Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez AMBULANCES DE NUIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES DE NUIT et les représentants des salariés le 2022-12-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'égalité professionnelle, les travailleurs handicapés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006711
Date de signature : 2022-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES DE NUIT
Etablissement : 43465208700025 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-28

Procès-verbal d’accord NAO 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AMBULANCES DE NUIT, Société par actions simplifiées inscrite au RCS de CAEN sous le numéro : 434 652 087, dont le siège est situé à HEROUVILLE SAINT CLAIR (14200) Boulevard Henri Becquerel, Représentée par M… en sa qualité de Directrice et spécialement habilitée à négocier,

D’UNE PART

ET,

L’Organisation Syndicale CGT TRANSPORTS ROUTIERS DE NORMANDIE, Organisation Syndicale reconnue représentative au plan national et dans l’entreprise lors des dernières élections professionnelles, représentée par M… dûment habilitée à négocier en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT,

D’AUTRE PART

Il a été établi le présent procès verbal d’accord, dans le cadre de la négociation collective obligatoire portant sur tous les thèmes de négiociation dont la périodocité et les modalités ont été fixées dans un accord d’adaptation conclu entre les parties le 12 octobre 2020 en application des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.

Pour rappel, la négociation annuelle obligatoire porte, en application de l’article 2 et 5-1-4 de l’accord d’adaptation conclu le 12 octobre 2020, sur :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (QVT).

  • Les autres thèmes de négociation portant sur le droit d’expression et l’emploi des travailleurs handicapés.

La délégation syndicale a été dûment invitée, par convocation adressée le 30 août 2022 à participer à la 1ère réunion de la négociation annuelle obligatoire.

Avant la tenue de la première réunion, la délégation syndicale a reçu de la part de la Société toutes les informations fixées à l’article 3.1 et 3.2 de l’accord d‘adaptation pour le bloc 1 et bloc 2 des thèmes de négociation. Ce point a été acté dans le compte rendu de la première réunion.

Un procès-verbal a été établi à chaque réunion organisée les 13 octobre, 9 novembre et 7 décembre 2022. Ces derniers font état des points d’accord ou de désaccord, et des propositions de chacune des parties. Ils sont rédigés, validés en réunion et signés par chacune des parties à la négociation.

Après discussions et négociations, et examen des propositions, les parties, lors de la dernière réunion de négociation en date du 7 décembre 2022, ont pu trouver un accord sur l’ensemble des thèmes portés à la négociation.

Il a donc été établi le présent procès-verbal d’accord dans les termes qui suivent : 

  1. Les salaires effectifs

Propositions de la délégation salariale faites lors de la seconde réunion :

En préambule, la délégation salariale rappelle le contexte particulier actuel « d’exorbitante inflation », insoutenable pour l’ensemble des salariés.

Par conséquent, pour favoriser le pouvoir d’achat des salariés et valoriser l’investissement personnel de chacun, elle demande l’augmentation de tous les composants des salaires actuels et la création de nouvelles primes et indemnités :

  • Proposition d’augmenter le taux horaire brut de 10%.

  • Proposition d’augmenter les primes existantes pour l’ensemble des salariés d’ADN, dont la prime de fin d’année et de revaloriser les repos compensateurs.

  • Proposition de débloquer la prime de fin d’année au-delà de 10 ans.

  • Proposition de mettre en place de nouvelles primes, types « bilan », « intéressement », « participation », « de vacances », prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime Macron », prime « de risque », « pénibilité », etc.

  • Proposition de créer une prime ou une indemnité type « transport » ou « trajet », pour compenser l’augmentation du coût des trajets domicile/travail de l’ensemble des salariés.

  • Proposition de fusionner la prime d’ancienneté des ouvriers au taux horaire, en suivant le principe du tableau conventionnel des employés (Voir tableau en annexe).

Réponse de la délégation employeur lors de la seconde réunion :

La délégation employeur, consciente des difficultés dues à l’inflation, portera intérêt qu’aux propositions qui améliorent la rémunération de tous les salariés. Elle ne tiendra donc pas compte des propositions qui ne favorisent que certains salariés.

Elle exposera en retour les propositions de l’entreprise lors de la prochaine réunion de NAO, en présence de l’avocat, qui pourra apporter le cadre légal à la mise en place d’éventuels accords.

Réponses apportées par la délégation employeur lors de la troisième réunion :

Compte tenu de la réforme UPH récemment mise en œuvre et modifiant la tarification des sorties réalisées en garde passant à une tarification forfaitaire de 150 euros le transport avec prise en charge du patient sans prise en compte des kilomètres, la société ne dispose pas d’une marge de manœuvre et d’une visibilité suffisante compte- tenu de l’impact certain de cette réforme sur le chiffre d’affaires et le résultat de la société pour donner suite favorable à ses propositions. Il y aura une perte de chiffre d’affaires certaine et il faut que la société se laisse le temps de voir ou elle va sachant que pour la garde la société n’est pas gagnante financièrement.

Néanmoins, la délégation employeur prend en compte les difficultés liés à l’inflation et propose à la délégation salariale :

  • le versement pour 2022 uniquement d’une Prime de Partage de la Valeur (dite PPV et remplaçant les « primes macron »).

La délégation employeur propose de verser une prime « PPV » dans les conditions suivantes :

  • Cadres et Employés « Ambulanciers/ Régulateurs qui bénéficient d’une tâche complémentaire » : 300 euros,

  • Ouvriers et Employés Entretien et Ambulancier : 200 euros.

Cette prime serait versée sur décembre 2022.

  • Compte-tenu du contexte, de revoir la question de l’augmentation des salaires en juin 2023 et d’en discuter avec la délégation salariale.

Réponse apportées par la délégation salariale  lors de la troisième réunion :

  • La délégation salariale regrette que la société n’augmente pas les rémunérations mais entend les préoccupations de la société sur la baisse du chiffre d’affaires impacté par la réforme de l’UPH et accepte de revoir la question en juin 2023 au vu du chiffre d’affaires enregistré à cette date. La réunion sera organisée à l’initiative de la société.

  • La délégation salariale accepte le versement de la prime « PPV » pour les montants proposés par la délégation employeur selon les termes qui suivent :

1 – Bénéficiaires :

La prime « de partage de la valeur » est accordée uniquement pur l’année 2022 et sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un contrat de travail en cours au jour de la date de versement de la prime.

    2 – Montant et Modulation de la prime pour l’année civile 2022 :

2.1. Les montants de prime pour des temps complets sont fixés selon la classification par catégories professionnelles/Emploi suivants :

Classification/Catégories professionnelles Montant de la prime
CADRES  300€
OUVRIER /AMBULANCIER REGULATEUR  300€
OUVRIER /AMBULANCIER  200€
EMPLOYES/ENTRETIEN  200€

2.2. La modulation de la prime selon le temps de présence effectif au cours des 12 derniers mois

La prime sera versée selon le temps de présence effectif au cours des 12 derniers mois précédent son versement.

Il est précisé que sont également considérés par la loi comme présents dans le cadre du versement de cette prime, les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime sera donc réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 mois précédents le versement et/ou s’il a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus. Dans ces deux cas, la prime sera alors calculée prorata temporis du temps de présence effective sur les 12 mois précédents le versement.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera également proratisé en fonction de leur durée de travail selon le calcul suivant :

Montant de la prime pour un salarié à temps complet proratisée selon présence effective x $\frac{\begin{matrix} durée\ hebdomadaire\ \\ de\ travail\ du\ salarié \\ \end{matrix}}{35}$

3 – Modalités de versement de la prime :

La prime sera effectivement versée en une seule fois avec la paie du mois de décembre 2022. Cette dernière figurera sur un libellé distinct sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023.

4 – Limite d’exonération :

Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, cette prime, exonérée de cotisations sociales dans les conditions et limites mentionnées ci-dessous, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de la (CSG) et de la (CRDS) 

La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions qui précédent est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La limite d’exonération de 3 000 € est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile aux associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général mentionnées aux a et b du 1° de l’article 200 du code général des impôts .

Pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le Smic annuel, l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La prime est assujettie à forfait social et n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié.

La liste des cotisations et contributions bénéficiant de l’exonération figure au point 1.1 de l’instruction du 10 octobre 2022 citée en référence.

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versée par l’association ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

5 – Information individuelle des salariés :

La société adressera à chaque salarié une copie de l’accord NAO.

  1. Le partage de la valeur ajoutée,

Proposition de la délégation salariale faite lors de la seconde réunion :

Avec les mêmes motivations qu’au point précédent « les salaires effectifs », et parce que les salariés sont les créateurs de richesse dans l’entreprise, la délégation salariale propose la mise en place d’un accord de participation ou d’intéressement, pour un meilleur partage des valeurs ajoutées.

Réponse apportées par la délégation employeur lors de la seconde réunion :

Comme au point précédent, la délégation employeur exposera les propositions des employeurs lors de la prochaine réunion de NAO.

Réponses apportées par la délégation employeur lors de la troisième réunion :

Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, la délégation employeur proposant le versement de la prime de partage de la valeur, la mise en place d’un accord de participation ou d’intéressement n’est pas envisagée.

Réponse apportées par la délégation salariale  lors de la troisième réunion :

La délégation salariale entend les arguments de la société. Ce thème sera de toute façon de nouveau abordé lors de la prochaine NAO.

  1. Le temps de travail et l’organisation du travail,

Proposition de la délégation salariale faite lors de la seconde réunion :

La délégation salariale propose la mise en place d’un accord sur la pose des congés payés, comme suit :

  • Possibilité de prendre 6 fois 5 jours de congés payés pour les salariés demandeurs, à la place de 5 fois 6 jours de congés payés, pratiqué actuellement dans l’entreprise.

Réponse apportées par la délégation employeur lors de la seconde réunion :

  • Cet accord serait trop difficile à mettre en place et à organiser au sein de l’entreprise. La délégation employeur ne retiendra donc pas cette proposition.

  • En revanche, elle a proposé aux salariés de choisir quelle organisation des gardes préfectorales en « 3/8 » ils préfèrent, pour s’adapter à la nouvelle organisation imposée par l’ADRU 14, avec deux propositions :

  • une amplitude de 8h00 avec une pause non rémunérée de 20 mn, mais sans indemnité repas, les conditions n’étant pas réunies.

  • une amplitude supérieure à 8h00, couvrant la période horaire des prises de repas pour percevoir cette indemnité, mais retirer jusqu’à 1h30 de pause lorsque l’activité est faible.

  • De plus, la délégation employeur propose de passer à la quatorzaine à la place du cycle de 5 semaines, afin de gérer plus facilement les plannings et les heures supplémentaires.

Précisions apportées lors de la troisième réunion par la délégation de l’employeur :

  • La délégation employeur rappelle que ces deux propositions sont plus favorables que les dispositions conventionnelles qui devraient être appliquée à savoir une amplitude payée de laquelle devraient être déduites 1h30 de pause et non seulement 20 minutes.

La première alternative consiste donc à ne déduire que 20 minutes au lieu de déduire 1h30.

La seconde alternative consiste donc à ajouter deux heures d’amplitude correspondant à du temps hors garde mais en déduisant jusqu’à 1h30 de temps de pause. L’amplitude permettra alors de bénéficier d’une indemnité de repas.

  • La délégation employeur avait proposé de passer à la quatorzaine à la place du cycle de 5 semaines, afin de gérer plus facilement les plannings et les heures supplémentaires. Cependant, la délégation employeur après étude considère qu’un passage à la quatorzaine ne serait pas avantageux pour les salariés.

Réponse apportées par la délégation salariale  lors de la troisième réunion :

  • La délégation salariale indique, après avoir interrogé les salariés, opter pour la seconde alternative d’organisation des gardes préfectorales sur des plages horaires à communiquer aux salariés.

  1. La qualité de vie au travail,

Proposition de la délégation salariale faite lors de la seconde réunion :

La délégation salariale rapporte que l’ensemble des salariés est en attente des travaux d’aménagement du garage : salle de repos et vestiaires sont actuellement inadéquats à la qualité de vie au travail.

D’autre part, elle rapporte l’intérêt porté par un petit nombre de salariés aux problématiques de réchauffement climatique, de pollutions, et autres considérations écologiques. Ils souhaitent voir leur entreprise s’engager dans une politique écologique concrète, pour moins polluer et avoir le sentiment de commencer à agir.

Réponse apportées par la délégation employeur lors de la seconde réunion :

Pour ce qui est des locaux, la délégation employeur souhaite entamer des travaux dès que possible. Ce point sera suivi en CSE.

Pour ce qui est de la considération écologique, la Direction attend d’abord de la part de l’ensemble des salariés du respect dans l’utilisation des locaux, des vêtements, des véhicules… Ce serait un premier pas vers l’écologie.

Réponse apportées par la délégation employeur lors de la troisième réunion :

Afin d’acter de l’engagement de chacun dans une démarche écologique, la délégation employeur propose la rédaction d’une charte d’engagement écologique, rédigée en concertation avec le CSE, et rappelant les bons gestes et comportement de chacun.

Réponse apportées par la délégation salariale  lors de la troisième réunion :

La délégation salariale prend note et se félicite de l’engagement de la société.

  1. L’égalité professionnelle,

Proposition de la délégation salariale faite lors de la seconde réunion :

Après examen des documents fournis par la société et portant sur ce thème, la délégation salariale constate que l’égalité H/F est respectée au sens des textes.

Cependant, sur la base d’un document CGT remis ce jour par la délégation salariale (voir en annexe), elle demande la mise à disposition dans les WC femme de différentes protections hygiéniques.

Réponse apportées par la délégation employeur lors de la seconde réunion :

La délégation employeur entend l’argumentation et accepte la demande.

Réponse apportées par la délégation employeur lors de la troisième réunion :

La délégation employeur rappelle que cette mise à disposition de protection hygiénique aura un but de « dépannage » afin de permettre à chacune, en cas d’oublis de ses propres protections, d’en trouver à la Société.

Par conséquent, afin d’éviter tout abus, la délégation employeur précise que seront mis à disposition 1 KIT de protection par mois.

Lorsque le stock du mois sera épuisé, il ne sera pas réapprovisionné avant le mois suivant.

Réponse apportées par la délégation salariale  lors de la troisième réunion :

La délégation salariale prend note des engagements de la société.

  1. Le droit d’expression du personnel,

Proposition de la délégation salariale faite lors de la seconde réunion :

La délégation salariale ne peut que constater l’absence de réunions d’expression au sens des textes et encourage la direction à les organiser, d’autant que certains salariés sont en demande sur ce thème.

Réponse apportées par la délégation employeur lors de la troisième réunion :

Etant donné les changements d’organisation des gardes préfectorales imposés par l’ADRU 14, la Direction a déjà prévu 2 dates distinctes de réunion d’expression, pour permettre à tous les salariés d’y participer, les mercredis 11 et 18 janvier 2023, à 15h00.

Réponse apportées par la délégation salariale  lors de la troisième réunion :

La délégation salariale prend note des engagements de la société.

  1. L’emploi des travailleurs handicapés.

Proposition de la délégation salariale faite lors de la seconde réunion :

Après examen des documents fournis par la société et portant sur ce thème, la délégation salariale constate que l’emploi des travailleurs handicapés est respecté au sens des textes et ne formule aucune proposition.

Réponse apportées par la délégation employeur lors de la seconde réunion :

La délégation employeur est tout à fait d’accord.

*****

Le présent procès-verbal d’accord a été signé en cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 28 décembre 2022.

La Direction de la Société notifiera sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge auprès du Délégué Syndical, le présent procès-verbal d’accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

En application des articles L2231-5 et L2231-5-1, le présent accord n’entrera en application qu’une fois les formalités de publicité et de dépôt accomplies.

En application des articles L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.

En application de l’article L 2231-6- du code du travail et des articles D.2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DREET sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la Société (version PDF).

En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Chaque dépôt auprès de la DREET et du Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Depuis le 1er septembre 2017, après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.

Les signataires au présent accord décident de rendre anonyme ledit accord pour sa publication.

La version rendue anonyme sera publiée la Société en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » par la Société.

Le présent procès-verbal d’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera affiché au sein de la Société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à HEROUVILLE SAINT CLAIR,

Le 28 décembre 2022

Pour la société

Pour la délégation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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