Accord d'entreprise "Négociation annuelle 2019 - Accord relatif aux salaires applicables au personnel de la Société Entrepôts Compans" chez ENTREPOTS COMPANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPOTS COMPANS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09219009494
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPOTS COMPANS
Etablissement : 41169947300020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26

Négociation annuelle 2019

Accord relatif aux salaires applicables au personnel de l’entrepôt de Compans

Entre les soussignées :

La société Entrepôts Compans SAS, située ZAC du Parc, Rue Louis Blériot – 77290 Compans, représentée par, Directrice Opérationnelle des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après dénommé l’Entreprise

d’une part,

Et,

  • La CFDT, représentée par,

  • La CGT, représentée par,

  • FO, représentée.

d’autre part,

Il a été proposé et est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019, et à l’issue des réunions qui se sont tenues le 8 et 25 janvier et 14 et 22 février 2019, les parties signataires ont conclu l’accord qui suit.

Article 1 – Revalorisation des salaires de base

Pour les Employés et Agents de Maîtrise

Il sera appliqué de manière exceptionnelle à compte du 1er avril 2019, une augmentation générale de 1.1% sur les salaires de base du 31 décembre 2018 des employés et des agents de maîtrise (à l’exception des personnes dont la rémunération est fixée par la loi selon un pourcentage fixée du SMIC : apprentis, contrats de professionnalisation…).

Pour les Cadres

Concernant les cadres, une enveloppe maximum de 1.1% des salaires de base est accordée pour réaliser, au choix de la Direction, des augmentations individuelles. Ces augmentations prendront effet au 1er avril 2019.

La grille des salaires de base s’établit comme suit:

Niveau Salaire
I 1 521.50 €
II 1530.50 €
III 1 674 €
IV 1 792 €
V 1 909 €

Pendant les 12 premiers mois de présence dans l’entreprise, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC. Après 12 mois révolus dans l’entreprise, le salaire de base du salarié est porté au minimum du niveau où est positionnée sa fonction. Au même moment, le salarié bénéficie de l’ouverture du droit à la prime de 13ème mois, qui correspond à son salaire de base mensuel. La prime de 13ème mois est versée chaque année en une fois au mois de décembre.

Liste des emplois correspondant à ces niveaux :

Niveaux Emplois
1 Préparatrice de commandes, Manutentionnaire
2 Agent d’entrepôt, Employé administratif, Hôte d’accueil
3 Agent d’entrepôt qualifié, Employé administratif qualifié, Mécanicien
4 Chef d’équipe, Assistante logistique, Technicien maintenance
5 Chef de groupe

Article 2 –Prime Variable Individuelle

A compte du 1er mars 2019, le montant maximal de la prime variable individuelle est intégré dans le salaire de base selon le tableau ci-dessous.

Niveau Montant intégré
I 80 €
II 80 €
III 100 €
IV 150 €
V 240 €

La prime variable individuelle es en conséquence supprimée.

Article 3 – Jours de Congés pour enfant(s) malade(s)

Pour rappel, les parents bénéficient par année civile, après une année de présence dans l’entreprise, de six jours de congés rémunérés pour enfant(s) malade(s) de moins de 16 ans sous réserve de la production d’une attestation du médecin certifiant la nécessité de la présence du parent auprès de l’enfant.

Article 4 – Prime de 6ème jour

Pour rappel, lorsque le nombre de jours travaillés par semaine est égal à 6, le salarié perçoit, pour le 6ème jour, une prime forfaitaire de 90 euros brut (montant valable depuis le 1er janvier 2013).

Article 5 – Tickets Restaurants

Pour rappel, le ticket restaurant est fixé à 7€, dont 4€ est pris en charge par l’employeur et 3€ par le salarié.

Article 6 – Prime « Macron »

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a fait l’objet d’un autre accord.

Article 7 - Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales et sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi  dont relève l’entreprise et au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Compans, le 26 février 2019

Pour la Direction Pour la CFDT

Délégué Syndical

Pour la CGT

Délégué Syndical

Pour FO

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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