Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ELEMENTS DE REMUNERATION ET FRAIS PROFESSIONNELS" chez SCA CULTURES FRANCE CHAMPIGNON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCA CULTURES FRANCE CHAMPIGNON et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04922007384
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SCA CULTURES FRANCE CHAMPIGNON
Etablissement : 41074282900030 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

ACCORD RELATIF AUX ELEMENTS DE REMUNERATION ET FRAIS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D'une part,

La S.C.A. CULTURES FRANCE CHAMPIGNON dont le siège social est situé Route de la Tourte, 49160 LONGUE JUMELLES, représentée par ………………………………. agissant en qualité de Directeur des Opérations Champignon, dûment habilité à cet effet.

Ci-après, dénommée, « la Société » ;

ET

D'autre part

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par …………….., agissant en qualité de Déléguée Syndicale Central

  • La FO, représentée par ……………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical Central

  • La SNCEA - CFE - CGC, représentée par ………, agissant en qualité de Délégué Syndical Central

Ci-après dénommées « les organisations syndicales ».

Ci-après dénommées « les Parties ».


PREAMBULE

Par jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saumur, la cession partielle des actifs de la Coopérative Agricole France Champignon au sein de la S.C.A. Cultures France Champignon a été prononcée, avec une date de jouissance au 1er mars 2021.

Dans le cadre, la Direction a ouvert la négociation d’accords de substitution afin de mettre en place un statut social commun à l’ensemble des salariés de la Société.

Lors d’une réunion introductive qui s’est tenue le 9 juin 2021, la Direction et les organisations syndicales représentatives de la Société sont convenues du caractère prioritaire de l’harmonisation des éléments de rémunération.

Le présent accord est conclu avec pour objectif :

  • le maintien d’une organisation compétitive et de la qualité de service rendu aux clients,

  • la recherche d’une harmonisation et d’une simplification des règles sociales de l’entreprise.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Bénéficiaires

Les dispositions du présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel.

Article 2 – Prime de fin d’année

Article 2.1 – Bénéficiaires

Les salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 mois continue dans l’Entreprise OU ayant réalisé au moins 1.200 heures sur la période annuelle civile, bénéficient d’une prime de fin d’année calculée selon les modalités suivantes.

Article 2.2. – Modalités de calcul et de versement

  • Périodicité de la prime : annuelle

  • Assiette de calcul de la prime : salaire brut de base du salarié au titre du mois de versement, auquel s’ajoute la prime d’ancienneté du salarié au titre du mois de versement.

  • Montant :

    • Principe : 1 mois brut

    • Abattement du montant de la prime : au-delà de 21 jours calendaires d’absence sur l’année, le montant de la prime sera réduit prora temporis (1/365ème) des absences du salarié à l’exception des congés payés, JRTT, jours de repos des salariés en forfait annuel en jours, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, congé de formation, absence maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite de 12 mois.

  • Modalités de versement :

    • Date de versement en brut : paie du mois de décembre de l’année N

    • Acomptes en net :

      • En juin de l’année N : 400 euros nets si le salarié bénéficie d’une ancienneté d’au moins 6 mois continue dans l’Entreprise

      • En novembre de l’année N : 90% du montant net de la prime de fin d’année, après déduction de l’acompte déjà versé.

Article 3 – Prime d’ancienneté

Article 3.1 – Bénéficiaires

Les salariés ayant une ancienneté d’au moins 4 ans continue (l’ancienneté tient compte de l’ensemble des périodes de travail dans le cadre d’un CDD) dans l’Entreprise bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée selon les modalités suivantes.

Dans l’hypothèse où une tranche d’ancienneté est atteinte en cours de mois civil, la prime d’ancienneté est versée sur la paie correspondant à ce mois.

Article 3.2. – Modalités de calcul et de versement

  • Périodicité de la prime : mensuelle

  • Assiette de calcul de la prime : salaire brut de base du salarié + rémunération des heures supplémentaires, des heures de nuit, des heures réalisées le dimanche, des heures réalisées un jour normalement férié dans l’entreprise du mois de versement de la prime.

  • Montant :

Ancienneté Pourcentage
Supérieure à 4 ans de présence continue 1%
Supérieure à 6 ans de présence continue 2%
Supérieure à 9 ans de présence continue 3%
Supérieure à 12 ans de présence continue 4%
Supérieure à 16 ans de présence continue 5%
Supérieure à 20 ans de présence continue 6%

Article 3.3. – Dispositif spécifique aux anciens salariés de la Coopérative Agricole France Champignon

Les anciens salariés de la Coopérative Agricole France Champignon transférés au sein de l’Entreprise dans le cadre de la cession partielle des actifs de la Coopérative Agricole France Champignon au sein de la S.C.A. Cultures France Champignon bénéficie d’une indemnité différentielle d’ancienneté calculée selon les modalités suivantes :

Moyenne des primes brutes d’ancienneté versées, en application de la convention collective nationale des conserveries coopératives (N°7003), au salarié au cours des 12 mois précédant la conclusion du présent accord – montant de la nouvelle prime d’ancienneté dû au salarié au titre du présent accord.

Cette indemnité différentielle sera versée jusqu’à ce que la nouvelle prime d’ancienneté versée en application du présent accord parvienne au niveau de la moyenne des primes brutes d’ancienneté versées, en application de la convention collective nationale des conserveries coopératives (N°7003), au salarié au cours des 12 mois précédant la conclusion du présent accord, notamment par l’effet de l’augmentation de l’ancienneté du salarié.

Cette indemnité différentielle sera ainsi réduite progressivement jusqu’à disparaître complètement lorsque la nouvelle prime d’ancienneté atteindra la moyenne des primes brutes d’ancienneté versées, en application de la convention collective nationale des conserveries coopératives (N°7003), au salarié au cours des 12 mois précédant la conclusion du présent accord.

Une fois le montant de la moyenne des primes brutes d’ancienneté versées, en application de la convention collective nationale des conserveries coopératives (N°7003) au salarié au cours des 12 mois précédant la conclusion du présent accord atteint, seule sera versée la prime d’ancienneté prévue par le présent accord.

Le montant de cette indemnité différentielle pourra être variable.

Par exception, les salariés qui bénéficiaient d’une prime d’ancienneté de 7% ou 8% en application de la convention collective nationale des conserveries coopératives (N°7003), bénéficieront d’une indemnité différentielle d’un montant fixe.

Cette indemnité différentielle fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

Article 4 – Indemnité de transport

Article 4.1 – Bénéficiaires

Conformément aux dispositions des articles L.3261-3 et suivants du Code du travail, les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre de leur résidence habituelle sur leur lieu de travail, en raison de l’absence de transports en commun publics ou de leurs horaires de travail, bénéficient d’une prise en charge de leur frais de carburant calculée selon les modalités suivantes.

Article 4.2. – Modalités de calcul et de versement

  • Montant :

Zone Distance entre le lieu de travail habituel du salarié et sa résidence principale Montant de l’indemnité journalière de transport
Zone 1 De 5 à 10 Km 1,05 euros
Zone 2 De 10,1 Km à 15 Km 2,05 euros
Zone 3 Au-delà de 15Km 3,07 euros
  • Détermination de la zone : Utilisation du site internet Mappy en retenant l’itinéraire le plus court.

Article 5 – Prime de Médaille du travail

Article 5.1 – Bénéficiaires

Les salariés ayant une ancienneté d’au moins 20 ans continue dans l’Entreprise bénéficient d’une prime Médaille du travail calculée selon les modalités suivantes.

Article 5.2. – Modalités de calcul et de versement

Le montant de cette prime est défini de la façon suivante :

Médaille Montant brut
Argent : 20 ans d’ancienneté dans l’Entreprise 150 euros
Vermeil : 30 ans d’ancienneté dans l’Entreprise 200 euros
Or : 35 ans d’ancienneté dans l’Entreprise 250 euros
Grand Or : 40 ans d’ancienneté dans l’Entreprise 300 euros

Article 6 – Période d’essai

La durée de la période d’essai est fixée dans les limites suivantes :

  • Pour les ouvriers: la période d’essai est de 2 mois, renouvelable une fois pour une durée identique,

  • Pour les Techniciens et Agents de maitrise : la période d’essai est de 3 mois, renouvelable une fois pour une durée identique,

  • Pour les cadres : la période d’essai est de 4 mois, renouvelable une fois pour une durée identique.

Article 7 – Préavis de rupture

La durée du préavis de rupture est fixée selon les limites suivantes :

Rupture à l’initiative du salarié Rupture à l’initiative de l’employeur
Ouvriers 1 mois

Ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans : 2 mois

Techniciens et Agents de maitrise 2 mois 2 mois
Cadres 3 mois 3 mois

Article 8 – Indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure :

  • à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les dix premières années,

  • à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année.

L’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement sera déterminée conformément aux dispositions légales.

Article 9 – Indemnité de départ à la retraite

En cas de départ volontaire d’un salarié à la retraite, il lui sera versé un montant brut d’indemnité de retraite calculée selon les modalités suivantes.

Le salaire brut de référence servant d’assiette de calcul de cette indemnité de départ à la retraite sera déterminé conformément aux dispositions légales.

Article 9.1 – Modalités de calcul applicables aux salariés non cadres

  • Principe : A compter du 1er janvier 2028

1/8 mois de salaire de référence par année d’ancienneté dans la limite maximale de 5 mois

  • Première période transitoire : de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2025

  • Salarié ayant une ancienneté inférieure ou égale à 24 ans dans l’entreprise

1/8 mois de salaire de référence par année d’ancienneté dans la limite maximale de 3 mois

  • Salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure à 25 ans dans l’entreprise

Ancienneté dans l’entreprise Montant brut
25 ans 4 mois de salaire de référence
26 ans 5,2 mois de salaire de référence
27 ans 5,4 mois de salaire de référence
28 ans 5,6 mois de salaire de référence
29 ans 5,8 mois de salaire de référence
De 30 ans à 39 ans 6 mois de salaire de référence
A compter de 40 ans 7 mois de salaire de référence
  • Seconde période transitoire : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027

  • Salarié ayant une ancienneté inférieure ou égale à 24 ans dans l’entreprise

1/8 mois de salaire de référence par année d’ancienneté dans la limite maximale de 3 mois

  • Salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure à 25 ans dans l’entreprise

Ancienneté dans l’entreprise Montant brut
De 25 ans à 30 ans 4 mois de salaire de référence
A compter de 31 ans 5 mois de salaire de référence

Article 9.2 – Modalités de calcul applicables aux salariés cadres

  • Principe : A compter du 1er janvier 2028

Ancienneté dans l’entreprise Montant brut
Pour les années jusqu’à 20 ans 0,15 mois de salaire de référence par année d’ancienneté
Pour les années à partir de 21 ans 0,10 mois de salaire de référence par année d’ancienneté

Le montant total de l’indemnité de départ à la retraite ne peut excéder 5 mois de salaire de référence.

  • Première période transitoire : de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2025

  • Salarié ayant une ancienneté inférieur ou égale à 25 ans dans l’entreprise

Ancienneté dans l’entreprise Montant brut
Pour les années jusqu’à 20 ans 0,15 mois de salaire de référence par année d’ancienneté
Pour les années de 21 ans à 25 ans 0,10 mois de salaire de référence

Le montant total de l’indemnité de départ à la retraite ne peut excéder 3,5 mois de salaire de référence.

  • Salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure à 26 ans dans l’entreprise

Ancienneté dans l’entreprise Montant brut
De 26 ans à 29 ans 5 mois de salaire de référence
A compter de 30 ans 6 mois de salaire de référence
  • Seconde période transitoire : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027

  • Salarié ayant une ancienneté inférieur ou égale à 29 ans dans l’entreprise

Ancienneté dans l’entreprise Montant brut
Pour les années jusqu’à 20 ans 0,15 mois de salaire de référence par année d’ancienneté
Pour les années de 21 ans à 29 ans 0,10 mois de salaire de référence

Le montant total de l’indemnité de départ à la retraite ne peut excéder 3,9 mois de salaire de référence.

  • Salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure à 30 ans dans l’entreprise

Ancienneté dans l’entreprise Montant brut
30 ans 4 mois de salaire de référence
A compter de 31 ans 5 mois de salaire de référence

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUMIS A UN HORAIRE COLLECTIF

Article 10 – Bénéficiaires

Les dispositions du présent chapitre s’applique uniquement aux salariés de l’Entreprise soumis à un horaire collectif de travail, tel que défini par l’article 3.2 de l’accord relatif l’organisation et l’aménagement du temps de travail et aux congés pour évènements familiaux et autorisations d’absence pour enfant malade conclu le 28 décembre 2021.

Article 11 – Majoration des heures de travail réalisées le dimanche

Article 11.1. – Non alimentation du compteur d’annualisation

Conformément à l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail et aux congés pour évènements familiaux et autorisations d’absence pour enfant malade conclu le 28 décembre 2021, les heures de travail réalisées un dimanche n’alimentent pas le compteur d’annualisation.

Article 11.2. – Modalités de majoration

Chaque heure réalisée le dimanche est prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

De plus, les heures de travail réalisées le dimanche bénéficient d’une majoration selon les modalités suivantes :

  • première majoration : majoration à 100%,

  • deuxième majoration : nombre d’heures réalisées le dimanche – nombre d’heures supplémentaires ayant fait l’objet d’une majoration (heures supplémentaires au-delà de 41 heures) = majoration à 100%.

Une heure réalisée le dimanche ne peut être rémunérée plus de 300%, toute majoration confondue (heure supplémentaire, jour férié, travail de nuit, etc.)

Article 12 – Rémunération et majoration des heures de travail réalisées un jour férié (y compris le 1er mai)

Article 12.1. – Non alimentation du compteur d’annualisation

Conformément à l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail et aux congés pour évènements familiaux et autorisations d’absence pour enfant malade conclu le 28 décembre 2021, les heures de travail réalisées un jour férié n’alimentent pas le compteur d’annualisation.

Article 12.2. – Modalités de rémunération

Pour les salariés affectés uniquement à l’activité de culture du champignon et dont l’organisation habituelle du travail implique de travailler les jours fériés chômés afin de suivre les cycles de culture, les jours fériés chômés bien que n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif, sont pris en compte, à hauteur de 7 heures par jour pour un temps plein, dans le décompte annuel et hebdomadaire des heures supplémentaires selon les modalités prévues par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

En pratique, lors d’une semaine civile comprenant un jour férié :

  • Le jour férié, y compris chômé, donne lieu à la comptabilisation de 7 heures ;

  • Ces 7 heures alimentent le compteur d’annualisation ;

  • Ces 7 heures sont prises en compte dans le cadre du décompte hebdomadaire d’heures supplémentaires.

Article 12.2. – Modalités de majoration

Chaque heure réalisée un jour normalement férié dans l’Entreprise est prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

De plus, les heures de travail réalisées un jour normalement férié dans l’Entreprise bénéficient d’une majoration selon les modalités suivantes :

  • première majoration : majoration à 100% ;

  • deuxième majoration : nombre d’heures réalisées un jour normalement férié dans l’Entreprise – nombre d’heures supplémentaires ayant fait l’objet d’une majoration (heures supplémentaires au-delà de 41 heures) = majoration à 100%.

Une heure réalisée un jour normalement férié dans l’Entreprise ne peut être rémunérée plus de 300% toute majoration confondue (heure supplémentaire, jour férié, travail de nuit, etc.)

Article 13 – Majoration des heures de nuit

Article 13.1 – Bénéficiaires

La rémunération des heures de nuit ne concernent que les salariés soumis à un horaire collectif de travail, ayant ou non le statut de travailleur de nuit.

Article 13.2. – Modalités de majoration

Les heures de nuit bénéficient d’une majoration selon les modalités suivantes :

  • Chaque heure de travail réalisée sur la plage horaire de 22h à 2h59 bénéficie d’une majoration de 30%,

  • Chaque heure de travail réalisée sur la plage horaire de 3h à 5h bénéficie d’une majoration de 50%.

Article 14 – Prime d’équipe

Article 14.1 – Bénéficiaires

Bénéficient d’une prime d’équipe :

  • les salariés travaillant en horaire d’équipe au moins 6 heures de travail continue au sein de l’une des plages horaires suivantes :

    • entre 5h et 13h ;

    • ou entre 13h et 21h ;

    • ou entre 21h et 5h ;

  • les salariés travaillant en équipe alternante au moins 6 heures de travail continue et dont l’alternance inclut nécessairement la plage horaire de 16h à 24h.

Article 14.2. – Conditions et montant

  • Périodicité de la prime : mensuelle

  • Conditions : avoir effectivement travaillé en horaires d’équipe selon les modalités décrites à l’article 14.1 ci-dessus. De même, le salarié travaillant habituellement en horaire d’équipe conserve le bénéfice de sa prime pour ses journées de formation.

  • Montant : 4,50 euros bruts par jour

  • Il est convenu qu’en cas de changement d’organisation du travail en horaire de journée au lieu d’un horaire en équipe, dans un délai < à 48h, le versement de la prime d’équipe est maintenu.

Article 15 – Indemnité de panier

Il est rappelé que l’indemnité de panier ne constitue pas un élément de rémunération et a la nature d’un remboursement de frais.

Article 15.1 – Bénéficiaires

Les salariés travaillant au moins 6 heures continue avec deux pointages dans la journée (à la prise de poste et à la fin de poste) bénéficient d’indemnité de panier selon les modalités suivantes.

Article 15.2. – Conditions et montant de l’indemnité de panier de jour

  • Conditions : séance de travail de 6 heures minimum avec deux pointages dans la journée (à la prise de poste et à la fin de poste)

  • Montant : 4,18 euros par jour

Article 15.3. – Conditions et montant de l’indemnité de panier de nuit

  • Conditions : séance de travail de 6 heures minimum avec deux pointages dans la journée (à la prise de poste et à la fin de poste), comprenant la plage horaire entre 0h et 2h

  • Montant : 5,07 euros par jour

Il est précisé que l’indemnité de panier de nuit ne peut se cumuler avec l’indemnité de panier de jour.

Article 16 – Prime d’assiduité

Article 16.1 – Bénéficiaires

Les salariés ayant une ancienneté d’au moins 12 mois continue dans l’Entreprise bénéficient d’une prime d’assiduité calculée selon les modalités suivantes.

Article 16.2. – Modalités de calcul et de versement

  • Périodicité de la prime : semestrielle

  • Assiette de calcul de la prime : taux horaire brut du salaire de base

  • Montant :

    • Principe :

  • 28 X taux horaire brut du salaire de base du mois de versement de la prime

    • Abattement semestriel du montant de la prime :

  • le montant de la prime sera réduit des absences du salarié à l’exception des congés payés, JRTT, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, congé de formation, absence maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite de 12 mois, à raison de 1/4 pour une demi-journée d’absence dans la limite maximale de 2 jours par semestre

  • Modalités de versement :

    • 50% de la prime en juin (14 X taux horaire brut du salaire de base du mois de versement de la prime)

    • 50% de la prime en décembre (14 X taux horaire brut du salaire de base du mois de versement de la prime)

Article 16.3. – Dispositif transitoire pour l’année 2022

  • Périodicité de la prime : annuelle

  • Assiette de calcul de la prime : taux horaire brut du salaire de base du mois de versement de la prime

  • Montant :

    • Principe :

  • 28 X taux horaire brut du salaire de base du mois de versement de la prime

    • Abattement du montant de la prime :

  • le montant de la prime sera réduit des absences du salarié à l’exception des congés payés, JRTT, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, congé de formation, absence maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite de 12 mois, à raison de 1/8 pour une demi-journée d’absence dans la limite maximale de 4 jours par an. Seules les absences sur la période du 1er juin au 31 décembre 2022 seront prises en compte.

  • Modalités de versement : versement en décembre

Article 17 – Indemnité vestimentaire

Il est rappelé que l’indemnité vestimentaire ne constitue pas un élément de rémunération et a la nature d’un remboursement de frais.

Article 17.1 – Bénéficiaires

Les salariés affectés à l’activité de production, contraint de porter des vêtements de protection individuelle, et ayant une ancienneté d’au moins 12 mois continue dans l’Entreprise bénéficient d’une prime vestimentaire calculée selon les modalités suivantes.

Article 17.2. – Modalités de calcul et de versement

  • Périodicité de l’indemnité: annuelle

  • Assiette de calcul de la prime : taux horaire brut du minimum conventionnel correspondant au Palier 6 de la CCN de la production Agricole

  • Montant :

    • Principe : 14 X taux horaire brut minimum conventionnel correspondant au Palier 6 de la CCN de la production Agricole

    • Abattement du montant de la prime : au-delà de 14 jours calendaires d’absence sur l’année, le montant de la prime sera réduit prora temporis (1/365ème) des absences du salarié à l’exception des congés payés, JRTT, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, congé de formation, absence maladie pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite de 12 mois

  • Modalités de versement :

    • Sur présentation du justificatif de frais conformément à la note de service en vigueur dans l’Entreprise (notamment, facture détaillée avec indication du vêtement acheté et de sa taille, etc.)

    • Versement en décembre de l’année N

CHAPITRE 3

MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD, DUREE, REVISION, DENONCIATION ET FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Article 18 – Modalités de suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un suivi de l’application des dispositions prévues par le présent accord sera effectué dans le cadre de la consultation annuelle du Comité social et économique Central (CSEC) relative à la politique sociale, aux conditions de travail et d’emploi.

Article 19 - Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision ou dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2022.

Conformément notamment aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, les parties conviennent qu’à compter du 1er avril 2022, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords et avenants, usages et décisions unilatérales portant sur l’ensemble des sujets traités dans le présent accord. L’ensemble de ces accords, usages et décisions unilatérales cesseront automatiquement de produire effet à cette date.

Durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé, une demande de révision pourra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception par les seules organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes.

A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Enfin, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 20 - Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS), via le site de dépôt en ligne dédié (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire signé sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise

L’accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait en 5 exemplaires à Doué en Anjou, le 10 Mars 2022.

Pour la Direction,

Pour SCA Cultures France Champignon

…………………………….., Directeur des opérations Champignon

Pour les Organisations Syndicales,

Pour la CFDT, représentée par ……………………, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Central
Pour FO, représentée par ………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical Central
Pour SNCEA - CFE - CGC, représentée par …………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical Central
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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