Accord d'entreprise "Accord Organisation du Travail" chez WEBHELP ENTERPRISE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEBHELP ENTERPRISE SAS et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006286
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : WEBHELP ENTERPRISE SAS
Etablissement : 43221135700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

Entre les soussignés :

La Société WEBHELP ENTERPRISE SAS, immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 432 211 357 dont le siège social est sis 9, rue Thomas Edison _ BP 85001 _ 57071 Metz Cedex 3, représentée par , agissant en qualité de Responsable de site, dûment habilité et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

- CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

Il a été conclu le présent accord sur l'organisation du travail.

Sommaire

PREAMBULE 4

TITRE I – MODALITES DE REPARTITION DU TRAVAIL 5

1.1. Champ d'application 5

1.2. Dispositif de répartition du travail sur l’année 5

1.2.1 - Principe 5

1.2.2 - Définition des rythmes de travail 6

1.2.3 - Conditions et délai de prévenance des changements de planning 7

1.3. Durée du travail 7

1.4. Heures supplémentaires 7

1.4.1 - Décompte des heures supplémentaires 7

1.4.2 – Définition des heures supplémentaires 7

1.4.3 – Taux des heures supplémentaires 8

1.4.4 - Contingent heures supplémentaires 8

1.5. Lissage de la rémunération 8

1.6. Droits à rémunération et/ou à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence 9

1.6.1 - Les arrivées-départs en cours de période 9

1.6.3 Régulation en fin de période annuelle 10

TITRE II – AMPLITUDE HORAIRES 11

2.1. Définition des différents contrats proposés 11

2.2. Modalités de mise en place 11

2.2.1. Avenant au contrat 11

2.2.2. Durée de l’avenant 11

2.3. Principes de rémunération des contrats 35 heures + 2 heures 11

2.4. Activité partielle sur la période de décompte 12

TITRE III – MODALITES DE PLANIFICATION DU TRAVAIL 12

3.1. Champ d’application des jours fériés 12

3.2. Principes directeurs légaux des jours fériés 12

3.3. Journée de solidarité 13

3.4. Suivi des comptes individuels 13

3.5. Congés supplémentaires de fractionnement 14

3.6. Congés supplémentaires d'ancienneté 14

3.7. Gestion des pauses 14

3.8. Temporisation 15

3.9. Taux de majoration des heures supplémentaires 15

3.10. Taux de majoration des heures de nuit 15

3.11. Taux de majoration du travail du dimanche et jour férié 16

3.12. Programmation indicative 16

TITRE IV – MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL 16

4.1. Commission de suivi de l’accord 16

4.2. Bilan annuel de la répartition du travail sur l’année 16

TITRE V MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD 17

5.1 Durée - révision 17

5.2 Formalités de dépôt et de publicité 17

PREAMBULE

La Société WEBHELP ENTERPRISE SAS est une société du groupe WEBHELP spécialisée dans la gestion externalisée de la relation client :

  • Multicanal (téléphone, email, courrier, fax, chat, back office) ;

  • Multiservices (conseil, intégration, édition de technologie et de prestation de services) ;

La société WEBHELP ENTERPRISE SAS est un centre de relation client ayant débuté son activité en 2000 et comptant 29 salariés au 1er juin 2022

Son activité est répartie entre la gestion des appels entrants (assistance technique, gestion des réclamations, renseignements produits…), des appels sortants (suivi de dossiers, qualification de formulaires…), le traitement des emails et autres flux.

Dans le cadre des perspectives de développement de WEBHELP ENTERPRISE SAS et de ses activités, ces dispositions ont pour objectif de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail des salariés et les contraintes inhérentes à notre métier de prestataire de services.

Afin de maintenir et de développer nos activités, il est essentiel de mettre en place une organisation du temps de travail qui permette de répondre aux besoins de nos clients donneurs d’ordre, de satisfaire leurs attentes tout en restant compétitifs sur un marché fortement concurrentiel avec des risques économiques constants, mais également que cela réponde aux besoins de Webhelp et que cela donne aussi une flexibilité aux salariés dans leur organisation.

Ainsi, l’organisation du travail ci-après développée porte tant :

  • sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise afin de répondre au mieux aux exigences de l’activité de la société ;

  • que sur une volonté de concilier vie privée et vie professionnelle et de trouver pour les salariés un équilibre grâce à cette organisation du temps de travail.

Des réunions de négociations se sont déroulées les 17, 24 et 30 mai et les 09 et 10 juin 2022 avec le représentant de l’organisation syndicale CFDT.

Il est rappelé que le présent accord remplace les accords collectifs d’entreprise, les usages, les engagements unilatéraux de l’employeur, portant sur les mêmes thèmes.

Après échanges sur le sujet, et à l’issue de ces négociations, les parties ont décidé de conclure le présent accord.

TITRE I – MODALITES DE REPARTITION DU TRAVAIL

En application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail relatifs à l’organisation du temps de travail et des dispositions des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, il a été défini ce qui suit :

1.1. Champ d'application

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou temps partiel, et ce sans condition d’ancienneté.

D’une manière plus large, ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société quel que soit le type de contrat (contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, contrats en alternance) ou sa durée, aux contrats intérimaires.

Il ne s’applique pas aux salariés au forfait jours, ainsi qu’aux salariés en congé parental à temps partiel, aux salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail défini par avis médical ou contractuellement lorsque celui-ci existe à la signature de l’accord et aux salariés en mi-temps thérapeutique.

Cet accord respecte les dispositions conventionnelles applicables à la société WEBHELP ENTERPRISE SAS.

Il a pour finalité d’adapter celles-ci eu égard aux évolutions légales et aux perspectives de développement de la société.

En cas d’évolutions de ces dites dispositions, la Direction en appréciera les conséquences et révisera le cas échéant les modalités d’organisation du temps de travail définies présentement.

1.2. Dispositif de répartition du travail sur l’année

Nos activités de prestataire de services nous amènent de manière continue à mettre en place une organisation du temps de travail intégrant des éléments de flexibilité.

1.2.1 - Principe

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein et à temps partiel pour lesquels l’accord est applicable, y compris les salariés en télétravail, pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société.

Ainsi, la durée moyenne du travail pour un salarié à temps plein sera, par exemple de :

35 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, soit 1 607 heures pour une année complète.

Si par contrat de travail, il est dérogé au temps de travail de 35 heures hebdomadaire (par exemple 37 heures), les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures (soit dans notre exemple entre 35 heures et 37 heures) seront payées au taux majoré pratiqué dans l’entreprise, au mois le mois.

La période de référence du travail est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. En pratique, la période sera ajustée chaque année pour comporter des semaines complètes (du lundi au dimanche à compter de la semaine 1 du calendrier), pour faciliter la planification et le décompte des heures.

Pour exemple, la période de référence du travail au titre de l’année 2021 débute le lundi 04 janvier 2021 (= semaine 1) jusqu’au dimanche 02 janvier 2022 (= semaine 52).

Au début de chaque année, la programmation indicative annuelle (vison macro des périodes) sera présentée en CSE, de même que le capacitaire dans le cadre des orientations stratégiques. Ce planning prévisionnel sera accessible aux salariés.

1.2.2 - Définition des rythmes de travail

Les collaborateurs relevant de la répartition du travail sur la période de référence définie ci-dessus exerceront principalement leur activité dans les conditions suivantes (étant entendu que le nombre d’heures précisé ci-après s’entend en temps de travail effectif, le temps de pause repas est donc exclu, sauf pour l’amplitude de la journée de travail) :

  • La durée journalière de travail effective : minimum 4 heures et maximum 9 heures.

  • Durée hebdomadaire de travail effective : minimum 28 heures et maximum 40 heures sans avoir besoin de recourir à l’accord du salarié. L’entreprise s'engage à limiter autant que possible l'enchainement de semaines hautes au-delà de 2. Au-delà de la durée de 40 heures et jusqu’à maximum 42 heures, l’entreprise peut solliciter le collaborateur et porter la durée de travail à 42 heures maximum avec l’accord express du salarié.

  • L’amplitude de la journée de travail : maximum 13 heures.

  • Le nombre de jour par semaine : 3 jours minimum et 5 jours maximum (hors heures supplémentaires)

L’amplitude minimum entre deux journées de travail est fixée à 11 heures (temps de repos).

La notion de « temps de travail effectif » s’entend comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail.

Les temps de pause correspondent à un « temps de repos compris entre deux séquences de travail. Ils ne peuvent être cumulés pour être pris en fin de journée de travail. ». Les petites pauses n’interviendront pas au cours de la première et de la dernière heure.

  • Pause déjeuner :

  • Elle peut intervenir à n’importe quel moment de la journée, après une séance maximale de 5 heures de travail continue.

    • Durée de la pause repas :

      • de 45 minutes minimum à 1 heure maximum

Cette durée pourra cependant être élargie à la demande du salarié et/ou de la Direction. Pour ce faire, l’accord des deux parties est nécessaire.

1.2.3 - Conditions et délai de prévenance des changements de planning

Il est entendu que les salariés seront informés des changements de leur planning, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum.

Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances non prévisibles et exceptionnelles ou dans d’autres cas avec l’accord du salarié, et avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

1.3. Durée du travail

1.3.1- Pour le personnel à temps plein

Conformément aux dispositions légales, le programme indicatif de la répartition du travail sur l’année de référence définie dans le présent accord sera constitué sur une durée du travail annuelle de 1 607 heures, par exemple pour les contrats à 35 heures hebdomadaires, y compris la journée de solidarité.

1.3.2- Pour le personnel à temps partiel 

Considérant que pour assurer la pérennité de la société, maintenir et développer notre compétitivité, les parties conviennent que la société doit pouvoir se doter de souplesse dans l'organisation du travail mais considérant également que les salariés doivent pouvoir adapter leur rythme de travail à leur vie personnelle, il est décidé la possibilité de recourir au temps partiel.

Les salariés travaillant à temps partiel sont les salariés dont la durée de travail effective est inférieure à la durée légale de travail, et ce conformément à l’article L.3123-1 du Code du Travail.

Elle doit donc être inférieure aux limites suivantes pour l’exemple des contrats 35 heures :

  • Durée légale hebdomadaire : 35 heures

  • Durée légale mensuelle : 151,67 heures

  • Durée légale annuelle : 1 607 heures

1.4. Heures supplémentaires

1.4.1 - Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles dans le cadre des contrats conclus pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

1.4.2 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà des heures contractuelles et planifiées sur demande de l’employeur. Le paiement de ces heures supplémentaires fera l’objet d’une valorisation au taux majoré applicable dans l’entreprise.

Le repos de remplacement sera également majoré au taux applicable dans l’entreprise et sera pris à la demande du salarié, sur validation de sa hiérarchie.

Un arrêté sera fait le 15 janvier N+1 (et au plus tard le 31 janvier N+1) par salarié avec paiement ou récupération. Le salarié choisit le paiement ou la récupération. La récupération correspondra à des heures ou jours de repos posés par le salarié, avant le 1er avril N+1.

Les heures de travail dépassant la durée annuelle de travail (hors les heures supplémentaires précédentes déjà rémunérées comme telles) feront l’objet :

  • Soit d’un repos de remplacement, 

  • Soit d’un paiement,

majorés sur la base des règles définies ci-dessous.

Dès lors qu’un salarié optera pour le repos de remplacement, celui-ci pourra être pris dans un délai de 3 mois pour les heures supplémentaires constatées par arrêté du 15 janvier N+1 (et au plus tard le 31 janvier N+1).

1.4.3 – Taux des heures supplémentaires

Le taux applicable pour les heures supplémentaires intervenant en fin de période du fait d’un compteur ATT disposant d’un crédit d’heures est défini à 125%.

1.4.4 - Contingent heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 200 heures, étant entendu que toute heure supplémentaire ayant donné lieu au repos de remplacement ne s’imputera pas sur le contingent annuel.

1.5. Lissage de la rémunération

La Société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés concernés.

A ce titre, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année soit 1 607 heures annuelles pour une durée hebdomadaire de 35 heures,

Dans l’hypothèse où le compteur ATT du salarié est négatif en fin de période :

  • La planification prévoit des heures de rattrapage sur la période du 15 janvier au 31 mars de l’année N+1, si ce compteur négatif est dû à des absences du salarié. Si un solde négatif est toujours existant au 31 mars, les heures correspondantes seront déduites sur la paye d’avril

Si le compteur est négatif du fait de l’employeur, ces heures négatives n’auront pas à être rattrapées au-delà du 31 mars.

Il est également entendu qu’en fin de période, les compteurs ne pourront être ni excédentaires de plus de 30 heures ni déficitaires de plus de 30 heures pour les heures liées à la planification de l’employeur (hors impact des arrêts de travail par exemple).

1.6. Droits à rémunération et/ou à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de répartition du travail sur l’année pour les motifs énumérés ci-après, sa rémunération et/ou ses repos compensateurs devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif.

Ces dispositions seront applicables en cas :

  • d’arrivée en cours d’année ;

  • de rupture du contrat en cours d'année.

1.6.1 - Les arrivées-départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ de la société d’un salarié en cours de période annuelle, et n’ayant donc pas accompli la totalité de la période de référence, la durée du travail sera calculée au prorata temporis par rapport à la durée théorique de travail au cours de la période de référence. La rémunération de ces heures ou le repos compensateur équivalent seront arrêtés conformément à ce prorata temporis.

En cas de rupture du contrat de travail pour un autre motif qu’économique, le temps de préavis pourra être utilisé pour régulariser la situation d’un salarié qui aurait acquis des heures excédentaires ou déficitaires.

Si le compteur est négatif à l’annonce du départ du salarié, une régularisation sera effectuée par augmentation du temps de travail pendant la période de préavis. Si cela n’est pas suffisant, la régularisation du compteur pourra être effectuée par prélèvement sur le solde de tout compte. (Sauf si le compteur est négatif du fait de l’employeur)

Si le compteur est positif au moment du départ du salarié, celui-ci sera payé avec les éventuelles majorations prévues.

Si le salarié a perçu pour une période de référence une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail réellement effectué, une régularisation aura lieu au prorata temporis sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires seront rémunérées et les heures déficitaires seront déduites.

1.6.2- Les absences

Planification mise en ligne Planification pas mise en ligne
Maladie du lundi au dimanche : semaine complète Base contractuelle Base contractuelle
Maladie inférieure à une semaine Base planifiée Base contractuelle
Congés exceptionnels ou sans solde Base planifiée Base contractuelle
Congés payés Base contractuelle Base contractuelle
Absences non rémunérées ou Absences injustifiées Base planifiée Base contractuelle

1.6.3 Régulation en fin de période annuelle

S'il apparaît, en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures à réaliser, ces heures seront rémunérées aux taux majorés applicables aux heures supplémentaires. En fonction du choix du salarié, cela pourra correspondre, soit à du paiement en janvier ou le solde après récupération au 31 mars.

S'il apparaît au contraire, que le nombre d'heures réalisées est inférieur au nombre d'heures d’aménagement planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sous réserve :

  • Du réajustement des absences maladie sur les semaines avec une planification inférieure à celle du temps contractuel ;

  • Et à l’exception des heures perdues admises au titre de l’activité partielle, qui doivent être indemnisées comme telles.

TITRE II – AMPLITUDE HORAIRES

2.1. Définition des différents contrats proposés

Deux modèles contractuels seront proposés à l’ensemble des salariés du site. Certains projets pourront être éligibles, d’autres non pour cause d’amplitude horaire ou de niveau d’activité, de modèles de facturation non compatible mais chaque salarié pourra postuler sur un projet proposant des modèles horaires autre que le 35 heures hebdomadaire de référence.

2 types de contrat seront ainsi proposés :

  • Un modèle 35 heures habituelles

  • Un modèle 35 + 2 heures supplémentaires (temps de référence hebdomadaire).

2.2. Modalités de mise en place

2.2.1. Avenant au contrat

Le passage d’un contrat standard vers un contrat 35 heures + 2 heures supplémentaires se fera sur la base d’un choix individuel par le salarié, dès lors que l’activité sur laquelle il travaille ou vers laquelle il postule est éligible à ce type de contrat.

2.2.2. Durée de l’avenant

La mise en place de l’avenant s’effectuera en 2 fois :

  • Une première période de 6 mois pour s’assurer en termes d’impacts personnels pour le salarié de la faisabilité des semaines en format 37 heures. Un retour aux 35 heures étant possible à l’issue de cette période.

  • Puis, une poursuite sur une durée d’un an minimum sauf cas de mobilité vers une activité non éligible

2.3. Principes de rémunération des contrats 35 heures + 2 heures

Au regard du principe de récurrence des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’application de l’avenant signé entre l’Entreprise et le salarié, les Parties conviennent de déroger aux principes de valorisation de ces heures contractuelles et de les rémunérer avec une majoration de 15% du taux horaire en vigueur.

Dans des circonstances exceptionnelles où l’Entreprise déciderait de faire appel à des heures supplémentaires non planifiées et pour faire face à des évènements clients ou non, non prévus, le taux majoré de ces heures supplémentaires sera le taux en vigueur (heures majorées à 25%)

2.4. Activité partielle sur la période de décompte

En période de faible activité, il n’y aura pas de seuil de déclenchement de l’activité partielle.

Dans cette hypothèse, l'employeur fait une demande préalable d’autorisation d’activité partielle auprès du préfet, précisant les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concerné.

La société recherchera tous les moyens possibles pour éviter le recours à l’activité partielle en mettant en œuvre des mesures préalables. Ainsi, la société utilisera tous les modes de gestion alternatifs tels que les congés payés, les repos compensateurs, les heures effectuées au-delà de 35 h sur les périodes de forte activité, la formation (CPF, formation continue …).

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle, les trop-perçus étant récupérés de façon échelonnée sans pouvoir dépasser 10% de la rémunération mensuelle.

TITRE III – MODALITES DE PLANIFICATION DU TRAVAIL

3.1. Champ d’application des jours fériés

On compte 13 jours fériés :

  • 1er janvier (jour de l'An),

  • Le vendredi Saint

  • Lundi de Pâques,

  • 1er mai (fête du travail),

  • 8 mai (jour de la victoire de 1945),

  • Jeudi de l’Ascension,

  • Lundi de Pentecôte,

  • 14 juillet (fête nationale),

  • Assomption (le 15 août),

  • Toussaint (le 1er novembre),

  • 11 novembre (Armistice de 1918),

  • Jour de Noël (le 25 décembre).

  • Le 26 décembre

3.2. Principes directeurs légaux des jours fériés

Le chômage d'un jour férié autre que le 1er mai n'est pas obligatoire ; il ne peut entraîner aucune perte de salaire, étant entendu qu’il est possible de déployer l’aménagement du temps de travail sur des semaines comportant un jour férié.

Le 1er mai (qui célèbre la fête du travail) est un jour civil calendaire commençant à 0 heure et finissant à 24 heures. Le 1er mai se définit par sa date et non par une durée consécutive de 24 heures.

Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé.

3.3. Journée de solidarité

La journée de solidarité s’effectuera de manière identique pour tous les salariés à savoir de manière fractionnée et correspondant à 7 heures de travail supplémentaire.

Les modalités de mise en œuvre seront précisées par note de service.

3.4. Suivi des comptes individuels

L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tenir un compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre :

  • l'horaire planifié pour la semaine ;

  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ;

  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

  • l’origine des variations du compteur en distinguant entre ce qui est du fait de l’employeur et ce qui est du fait de l’employé.

L'état du compte individuel de compensation à T-1 est communiqué mensuellement, sauf en cas de force majeure ou d’impossibilité technique ou humaine par tout moyen possible dont dispose l’entreprise.

En fin de période d’aménagement du temps de travail, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période de référence, l’entreprise clôt le compte individuel.

S’il apparaît que le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d'heures planifiées, elles seront rémunérées conformément aux dispositions ci-avant définies.

S'il apparaît, au contraire, que le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d'heures planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf :

  • Si le déficit d’heures correspond à des heures au titre de l’activité partielle, alors elles doivent être indemnisées comme telles ;

  • Si le déficit d’heures correspond à des heures que le salarié aurait dû effectuer et qui de par son propre fait ne l’ont pas été bien que la rémunération fût maintenue ;

  • Si le déficit d'heures est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de référence pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, alors le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.

La planification de semaines supérieures à 35 heures (resp. 37heures) a pour contrepartie la planification de semaines inférieures à 35 heures (resp. 37heures) et vice versa.

Il est cependant entendu que les salariés auront la possibilité, sous réserve du respect des délais définis ci-dessous et des impératifs de production, d’être à l’initiative de journée complète de récupération des heures excédentaires et sous réserve de validation :

  • Pour les journées de récupération inférieures ou égales à 3 jours : un délai de prévenance de minimum 2 semaines est à respecter

  • Pour les journées de récupération supérieures à 3 jours : un délai de minimum 4 semaines est à respecter.

3.5. Congés supplémentaires de fractionnement

Les salariés ont droit à des congés supplémentaires de fractionnement dans les conditions fixées à l’article 17.1.3 de la Convention Collective Nationale des prestataires de services.

Par les faits de présent accord, les congés en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre) n’emportent plus de jours de fractionnement.

Par conséquent, les salariés ayant droit à un congé principal de 4 semaines devront prioritairement prendre celui-ci pendant la période légale. Le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale n’ouvrira pas droit à des congés supplémentaires de fractionnement.

Cette disposition ne s’appliquera pas aux salariés déjà en poste au jour de la signature du présent accord, qui pourront en bénéficier lorsque l’activité nécessitera ce fractionnement.

3.6. Congés supplémentaires d'ancienneté

Il a été convenu entre les parties signataires que l’acquisition de(s) jour(s) de congé(s) supplémentaire(s) d’ancienneté se fera désormais selon la règle du 1/12ème chaque mois, soit une acquisition complète au bout des 12 mois de l’année concernée, pour une prise l’année suivante comme les congés payés.

Ainsi, le bénéfice d’un congé supplémentaire sera porté sur le compteur de congés payés « en cours » selon la règle du 1/12ème chaque mois à compter de juin, pour une acquisition complète au bout des 12 mois. Cette mesure prendra effet à compter du 1er juin 2022, les jours de congés payés ancienneté de la période 2021-2022 ayant été acquis intégralement dès juin 2021. Les jours en cours d’acquisition peuvent être pris par anticipation et sont arrondis à l’entier supérieur en cas de départ de l’entreprise.

3.7. Gestion des pauses

Des pauses sont programmées à l’avance et imposées au salarié, elles sont soit d’une durée de 10 minutes toutes les 2 heures de travail effectif, soit de 15 minutes toutes les 3 heures de travail effectif.

Par ailleurs, à son initiative, chaque salarié a droit à 2.5 % de temps de travail effectif en pause payée (soit par exemple : 5 minutes pour 3.5h de temps de travail effectif, 10 minutes pour 7h de temps de travail effectif).

Ce temps de pause “mobile” peut en principe être utilisé au moment le plus opportun pour le salarié qui doit au préalable respecter les règles suivantes :

- ce temps de pause ne peut pas être pris pendant la première et la dernière demi-heure de l’horaire de travail planifié,

- ce temps de pause doit être pris de préférence pendant les périodes de faible activité, le salarié s’engage à contrôler le niveau de l’activité avant de l’utiliser,

- ce temps de pause ne peut être pris si d’autres collègues ayant le même profil et travaillant sur les mêmes projets sont déjà en pause.

Pendant ce temps de pause, à tout moment, un manager a la possibilité de demander au salarié d’abréger ou de reporter sa pause. Le salarié doit dès lors reprendre immédiatement son activité.

3.8. Temporisation

Il est convenu entre les parties que la temporisation prévue à l’article 7 de l’avenant du 20 juin 2002 à la Convention Collective Nationale des prestataires de services n’est pas paramétrable d’un point de vue technique.

La société veillera cependant à maintenir un temps de latence équivalent entre les appels, par un dispositif de planification adéquat.

3.9. Taux de majoration des heures supplémentaires

Les parties conviennent de déroger au taux de majoration prévu à l’article 36 de la Convention Collective Nationale des prestataires de services, en définissant un taux de majoration de 15%, le minimum légal correspondant à 10%.

La société appliquera une majoration de 25% pour les heures supplémentaires exceptionnelles et non planifiées à l’avance (délai inférieur à 4 jours), nécessitant que le salarié s’organise à titre personnel.

3.10. Taux de majoration des heures de nuit

Par dérogation à l’article 3 de l’avenant du 20 juin 2002 à la Convention Collective Nationale des prestataires de services, les parties conviennent que les heures de nuit donneront lieu à majoration pour les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures

Les heures exceptionnelles de nuit sont celles qui n’ont pu faire l’objet d’une planification à l’avance (dans un délai inférieur à 4 jours) et qui nécessitent une organisation personnelle de dernière minute pour le salarié. La majoration de ces heures exceptionnelles est maintenue à 50% du taux horaire.

La société ajoute une notion d’heures de travail de nuit effectuées de manière habituelle sur la période 22h00-07h00, sans pour autant entrer dans la définition du travailleur de nuit. Ces heures seront planifiées à l’avance (dans un délai égal ou supérieur à 4 jours). Elles seront majorées à hauteur de 25% du taux horaire.

Tout salarié non habituellement planifié en horaires de nuit, sera consulté avant modification de son rythme habituel de travail, dans le cas où la majorité de son temps de travail quotidien serait planifié en horaires de nuit.

3.11. Taux de majoration du travail du dimanche et jour férié

Le travail exécuté le dimanche (ou un jour férié) donnera lieu à la majoration du taux horaire.

Par dérogation à l’article 4 de l’avenant du 20 juin 2002 à la Convention Collective Nationale des prestataires de services, les parties conviennent d’une majoration à 50% du travail du dimanche ou jour férié, lorsque celui-ci est planifié à l’avance (même délai que pour les heures supplémentaires et heures de nuit).

Conformément à l’article 4 de l’avenant du 20 juin 2002 à la Convention Collective Nationale des prestataires de services, la société maintient la majoration du taux à 100% pour le travail du dimanche exceptionnel c’est-à-dire non planifié à l’avance et qui nécessite que le salarié s’organise à titre personnel.

3.12. Programmation indicative

Par dérogation à l’article 3.2 de l’accord du 11 avril 2000 (Relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail) joint à la Convention Collective Nationale des prestataires de services, la programmation indicative des plannings sera transmise au salarié 3 semaines avant.

TITRE IV – MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

4.1. Commission de suivi de l’accord

La commission de suivi sera constituée :

  • D’un délégué syndical accompagné d’un salarié ;

  • De deux membres de la Direction.

Cette commission se tiendra trimestriellement.

Cette commission a pour but de s’assurer de la bonne application des dispositions prévues au présent accord.

4.2. Bilan annuel de la répartition du travail sur l’année

La Société remettra chaque année à la commission de suivi, un rapport relatif :

- aux conditions d'utilisation de la répartition du travail sur la période fixée par le présent accord,

- à la situation des compteurs des salariés concernés.

TITRE V MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD

5.1 Durée - révision

Le présent accord est conclu pour la période allant jusqu’au 30 juin 2025 (3 ans).

Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

Le présent accord sera révisé dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

5.2 Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé de manière numérisée via le site Téléaccords.

Il est remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

L’accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Metz, le 16 juin 2022

En 3 exemplaires,

Pour la société,

Responsable de site

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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