Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez MATY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATY et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-02-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T02519000765
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : MATY
Etablissement : 40232759700025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

Accord NAO 2019

Entre les soussignés:

La société MATY, dont le siège social est sis 5 boulevard Kennedy à Besançon (25000), représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des ressources humaines,

Ci-après dénommée « La société MATY »

D’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat FO, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical ;

Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical ;

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical ;

Ci-dessous dénommées « Les organisations syndicales »

D’autre part


Préambule :

Le présent accord d’entreprise intervient à l’issue des réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes suivants (articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du Code du travail) :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le régime de prévoyance, les remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités de l’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Ces réunions ont eu lieu les 17 janvier 2019, 31 janvier 2019, 7 février 2019 et 12 février 2019. Lors de la réunion préparatoire en date du 17 janvier 2019 la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations permettant une négociation sur les thèmes précités et un calendrier de négociations a été établi. Le 31 janvier 2019, à la demande des organisations syndicales, des informations complémentaires ont été présentées.

A l'issue de ces réunions, les parties à la négociation ont conclu un accord, dont les modalités sont définies ci-après.


PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MATY. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Article 2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mars 2019.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet des formalités de publicité au terme du délai d’opposition.

Conformément aux articles L.2231-6 et 2261-1 et D.2231-2 à D.2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail.

PARTIE 2 – REMUNERATIONS

Article 3 - Augmentations générale et individuelles

Une enveloppe équivalente à 1,5 % des salaires sera attribuée selon les modalités suivantes :

  • Employés et Agents de Maîtrise : Une hausse de 1 % du salaire brut de base mensuel est appliquée au 1er mars 2019 pour tous les salariés de ces catégories.

Cette augmentation générale sera complétée par des augmentations individuelles représentant un budget global équivalent à 0,5 % des salaires de ces catégories.

  • Cadres : Une hausse de 0,5 % du salaire brut de base mensuel est appliquée au 1er mars 2019 pour tous les salariés de cette catégorie.

Cette augmentation générale sera complétée par des augmentations individuelles représentant un budget global équivalent à 1 % des salaires de cette catégorie.

Ces augmentations prendront effet à compter du 1er mars 2019.


PARTIE 3 - AVANTAGES SOCIAUX

Article 4 – Tickets restaurant

A compter du 1er mars 2019, le montant de la participation de l’employeur sur les tickets restaurant sera augmenté de 50 centimes d’euro. La valeur faciale des tickets restaurant demeurant inchangée, la participation des salariés diminuera donc de 50 centimes d’euro.

Cette augmentation de la participation de l’employeur concernera les tickets restaurant acquis sur le mois de février 2019.


PARTIE 4 – ENGAGEMENTS DE NEGOCIATIONS ULTERIEURES

Article 5 – Intéressement

Les parties s’engagent à se rencontrer au cours du premier semestre 2019, dans le but de finaliser un accord d’intéressement avant le 30 juin 2019.

Article 6 – Droit à la déconnexion

Les parties s’engagent à se rencontrer dans le courant de l’année 2019 afin d’entamer une négociation relative au droit à la déconnexion des salariés de l’entreprise.

PARTIE 5 – DEPOT-PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l'entreprise, à l'issue du délai d'opposition, à la DIRECCTE du siège social ainsi qu'au Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est convenu d’anonymiser l’ensemble des noms des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.

Fait à Besançon,

Le 12 février 2019,

Merci de parapher chaque page et de signer

Pour la société MATY

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat FO

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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