Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez CLEXTRAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLEXTRAL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, les travailleurs handicapés, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, la participation, le compte épargne temps, le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T04219002528
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLEXTRAL
Etablissement : 43533716700025 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21

Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)

Accord d’Entreprise

Année 2019

Entre les soussignés :

  • La société CLEXTRAL SAS,

1 rue du Colonel Riez à Firminy (42700), représentée par ANONYME et ANONYME ;

D’une part,

  • Et les salariés de CLEXTRAL SAS, représentés par ANONYME (CFE-CGC) et ANONYME (CGT)

D’autre part,

Préambule

Après avoir rencontré, les représentants de la CFE-CGC et de la CGT dans le cadre de la société CLEXTRAL SAS, la Direction et les parties signataires ont convenues des dispositions faisant l’objet du présent accord.

Le présent accord d’entreprise a été construit en tenant compte de la conjoncture économique au moment des négociations annuelles obligatoires et de la visibilité de nos perspectives d’activité comme les années précédentes.

Dans le cadre de la stratégie de développement de CLEXTRAL SAS, afin de maintenir l’équilibre financier de l’entreprise, tout en gardant la volonté de prendre en compte l’effort et l’implication de chacun des salariés, les discussions en réunion de NAO ont porté sur les éléments suivants :

  • Contexte économique et inflation

  • Contexte financier de CLEXTRAL SAS et les besoins de profitabilité

  • Projets en cours

  • Négociations annuelles obligatoires 2019

Il a été convenu ce qui suit au terme des réunions de négociation qui se sont déroulées les 17 septembre, 20 septembre, 25 septembre, 1er octobre, 3 octobre, 7 octobre, 11 octobre et 21 octobre 2019.

Au cours de la première réunion, la Direction a présenté à la Délégation Syndicale les informations sociales comprenant, notamment :

  • une analyse des effectifs avec des éléments sur l’âge moyen, l’ancienneté moyenne, …

  • un bilan de la politique de rémunération 2018 (nombre de personnes augmentées, minimum, moyenne, maximum),

  • une étude des rémunérations par catégorie professionnelle (mini, maxi, médiane, 1er et 3ème quartile),

  • une étude comparée hommes / femmes sur les écarts de rémunération,

  • un regard sur l’inflation qui a abouti à retenir comme indice dans la négociation le taux de 1.1% à fin mars 2019.

Cet accord est le résultat d’un travail d’analyse, de prise en compte de l’inflation et de la nécessité de la maîtrise de la masse salariale tout en poursuivant l’accompagnement professionnel des collaborateurs.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux membres du personnel de l’entreprise CLEXTRAL SAS.

Le présent accord ne vise pas les salariés :

  • Dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis, contrats de professionnalisation ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle,

  • Dont le contrat est suspendu ou en cours de préavis à compter du 1er juillet 2019,

  • Les salariés recrutés après le 30 juin 2019 pour l’augmentation générale,

  • Les salariés recrutés après le 30 juin 2018 pour l’augmentation individuelle,

  • Les salariés ayant bénéficiés d’une augmentation contractuelle dans le cadre d’une mobilité interne entre le 30 juin 2018 et la date de signature du présent accord.

En contrepartie, les salariés s’engagent avec le soutien des élus dans toutes les démarches permettant de faciliter le développement de l’entreprise, de faciliter la mise en place d’organisation nouvelles et de participer à l’amélioration de la profitabilité générale de l’entreprise.

Il ne fait aucun doute que chacun s’engagera pro-activement dans toutes ces démarches et la direction en remercie l’ensemble des collaborateurs par avance.

Article 2 – Salaires et accessoires pour les Salariés hors membre du CoDir (comité de direction)

Article 2.1. Augmentation générale

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er juillet 2019 sont majorés dans les conditions suivantes :

Pour les salariés : Augmentation fixe en euros bruts par mois :
Ayant une part variable dans leur rémunération 0 €uros
N’ayant pas de part variable dans leur rémunération 40 €uros

Il est décidé que l’on ne considère pas les éléments de rémunérations liés à une contingence comme une part variable de la rémunération annuelle d’un salarié, puisqu’elle correspond à la contrepartie de ladite contingence (par exemple : prime de déplacement, majoration d’heures supplémentaires, prime SAV, prime complément SAV).

Sont donc considérés comme une part variable de la rémunération : les bonus managers, les bonus commerciaux (primes commerciales des commerciaux), prime ADV Services.

Il est admis que cette augmentation générale représente une augmentation de la masse salariale de 1.1%.

La date d’application de cette augmentation est le 1er juillet 2019.

Article 2.2. Augmentation individuelle

Pour les salariés n’ayant pas de part variable dans leur rémunération, telle que défini à l’article 2.1 du présent accord, une enveloppe complémentaire de 1.3% de la masse salariale correspondante est accordée en complément de l’augmentation générale précédemment définie. Soit pour cette population, une augmentation moyenne de 2.4% de la masse salariale.

Pour les salariés ayant une part variable dans leur rémunération, telle que défini à l’article 2.1 du présent accord, une enveloppe complémentaire de 2.2% de la masse salariale correspondante est accordée.

La date d’application de cette augmentation est le 1er juillet 2019.

Dans tous les cas, la répartition des enveloppes d’augmentation entre les différents salariés sera faite sur proposition du management. Aucun quota n’est mis en place mais un contrôle des propositions faite par le management sera effectué par la Direction avant mise en œuvre pour garantir une équité dans les traitements.

Un bilan détaillé, respectant les contraintes liées à la confidentialité des informations et données personnelles, sera présenté au CSE dans les 3 mois suivant la mise en application du présent accord.

Chaque situation individuelle sera étudiée en prenant en compte :

  • L’analyse de la performance individuelle de chacun mais aussi sa contribution à la performance collective de l’entreprise,

  • L’évaluation d’une contribution supérieure aux attentes du poste,

  • Une augmentation du degré de maîtrise du poste (compétences, polyvalence),

  • L’accroissement significatif des responsabilités exercées (promotion, changement de poste),

  • Un éventuel décalage ponctuel lié au prix du marché ou à l’équité interne,

  • L’historique des rémunérations dans la mesure où l’accord prévoit une période limitée à deux années consécutives sans augmentation…

Les décisions d’augmentations ou de non-augmentations sont explicitées auprès du personnel lors de l’entretien salarial qui se déroulera avant la fin du mois de décembre.

Est maintenu le principe qu’un salarié ne peut pas connaître plus de deux périodes annuelles sans augmentation. Si cela devait être constaté, un processus de clarification sera mis en œuvre par le service des ressources humaines. Lors de ce processus, le service des ressources humaines rencontrera le salarié concerné et son manager en vue de clarifier la situation et de trouver une solution acceptable pour le salarié et l’entreprise.

Article 2.3. Ordre d’application

L’ordre d’application des augmentations est d’abord d’appliquer l’augmentation individuelle, puis l’augmentation générale pour le personnel éligible.

Article 2.4. Emploi des Séniors

Voir article 6.

Article 2.5. Égalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Voir article 5.

Article 2.6. Accord participation & d’intéressement

Un accord de participation a été renégocié en juillet 2019 pour une période de 3 ans et à fait l’objet d’un accord spécifique.

Article 2.7 Autres mesures salariales

Article 2.7.1 Versement du 13ème mois

Pour permettre au personnel de faire face à ses dépenses de fin d’année, la Société versera sur la paye de novembre 2019 un acompte sur le demi 13ième mois versé en décembre de 360 euros pour l’ensemble du personnel travaillant à temps complet et jusqu’à 80 %.

Pour le personnel travaillant à mi-temps, il lui sera versé un acompte de 260 euros.

Le versement du mois de Juin reste inchangé à savoir un demi 13ième mois.

Ne sont pas concerné par ce versement les nouveaux entrants arrivés au cours du dernier quadrimestre.

Article 2.7.2 Primes liées aux conditions de travail (Personnel Ouvrier)

Les primes liées aux conditions de travail ne sont pas revalorisées dans le cadre de cet accord mais le travail de simplification et de lisibilité de ces primes se poursuit en 2019 et 2020.

Article 2.7.3 Médailles de Travail

Les primes attribuées avec les médailles du travail sont maintenues aux valeurs suivantes :

Pour l’année 2019 :

  • Argent (20 ans) : 280 €

  • Vermeil (30 ans) : 450 €

  • Or (35 ans) : 940 €

  • Grande Or (40 ans) : 1 340 €

Les primes de médailles du travail sont calculées au prorata de l’ancienneté des salariés au sein de CLEXTRAL SAS.

Article 3 –Salaires et accessoires pour les membres du Comité de Direction (CoDir)

Ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 4 – Durée du travail

Un accord sur le temps de travail et les conditions de déplacement est actuellement en cours de négociation entre la Direction et les partenaires sociaux. L’objectif est d’aboutir à la signature d’un accord avant la fin de l’année 2019. En attendant, la durée du travail, la présence au poste et le temps effectif de travail restent régis par les dispositions de l'accord d'entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail de 1999, les différentes adaptations de cet accord en vigueur dans l’entreprise et le règlement intérieur.

Article 5 – Égalité professionnelle

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise CLEXTRAL SAS, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

À ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise. À ce titre, un audit RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) sera réalisé par le CREPI (association agréée) et sera présenté au CSE.

Article 5.1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise CLEXTRAL SAS en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 5.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise CLEXTRAL SAS.

Article 5.3 : Étude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée visé à l’article L. 2323-57 du Code du travail.

Outre les indicateurs résultant du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes, les parties au présent accord ont convenu qu’il n’est pas nécessaire de retenir des indicateurs supplémentaires permettant d’améliorer la pertinence du diagnostic du fait de leur adéquation à la situation existante au sein de l’entreprise.

Article 5.4 : Constat

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs retenus lors des NAO, ou dans les précédents « bilans sociaux » ne laisse pas apparaître de situations où existe un déséquilibre notable entre les situations individuelles.

Néanmoins, il est constaté par les parties au présent accord qu’il existe au sein de l’entreprise CLEXTRAL SAS une sous représentativité des femmes au sein du CoDir.

Les dispositions du présent accord ont aussi pour objectif d’améliorer l’équité dans les traitements individuels par profession.

Article 5.5 : Actions préexistantes

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes et continue à œuvrer dans ce sens :

  • Veiller à promouvoir les métiers de la métallurgie auprès de l’ensemble de la population,

  • Veiller à l’intégration des femmes dans tous les domaines de l’entreprise.

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.

Article 5.6 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise CLEXTRAL SAS.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

Article 5.6.1 : S’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle

Afin de s’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle, il est convenu de veiller à ce que la proportion de la population féminine formée soit au moins égal à sa représentativité dans l’entreprise.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’heures ou le budget alloué comme base de calcul et d’en extraire la partie destinée à la population des femmes aux fins de comparatif.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Obligation de procéder à des formations non initialement prévues au plan,

  • Accord des représentants du personnel pour mettre en place une action spécifique de formation destinée à une population particulière,

  • Impossibilité de mettre en place une partie du plan de formation par manque de formateurs ou manque de programme adapté aux besoins de l’entreprise.

Article 5.6.2 : Garantir l’équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion du recrutement en recevant lors du premier entretien une proportion de femmes égale à la répartition des candidatures

Afin de garantir l’équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion du recrutement en recevant lors du premier entretien une proportion de femmes égale à la répartition des candidatures, il est convenu que pour chaque recrutement (externe ou interne) la proportion des femmes qui seront reçues lors du premier entretien soit au moins égale à la représentativité des candidatures de femmes.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes retenues lors du premier entretien par rapport au nombre total de premiers entretiens, qui sera comparé au nombre de candidatures de femmes par rapport au total des candidatures.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Absence de candidatures féminines,

  • Candidatures féminines ne répondant pas aux critères minimums.

Article 5.6.3 : Organiser des conditions de travail matérielles favorisant la mixité des emplois

Afin d’organiser des conditions de travail matérielles favorisant la mixité des emplois, il est convenu que l’ensemble des réunions ne débute pas avant 09h00.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur les heures de lancement des réunions périodiques.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Réunion organisée pour faire face à une difficulté majeure de l’entreprise et devant être traitée en urgence dans le but de sauvegarder les intérêts de l’entreprise.

Article 5.6.4 : Suivi des rémunérations

Afin de maintenir une vision éclairée de l’état des rémunérations au sein de l’entreprise et de garantir qu’il n’y a pas de discrimination entre les femmes et les hommes, il est convenu de réaliser tous les ans, au moment des NAO, un diagnostic de la situation professionnelle des femmes et des hommes à travers les éléments du « bilan social » qui est remis aux représentants du personnel à l’ouverture des NAO. Cette analyse permettra de vérifier si un déséquilibre existe entre la situation des femmes et celles des hommes. En cas de situation déséquilibre constaté, des mesures seront envisagées.

De plus, dans le cadre de la mise en application légale de « l’index égalité homme / femme », un groupe de travail ad’hoc sera constitué en vue d’analyser les résultats et d’étudier ensemble les leviers permettant d’améliorer la situation de l’entreprise.

Article 5.7 : Coût prévisionnel des mesures

Les actions telles que définies à l’article 5 n’induisent pas de surcoût prévisionnel hors budget. Le cas échéant, le groupe de travail veillera dans la mise en œuvre de ses actions à les planifier de façon à être intégrées dans un budget annuel de l’entreprise.

Article 5.8 : Échéancier des mesures

Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions prévues à l’article 5 dès la signature de l’accord.

Article 5.9 : Suivi des mesures

Le suivi des mesures prévues à l’article 5 est assuré conjointement par la Direction de l’entreprise et les représentants du personnel.

Le suivi consiste en :

  • Suivre le calendrier de mise en place des actions définies par l’article 5,

  • L’étude de l’effet des actions,

  • Le suivi des objectifs et indicateurs,

  • La proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations…

Annuellement, une réunion du CSE ou de son équivalent abordera le suivi de l’article 5 du présent accord et les parties signataires pourront à cette occasion exprimer des propositions d’amélioration ou adaptations.

En cas de besoin, la Direction pourra nommer une commission qui aura pour but d’étudier ces propositions selon un protocole qui sera fixé par la Direction en collaboration avec le secrétaire du CSE.

Article 6 – Emploi des séniors

L’entreprise applique le plan d’action en vigueur dans l’entreprise, suite au plan ayant fait l’objet d’un agrément de la Préfecture de la Région Rhône-Alpes dans le cadre d’une procédure de rescrit, ainsi que l’accord mis en place par le groupe Legris.

Article 7 - L’emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise ayant rempli son obligation légale au regard de l’emploi des travailleurs handicapés au cours de l’année 2018, aucune mesure particulière n’est prévue cette année si ce n’est de poursuivre la politique actuelle et notamment la collaboration avec les établissements spécialisés dans le travail des travailleurs handicapés.

Article 8 – La Qualité de Vie au Travail

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise CLEXTRAL SAS, attachés à la Qualité de Vie au Travail, ont œuvré dans ce sens afin de garantir ce principe dans l’entreprise et poursuivent les efforts dans le cadre des sujets débattus en CSE, c’est aussi pour cela qu’au-delà des obligations légales le règlement du CSE prévoit la mise en place d’une CSSCT.

Article 9 - Régime de prévoyance – Garantie Frais de santé

Pour l’année 2019, aucune modification des régimes de prévoyance et de mutuelle n’est envisagée.

Article 10 - Dispositif d’épargne salariale

Au-delà des dispositifs en cours, un accord sur le CET (compte épargne temps) est en cours de négociation.

Article 11 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de 1 an.

Article 12 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : Révision de l’accord

À la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 15 - Publicité

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat représentatif y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’articles 2 (ainsi que les sous-articles) ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 16: Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Fait à Saint-Etienne, le 21 octobre 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction :

ANONYME ANONYME

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC CGT
ANONYME ANONYME

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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