Accord d'entreprise "Accord sur l'octroi de primes et de congés d'ancienneté et d'assiduité au sein de la société FRANCIAFLEX" chez FRANCIAFLEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCIAFLEX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04522004527
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCIAFLEX
Etablissement : 43380214700010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD SUR L’OCTROI DE PRIMES ET DE CONGES D’ANCIENNETE ET D’ASSIDUITE

AU SEIN DE LA SOCIETE FRANCIAFLEX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FRANCIAFLEX au capital de 4 366 110 € inscrite au R.C.S. d’Orléans sous le numéro 433 802 147, dont le siège social est situé 13 avenue Gustave Eiffel, 45430 CHECY, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central, assisté de :

L’organisation syndicale CGT, représentée par la délégation syndicale composée de :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central, assisté de :

Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties ».


TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1.1. Champ d’application de l’accord 4

Article 1.2. Convention collective de branche applicable au sein de la Société 4

TITRE 2 – PRIMES 5

Article 2.1. La prime annuelle pour port obligatoire de chaussures de sécurité 5

Article 2.2. Intégration au salaire mensuel de base de la prime d’habillage pour le personnel de l’établissement de Guipry pour port obligatoire d’une tenue de travail 5

Article 2.3. La prime de transport 6

Article 2.4. La gratification pour obtention de la Médaille du travail 7

Article 2.5. Intégration au salaire mensuel de base des primes réservées aux salariés de la Société exerçant les fonctions de « chauffeur » 7

Article 2.6. Intégration au salaire mensuel de base de la prime « avantages acquis » pour les salariés de la Société exerçant les fonctions d’Extrudeurs PVC 8

Article 2.7. Intégration au salaire mensuel de base de la prime de Non Réduction Horaires pour les salariés de la Société exerçant les fonctions d’Extrudeurs PVC 8

Article 2.8. La prime de vacances / pécule de vacances 9

Article 2.9. La prime d’ancienneté 9

Article 2.10. La prime de panier (dite encore « indemnité de restauration sur le lieu de travail ») 11

Article 2.11. La prime de remplacement 11

Article 2.12. La prime de 13e mois 11

Article 2.13. Intégration au salaire mensuel de base de la prime de quai 11

Article 2.14. Intégration au salaire mensuel de base de la prime Promo ventes 12

Article 2.16. Les primes non-maintenues 12

TITRE 3 – CONGES SPECIFIQUES 14

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 15

Article 4.1. Durée de l’accord et dispositions transitoires 15

Article 4.2. Suivi de l’accord 16

Article 4.3. Révision et dénonciation de l’accord 16

Article 4.4. Notification et dépôt de l’accord 16

Article 2.15 Revalorisation des primes en fonction des augmentations générales …………………………………………11

PREAMBULE

La Société vit une période d’adaptation de son organisation industrielle et commerciale visant à lui permettre d’être plus compétitive, sur un marché qui se développe et qui offre des perspectives intéressantes sur le moyen et long terme. Pour s’inscrire pleinement dans cette dynamique, une démarche d’harmonisation du statut collectif en interne apparaît aujourd’hui indispensable. En effet, la Société, qui est multi-sites, applique au jour des présentes des statuts collectifs hétérogènes selon ses établissements.

C’est dans ce contexte que la Société a dénoncé l’ensemble des accords d’établissement à durée indéterminée applicables en son sein (à l’exception de ceux relatifs à la prévoyance) et a dénoncé l’application au sein de ses établissements de Luzech, Guipry et Le Rheu des Conventions Collectives de la Plasturgie et du Bâtiment.

Dans un souci d’harmonisation, de cohésion et de progrès social, la Direction de la Société a proposé aux Organisations Syndicales Représentatives de négocier un statut collectif commun à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur site d’affectation ou de rattachement. Ce statut devra refléter le meilleur équilibre possible entre les attentes de salariés et les besoins de l’entreprise. En particulier, en ce qui concerne les rémunérations, les parties sont convenues de négocier ce statut commun dans l’objectif partagé qu’il n’entraîne, sur l’année et en tenant compte de l’ensemble des accords ayant vocation à constituer ce statut, aucune perte de rémunération récurrente globale (hors heures supplémentaires), au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et ce pour aucun salarié de Franciaflex. A cette fin, les Parties ont signé un accord de méthode en date du 3 février 2021 et un avenant en date du 16 novembre 2021. Le présent accord a pour objet d’harmoniser les règles d’octroi et de calcul des diverses primes en vigueur au sein de la Société.

Les Parties reconnaissent que, sous réserve de ses dispositions transitoires, le présent accord a pour effet de se substituer à, et réviser en tant que de besoin, l’ensemble des termes et stipulations des accords collectifs d’entreprise et/ou d’établissement (ainsi que leurs éventuels avenants et annexes), des conventions et accords collectifs des branches de la Plasturgie, du Bâtiment, et du Bâtiment et Travaux Publics, accords atypiques, usages et/ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou d’un ou plusieurs de ses sites et relatifs à l’octroi d’une quelconque prime, gratification ou congé dont l’objet serait le même qu’une des primes, gratifications ou congés visés ou institués par le présent accord (quel que soit son intitulé).

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou temps partiel, quelle que soit leur classification professionnelle et quel que soit leur site d’affectation.

A titre informatif, au jour de signature du présent accord, la Société comprend 6 établissements :

  • Admin & Com ;

  • Chécy ;

  • Guipry ;

  • Le Rheu ;

  • Luzech ;

  • Rochetoirin.

Par exception, certaines primes, gratifications ou congés peuvent ne bénéficier qu’à certains membres du personnel de la Société. Dans ce cas, le champ d’application spécifique desdits avantages sera précisément défini au sein de l’article y afférent.

  1. Convention collective de branche applicable au sein de la Société

Les Parties rappellent et reconnaissent que, compte tenu de l’activité principale de la Société, les dispositions de la Branche de la Métallurgie sont seules applicables à l’ensemble des salariés de la Société au 1er janvier 2023. En conséquence, conformément auxdites dispositions et sous réserve, le cas échéant, de stipulations spécifiques contenues dans des conventions et/ou accords collectifs d’entreprise et/ou d’établissement, il est rappelé à titre informatif qu’à la date de signature du présent accord :

  • Le personnel non cadre de la Société relève exclusivement de la Convention collective territoriale de la Métallurgie du Loiret du 31 janvier 1997 et de ses annexes et avenants (IDCC 1966) ;

  • Le personnel cadre de la Société (au sens de ladite Convention) relève exclusivement de la Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 et de ses annexes et avenants (IDCC 650).

Il est précisé que les alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, pour les salariés de la Société

affectés à un établissement implanté dans un département couvert par une autre Convention collective territoriale de la Métallurgie que celle du Loiret qui prévoirait le bénéfice d’un avantage selon des modalités plus favorables, et qui sont compris dans le champ d’application personnel de cette autre Convention collective territoriale, il soit fait application des dispositions pertinentes de cette autre Convention collective territoriale de la Métallurgie (tant qu’elles sont en vigueur), qui seraient alors les seules applicables.


TITRE 2 – PRIMES

  1. La prime annuelle pour port obligatoire de chaussures de sécurité

Tout salarié de la Société qui, compte tenu du service et/ou des fonctions au(x)quel(les) il est affecté, est concerné par une obligation de porter des chaussures de sécurité pour exercer sa mission, et est présent aux effectifs au moins un mois durant l’année considérée, bénéficie d’une prime forfaitaire pour port obligatoire de chaussures de sécurité.

Le montant annuel brut de cette prime, par année civile, est forfaitairement fixé à 75 € bruts.

Cette prime constitue une compensation financière pour chausser et déchausser les chaussures de sécurité dans les établissements où cette mesure de protection est obligatoire.

La prime annuelle relative à une année N sera versée avec la paie de décembre de cette année N, ou en fin de contrat avec la dernière paye pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (« CDD »).

La prime n’est pas proratisée en fonction du temps de présence aux effectifs de la Société et son montant annuel forfaitaire reste par conséquent inchangé en cas d’année incomplète liée à une entrée et/ou à une sortie des effectifs en cours d’année.

En cas d’entrée et de sortie des effectifs d’un même salarié à plusieurs reprises au cours d’une même année, la prime n’est due qu’une seule fois au titre de cette année.

  1. Intégration au salaire mensuel de base de la prime d’habillage pour le personnel de l’établissement de Guipry pour port obligatoire d’une tenue de travail

Pour les salariés qui, au 31 décembre 2022, cumulativement :

  • (i) sont présents à l'effectif de la Société, et 

  • (ii) sont affectés à l’établissement de Guipry, et 

  • (iii) qui, compte tenu du service et/ou des fonctions au(x)quel(les) ils sont affectés, sont au 31 décembre 2022 concernés par une obligation de porter une tenue pour exercer leurs missions au quotidien,

  • (iv) et qui, au 31 décembre 2022, bénéficient d’une prime d’habillage journalière de port obligatoire d’une tenue de travail,

Cette prime est intégrée, à compter du 1er janvier 2023, à leur salaire de base pour un montant mensuel brut égal au montant journalier de cette prime figé au 31 décembre 2022 (soit 1,083 € - un euro et quarante-neuf millièmes - bruts) multiplié par 22, soit 23,83 € bruts par mois (vingt-trois euros et quatre-vingt-trois centimes par mois), sous réserve de l’acceptation des salariés concernés pour lesquels cette prime serait contractualisée dans le contrat de travail (signature d’un avenant au contrat de travail).

A ce titre et sous cette même réserve, les Parties conviennent qu’il ne sera plus versé aux salariés concernés, à compter du 1er janvier 2023, en plus de leur salaire de base, aucune prime de port obligatoire d’une tenue de travail ni aucune autre prime d’habillage, de port obligatoire d’une tenue de travail ou gratification ayant le même objet, quel qu’en soit l’intitulé et quelle qu’en soit la source (notamment : convention et/ou accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, usage, accord atypique ou engagement unilatéral).

  1. La prime de transport

Il est rappelé que, en application de la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord, et suivant les modalités et conditions prévues par la loi, la Société prend en charge, sur justificatifs, 50 % du prix des titres d’abonnement souscrits par tout salarié de la Société pour l’intégralité du trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics ou de location de vélo.

Tout salarié de la Société qui n’accomplit la distance entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ni au moyen de services de transports publics ou de location de vélo (et qui ne bénéficie donc pas de la prise en charge prévue à l’alinéa qui précède) ni au moyen d’un véhicule mis à sa disposition par la Société avec prise en charge de ses frais de carburant ou d’alimentation, bénéficie, au titre de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation de son véhicule, d’une prime de transport mensuelle forfaitaire. Cette prime de transport ne bénéficie qu’aux seuls salariés qui remplissent les conditions prévues aux articles L.3261-3 et R.3261-11 à R.3261-13 du Code du travail et qui sont pour mémoire les suivantes (ces conditions étant cumulatives) :

  • le salarié ne peut pas utiliser un mode collectif de transports :

    • soit parce que sa résidence habituelle et/ou son lieu de travail ne sont pas couverts par un plan de mobilité obligatoire en application du Code des transports (sont concernés, à date, les salariés dont la résidence habituelle et/ou le lieu de travail sont situés en dehors de la région Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains) ;

    • soit parce que l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable en raison des horaires de travail particuliers dont il relève

  • le salarié ne bénéficie pas d’un véhicule mis à sa disposition de façon permanente par la Société avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique, et 

  • le salarié n’est pas logé dans des conditions excluant tous frais de transport pour se rendre au travail, et 

  • la Société n’assure pas le transport gratuit du salarié entre sa résidence habituelle et son lieu de travail par quel qu’autre moyen.

La prime de transport prévue au présent article est versée sur 11 mois, de janvier à juillet et de septembre à décembre. Elle n’est pas versée en août.

Elle est fixée à un montant mensuel forfaitaire brut de 18 € (dix-huit euros).

Le montant de la prime est proratisé à due proportion du nombre de jours travaillés sur site.

Le bénéfice de la prime de transport prévue au présent article est conditionné à la production par le salarié des justificatifs de sa situation dans les conditions et selon les modalités définies par la Direction (résidence en dehors d’un périmètre de transport ou utilisation indispensable du véhicule personnel, moyen de transport utilisé (y compris vélo), et, le cas échéant sa puissance fiscale, distance entre la résidence habituelle et le lieu de travail, nombre de trajets mensuels, justificatifs des dépenses engagées, carte grise du véhicule).

  1. La gratification pour obtention de la Médaille du travail

Tout salarié de la Société qui remplit les conditions légales et règlementaires pour recevoir la Médaille du travail et auquel une telle Médaille aura effectivement été décernée, bénéficiera d’une gratification dont le montant dépend du type (échelon) de la Médaille, selon l'ancienneté des services effectués par le Salarié (cette ancienneté étant appréciée selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions légales et règlementaires que celles prévues pour l’obtention de la Médaille du travail, telles que celles-ci résultent actuellement du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984) :

Nom de la médaille Ancienneté minimum Gratification versée (montants pouvant être révisés en négociation annuelle obligatoire)
Médaille d’argent 20 ans 170 € bruts
Médaille de vermeil 30 ans 220 € bruts
Médaille d’or 35 ans 270 € bruts
Grande médaille d’or 40 ans 320 € bruts
  1. Intégration au salaire mensuel de base des primes réservées aux salariés de la Société exerçant les fonctions de « chauffeur »

Pour les salariés de la Société qui, au 31 décembre 2022, cumulativement :

  • (i) exercent les fonctions de chauffeur routier (titulaire du permis poids lourds), et 

  • (ii) sont affectés au site de Guipry, et 

  • (iii) bénéficient des primes suivantes :

    • La prime « aspect commercial » (visant à rétribuer la bonne présentation du salarié vis-à-vis des clients – tenue vestimentaire propre, apparence physique soignée, langage poli), d’un montant mensuel forfaitaire de 24,43 € (vingt-quatre euros et quarante-trois centimes) bruts ;

    • La prime « produit » (visant à rétribuer le soin accordé à la manipulation des produits), d’un montant mensuel forfaitaire de 24,43 € (vingt-quatre euros et quarante-trois centimes) bruts ;

    • La prime « entretien » (ou « entretien conduite ») (visant à rétribuer le soin accordé à la propreté et à l’entretien du camion), d’un montant mensuel forfaitaire de 32,57 € (trente-deux euros et cinquante-sept centimes) bruts.

Ces primes sont intégrées à compter du 1er janvier 2023, à leur salaire de base pour leur montant mensuel brut figé au 31 décembre 2022 (soit pour un montant total mensuel brut de 81,43 € - quatre-vingt un euros et quarante-trois centimes), sous réserve de l’acceptation des salariés concernés pour lesquels ces primes seraient contractualisées dans le contrat de travail (signature d’un avenant au contrat de travail).

A ce titre et sous cette même réserve, les Parties conviennent qu’il ne sera plus versé aux salariés concernés, à compter du 1er janvier 2023, en plus de leur salaire de base, aucune prime ayant le même objet, quel qu’en soit l’intitulé et quelle qu’en soit la source (notamment : convention et/ou accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, usage, accord atypique ou engagement unilatéral).


  1. Intégration au salaire mensuel de base de la prime « avantages acquis » pour les salariés de la Société exerçant les fonctions d’Extrudeurs PVC

Pour les salariés de la Société qui, au 31 décembre 2022, cumulativement :

  • (i) sont présents à l'effectif de la Société, et 

  • (ii) sont affectés au site de Le Rheu, et 

  • (iii) occupent le poste d’ « extrudeur PVC », et

  • (iv) bénéficient d’une prime dite « avantages acquis » d’un montant mensuel de 97,97 € (quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) bruts,

Cette prime est intégrée, à compter du 1er janvier 2023, à leur salaire de base pour son montant mensuel brut soit 97,97 € bruts, sous réserve de l’acceptation des salariés concernés pour lesquels cette prime serait contractualisée dans le contrat de travail (signature d’un avenant au contrat de travail).

A ce titre et sous cette même réserve, les Parties conviennent qu’il ne sera plus versé aux salariés concernés, à compter du 1er janvier 2023, en plus de leur salaire de base, aucune prime ayant le même objet, quel qu’en soit l’intitulé et quelle qu’en soit la source (notamment : convention et/ou accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, usage, accord atypique ou engagement unilatéral).

  1. Intégration au salaire mensuel de base de la prime de Non Réduction Horaires pour les salariés de la Société exerçant les fonctions d’Extrudeurs PVC

Pour les salariés de la Société qui, au 31 décembre 2022, cumulativement :

  • (i) sont présents à l'effectif de la Société, et 

  • (ii) sont affectés au site de Le Rheu, et 

  • (iii) occupent le poste d’ « extrudeur PVC », et

  • (iv) bénéficient d’une prime de Non Réduction Horaires (dont le montant mensuel brut est pour mémoire égal, à la date de signature du présent accord, à 0,5 x taux horaire du salarié au 1er jour du mois x nombre de jours effectivement travaillés dans le mois)

Cette prime est intégrée, à compter du 1er janvier 2023, à leur salaire de base pour un montant mensuel brut égal à :

0,5 x taux horaire du salarié figé au 31 décembre 2022 x 22

Ceci sous réserve de l’acceptation des salariés concernés pour lesquels cette prime serait contractualisée dans le contrat de travail (signature d’un avenant au contrat de travail).

A ce titre, les Parties conviennent qu’il ne sera plus versé aux salariés concernés, postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, en plus de leur salaire de base, aucune prime de Non Réduction Horaires ni aucune autre prime ou gratification ayant le même objet, quel qu’en soit l’intitulé et quelle qu’en soit la source (notamment : convention et/ou accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, usage, accord atypique ou engagement unilatéral).

  1. La prime de vacances / pécule de vacances

Il est rappelé que ni la Convention collective territoriale de la Métallurgie du Loiret, ni la Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie, ne prévoient à ce jour le versement d’une prime de vacances ou d’un pécule de vacances.

Pour les salariés de la Société affectés à un établissement implanté dans un département couvert par une autre Convention collective territoriale de la Métallurgie que celle du Loiret qui prévoirait le versement d’une telle prime ou d’un tel pécule, et qui sont compris dans le champ d’application personnel de cette autre Convention collective territoriale, il sera fait application des dispositions pertinentes de cette autre Convention collective territoriale de la Métallurgie, dans les conditions prévues à l’article 1.2 du titre 1 du présent accord.

  1. La prime d’ancienneté

  1. Stipulations conventionnelles applicables

Il sera fait application des dispositions pertinentes de l’avenant Mensuels à la Convention collective territoriale de la Métallurgie du Loiret relatives au versement d’une prime d’ancienneté.

Pour les salariés de la Société affectés à un établissement implanté dans un département couvert par une autre Convention collective territoriale de la Métallurgie que celle du Loiret qui prévoirait le versement d’une telle prime, et qui sont compris dans le champ d’application personnel de cette autre Convention collective territoriale, il sera fait application des dispositions pertinentes de cette autre Convention collective territoriale de la Métallurgie, dans les conditions prévues à l’article 1.2 du titre 1 du présent accord.

  1. Groupe fermé : salariés bénéficiant de la prime d’ancienneté prévue par la Convention collective de la Plasturgie au 31 décembre 2022

Pour chacun des salariés qui, au 31 décembre 2022, cumulativement :

  • (i) est présent à l'effectif de la Société, et 

  • (ii) relève, compte tenu du site auquel il est affecté à cette date, de la Convention collective de la Plasturgie, et 

  • (iii) remplit, à cette date, l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la prime conventionnelle d’ancienneté prévue par la Convention collective de la Plasturgie, et 

  • (iv) sous réserve que cette dernière prime soit, au 31 décembre 2022, d’un montant plus élevé que celui de la prime d’ancienneté auquel le salarié concerné pourrait prétendre au 31 décembre 2022 en application des stipulations conventionnelles pertinentes applicables dans la branche de la Métallurgie en vertu de l’article 2.9.1 du présent accord,

Il est procédé au calcul de la différence, arrêtée au 31 décembre 2022 :

  • entre le montant mensuel brut de la prime d’ancienneté dont le salarié concerné bénéficie au 31 décembre 2022 en application de la Convention collective de la Plasturgie ;

  • et le montant mensuel brut de la prime d’ancienneté auquel il pourrait prétendre au 31 décembre 2022 en application des stipulations conventionnelles pertinentes applicables dans la branche de la Métallurgie en vertu de l’article 2.9.1 du présent accord.

Il est alors versé au salarié concerné, à compter du 1er janvier 2023, une prime différentielle d’un montant mensuel brut égal au montant de la différence ainsi obtenue figée au 31 décembre 2022.

Cette prime différentielle est versée au salarié concerné en plus de la prime d’ancienneté à laquelle il peut par ailleurs prétendre en application des stipulations conventionnelles pertinentes applicables dans la branche de la Métallurgie en vertu de l’article 2.9.1 du présent accord.

  1. Groupe fermé : salariés non-cadres des établissements de Chécy, d’Admin&Com et de Rochetoirin bénéficiant d’un calcul dérogatoire de la prime d’ancienneté depuis le 1er octobre 2011

Les salariés non-cadres qui, au 1er octobre 2011, cumulativement :

  • (i) étaient présents à l'effectif de la Société, et 

  • (ii) étaient affectés aux sites de Chécy, d’Admin & Com ou de Rochetoirin, et 

  • (iii) bénéficiaient, à cette date, de la prime d’ancienneté précédemment en vigueur dans ces établissements en vertu d’un usage,

constituent un groupe fermé et continuent, après le 1er janvier 2023, de bénéficier de cette prime d’ancienneté aux mêmes conditions (d’éligibilité, de calcul, de montant, et de périodicité) que celles mentionnées dans la note du 18 juillet 2011.

  1. Groupe fermé : salariés de l’établissement de Le Rheu

Pour chacun des salariés qui, au 31 décembre 2022, cumulativement :

  • (i) est présent à l'effectif de la Société, et 

  • (ii) est affecté à l’établissement de Le Rheu,

  • (iii) ne remplit pas, à cette date, l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la prime conventionnelle d’ancienneté prévue par la Convention collective de la Métallurgie (cadres et salariés non-cadres ayant une ancienneté de moins de 3 ans),

Il est convenu ce qui suit :

  • Pour les non-cadres, il sera versé au salarié concerné, à compter du 1er janvier 2023, aussi longtemps qu’il ne remplira pas les conditions d’éligibilité à la prime conventionnelle d’ancienneté prévue par la convention collective de la Métallurgie, une prime d’un montant équivalent au montant qui lui serait versé en application de la convention collective de la Métallurgie sur la base d’une ancienneté de 3 ans. A minima le montant de cette prime sera égal au montant de la prime vacances perçue par le salarié en 2022 augmenté de la différence entre le montant de la prime d’habillage perçue en 2022 et celui de la prime chaussure.

  • Pour les non-cadres qui percevraient une prime conventionnelle d’ancienneté de la métallurgie inférieure au montant cumulé de la prime vacances perçue par le salarié en 2022 augmenté de la différence entre le montant de la prime d’habillage perçue en 2022 et celui de la prime chaussure, il leur serait versé un complément permettant de garantir d’atteindre ce montant cumulé.

  • Pour les cadres, leur salaire mensuel brut de base sera, à compter du 1er janvier 2023, augmenté du montant brut perçu en 2022, de la caisse du bâtiment, au titre de la prime de vacances. Dans le cas où la prime de vacances versée en 2022 aurait été proratisée du fait d’une entrée aux effectifs en cours d’exercice, le montant brut retenu sera calculé sur la base d’une année complète. Ces dispositions s’appliquent sous réserve de l’acceptation des salariés concernés (signature d’un avenant au contrat de travail).

  1. La prime de panier (dite encore « indemnité de restauration sur le lieu de travail »)

Tout salarié de la Société travaillant en horaire d’équipe, en journée continue ou en horaire décalé, et effectuant au moins 6 (six) heures de travail effectif par jour, bénéficie d’une prime dite de panier d’un montant de 6,80 bruts par journée effectivement travaillé selon cette modalité (montant pouvant être révisé lors des négociations annuelles obligatoires).

  1. La prime de remplacement

Tout salarié de la Société qui remplace, à titre exceptionnel, pendant au moins trois jours consécutifs sur une même semaine civile, un salarié d’un coefficient conventionnel supérieur à celui du remplaçant, bénéficiera d’une prime forfaitaire de remplacement dont le montant brut hebdomadaire est fixé à 50 € bruts ou, si ce montant est plus favorable, dont le montant brut hebdomadaire est fixé à 1/52ème de la différence entre la rémunération annuelle garantie brute du remplacé et la rémunération annuelle garantie brute du remplaçant.

Cette prime sera versée avec la paie mensuelle du salarié concerné.

Par ailleurs, les Parties constatent que les conditions d’éligibilité à la prime de remplacement prévue au présent article sont moins restrictives que les conditions d’éligibilité à la prime de remplacement, ayant le même objet, prévue par la Convention collective territoriale de la Métallurgie du Loiret. Par conséquent, les Parties conviennent qu’il sera fait application des seules stipulations du présent article en lieu et place des dispositions de la Convention collective territoriale de la Métallurgie du Loiret relatives à la prime de remplacement.

  1. La prime de 13e mois

Les Parties rappellent que la prime de 13e mois et ses conditions et modalités d’octroi font l’objet d’un accord collectif distinct (Accord relatif au bénéfice, conditions, règles et modalités d'attribution et de versement du treizième mois au sein de l'entreprise FRANCIAFLEX en date du 30 novembre 2021).

  1. La prime de quai

A compter du 1er janvier 2023, une prime mensuelle de quai est versée aux personnels des établissements de Franciaflex qui remplissent les conditions suivantes :

  • Occuper le poste de responsable de quai, agent de quai, cariste expédition ou cariste approvisionnement, magasinier, ou libellé d’emploi équivalent ;

  • Exercer son activité sur le quai de chargement et déchargement ;

  • De façon permanente ou au moins un mois dans le cadre d’une affectation temporaire.

Le montant de cette prime mensuelle est de 35,00 € bruts (trente-cinq euros), pour un mois complet d’activité, et versé au prorata du temps de présence en cas d’absence dans le mois considéré.

Les Parties conviennent qu’il ne sera plus versé aux salariés concernés, à compter du 1er janvier 2023, en plus de leur salaire de base, aucune autre prime ou gratification existante ayant le même objet, quel qu’en soit l’intitulé et quelle qu’en soit la source (notamment : convention et/ou accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, usage, accord atypique ou engagement unilatéral).

  1. Intégration au salaire mensuel de base de la prime Promo ventes

Pour les salariés qui, au 31 décembre 2022, cumulativement :

  • (i) sont présents à l'effectif de la Société, et 

  • (ii) sont affectés au site de Admin & Com, et 

  • (iv) qui, au 31 décembre 2022, bénéficient d’une prime mensuelle dite « Promo ventes »

Cette prime est intégrée, à compter du 1er janvier 2023, à leur salaire de base pour un montant mensuel brut de 120 € (cent vingt euros), sous réserve de l’acceptation des salariés concernés pour lesquels cette prime serait contractualisée dans le contrat de travail (signature d’un avenant au contrat de travail).

A ce titre et sous cette même réserve, les Parties conviennent qu’il ne sera plus versé aux salariés concernés, à compter du 1er janvier 2023, en plus de leur salaire de base, aucune prime « Promo ventes », quel qu’en soit l’intitulé et quelle qu’en soit la source (notamment : convention et/ou accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, usage, accord atypique ou engagement unilatéral).

  1. Revalorisation des primes en fonction des augmentations générales

Dans le cas où l’entreprise procède à une augmentation générale de salaire, le montant des primes mentionnées ci-dessous est revalorisé en fonction du pourcentage d’augmentation générale de salaire :

  • Prime annuelle pour port obligatoire de chaussures de sécurité visée à l’article 2.1 ;

  • Prime de remplacement visée à l’article 2.11 ;

  • Prime de quai visée à l’article 2.13.

Dans le cas où l’entreprise procède à une augmentation générale de salaire, le montant des primes mentionnées ci-dessous est revalorisé en fonction du pourcentage d’augmentation générale de salaire, sans que le montant de la prime ne puisse dépasser le plafond d’exonération des cotisations sociales afférent :

- Prime de transport visée à l’article 2.3 ;

- Prime de panier visée à l’article 2.10.

  1. Les primes non-maintenues

Sous réserve des dispositions spécifiques du présent accord, cessent définitivement de recevoir application, à sa date d’entrée en vigueur, les termes et stipulations des accords collectifs d’entreprise et/ou d’établissement (ainsi que leurs éventuels avenants et annexes), des conventions et accords collectifs des branches de la Plasturgie, du Bâtiment, et du Bâtiment et Travaux Publics, accords atypiques, usages et/ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou d’un et/ou plusieurs de ses sites et relatifs à l’octroi, quel que soit leur intitulé :

  • d’une prime dite d’habillage et de déshabillage (sous réserve de la prime d’habillage prévue à l’article 2.2 du présent accord) ;

  • d’une prime dite d’assiduité ou de présentéisme ;

  • d’une prime dite collective individualisée ;

  • d’une prime dite de tutorat ;

  • d’une prime dite « prime exceptionnelle d’organisation du temps de travail » ;

  • d’une prime dite de vitrage ;

  • d’une prime pour la rentrée scolaire ;

  • d’une prime d’équipe ;

  • d’une prime dite de présence ;

  • d’une prime dite de qualité ;

  • d’une prime dite de service ;

  • d’une prime dite de productivité ;

  • d’une prime dite de fin d’année ou « à versements différés » (sous réserve de la prime de vacances et de la prime de 13ème mois prévues aux articles 2.8 et 2.12 du présent accord) ;

  • d’une prime dite « de responsabilité » ou « Exc pct RL » (sous réserve de la prime de remplacement prévue à l’article 2.11 du présent accord) ;

  • d’une prime exceptionnelle de chauffage.

Dans cette mesure et sous réserve des dispositions spécifiques du présent accord, le présent article a donc pour objet et pour effet de se substituer à, et réviser en tant que de besoin, l’ensemble des termes et stipulations des accords collectifs d’entreprise et/ou d’établissement (ainsi que leurs éventuels avenants et annexes), des conventions et accords collectifs des branches de la Plasturgie, du Bâtiment, et du Bâtiment et Travaux Publics, accords atypiques, usages et/ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou d’un ou plusieurs de ses sites et relatifs aux primes énumérées ci-dessus.

Le présent article n’a pas pour effet de remettre en cause, le cas échéant, les primes qui seraient contractualisées dans les contrats individuels de travail.

Les Parties déclarent également que, sous réserve le cas échéant des stipulations contractuelles individuelles, l’ensemble des primes et gratifications, quel que soit leur intitulé, prévues par les accords collectifs d’entreprise et/ou d’établissement (ainsi que leurs éventuels avenants et annexes), les conventions et accords collectifs des branches de la Plasturgie, du Bâtiment, et du Bâtiment et Travaux Publics, accords atypiques, usages et/ou engagements unilatéraux applicables à la date de signature du présent accord au sein de la Société ou d’un ou plusieurs de ses sites, et qui ne seraient pas expressément traités dans le présent accord et/ou l’accord relatif au bénéfice, conditions, règles et modalités d'attribution et de versement du treizième mois au sein de l'entreprise FRANCIAFLEX en date du 30 novembre 2021, cessent définitivement d’être applicables au 1er janvier 2023.

TITRE 3 – CONGES d’ancienneté et d’assiduité

3.1 Dispositions générales

Il sera fait application, en matière de congés d’ancienneté et d’assiduité, des dispositions pertinentes de la Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 et de ses annexes et avenants (pour le personnel cadre) et de la Convention collective territoriale de la Métallurgie du Loiret du 31 janvier 1997 et de ses annexes et avenants (pour le personnel non-cadre).

Il est précisé que l’alinéa qui précède ne fait pas obstacle à ce que, pour les salariés de la Société affectés à un établissement implanté dans un département couvert par une autre Convention collective territoriale de la Métallurgie que celle du Loiret qui prévoirait le bénéfice d’un congé ayant le même objet mais selon des modalités plus favorables, et compris dans le champ d’application personnel de cette autre Convention collective territoriale, il soit fait application des dispositions pertinentes de cette autre Convention collective territoriale de la Métallurgie dans les conditions de l’article 1.2 du titre 1 du présent accord.

Les Parties déclarent en conséquence que, sous réserve des dispositions de l'article 3.2 du présent titre en matière de congés d’ancienneté, l’ensemble des congés et/ou autorisations d’absence liés à l’ancienneté et à l’assiduité, quel que soit leur intitulé, prévus par les accords collectifs d’entreprise et/ou d’établissement (ainsi que leurs éventuels avenants et annexes), les conventions et accords collectifs des branches de la Plasturgie, du Bâtiment, et du Bâtiment et Travaux Publics, accords atypiques, usages et/ou engagements unilatéraux applicables à la date de signature du présent accord au sein de la Société ou d’un ou plusieurs de ses sites, cessent définitivement d’être applicables au 1er janvier 2023.

3.2 Groupes fermés

3.2.1 Salariés de l’établissement de Le Rheu

  • Pour les salariés Ouvriers qui, au 31 décembre 2022, cumulativement : (i) étaient présents à l'effectif de la Société, et 

  • (ii) étaient affectés à l’établissement de Le Rheu,

  • (iii) bénéficiaient, à cette date, d’une indemnité équivalente à 4 jours de congés d’ancienneté supplémentaires en application de la Convention collective du Bâtiment,

Le montant équivalent à la valeur d’1 jour de congé est intégré, à compter du 1er janvier 2023, à leur salaire de base pour son montant mensuel brut figé au 31 décembre 2022, sauf pour les salariés bénéficiaires qui opteraient pour le bénéfice d’1 jour de congé en lieu et place de l’intégration dans le salaire de base

A ce titre et sous cette même réserve, les Parties conviennent qu’il ne sera plus versé aux salariés concernés, à compter du 1er janvier 2023, en plus de leur salaire de base, aucune indemnité supplémentaire en équivalence de jours de congés d’ancienneté acquis dans le cadre de la CCN du bâtiment.

Pour les salariés Ouvriers qui, au 31 décembre 2022, cumulativement :

- (i) étaient présents à l'effectif de la Société, et

- (ii) étaient affectés à l’établissement de Le Rheu,

- (iii) bénéficiaient, à cette date, d’une indemnité équivalente à 6 jours de congés d’ancienneté supplémentaires en application de la Convention collective du Bâtiment,

Le montant équivalent à la valeur de 3 jours de congé est intégré, à compter du 1er janvier 2023, à leur salaire de base pour son montant mensuel brut figé au 31 décembre 2022, sauf pour les salariés bénéficiaires qui opteraient pour le bénéfice de 3 jours de congé en lieu et place de l’intégration dans le salaire de base

A ce titre et sous cette même réserve, les Parties conviennent qu’il ne sera plus versé aux salariés concernés, à compter du 1er janvier 2023, en plus de leur salaire de base, aucune indemnité supplémentaire en équivalence de jours de congés d’ancienneté acquis dans le cadre de la CCN du bâtiment.

3.2.2 Salariés de l’établissement de Guipry

Les salariés non-cadres qui, au 31 décembre 2022, cumulativement :

  • (i) étaient présents à l'effectif de la Société, et 

  • (ii) étaient affectés à l’établissement de Guipry,

  • (iii) bénéficiaient, à cette date, d’un ou plusieurs jours de congés supplémentaires en application de « l’avenant  journée d’assiduité à l’accord collectif d’établissement relatif à la prime présentéisme et à l’avenant relatif à la prime d’assiduité » en date du 21 juillet 2017. ,

constituent un groupe fermé et bénéficient, à compter du 1er janvier 2023 et de manière transitoire, de 2 jours minimum de congés supplémentaires.

Cet avantage sera supprimé à compter du moment où les salariés concernés bénéficieront d’un nombre de jours de congés d’ancienneté équivalent ou supérieur en application des dispositions conventionnelles de la Métallurgie.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée de l’accord et dispositions transitoires

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de sa signature par les Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Il prendra effet au 1er janvier 2023.

A titre transitoire, pendant la période comprise entre la date de signature du présent accord et le 31 décembre 2022, les salariés continueront de se voir appliquer les termes et stipulations en vigueur à la date de signature du présent accord en matière de primes, gratifications, congés et autorisations d’absence, résultant des accords collectifs d’entreprise et/ou d’établissement (ainsi que leurs éventuels avenants et annexes), des conventions et accords collectifs des branches de la Plasturgie, du Bâtiment, et du Bâtiment et Travaux Publics, accords atypiques, usages et/ou engagements unilatéraux, qui leur sont appliqués, chacun pour ce qui le concerne, à la date de signature du présent accord.

En tant que de besoin, il est précisé que, du fait de la signature du présent accord de substitution qui intervient avant le terme de la période de négociation de substitution et nonobstant son entrée en vigueur différée au 1er janvier 2023, les dispositions de l'article L.2261-13 du Code du travail ne pourront pas trouver à s'appliquer pendant la période transitoire comprise entre la date de signature du présent accord (ou le terme de la période de négociation de substitution) et le 1er janvier 2023.

  1. Suivi de l’accord

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives signataires et/ou adhérentes au présent accord conviennent de se réunir dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord pour procéder à un bilan de la mise en œuvre du présent accord.

Par la suite, en cas de difficultés d’application ou d’interprétation d’une clause ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des Organisations Syndicales Représentatives signataires et/ou adhérentes au présent accord (dans ce dernier cas, dans un délai d’un mois après réception de la demande écrite) afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication de dispositions dont il est demandé la révision. La Direction organisera une réunion avec les syndicats habilités par la loi à négocier et à conclure un éventuel avenant de révision en vue de négocier un tel avenant de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article ci-après.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois. Le courrier de dénonciation fait également l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Notification et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail et remis par la Société aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à CHECY,

En huit exemplaires originaux,

Le 29 mars 2022,

Pour la Société

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Délégué Syndical Central CFDT

La délégation syndicale CGT

Délégué Syndical Central CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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