la DIRECCTE et au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la dénonciation,

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,

  • en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

  • pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’Employeur et d’autre part les Délégués Syndicaux signataires.

Titre 10 – Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Un exemplaire de l’accord sera remis à XXX, Délégué Syndical signataire.

Un exemplaire de l’accord sera remis à XXX, Déléguée Syndicale signataire.

Une copie de l’accord sera communiquée aux organisations syndicales représentatives dans l’association.

Une copie de l’accord sera affichée pour information des salariés.

Fait à VEZIN le COQUET, en 5 exemplaires originaux, le 8 février 2021,

Pour l’Association OPTIMA

XXX

Pour l’Organisation Syndicale

Force Ouvrière

XXX

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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