Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE GARANTIE DE REMUNERATION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE L'ACTIVITE PARTIELLE LIEE AU COVID 19" chez NFTI - TERMINAL DES FLANDRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NFTI - TERMINAL DES FLANDRES et le syndicat Autre le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L20009220
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : TERMINAL DES FLANDRES
Etablissement : 43777984600017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 (2018-05-22) accord sur la périodicité des entretiens annuels (2019-03-12) PROTOCOLE ACCORD NAO (2019-05-15) accort short sea (2020-10-07) Protocole accord NAO + procès verbal ouverture égalité hommes/femmes (2020-10-05) protocole NAO (2021-05-07) PROTOCOLE D ACCORD TERMINAL DES FLANDRES (2022-05-02) protocole accord (2023-05-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

Accord relatif à la mise en place d’une garantie de rémunération dans le cadre du dispositif de l’activité partielle liée au COVID 19

Entre

La CNPTA – Dunkerque – représentée par M XXXXX, délégué syndical,

D'une part

Et

La société Terminal des Flandres, dont le siège social est situé à LOON PLAGE, immatriculée au RCS du Dunkerque sous le numéro 437 779 846 000 17, représentée par M XXXXX, Directeur Général

D'autre part,

Ci-après désignés ensemble comme « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord fait suite aux discussions entre le délégué syndical, M XXXXX et M XXXXX, Directeur Général de l’entreprise Terminal des Flandres (TDF).

La CNTPA rappelle que les salariés Dockers TDF ont été exemplaires et que leur professionnalisme a permis en pleine crise épidémique du COVID 19 de continuer à assurer l’ensemble des opérations de manutention de l’entreprise.

La Direction reconnait le professionnalisme et les efforts réalisés par le personnel d’exploitation, les représentants du personnel, les dockers et le personnel administratif qui ont permis par leurs actions de maintenir l’activité de la société Terminal des Flandres.

Les deux parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place une garantie de rémunération pour le salarié qui sera mis en activité partielle par son entreprise conformément aux dispositions des articles L 5122-1 et suivants du Code du Travail.

Article 1 – Rappel de la Loi chômage partiel COVID 19

Les parties rappellent que

  • L ’indemnité d’activité partielle versée au salarié est exonérée des cotisations sociales salariales et patronales de Sécurité sociale 

Cette indemnité est néanmoins assujettie à la CSG au taux de
6,20 % et à la CRDS au taux de 0,50 % 

  • Elle est en principe égale à 70% de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.

Article 2 - Garantie de rémunération minimale pour le salarié qui sera mis en chômage partiel par son entreprise.

Il est décidé de mettre en place une garantie de rémunération minimale pour les salariés qui seraient mis en activité partielle.

Cette garantie de rémunération minimale sera maintenue tant que l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat ne sera pas inférieure à 50% du brut déclaré et avec un plafond équivalent à 3.15 SMIC permettant la déductibilité des charges (patronales et salariales)

Cette garantie de rémunération minimale sera calculée sur le SMGM de chaque salarié par catégorie socioprofessionnelle en place dans l’entreprise.

Pour les périodes d’activité partielle, l’indemnisation horaire nette du salarié (avant impôt sur le revenu) sera au minimum égale au montant brut horaire du SMGM du salarié. (Cf exemple en annexe 1).

Il est rappelé qu’en temps normal, le salarié reçoit sa rémunération composée d’un fixe minimum et d’éléments variables, la détermination de ces éléments variables : la validation de cette rémunération étant validées aux alentours de la deuxième quinzaine du mois.

Les éléments variables de la période postérieure dans le mois sont retenus au titre du mois suivant.

Cette méthode sera appliquée pour le calcul et le paiement de l’indemnité d’Activité partielle.

Ainsi, les heures d’Activité partielle comptabilisées après la date d’arrêté des comptes donc située dans la 2ème quinzaine du mois seront indemnisées au titre du mois suivant.

Cette règle ne concerne pas le rappel d’indemnisation.

Article 3 – Subventions sociale et fonctionnement versées au CSE

Il est confirmé que la période d’activité partielle sera neutralisée et n’impactera donc pas les subventions concernées.

Ainsi et par dérogation aux dispositions de l’article L 2315-61 du Code du travail, ces subventions seront donc calculées à minima selon les bases retenues pour l’exercice 2019.

Article 4 - Formation

Les parties rappellent que

  • L’instruction du 09/04/2020 ouvre le dispositif du FNE – Formation à toutes les entreprises ayant des salariés en activité partielle, sans considération de taille ou de secteur d’activité ;

  • Tous les salariés en activité partielle sont éligibles, indépendamment de leur catégorie socioprofessionnelle ou de leur niveau de diplôme, à l’exception des alternants 

  • L’employeur doit recueillir l’accord écrit du salarié pour le suivi de la formation dans la mesure où l’activité partielle suspend le contrat de travail ;

  • La crise liée au coronavirus a conduit les pouvoirs publics à élargir le dispositif aux formations dispensées dans le cadre du plan de développement des compétences ;

  • Les formations à distance sont éligibles.

Article 5 - Congés et reliquats de repos de l’Année précédente

Sous peine d’être perdu, il est rappelé que les congés et reliquats de l’année précédente devront être pris promptement avant la mise en activité partielle du salarié. Le salarié se rapprochera de son employeur pour la mise en application.

Concernant la période de congés en cours, la direction se rapprochera des délégués pour favoriser la prise de congés payés pendant la période de faible activité.

Article 6– Eléments Nouveaux

Au-delà de la disposition mentionnée au 2ème paragraphe de l’Article 2, si une nouvelle loi, un nouveau décret ou tout élément nouveau remettaient en cause l’équilibre financier de cet accord, les Parties conviennent de se réunir pour trouver de nouvelles dispositions.

Article 8 - Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour la période d’activité partielle liée COVID-19

Le présent accord, établi en 4 exemplaires, sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé par la partie la plus diligente à compter du lendemain de l’expiration du délai d’opposition.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

1 exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Dunkerque

1 exemplaire sera conservé par chacun des signataires.

Conclu le 4 Mai 2020 à Loon-Plage, en 4 exemplaires

Pour la CNPTA La Direction

M XXXXXX M XXXXX

ANNEXE 1

Calcul de la Garantie de rémunération minimale Nette avant impôt

Le taux horaire net minimal avant impôt = SMGM brut mensuel/151.67 h

Exemple :

Un salarié a un SMGM de 2 200 euros, son taux net minimal avant impôt sera de :

2.200 euros/151,67 h = 14,51 euros net avant impôt/heure

Calcul des heures d’activité partielle

Ces heures sont calculées suivant la période de référence de la paie mais peuvent éventuellement être décalé d’un mois.

Exemple

Pour un mois de paie de 4 semaines : Le salarié a travaillé 24 heures la première semaine, 40 heures la deuxième, 24 heures la troisième et 32 la dernière soit 120 heures au lieu de 140 heures : le nombre d’heures d’activité partielle à déclarer sera de maximum 20 heures.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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