Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez YACHTS DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YACHTS DE PARIS et les représentants des salariés le 2020-11-04 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, le travail de nuit, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025797
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : YACHTS DE PARIS
Etablissement : 41448789200039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société Yachts de Paris dont le siège social est sis Port Henri IV, 75004 PARIS, représentée par XXXXXX, en sa qualité de XXXXX,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société Yachts de Paris :

  • Monsieur XXX

  • Monsieur XXX

  • Monsieur XXX

  • Monsieur XXX

Représentant ensemble plus de 50% des suffrages valablement exprimés aux dernières élections

Il est convenu ce qui suit :

Préambule et Objet

La Société Yachts de Paris a dénoncé l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 2 juin 2020 afin de s’adapter à la situation présente de l’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet :

- de définir la durée et l’organisation du travail applicable au sein de l’entreprise Yachts de Paris

- d’adapter le temps de travail en fonction des variations de l’activité évènementielle Yachts de Paris dans l’année et de la fréquentation de la clientèle

- de concilier les intérêts de l’entreprise et de ses salariés.

Cet accord s’applique en lieu et place des dispositions conventionnelles résultant de la Convention Collective Nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997 ou de toute autre disposition qui viendrait s’y substituer. Il annule et remplace toutes les dispositions antérieures relatives à la durée du travail, qu’elles résultent de l’accord collectif de l’aménagement du temps de travail du 31 décembre 2012, d’usages ou pratiques antérieurs relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

Les parties rappellent qu’en application de l’article L.3121-43 du Code du travail actuellement en vigueur, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

SECTION I Dispositions communes 4

ARTICLE 1 Champ d’application 4

ARTICLE 2 Rappel des principes généraux relatifs à la durée du travail 4

2.1. Définition de la semaine civile 4

2.2. Durée quotidienne maximum 5

2.3. Durée hebdomadaire maximum 5

2.4. Repos quotidien et hebdomadaire 5

2.5. Travail du Dimanche 5

ARTICLE 3 Contingent d’heures supplémentaires 5

ARTICLE 4 Modalités de décompte du temps de travail 5

SECTION II Annualisation du temps de travail 6

ARTICLE 1 Salariés concernés 6

ARTICLE 2 Données économiques et sociales 6

ARTICLE 3 Période de référence 6

ARTICLE 4 Organisation de la durée du travail 7

ARTICLE 5 Décompte des heures supplémentaires 7

ARTICLE 6 Contreparties de l’annualisation du temps de travail 7

ARTICLE 7 Variations d’horaires et horaires de travail 7

ARTICLE 8 Délai de prévenance des changements d’horaires 8

ARTICLE 9 Lissage de la rémunération - Sort des compteurs en fin de période de référence - Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences 8

9.1. Lissage de la rémunération 8

9.2. Sort des compteurs en fin de période de référence 8

9.3. Période de référence incomplète 8

9.4. Absences 9

ARTICLE 10 Temps partiel 9

SECTION III Temps de travail spécifique du personnel fonctionnel 9

ARTICLE 1 Salaries concernes 9

ARTICLE 2 Organisation de la durée du travail 9

SECTION IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CADRES DIRIGEANTS 9

CHAPITRE II REGIME DE L’ASTREINTE 10

ARTICLE 1 Définition de l’astreinte 10

ARTICLE 2 Salaries concernes et objet de l’astreinte 10

ARTICLE 3 Obligations des collaborateurs 10

ARTICLE 4 Moyens mis à disposition 10

ARTICLE 5 Rémunération 10

ARTICLE 6 Repos 11

ARTICLE 7 Organisation 11

CHAPITRE III TRAVAIL DE NUIT 12

ARTICLE 1 Personnel concerné et justifications du recours au travail de nuit 12

ARTICLE 2 Définition du travailleur de nuit 12

ARTICLE 3 Dérogations spécifiques 12

ARTICLE 4 Contreparties spécifiques au travailleur de nuit 13

ARTICLE 5 temps de pause 13

ARTICLE 6 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales 13

ARTICLE 7 Egalite professionnelle Femmes / Hommes 13

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES 14

ARTICLE 1 Durée et entrée en vigueur 14

ARTICLE 2 Modalités de suivi de l’accord 14

ARTICLE 3 Clause de rendez-vous 14

ARTICLE 4 Révision 14

ARTICLE 5 Dénonciation 14

ARTICLE 6 Information des salariés 15

ARTICLE 7 Dépôt et publicité 15

  1. MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Dispositions communes

  1. Champ d’application

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du temps de travail au sein de la Société Yachts de Paris sera décomptée selon les modalités suivantes en fonction des catégories de collaborateurs concernés :

- décompte du temps travail sur l’année en heures, conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail et dans les conditions énoncées ci-dessous (section I),

- décompte du temps de travail sur la semaine (section II),

Il n’est toutefois pas exclu, notamment pour des raisons liées au bon fonctionnement du service, que d’autres modes d’aménagement du temps de travail puissent être mis en œuvre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (tels que le recours à la durée légale de travail sur une base de 35h).

Dispositions particulières pour certaines catégories de salariés :

Les salariés embauchés sous CDD ou les travailleurs temporaires pourront également être concernés par l’une des organisations du temps de travail envisagées ci-dessus.

Les CDI et CDD en alternance (apprentissage ou professionnalisation) ainsi que les stagiaires, pourront également, en fonction des services d’accueil et des besoins de leur formation pratique, relever de l’une de ces modalités d’organisation et notamment de l’annualisation. Le temps passé par l’étudiant en apprentissage sera intégré dans ce décompte et assimilé à du temps de travail effectif sur la base de 35 heures par semaine pour 5 jours de formation ou sur la base de 7h par jour pour chaque jour passé en formation.

Au regard des fonctions exercées par les salariés et en fonction de leur service d’appartenance, la direction précisera aux salariés concernés lors de leur embauche leur organisation du temps de travail (décompte annuel/ décompte hebdomadaire) ainsi que leur durée de travail en moyenne (35h ou 39h).

Sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants tel que définis à la section IV du présent accord.

  1. Rappel des principes généraux relatifs à la durée du travail

    1. Définition de la semaine civile

La semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures pour l’ensemble des salariés de la société.

  1. Durée quotidienne maximum

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.

À titre exceptionnel, cette durée quotidienne du travail pourra être portée jusqu’à 12 heures dans les cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

  1. Durée hebdomadaire maximum

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Le temps de repos quotidien ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives.

Le temps de repos hebdomadaire ne pourra être inférieur à 35 heures (24 heures et 11h).

  1. Travail du Dimanche

Les parties rappellent que l’activité des Yachts de Paris bénéficiant d’une dérogation permanente de droit (activité de tourisme : réservation et vente d'excursions et accompagnement de clientèle) pour accorder le repos hebdomadaire par roulement, la répartition du travail peut être organisée sur les 7 jours de la semaine (samedi et dimanche inclus) en respectant les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficieront de leur repos hebdomadaire de manière décalée.

Pour les services Navigation et Exploitation (hors chefs de service), le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche pour autant qu’il bénéficie d’un repos d’au moins 24 heures consécutives accordé un jour quelconque de la semaine.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

XXX

  1. Modalités de décompte du temps de travail

Le contrôle des heures continuera d’être réalisé par système de badgeage. Une fiche récapitulative des heures réellement effectuées par le salarié pourra être transmise par la Direction sur demande du salarié.

  1. Annualisation du temps de travail

  1. Salariés concernés

Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’ensemble des salariés dits « opérationnels ». Sont inclus l’ensemble des salariés des services Navigation et Exploitation, hors fonctions support et chefs de service. Sont concernés notamment : commissaires de bord, personnel d’accueil, agents d’entretien, pilotes, matelots, préparateurs de bateaux, plongeurs de la société Yachts de Paris.

  1. Données économiques et sociales

Les entreprises de transport fluvial de passagers doivent en permanence adapter leurs organisations de travail aux fluctuations de la charge de travail, aux attentes du marché, aux exigences accrues de la clientèle, voire également à des événements exceptionnels telle qu’une pandémie ou bien une crue.

En outre, les conditions météorologiques constituent autant de facteurs extérieurs influant sur le niveau de fréquentation des exploitations, les réservations évènementielles et sur les programmes de navigation.

Le temps de travail du personnel « opérationnel » doit donc être adapté en fonction des variations de l’activité dans l’année et de la fréquentation de la clientèle.

  1. Période de référence

Eu égard à la variabilité de la charge de travail inhérente à l’activité de la société, le temps de travail sera réparti sur une période de douze (12) mois consécutifs.

Afin de permettre à la Société de mettre en œuvre la période de référence souhaitée dans le présent accord et qui débuterait le 1er avril d’une année N pour s’achever le 31 mars d’une année N+1, les parties conviennent d’organiser une période de référence transitoire de trois (3) mois qui débuterait le 1er janvier 2021 et s’achèverait le 31 mars 2021.

A partir du 1er avril 2021 et compte tenu de la forte activité des Yachts de Paris débutant au mois d’avril de chaque année, la période de référence débutera le 1er avril de l’année en cours (N) et s’achèvera le 31 mars de l’année N+1.

Pendant cette période, la durée du travail sera adaptée afin de tenir compte de la période de référence de trois (3) mois. La durée annuelle du travail de 1790 heures applicable sur une période de 12 mois consécutifs sera adaptée sur la période de trois mois comme suit :

  • Pour le personnel à temps complet dont la durée du travail est annualisée sur la base de 1790 heures par an (soit 39 h en moyenne par semaine), ces salariés seront amenés à travailler :

1790 h × 3 mois ÷ 12 mois = 447,5 heures sur la période

Ce seuil servira sur cette période de référence transitoire de seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

  • Pour les salariés à temps partiel annualisé, cette règle de calcul ci-dessus précisée leur sera également appliquée.

  • Pour les salariés soumis à un décompte mensuel de leur temps de travail (169 h) ou les salariés à temps partiel dont la durée du travail est hebdomadaire ou mensuelle

La période « transitoire » n’aura pas d’incidence pour eux. Leur rémunération ainsi que leur durée du travail seront décomptées mensuellement sur la seconde période dite transitoire.

  1. Organisation de la durée du travail

XXX

  1. Décompte des heures supplémentaires

XXX

  1. Contreparties de l’annualisation du temps de travail

XXX

  1. Variations d’horaires et horaires de travail

Traditionnellement, l’entreprise connaît des variations d’activité se décomposant comme suit :

- Les périodes d’activités fortes se situent durant les mois d’avril à juillet, septembre, octobre et décembre ;

- Les périodes d’activité réduites se situent durant les autres mois.

Au début de chaque période de référence, le CSE sera informé des prévisions des périodes d’activité fortes et des périodes d’activité réduites pour la période de référence à venir.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels prévisionnels seront communiqués par voie d’affichage par période de 2 semaines, 10 jours avant chaque période.

La direction mettra tout en œuvre pour ne pas planifier et faire venir travailler un salarié pour moins de 4 heures par jour et en particulier pour les salariés qui seraient planifiés sur le créneau 15h-20h.

  1. Délai de prévenance des changements d’horaires

XXX

  1. Lissage de la rémunération - Sort des compteurs en fin de période de référence - Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences

    1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de l’horaire moyen de référence (soit 39 heures hebdomadaires en moyenne), de manière à ce qu’il soit assuré aux collaborateurs une rémunération mensuelle régulière, indépendamment des fluctuations de l’horaire hebdomadaire de travail effectif et/ou repos ou jours non travaillés.

La rémunération des collaborateurs embauchés sous contrats à durée déterminée sera lissée sur la durée du contrat.

  1. Sort des compteurs en fin de période de référence

  • Solde d’heures négatif

Si le nombre d’heures effectués pendant la période de référence est inférieur au nombre d’heures rémunérées, le trop-perçu sera acquis au salarié, sauf le cas échéant, en cas d’absences non rémunérées.

  • Solde d’heures positif

Si le nombre d’heures effectuées à l’issue de la période de référence est supérieur au nombre d’heures rémunérées, le solde est payé au salarié ou fait l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Les heures sont rémunérées ou compensées au taux normal ou au taux des heures supplémentaires, si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est dépassé.

  1. Période de référence incomplète

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, quel qu’en soit le motif, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail au regard de la durée du travail réellement accomplie.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ces règles s’appliquent également en cas d’entrée et/ou de sortie du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année en cours de période (exemple : passage à temps partiel).

  1. Absences

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

  1. Temps partiel

XXX

  1. Temps de travail spécifique du personnel fonctionnel

  1. Salaries concernes

Les dispositions de la présente section s’appliquent au personnel fonctionnel (appelé couramment « service support ») ainsi qu’aux chefs de service.

  1. Organisation de la durée du travail

XXX

  1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CADRES DIRIGEANTS

Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, le présent accord ne s’applique pas aux Cadres dirigeants qui en raison de leur autonomie, de la nature de leurs fonctions, de leurs niveaux de responsabilités et de rémunération, ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail.

Par définition, ces cadres disposent, compte tenu de l’importance des responsabilités qui leur sont confiées, d’une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis et déterminé. Ils sont dès lors maîtres de leur temps de travail, de leurs périodes de prise de congés légaux et de leurs périodes de récupération éventuelles.

Il est rappelé qu’au sein des Yachts de Paris relèvent actuellement de ce statut de cadre dirigeant, les cadres occupant les fonctions de direction (DG et DG adjoint).

  1. REGIME DE L’ASTREINTE

  1. Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

  1. Salaries concernes et objet de l’astreinte

Cette astreinte concerne l’ensemble du personnel des services Navigation et Exploitation (hors chefs de service) notamment : capitaines, matelots, mécaniciens, les commissaires de bord de la Société Yachts de Paris, essentiellement en période de forte activité.

Elle a pour but de pouvoir assurer une croisière le samedi et/ou dimanche et/ou un jour férié si un bateau non programmé est déclenché dans la journée.

Ainsi, le samedi et/ou le dimanche et/ou un jour férié, tout opérationnel peut être amené à être d’astreinte. Ils pourront être contactés pour assurer une croisière, soit le midi soit le soir, soit midi et soir, si un bateau non prévu est déclenché dans la journée.

  1. Obligations des collaborateurs

Ce régime d’astreinte s’impose aux salariés concernés, étant précisé qu’il est recherché la meilleure organisation pour répartir aux mieux la charge de travail. Par ailleurs, les astreintes sont planifiées en ayant recours en priorité à des collaborateurs volontaires.

  1. Moyens mis à disposition

Si besoin, un téléphone portable sera mis à la disposition des salariés d’astreinte. Il doit faire l’objet d’une attention toute particulière par chaque salarié d’astreinte. Tout dysfonctionnement de quelque nature qu’il soit doit être porté à la connaissance du responsable hiérarchique.

  1. Rémunération

XXX

  1. Repos

Les astreintes sans intervention ne constituent pas du temps de travail effectif.

Dans la limite des règles énoncées ci-dessus, les interventions décomptées en temps de travail effectif impliquent l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

  1. Organisation

XXX

  1. TRAVAIL DE NUIT

  1. Personnel concerné et justifications du recours au travail de nuit

Compte tenu du caractère spécifique de notre activité, et notamment du fait de l’engouement de la clientèle pour les croisières nocturnes qui représentent désormais une part importante de l’activité de la Société et qui est désormais une activité incontournable, le travail au-delà de 22 heures continuera d’être mis en œuvre pour les services exploitation et navigation.

  1. Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit ci-dessus définie :

-Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,

-Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal de 270 heures de travail effectif, soit sur une période d’un trimestre civil, 70 heures pour les salariés saisonniers.

  1. Dérogations spécifiques

En application des dispositions légales sur le travail de nuit, la durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 8 heures.

Toutefois, les parties reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne de nuit pourra être exceptionnellement portée à 12 heures en cas de besoins particuliers liés à l’activité.

En contrepartie, le personnel pour lequel cette dérogation s’appliquera se verra octroyer un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne. Ce repos devra être accordé aux salariés et avec l’accord de son supérieur hiérarchique. En tout état de cause, le repos devra être pris dans les 15 jours suivant l’évènement.

Compte tenu des caractéristiques de l’activité, la durée hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures maximum.

  1. Contreparties spécifiques au travailleur de nuit

XXX

  1. temps de pause

En application des dispositions légales, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales

XXX

  1. Egalite professionnelle Femmes / Hommes

Les parties au présent accord entendent rappeler que les plannings des salariés sont réalisés de telle sorte que le travail de nuit ne soit pas systématique pour les salariés et que la nécessité de travailler la nuit soit répartie entre tous les salariés concernés.

Tout salarié amené à devoir faire face à des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’une enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, pourra demander un changement de son planning/affectation sur un poste de jour.

En cas d’embauche pour travailler la nuit, l’Entreprise s’assurera que le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l'Entreprise.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour ou vice et versa ont priorité pour l'attribution de l'emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Tout travailleur de nuit bénéficiera à intervalles réguliers d'une surveillance médicale particulière selon les conditions légales en vigueur.

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions de formation mises en place au sein de l'Entreprise.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

  1. Modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Economique dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue à l’article L.2323-15 du code du travail.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les trois mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois (3) mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera présenté à tous les salariés après sa signature.

L’accord sera affiché sur le tableau réservé à cet effet.

  1. Dépôt et publicité

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

  • En deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée et partielle en application des articles L.2231-5-1et R.2331-1-1 du Code du travail. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • Et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Fait à Paris, le 4 novembre 2020,

En huit (8) exemplaires, dont cette version anonymisée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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