Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PIHC - PLATEFORME D'INSERTION PAR HUMANITAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIHC - PLATEFORME D'INSERTION PAR HUMANITAIRE et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003269
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : PLATEFORME D'INSERTION PAR L'HUMANITAIRE ET LA COOPERATION
Etablissement : 39978109500019 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er juin 2021

Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération

Entre les soussignés :

L’Association « Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération », association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis 9 rue Camille Desmoulins, 26100 Romans sur Isère, agissant par l’intermédiaire de M……………………………………………………….., en sa qualité de Directrice,

Ci-après désignée « la PIHC »,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après « le CSE »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

Préambule

Les Parties ont entendu s’engager dans un processus de négociation sur les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la Plateforme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération (« PIHC »).

Les Parties font en effet le constat que l’organisation du temps du travail dans un cadre hebdomadaire n’est pas adaptée aux activités de la PIHC. Les dispositions sur l’aménagement du temps de travail de la convention collective de branche des organismes de formation ne permettent pas non plus de prendre en compte toutes les spécificités des activités poursuivies au sein de la PIHC.

Par le présent accord, les Parties entendent définir une organisation du temps de travail conciliant les aspirations des salariés et les intérêts de la PIHC.

Dans cet esprit, le présent accord doit permettre d’améliorer le fonctionnement général de la PIHC en tenant compte :

  • du rythme des actions de formation, de coaching et d’accompagnement – qui n’est pas linéaire et dépend notamment de la commande publique ;

  • de l’organisation des activités d’insertion par l’activité économique, impliquant des horaires et des jours de travail variables ;

  • des temps de déplacement supplémentaires générés par le développement des actions en dehors de Romans (Crest, Loriol, Valence, Saint Rambert d’Albon, Hauterives, etc.) ;

  • des spécificités de la durée du travail des formateurs (temps de face-à-face pédagogique et temps de préparation).

Le présent accord doit également permettre une amélioration des conditions de travail des salariés en leur offrant des solutions adaptées et souples lorsque leur fonction et leur autonomie le permettent, et renforcer l’existence d’une communauté de travail par l’adoption de règles communes à l’ensemble des salariés.

Le présent accord a ainsi notamment pour objet de fixer, d’adapter ou de préciser les règles relatives à l’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions des articles L. 3121-6, L. 3121-7 et L. 3121-41 et suivants du code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche, aux accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la PIHC, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

SOMMAIRE

Préambule 2

Partie 1 : Dispositions communes 4

1.1 Champ d’application 4

1.2 Définition du temps de travail effectif 4

1.3 Durées maximales de travail 4

1.4 Temps de repos quotidiens et hebdomadaires 4

1.5 Temps de pause 4

1.6 Temps de trajet 5

1.9 Congés payés légaux 6

1.9.1 Période de référence pour l’acquisition des congés payés 6

1.9.2 Durée du congé annuel 6

1.9.3 Prise du congé annuel 6

1.9.4 Décompte des congés payés pris 6

1.9.5 Rémunération des congés payés 7

1.9 Congés supplémentaires (« jours mobiles ») 7

1.10 Journée de solidarité 7

Partie 2 : Aménagement du temps de travail en heures 8

2.1 Champ d’application 8

2.2 Durée annuelle de travail 8

2.3 Spécificité de la durée du travail des formateurs 9

2.4 Planification des horaires de travail 9

2.4.1 Répartition de la durée du travail et établissement des plannings 9

2.4.2 Modification du planning 10

2.4.3 Gestion informatisée des temps et des plannings 10

2.5 Heures non prévues au planning 10

2.6 Compteur « crédit/débit » 11

2.6.1 Fonctionnement du compteur « crédit/débit » 11

2.6.3 Amplitude du compteur « crédit-débit » 11

2.6.4 Alimentation et écrêtement du compteur « crédit-débit » 12

2.6.5 Prise des heures à récupérer 12

2.7 Lissage de la rémunération 13

2.8 Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle 13

2.9 Bilan annuel de l’aménagement du temps de travail et paiement des heures supplémentaires et complémentaires constatées 14

2.10 Situation des salariés entrant ou quittant la PIHC en cours de période de référence 14

Chapitre 3 : Dispositions finales 15

3.1 Durée et entrée en vigueur 15

3.2 Révision et dénonciation 15

3.3 Clause de rendez-vous et de suivi 15

3.4 Dépôt et publicité 15

Annexe : Barème forfaitaire des durées des déplacements professionnels (source Mappy) 17

Déplacements depuis le siège (Romans) de la PIHC : 17

Déplacements depuis le domicile (temps de trajet supplémentaire pris en compte) : 17

Partie 1 : Dispositions communes

1.1 Champ d’application

Les dispositions Partie 1 s’appliquent à tous les salariés de la PIHC, quel que soit leur statut, leur temps de travail (temps plein et temps partiel) et la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée).

Elles s’appliquent également aux salariés mis à la disposition de la PIHC, notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.

Les § 1.5 et 1.6 ci-après ne sont pas applicables aux cadres relevant d’une convention de forfait annuel en jours.

1.2 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel « le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L. 3121-1 du code du travail).

1.3 Durées maximales de travail

La durée de travail effectif ne peut pas excéder les durées maximales légales :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures hebdomadaires,

  • et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

1.4 Temps de repos quotidiens et hebdomadaires

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

1.5 Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes (article L. 3121-16 du code du travail).

En principe, les temps de pause sont légalement exclus du temps de travail effectif (article L. 3121-2 du code du travail).

Néanmoins, les Parties conviennent que les pauses quotidiennes (hors pause déjeuner) continueront à être intégrées dans l’horaire de travail rémunéré et à être comptabilisées comme du temps de travail effectif. Les salariés sont tenus ne pas sortir de l’enceinte de la PIHC pendant les pauses, sauf autorisation expresse de leur responsable.

Les temps de pauses déjeuner ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas inclus dans l’horaire de travail rémunéré, sauf lorsque ces temps répondent à la définition du temps de travail effectif (ex. lorsqu’un permanent assure l’encadrement des repas collectifs des stagiaires ou salariés en CDDI).

1.6 Temps de trajet

Le temps de déplacement professionnel entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif et sont comptabilisés comme tel.

Le temps de déplacement professionnel du domicile vers le lieu d’exécution du travail n’est pas un temps de travail effectif (art. L. 3121-4 du code du travail).

  • Les temps de trajet du domicile vers le siège de la PIHC (A/R) ne sont donc pas comptabilisés dans l’horaire de travail (trajet « habituel »).

  • Les temps de trajet du domicile vers un lieu d’exécution du contrat de travail autre que le siège de la PIHC (A/R) sont comptabilisés et rémunérés comme du temps de travail effectif pour la durée fixée dans le barème en annexe du présent accord, c’est-à-dire pour la durée excédant le temps de trajet « habituel ».

Le barème fixé en annexe tient compte des communes de domiciliation des salariés et des lieux d’exécution du travail connus au jour de la signature du présent accord.

En cas de déménagement d’un salarié ou de nouvelle embauche d’un salarié domicilié dans une commune non mentionnée dans le barème, le barème sera mis à jour et porté à la connaissance des salariés par écrit (affichage ou intranet).

En cas d’exécution d’une prestation de travail sur un lieu non mentionné en annexe, le temps de trajet est comptabilisé pour le temps de trajet Mappy depuis Romans (siège) (ex. prestations Made by Eco Toilettes sèches) ou depuis le domicile du salarié, déduction faite du temps de trajet habituel (ex. participation à une réunion extérieure).

Lorsque les salariés se déplacent pour recevoir une formation professionnelle validée par la direction, le temps de trajet est comptabilisé pour 50% du temps de trajet Mappy depuis le lieu de départ (Romans ou domicile du salarié).

1.7 Jours fériés

Les jours fériés légaux définis par le code du travail sont en principe chômés.

Le chômage des jours fériés ne donne lieu à aucune réduction de la rémunération.

En cas de travail un jour férié, le salarié bénéficie d’un repos égal au double des heures travaillées le jour férié.

1.8 Travail exceptionnel le dimanche

Le travail le dimanche demeure exceptionnel. En cas de travail le dimanche (ex. prestations Made by Eco Toilettes sèches lors de manifestations se déroulant le dimanche), le repos hebdomadaire est planifié un autre jour de la semaine. Le salarié bénéficie en outre d’un repos égal au double des heures travaillées le dimanche.

1.9 Congés payés légaux

1.9.1 Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence servant au calcul des congés payés (acquisition) est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

1.9.2 Durée du congé annuel

Chaque salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés au cours de la période de référence visée ci-avant, à raison de 2,5 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif.

Les salariés qui n'auraient pas travaillé pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de leur temps de présence.

Aucun jour de congé supplémentaire (dit de fractionnement) n’est ouvert aux salariés.

1.9.3 Prise du congé annuel

La période de prise des congés payés est fixée sur l’année suivant leur acquisition, soit du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.

Les congés payés sont pris par journée entière.

Sous réserve des périodes de fermeture de la PIHC (Noël, été), les dates des congés payés sont arrêtées sur proposition des salariés et en fonction des nécessités de service. Les demandes doivent être déposées et sont examinées dans le respect des délais de prévenance prévus par note de service.

Au 31 mai de chaque année, les salariés doivent avoir soldé l’intégralité des congés acquis sur la période précédente.

1.9.4 Décompte des congés payés pris

Les congés payés sont pris et décomptés en jours ouvrables entiers.

Par « jours ouvrables », il convient d’entendre tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et des jours fériés.

Il est rappelé que les congés payés des salariés à temps partiel sont décomptés dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein. Ainsi, le premier jour ouvrable décompté au titre des congés payés est le premier jour qui aurait dû être travaillé par le salarié selon le planning. Sont ensuite décomptés tous les jours ouvrables (travaillés ou non par le salarié) jusqu’au dernier jour ouvrable précédant la reprise effective du travail.

1.9.5 Rémunération des congés payés

Les congés payés sont rémunérés selon la règle du maintien de salaire ou en application de la règle dite du dixième, selon la méthode la plus favorable. La comparaison est faite au moment de chaque prise des congés.

1.9 Congés supplémentaires (« jours mobiles »)

A partir du niveau C de la classification conventionnelle des organismes de formation1, les salariés bénéficient chaque année de 5 jours ouvrables de congés supplémentaires (dits « jours mobiles »), qui doivent être pris entre le 1er juin (N) et le 31 mai (N+1).

Les jours mobiles sont pris par journée entière ou demi-journée en fonction des nécessités de service. Ces congés supplémentaires sont rémunérés comme les congés payés légaux (comparaison entre la règle du maintien de salaire et du dixième au moment de la prise des congés).

En cas de départ ou d’entrée en cours de période annuelle, le nombre de jours mobiles est proratisé en fonction du nombre de mois entier travaillé et arrondi à l’entier supérieur.

Exemple :

En cas d’embauche le 13 septembre 2021, le nombre de jours mobiles à prendre d’ici le 31 mai 2022 est de 5 x 8/12 = 3,33 arrondis à 4 jours mobiles.

1.10 Journée de solidarité

La journée de solidarité est comprise dans la durée annuelle de travail des salariés.

Soit 1 600h + 7h au titre de la journée de solidarité (1 607h) pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel).

Soit 215 jours + 1 journée de travail supplémentaire au titre de la journée de solidarité (216 jours) pour les cadres au forfait annuel en jours.

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Pour les salariés qui ne travaillent pas le lundi de Pentecôte selon le planning, la journée de solidarité donne lieu à déduction d’un jour de congé ou de récupération.

Partie 2 : Aménagement du temps de travail en heures

2.1 Champ d’application

Les dispositions de la Partie 2 s’appliquent à tous les salariés de la PIHC, quel que soit leur statut, leur temps de travail (temps plein et temps partiel) et la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), à l’exception des cadres au forfait annuel en jours.

Elles s’appliquent également aux salariés mis à la disposition de la PIHC, notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, sauf stipulations contractuelles différentes.

2.2 Durée annuelle de travail

La période d’aménagement s’effectue, chaque année, sur une période courant du 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).

La durée annuelle de travail est fixée comme suit :

  • pour les salariés à temps plein : 1 607 heures journée de solidarité incluse ;

  • pour les salariés à temps partiel : au prorata de leur durée contractuelle moyenne.

Exemple :

La durée annuelle de travail d’un salarié à 80% est fixée à 1 607h x 80 % = 1 266h (arrondi à l’entier le plus proche)

Exemple :

Pour un salarié dont l’horaire contractuel hebdomadaire est fixé à 24h, la durée annuelle est de 1 607h / 35h x 24h = 1 085h

Les jours de congés supplémentaires (jours mobiles) réduisent à due concurrence la durée annuelle de travail.

Exemple :

La durée annuelle d’un salarié à temps plein bénéficiant de 5 jours mobiles est de 1 607h – (5 x 7) = 1 572h

La durée annuelle de travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires.

Les seuils visés ci-avant sont applicables aux salariés disposant d’un droit complet à congés payés. Pour les salariés ne disposant pas d’un droit complet à congés payés, et ce quelle qu’en soit la cause (notamment en cas de nouvelle embauche), les seuils seront augmentés proportionnellement des jours de congés payés non pris ou non dus, dans la limite de 1 607 heures.

2.3 Spécificité de la durée du travail des formateurs

L’activité des formateurs comporte une part d’acte de formation (face-à-face pédagogique) et une part de préparation, de recherches liées à l’acte de formation et d’activités connexes.

Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s), ainsi que les bilans individuels avec les prescripteurs.

Toutes les autres activités (hors acte de formation) recouvrent notamment les activités et temps de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, les activités complémentaires telles que l’information, l’accueil, l’orientation, la préparation des bilans, la réponse aux appels d'offre, suivi, relations « tutorales », réunions, permanences, relations avec les prescripteurs ou partenaires.

Les parties rappellent l’importance de laisser aux formateurs le temps matériel nécessaire pour réaliser leurs travaux de préparation, de recherches et les activités connexes. Les temps d'acte de formation sont planifiés en conséquence et ne doivent pas excéder 72% de la durée annuelle de travail des formateurs.

Exemple :

Pour un formateur à temps plein présent toute l’année, la durée annuelle consacrée aux actes de formation est donc limitée à 1 572h x 72% = 1 132h

2.4 Planification des horaires de travail

2.4.1 Répartition de la durée du travail et établissement des plannings

La durée du travail est répartie sur 1 à 5 jours par semaine, du lundi au samedi, exceptionnellement le dimanche.

La planification des horaires hebdomadaires est faite sur la base de l’horaire contractuel moyen (35 heures ou horaire contractuel moyen des temps partiels).

Toutefois, en cas de baisse ou de moindre activité reposant sur des circonstances objectives (ex. stagiaires en période de stage, vacances scolaires, annulation de prestations ou d’actions de formation, etc.), ou d’accroissement ponctuel d’activité, les horaires hebdomadaires peuvent être planifiés en-deçà ou au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen.

Les heures de travail effectif réalisées en moins (« débit ») ou en plus (« crédit ») de l’horaire hebdomadaire moyen sont enregistrées à la fin de chaque semaine dans un compteur individuel « crédit/débit », dont le fonctionnement est détaillé ci-après.

Les plannings sont établis et communiqués par écrit au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant.

La direction veille à ce que la charge de travail soit répartie équitablement entre les salariés d’un même service.

2.4.2 Modification du planning

Des modifications du planning sont susceptibles d’intervenir, notamment dans les cas suivants :

  • Absence d’un salarié non prévue (maladie, évènement familial, accident de trajet etc.) ;

  • Annulation d’une prestation/action OU prestation/action programmée après l’établissement du planning ;

  • Tout évènement à caractère exceptionnel (intempéries, pandémie, etc.).

Les modifications du planning sont communiquées aux salariés dès que la direction ou le responsable en a connaissance. Les modifications du planning s’imposent aux salariés sous réserve d’un délai de prévenance minimal :

  • Au plus tard la veille lorsque des heures de travail prévues au planning sont annulées ;

  • Trois jours à l’avance lorsque des heures de travail non prévues au planning sont demandées. La réalisation d’heures de travail non prévues au planning, dans un délai de prévenance inférieur à 3 jours, requiert l’accord du salarié.

2.4.3 Gestion informatisée des temps et des plannings

Un outil de gestion informatisée des temps et des plannings est utilisé au sein de la PIHC (actuellement GESTIBASE), en complément des formulaires papier.

Les fonctionnalités de GESTIBASE sont les suivantes :

  • établissement des plannings,

  • suivi des modifications des plannings et changements d’horaires des salariés,

  • suivi des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif,

  • suivi des temps de déplacement,

  • suivi des absences de toute nature (congés, récupérations, heures de formation des salariés, etc.),

  • suivi des heures « récupérables » (système « crédit/débit » dont le fonctionnement est détaillé ci-après).

GESTIBASE et ses fonctionnalités pourront évoluer, changer de nom ou être remplacés à l’initiative de la direction, après information-consultation du CSE.

2.5 Heures non prévues au planning

Les heures de travail effectuées au-delà des horaires planifiés doivent rester exceptionnelles et doivent être objectivement justifiées par la charge de travail de chaque salarié.

Lorsque des heures de travail non prévues au planning sont effectuées à l’initiative du salarié, elles doivent être validées par le supérieur hiérarchique avant leur réalisation pour ouvrir droit à récupération.

Toute heure de travail non prévue au planning fait l’objet, dans la mesure du possible, d’un réajustement du planning hebdomadaire la semaine-même, afin de ne pas générer des heures de travail au-delà de 35 heures hebdomadaires (ou de l’horaire hebdomadaire des temps partiels).

Lorsque le planning hebdomadaire n’a pas pu être réajusté la semaine-même, compte tenu des nécessités de service, les heures « récupérables » doivent être récupérées dans les meilleurs délais, dans les conditions fixées ci-après. Elles sont portées au crédit du compteur « crédit/débit » jusqu’à ce qu’elles soient récupérées.

Les heures récupérables demandées ou validées apparaissent sur l’outil GESTIBASE comme « heure à récupérer » dans la rubrique « observation » de la journée concernée (après saisie informatique des fiches de comptabilisation des heures récupérables).

2.6 Compteur « crédit/débit »

Chaque salarié dispose d’un compteur individuel « crédit/débit ».

2.6.1 Fonctionnement du compteur « crédit/débit »

Le compteur « crédit/débit » est un compteur de suivi du temps de travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Ce compteur a pour objet d’enregistrer les heures de travail effectif effectuées en-deçà ou au-delà de 35 heures hebdomadaires (ou de l’horaire hebdomadaire moyen des salariés à temps partiel), afin de s’assurer que la durée annuelle de travail de chaque salarié est atteinte et n’est pas dépassée en fin de période annuelle (31 mai N+1).

Les heures enregistrées dans le compteur « crédit/débit » peuvent être utilisées à l’initiative de la direction, de la coordinatrice pédagogique, des responsables de chantier ou du salarié dans les conditions ci-après.

2.6.3 Amplitude du compteur « crédit-débit »

Le compteur « crédit/débit » a :

  • pour amplitude haute, un maximum de + 35 heures,

  • pour amplitude basse, un maximum de - 24 heures.

Le compteur ne peut être négatif qu’à l’initiative de la direction ou de la coordinatrice pédagogique ou du responsable de chantier (pas de prise de récupérations par anticipation à l’initiative des salariés).

2.6.4 Alimentation et écrêtement du compteur « crédit-débit »

Le compteur « crédit/débit » est alimenté (crédit) par :

  • les heures de travail effectif planifiées, demandées ou validées, réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen des salariés (35 heures ou horaire hebdomadaire contractuel moyen des salariés à temps partiel).

PRECISION :

Le compteur est alimenté à la fin de chaque semaine à concurrence des heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures de travail ou de l’horaire hebdomadaire moyen de travail des salariés à temps partiel. La durée des absences rémunérées ou indemnisées en cours de semaine est prise en compte pour l’appréciation du seuil hebdomadaire (jour férié, congé, récupération, maladie, etc.).

EXEMPLE :

Un salarié travaille 7 heures par jour du lundi au vendredi. En semaine X, le jeudi est férié et chômé.

Compte tenu de la charge de travail, il est demandé au salarié de travailler 1 heure en plus le vendredi.

Lundi 7h

Mardi 7h

Mercredi 7h

Jeudi Férié (mais 7h prises en compte)

Vendredi 7h + 1h

Total = 29h de travail effectif mais les heures non travaillées le jour férié sont prises en compte. 1h est portée au crédit du compteur « crédit/débit » et sera à récupérer.

Le compteur « crédit/débit » est écrêté (débit) par :

  • les heures de travail effectif planifiées par la direction ou la coordinatrice pédagogique ou les responsables de chantier en-deçà de l’horaire hebdomadaire moyen des salariés (35 heures ou horaire hebdomadaire contractuel moyen des salariés à temps partiel), en cas de baisse ou de moindre activité reposant sur des circonstances objectives (ex. stagiaires en période de stage, vacances scolaires, annulation de prestations ou d’actions de formation, etc.),

  • les heures de récupération prises par les salariés dans les conditions fixées ci-après.

2.6.5 Prise des heures à récupérer

Comme rappelé ci-avant, les heures à récupérer sont positionnées en priorité au cours de la semaine au cours de laquelle elles sont constatées et validées (réajustement du planning hebdomadaire).


A défaut, les heures à récupérer doivent être positionnées dès que possible sous réserve des nécessités de service :

  • Pour les salariés en CDDI, les heures à récupérer sont fixées par les ETI et/ou Responsable de chantier ;

  • Pour les salariés permanents, les heures à récupérer sont fixées à leur initiative (en priorité sur les périodes/journées de plus faible activité) ou à l’initiative du responsable hiérarchique (notamment si les récupérations ne sont pas posées ou en cas de baisse ou de moindre activité reposant sur des circonstances objectives).

Les heures à récupérer peuvent être prises par heure, demi-journée ou journée entière.

Lorsque les salariés permanents souhaitent prendre des heures de récupération par demi-journée ou journée entière, ils doivent en formuler la demande au moins 15 jours à l’avance. En cas de circonstance exceptionnelle dûment justifiée, ce délai de prévenance pourra être réduit.

Toutes les demandes de récupération doivent être préalablement validées par le responsable (formulaire papier).

2.7 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Aucune heure supplémentaire ou complémentaire n’est payée en cours de période annuelle.

2.8 Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle

Les absences de toute nature sont comptabilisées pour le nombre d’heures prévu au planning.

Lorsque le planning théorique du salarié absent ne peut être déterminé compte tenu de la durée de son absence (en cas d’absence prolongée d’au moins 4 semaines consécutives), les absences sont comptabilisées pour l’horaire quotidien moyen du salarié.

SOIT :

7 heures par jour pour un salarié à temps plein

3,5 heures par jour pour un salarié à mi-temps

Etc.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. La durée de ces absences ne vient donc pas en débit du compteur « crédit/débit ».

EXEMPLE :

Un salarié est absent 3 jours pour maladie, au cours desquels il aurait dû travailler 21 heures selon le planning. Ses 21 heures d’absence ne viennent pas en déduction du solde de son compteur « crédit/débit ».

2.9 Bilan annuel de l’aménagement du temps de travail et paiement des heures supplémentaires et complémentaires constatées

Les salariés sont tenus de respecter leurs horaires de travail et doivent récupérer les heures récupérables au cours de la période annuelle à laquelle elles se rapportent, dans les conditions mentionnées ci-avant.

Ainsi, à la fin de chaque période annuelle, aucune régularisation ne devrait intervenir si les heures à récupérer ont bien été prises en cours de période.

A la fin de chaque période annuelle (31 mai N+1), un bilan du compteur « crédit/débit » est arrêté :

  • Si le compteur « crédit/débit » présente un solde = 0, aucune régularisation n’intervient.

  • Si le compteur « crédit/débit » présente un solde positif (≥ 1h), ceci signifie que les heures de travail réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen n’auront pas été compensées par des périodes de faible activité ou n’auront pas pu être toutes récupérées. Ces heures constituent en fin de période annuelle des heures supplémentaires ou complémentaires2. Elles sont payées avec une majoration de 15% avec la paye du premier mois suivant la fin de chaque période annuelle (ex. juin 2021 pour la période 2020-2021, juin 2022 pour la période 2021-2022, etc.).

  • Si le compteur « crédit/débit » présente un solde négatif (notamment en raison d’une planification horaire insuffisante), aucune régularisation n’intervient.

Les compteurs « crédit/débit » des salariés sont remis à zéro au début de chaque nouvelle période annuelle (1er juin).

2.10 Situation des salariés entrant ou quittant la PIHC en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de la PIHC en cours d’année, pour quelle que cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence mentionnée au §2.2, il est fait application des règles suivantes :

  • En cas d’embauche en cours de période de référence, le compteur « crédit/débit » démarre à compter de l’embauche du salarié. Le solde du compteur en fin de période annuelle de référence est traité comme pour les autres salariés (cf. §2.9).

  • En cas de départ au cours de la période de référence, dans la mesure où la durée annuelle attendue n’est pas atteinte :

  • si le solde du compteur « crédit/débit » est positif (heures récupérables non prises), elles sont payées au taux normal avec le solde de tout compte ;

  • si le solde du compteur « crédit/débit » est négatif, pour quelle que cause que ce soit, aucune régularisation n’est opérée sur le solde de tout compte.

Chapitre 3 : Dispositions finales

3.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er juin 2021, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

DISPOSITIONS DE TRANSITION LORS DE L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’Accord :

Les heures récupérables non encore prises au jour de l’entrée en vigueur de l’accord seront portées au crédit du compteur individuel « crédit/débit » de chaque salarié.

Concernant les jours mobiles : dans la mesure où la période de référence est désormais fixée du 1er juin (N) au 31 mai (N+1), les salariés bénéficiant de jours mobiles devront prendre 2 jours mobiles entre le 1er janvier et le 31 mai 2021 (5 jours x 5/12 = 2). A compter du 1er juin 2021, ils bénéficieront de 5 jours mobiles à prendre d’ici le 31 mai 2022 etc.

3.2 Révision et dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.

3.3 Clause de rendez-vous et de suivi

La mise en œuvre et le suivi du présent accord feront l’objet d’une information régulière du CSE, à l’initiative de la direction ou à la demande du CSE.

3.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Valence. Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés.


Fait à Romans, le 1er juin 2021,

En 5 exemplaires originaux.

Pour la PIHC


Directrice

Pour le CSE

Déléguée titulaire au CSE

Déléguée titulaire au CSE

En présence de

Délégué suppléant au CSE

Annexe : Barème forfaitaire des durées des déplacements professionnels (source Mappy)

Déplacements depuis le siège (Romans) de la PIHC :

DEPART ARRIVEE KILOMETRAGE(1) DUREE
KM PAR TRAJET KM ALLER/RETOUR 1 TRAJET ALLER/RETOUR
ROMANS CREST 47 94 50 mn 1 h 40 mn
ROMANS LORIOL 47 94 40 mn 1 h 20 mn
ROMANS VALENCE 23 46 30 mn 1 h
ROMANS ST RAMBERT 54 108 45 mn 1 h 30 mn
ROMANS HAUTERIVES 27 54 35 mn 1 h 10 mn

Déplacements depuis le domicile (temps de trajet supplémentaire pris en compte) :

DEPART ARRIVEE KILOMETRAGE(1) DUREE SUPPLEMENTAIRE
KM PAR TRAJET KM ALLER/RETOUR 1 TRAJET ALLER/RETOUR
ROMANS CREST 47 94 50 mn 1 h 40 mn
VALENCE 30 60 10 mn 20 mn
ROCHEFORT-SAMSON 37 74 25 mn 50 mn
ROMANS LORIOL 47 94 40 mn 1 h 20 mn
VALENCE 26 52 - -
ROCHEFORT-SAMSON 49 98 25 mn 50 mn
ROMANS VALENCE 23 46 30 mn 1 h
BARBIERES 30 60 15 mn 30 mn
BOURG DE PEAGE 19 38 20 mn 40 mn
CHABEUIL 10 20 - -
PONT D'ISERE 10 20 - -
ROCHEFORT-SAMSON 31 62 15 mn 30 mn
ST ANDRE EN ROYANS 45 90 5 mn 10 mn
ST CHRISTOPHE ET LE LARIS 43 86 25 mn 50 mn
ROMANS ST RAMBERT 54 108 45 mn 1 h 30 mn
BARBIERES 58 116 50 mn 1 h 40 mn
BOURG LE PEAGE 64 128 40 mm 1 h 20 mn
CHABEUIL 63 126 20 mn 40 mn
PONT D’ISERE 51 102 12 mn 25 mn
ST CHRISTOPHE ET LE LARIS 31 62 5 mn 10 mn
TOURNON SUR RHONE 40 80 5 mn 10 mn
VALENCE 55 110 10 mn 20 mn
VALHERBASSE 37 74 10 mn 20 mn
ROMANS HAUTERIVES 27 54 35 mn 1 h 10 mn
ST CHRISTOPHE ET LE LARIS 9 18 - -
VALHERBASSE 15 30 - -
  1. Le kilométrage indiqué n’a qu’une valeur informative. Les conditions de remboursement des indemnités kilométriques en cas d’utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles sont déterminées par note de service, après information-consultation du CSE.


  1. Il est tenu compte des spécificités et contraintes particulières des métiers à partir du niveau C, qui requièrent un degré d’autonomie, d’adaptabilité et/ou de mobilité supplémentaires pour l’exercice des responsabilités confiées.

  2. Pour rappel, les heures complémentaires ne peuvent excéder le 1/3 de la durée annuelle contractuelle ni avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail accomplie au niveau de la durée légale « temps plein ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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