Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE" chez SMB - ST MICHEL BISCUITS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMB - ST MICHEL BISCUITS et le syndicat CFDT le 2020-11-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04120001271
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : ST MICHEL BISCUITS
Etablissement : 42101995100019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N° 2020-734 DU 17 JUIN 2020

Entre les soussignés :

La Société St Michel Biscuits,

2, Boulevard de l’Industrie, 41700 Le Controis en Sologne,

421 019 951 RCS Blois

Représentée par XXX, XXX

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT représenté par XXX, XXX

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord se substitue intégralement à l’accord signé le 20 octobre 2020 qui n’a plus lieu d’être.

Conformément à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, le présent accord est destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés de la société St Michel Biscuits.

St Michel Biscuits est une société dont l’activité consiste à commercialiser et distribuer des produits de pâtisserie, des biscuits et du prêt à transformer.

Situation économique : Les répercussions économiques de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a fortement impacté le résultat de St Michel, soit une baisse de plus de 3000 tonnes sur l’année 2020. En effet, l’activité de la Consommation Hors Domicile (CHD) a été brutalement arrêtée au mois de mars avec la décision de confinement entraînant la fermeture des restaurants, hôtels ainsi que la restauration collective.

Sur le premier semestre, l’impact sur l’activité de la CHD est extrêmement brutal. La baisse par rapport au budget s’élève à :

- Tonnage : -38%

- Marge sur coût variable : -47%

- Résultat d’exploitation : -87%

Or, la CHD représente 45% du résultat d’exploitation de l’entreprise, soit une baisse de l’ordre de 10 millions d’euros.

Perspectives d’activité : Les mesures annoncées récemment par le gouvernement d’alerte maximale qui s’étendent à de nombreuses métropoles sont de nature à détériorer sur le court terme, voire sur le moyen terme, l’activité de la CHD et du prêt à garnir, justifiant le recours au dispositif.

Ainsi, le choc économique majeur provoqué par la Covid-19 entraine des conséquences importantes sur la situation économique de la société, nécessitant que St Michel Biscuits prenne des mesures en adéquation avec la réduction de son activité.

Cette baisse d’activité devrait durer puisque le phénomène épidémique persiste, voire s’aggrave, à l’automne 2020. La reprise devrait être encore plus lente et l’activité durablement atteinte.

Les projections sur 2020/2021 montrent une dégradation de la situation qui pourrait persister.

Il est ainsi prévu à ce jour une activité diminuée de 20% par rapport à la situation avant COVID jusqu’au 30/04/2021.

Les parties signataires du présent accord ont donc convenu de la nécessité de déployer le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) afin de préserver l’activité et l’emploi des collaborateurs de St Michel Biscuits.

Article 1er – Champ d’application : activités et salariés auxquels s’applique le dispositif

Activités concernées :

Le présent accord concerne les activités de toutes les fonctions de St Michel Biscuits.

Salariés concernés :

Sont concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique l’ensemble des salariés de la Société St Michel Biscuits relevant des activités mentionnées ci-dessus. L’ensemble des postes de St Michel Biscuits sont donc concernés.

Article 2 – Réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation en deçà de la durée légale

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 5 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance1.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code » (décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 5).

Article 3 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, St Michel Biscuits s’engage à maintenir les emplois visés à l’article 1er.

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 6.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de ne pas procéder à des licenciements économiques pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Il est précisé que si l’employeur n’est pas en mesure de tenir ses engagements en matière d’emploi, compte tenu d’une dégradation des perspectives d’activité par rapport à celles prévues dans le présent Préambule, en application de l’article 1er, I, 3° du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, le remboursement dû par l’employeur à l’ASP n’est pas exigible.

Engagement en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, durant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée, ainsi qu’à accompagner les collaborateurs afin de les aider à construire leur projet de formation à titre personnel (CPF). L’employeur s’engage également à accepter toute action de formation prévue au plan de développement des compétences durant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Article 4Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

Le comité social et économique et les organisations syndicales sont informés tous les 2 mois à l’occasion des réunions ordinaires de la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Les informations transmises portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 5Début et durée du dispositif

Le bénéfice du dispositif d’activité partielle, subordonné à la validation de l’autorité administrative, est sollicité à partir du 1er janvier 2021.

Le bénéficie de ce dispositif est sollicité pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2021, et pourrait être reconduit, si besoin.

Le dispositif d’activité partielle spécifique est sollicité sur la base du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité.

Article 6Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu à compter de son entrée en vigueur, et sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 avril 2021.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application, notamment en cas de parution de dispositions légales ou conventionnelles nouvelles concernant l’activité partielle de longue durée. En tout état de cause, le présent accord ne peut valoir engagement de la société à appliquer des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devenues caduques.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 7 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’application de l’accord et de l’évolution de la situation économique de l’entreprise seront effectués lors des réunions ordinaires du CSE.

Article 8 – Validation et entrée en vigueur

Le présent accord fait l’objet d’une demande de validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative à l’issue du délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales de salariés signataires sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement / de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Sous réserve de sa validation par l’administration du travail, l’accord entrera en vigueur à compter du 01/11/2020. A défaut de validation, le présent accord n’entrera pas en vigueur.

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

En cas de validation implicite au terme du délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation. 

Si, postérieurement à la validation du présent accord, la situation économique de l’entreprise s’est fortement dégradée, ne lui permettant plus de respecter les engagements en matière d’emploi souscrits à l’article 3, l’entreprise informe l’administration du travail de son intention de renoncer au dispositif.

Article 9 – Publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme télé procédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les Parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Chacune des parties à la négociation en conservera un exemplaire original.

Fait à Le-Controis-En-Sologne, le 4 novembre 2020,

Pour la société

St Michel Biscuits, représentée par XXX, XXX

Pour les organisations syndicales

Le syndicat CFDT représenté par XXX, XXX


  1. Soit à ce jour 6 927,53 € par mois pour un salarié à temps complet, sur la base d’un SMIC mensuel 2020 égal à 1 539,42 € pour un temps plein.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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