Accord d'entreprise "RESULTATS DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA BASE DES RESULTATS DE L'ANNEE 2022" chez OPTIMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIMA et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T03523014425
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMA
Etablissement : 39430133700041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2019-03-13) UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2019-03-13) UN ACCORD LORS DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2019-2020 (2020-07-01) UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-06-24) UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITENT (2021-02-08) UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-06-30) UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2021-06-30) ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR - ANNEE 2022 (2022-10-11) accord relatif à l’indemnisation des absences maladie / AT / accidents de trajet (2023-02-21) ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-09-14) ACCORD RELATIF A L’UTILISATION DU VOTE ELECTRONIQUE COMME MOYEN EXCLUSIF DE VOTE AUX ELECTIONS 2023 DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-10-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

Association OPTIMA

Résultats de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la base des résultats de l’année 2022

Les réunions de négociation ont eu lieu les :

  • 2 mars, 26 avril, 17 mai, et 8 juin 2023

Les participants aux négociations :

  • Pour FO :

  • xxx, Délégué syndical,

  • Accompagné par xxx salarié, absent le 2 mars 2023

  • Pour la CFTC :

  • xxx, Déléguée syndicale, absente et non excusée à toutes les réunions

  • Pour la Direction :

  • xxx, Directeur Général,

  • xxx, Responsable des Ressources Humaines

A l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires, il est convenu ce qui suit :

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble du personnel d’OPTIMA.

  1. REMUNERATIONS (SALAIRES EFFECTIFS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE)

    1. Augmentation catégorielle des salaires bruts de base

Augmentation catégorielle des salaires bruts de base de

  • 3,5% pour les employés

  • 3 % pour les agents de maîtrise

Salariés concernés : salariés de catégorie employé et agent de maîtrise, titulaires d’un contrat de travail en cours à la date du 1er juillet 2023, à l’exclusion des salariés dont la rémunération brute de base n’excède pas le SMIC ou dont la rémunération brute de base est déterminée en % du SMIC (de janvier 2022 à mai 2023, le SMIC a légalement bénéficié d’une hausse de 6,6%).

Date d’application : 1er juillet 2023

  1. Partage de la valeur

Les délégations syndicales et la direction se sont accordées pour distribuer aux salariés une prime de partage de la valeur, dont les modalités sont définies par accord d’entreprise distinct.

  1. Avantages repas

Titres restaurant

La valeur faciale des titres restaurant est augmentée à 9,40€, avec une contribution de l’employeur à 5,64€ et une contribution du salarié à 3,76€.

Salariés concernés : Salariés dont la pause repas du midi est encadrée par du temps de travail

Il est rappelé que compte tenu de la contribution prise en charge par le salarié, l’attribution de titres restaurant est soumise à l’accord express du salarié.

Date d’application : période de paie d’aout 2023

Panier repas / indemnité de restauration sur le lieu de travail

La valeur du panier repas / indemnité de restauration sur le lieu de travail est portée à 6,90€.

Salariés concernés : Salariés contraints de prendre leur repas (pendant leur pause) sur le lieu de travail

Date d’application : période de paie d’aout 2023

Indemnité repas – salarié non contraint de prendre son repas au restaurant

La valeur de l’indemnité repas est portée à 9,40€.

Salariés concernés : Salariés en déplacement travaillant sur chantier

Date d’application : période de paie d’aout 2023

  1. Grille de rémunération des apprentis

Les parties conviennent de dénoncer partiellement l’article 1 de l’accord relatif à la classification des emplois de médiateurs sociaux signé le 24 juin 2020, et de définir une nouvelle grille de rémunération pour tous les apprentis.

Il est convenu d’améliorer la grille légale de rémunération des contrats d’apprentissage, avec la grille suivante, applicable pour un temps complet de travail :

Salariés concernés : salariés embauchés en contrat d’apprentissage à partir du 1er janvier 2024

Date d’application : 1er janvier 2024

  1. Organisation du temps de travail

Les parties prévoient de travailler sur les accords permettant d’organiser les activités et d’apprécier la durée du travail sur une année pour certains dispositifs spécifiques.

Annualisation du temps de travail : un premier accord d’entreprise a permis d’annualiser le temps de travail des salariés travaillant en médiation à l’école et qui peuvent alterner des périodes hautes et des périodes basses d’activité, en lien avec le calendrier scolaire (accord initial de 2 ans, signé le 16 octobre 2019, applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, et modifié et prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 par un avenant signé le 15 décembre 2021).

Il est convenu de négocier un nouvel accord pour les salariés qui seront notamment affectés au dispositif de Sceaux dont le temps de travail est comptabilisé en heures et dont les horaires fluctuent selon les semaines avec une périodicité été/hiver.

Contrat de travail durée indéterminée – cdi intermittent : un accord d’entreprise a permis d’apporter de la stabilité dans la relation de travail avec un contrat à durée indéterminée, tout en prenant en compte la spécificité de certaines activités qui subissent des fluctuations (accord à durée indéterminée signé le 8 février 2021).

Les parties conviennent de se réunir lorsque de nouveaux besoins seraient identifiés, afin de convenir des modalités d’application ou de modification de l’accord en vigueur.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

    1. Prévention des risques : prise en charge de chaussures, au titre des frais professionnels

Dans le cadre de la QVCT qualité de vie et des conditions de travail, il est convenu d’augmenter la prise en charge de chaussures pour les salariés ayant besoin de porter des chaussures confortables, solides et antidérapantes et en lien avec la prévention des risques professionnels.

Il est accordé une prise en charge totale ou partielle par l’employeur au titre des frais professionnels pour l’achat de 2 paires de chaussures maximum par an et par salarié bénéficiaire, dans la limite des frais réellement engagés, au prorata du temps de présence, jusqu’au plafond de 140€ nets pour une année, sur demande du salarié accompagnée d’une facture originale.

Calendrier :

date limite de transmission

des demandes de remboursements

remboursement effectué
période d’octobre à mars 31 mars en avril
période d’avril à septembre 30 septembre en octobre

Le total des frais réellement engagés (factures) des deux périodes sera plafonné à 140€ nets (par exemple 90€ pour la première période, et donc 50€ pour la seconde période, ou 140€ sur une seule période), puis pour chaque période, le remboursement sera calculé au prorata :

  • de la durée de présence effective ou assimilée du salarié dans l’entreprise au cours de la période,

  • des dates de début et de fin de contrat de travail,

  • et du temps de travail (temps partiel / temps plein).

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article, celles correspondant :

  • Aux congés payés,

  • Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux et le cadre légal,

  • Aux congés légaux de maternité, paternité et d’adoption,

  • Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

  • Aux périodes de suspension de contrat pour accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet, et des rechutes liées à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur)

  • Aux absences pour arrêts de travail (maladie) de moins de trois mois,

  • Aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.

Salariés concernés : salariés affectés aux dispositifs de médiation et ayant besoin de porter des chaussures confortables, solides et antidérapantes pour des raisons de prévention des risques professionnels

Date d’application : 1er juillet 2023

  1. Contreparties accordées aux salariés travaillant de nuit entre 23h et 6h

A Optima, les heures de nuit effectuées entre 21h et 6h bénéficient de 10% de repos compensateur, ainsi que d’une majoration de salaire de 10% pour les heures effectuées entre 21h et 6h.

Dans le précédent accord de NAO signé le 15 juin 2022, il a été convenu que les heures de nuit effectuées entre 23h et 6h bénéficient d’une majoration supplémentaire de 5%.

Il est convenu d’augmenter cette majoration supplémentaire à 7%, soit une majoration totale horaire de 17% pour les heures de nuit effectuées entre 23h et 6h.

Salariés concernés : salariés travaillant entre 23h et 6h

Date d’application : 1er juillet 2023

  1. Equilibre vie professionnelle – vie personnelle

Journées enfant malade

Il est accordé 3 journées d’absence rémunérées par an et par enfant (enfant à charge de moins de 16 ans, et connu dans le dossier administratif du salarié), pour une absence liée au motif d’enfant malade, et sur présentation d’un justificatif médical.

Salariés concernés : tous salariés

Date d’application : 1er juillet 2023

Jour de congé payé accordé pour le déménagement du salarié

Il est accordé 1 jour de congé payé pour le déménagement de la résidence principale du salarié.

La date de l’absence du salarié pour ce motif devra être proche de l’événement, dans la limite de 2 semaines autour du déménagement, et est soumise à l’accord du responsable pour prendre en compte les impératifs d’organisation.

Salariés concernés : tous les salariés, sur demande du salarié, accompagnée d’un justificatif de changement de la résidence principale

Date d’application : à la date de signature du présent accord

Jour de congé payé accordé pour le décès d’un grand parent du salarié

Il est accordé 1 jour de congé payé pour le décès d’un grand parent du salarié.

La date de l’absence du salarié pour ce motif devra être proche de la survenance de l’événement, dans la limite de 1 semaine après la survenance de l’événement.

Salariés concernés : tous les salariés, sur demande du salarié, accompagnée d’un justificatif de décès, et sur accord du responsable.

Date d’application : à la date de signature du présent accord

Jour de congé payé accordé pour le mariage ou le PACS d’un enfant

Il est accordé 2 jours de congé payé pour le mariage civil ou le PACS d’un enfant du salarié.

La date de l’absence du salarié pour ce motif devra être proche de l’événement, dans la limite de 2 semaines autour de l’événement, et est soumise à l’accord du responsable pour prendre en compte les impératifs d’organisation.

Salariés concernés : tous les salariés, sur demande du salarié, accompagnée d’un justificatif

Date d’application : à la date de signature du présent accord

  1. Entretien des vêtements de travail (manteaux et gilets)

La direction prend l’engagement d’organiser le nettoyage des vêtements manteaux et gilets par Optima de manière trimestrielle. Cette mesure sera à mettre en œuvre au niveau de chaque équipe et avec le soutien de l’encadrement et des Services Généraux.

  1. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du Conseil de Prud'hommes.

Conformément à la règlementation en vigueur sur les accords d’entreprise, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date de signature.

A l’issue de cette période, il cessera automatiquement de produire effet.

  1. PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Un exemplaire de l’accord sera remis aux délégués syndicaux.

Une copie de l’accord sera communiquée aux organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Une copie de l’accord sera affichée pour information des salariés.

Fait à VEZIN le COQUET, en 5 exemplaires originaux, le 30 juin 2023,

Pour l’Association OPTIMA

xxx

Pour l’Organisation Syndicale FO

xxx

Pour l’organisation Syndicale CFTC

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com