Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d’équipe de fin de semaine Aperam Alloys Imphy" chez APERAM ALLOYS IMPHY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APERAM ALLOYS IMPHY et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T05823001081
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : APERAM ALLOYS IMPHY
Etablissement : 44032669200025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

Accord relatif à la mise en place

d’équipe de fin de semaine

Aperam Alloys Imphy

D’une part,

La société Aperam Alloys Imphy, dont le siège social est situé avenue Jean Jaurès 58160 IMPHY, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur d'Établissement, et Madame XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Et d’autre part,

Les Organisations syndicales représentatives à savoir:

  • La C.F.D.T représentée par Messieurs XX et XX en leur qualité de Délégué Syndical,

  • La C.F.E – C.G.C représentée par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical,

  • La C.G.T représentée par Messieurs XX et XX en leur qualité de Délégué Syndical,

Il a été convenu ce qui suit,

Sommaire :

Préambule

article 1 : définition

article 2 : mise en place et suppression des équipes de fin de semaine

article 3 : régimes de travail

article 4 : rémunération

article 5 : jours fériés

article 6 : congés payés

article 7 : postes supplémentaires

article 8 : formation

article 9 : réversibilité

article 10 : statut des salariés

article 11 : suivi de l’accord

article 12 : durée et révision de l’accord

article 13: formalités de dépôt et publicité

Préambule

La demande des clients connaît une croissance soutenue qui dépasse la capacité de production telle qu’elle est organisée actuellement.

Pour faire face à cette évolution et satisfaire nos clients, l’allongement de la durée d’utilisation des équipements s’avère nécessaire. L’exigence d’adaptation permanente à la demande des clients, dans un cadre toujours plus concurrentiel, impose une adaptation de notre activité.

Afin de répondre à ce besoin d’accroissement de production, d’assurer la bonne marche, la compétitivité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes clientèle et par voie de conséquence de maintenir et développer l’emploi, les parties décident de mettre en œuvre des équipes de fin de semaine (Vendredi, Samedi, Dimanche, Lundi ou Vendredi, Samedi, Dimanche ou Samedi, Dimanche, Lundi ci-après VSDL, VSD, SDL).

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des articles L. 3132-16 et suivants et R. 3132-10 et suivants du code du travail.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés ayant donné leur accord et remplissant les conditions visées ci-dessous. Ces salariés bénéficient également des dispositions de l'accord Groupe Aperam du 8 Décembre 2021 dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par l'accord Groupe pour en bénéficier.

Ainsi, les salariés en équipes VSDL, VSD, SDL bénéficient des dispositions relatives aux aléas de carrière, délais de prévenance par exemple.

Article 1 : Définition

Les salariés travaillant en équipe VSDL ou VSD ou SDL ont pour mission de remplacer les salariés en équipe 3*8 pendant les jours de repos hebdomadaires de fin de semaine. Ces équipes VSDL ou VSD ou SDL seront mises en place sur les outils nécessaires dès que le niveau de production excède de façon durable la capacité de production de ces outils en régime 3*8 (sur la base d’appréciation d’indicateurs tels que la fréquence des recours à des postes supplémentaires, les perspectives commerciales et économiques, constitution des équipes et des compétences…).

Article 2 : Mise en place et suppression d’équipes VSDL ou VSD ou SDL

Après examen de la charge et ses perspectives, le comité social et économique sera informé au moins 14 jours avant la mise en place d’équipes et/ou de la suppression de ces équipes VSDL ou VSD ou SDL.

Les salariés concernés seront informés immédiatement après le comité social et économique.

Il sera fait appel à du personnel volontaire qui s’engagera à rester dans ce régime de travail pendant 6 mois minimum.

L’effectif concerné sera ajusté en fonction du niveau du carnet de commande.

Article 3 : Régime de travail des équipes VSDL ou VSD ou SDL

Horaires de travail

Compte tenu de la nature de l’activité exercée, pour assurer une transmission correcte des informations et pour maintenir la cohésion nécessaire entre les équipes, l’horaire de travail des équipes VSDL ou VSD ou SDL sera réparti sur 4 jours possible : lundi, vendredi, samedi et dimanche.

Exemple de répartition d’horaires VSDL :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Equipe VSDL 21h - 5h 5H- 13H 5H- 15H 19H - 5H

Exemple : les équipes travaillent 3 jours en alternance : semaine 1 : VSD, semaine 2 : SDL

Exemple de répartition d’horaires VSD :

Vendredi 5h-13H - samedi : 5h -15H - dimanche 19H -5H.

Article 4 : Rémunération du personnel des équipes VSDL ou VSD ou SDL

Les salariés des équipes VSDL ou VSD ou SDL bénéficient des mêmes références de salaire de base que celles des salariés en horaire normal. A ce titre le régime n’aura pas d’impact sur le calcul du coefficient de présence du salarié pour l'intéressement et la participation et la prime dite "récurrente" versée en Mai et en Septembre ne sera pas proratisée.

Un lissage de la rémunération est mis en place: une majoration de contrainte d’équipe VSDL ou VSD ou SDL sera versée chaque mois en plus du salaire de base et de la prime d’ancienneté.

Cette majoration de contrainte d’équipe inclut l’ensemble des majorations liées au travail du samedi, du dimanche, de nuit actuellement en vigueur pour les équipes VSDL ou VSD ou SDL. Elle tient également compte des jours fériés travaillés dans l’année.

Cette majoration de contrainte de l’équipe équivaut à une majoration de 53% du salaire de base.

Celle-ci s’applique aussi en cas de postes effectués en plus sur un jour non habituellement travaillé.

Article 5 : Jours fériés

Les jours fériés tombant un vendredi, samedi, dimanche ou lundi seront travaillés pour les équipes VSDL ou VSD ou SDL , à l’exception du 1er mai qui sera chômé et payé.

Article 6 : Congés payés et jours consolidés

Le régime de congés payés est applicable aux salariés en équipe de fin de semaine comme aux autres salariés de la société soit 25 jours ouvrés par an. La prise de congés se fera conformément aux dispositions légales.

Il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine. A ce titre, une journée d’absence pour une personne en équipe de fin de semaine sera égale à un poste de travail.

Un jour férié tombant dans la période non travaillée (du mardi au jeudi) ne donnera lieu à aucun paiement particulier et pourra être travaillé au volontariat à condition qu’il y ait au moins 11h de repos après le poste précédent et 11h avant le poste suivant.

Chaque salarié aura droit à 7 « jours consolidés », attribués en début de période de référence :

  • En cas d’embauche le salarié aura droit aux 7 jours consolidés dès son embauche ;

  • En cas de sortie en cours d’année, les jours consolidés restent acquis.

  • En cas d’absence en cours d’année totale ou partielle, les jours consolidés restent acquis.

Ces jours dits consolidés sont attribués aux salariés et seront planifiés par le salarié qui en proposera la fixation des dates à son responsable hiérarchique.

La prise de ces jours consolidés se fera de manière égale entre les postes de 8 heures et des postes de 10 heures.

En cas d’affectation dans ce régime de travail en cours d’année, le nombre de postes et de JRTT seront proratisés.

Article 7 : Poste supplémentaire effectué

La durée conventionnelle annuelle de travail de référence des OETAM, est de 1596 heures de travail effectif sur l’année auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1603 heures de travail effectif sur l’année.

Cette référence (1603 heures annuelles) est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Il pourra être demandé, sur la base du volontariat et dans le respect du repos quotidien et hebdomadaire, au personnel des équipes VSDL ou VSD ou SDL d'effectuer des postes supplémentaires.

Article 8 : Formation du personnel travaillant en équipes VSDL

Les équipes VSDL ou VSD ou SDL bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe VSDL ou VSD ou SDL. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d’au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.

Article 9 : Réversibilité

Lorsque le recours aux équipes VSDL ou VSD ou SDL ne s’avérera plus nécessaire, les salariés retrouveront dans l’établissement leur emploi ou un emploi similaire.

Un délai de prévenance de 14 jours sera respecté.

Sur demande du salarié ou en cas de circonstances familiales exceptionnelles, il sera possible de sortir de ce régime de travail. Une réponse sera apportée dans un délai maximum de deux semaines après la demande. Le salarié retrouvera, au plus tard dans un délai de 2 mois maximum après sa demande, un emploi similaire dans l’établissement correspondant à son niveau de compétences.

Dans le cas où c’est l’encadrement qui demande spécifiquement à une personne de quitter le régime VSDL ou VSD ou SDL, il sera respecté un délai minimum de 2 mois avant mise en œuvre sauf accord du salarié à diminuer ce délai.

Cette disposition ci-dessus ne s’applique pas en cas d’arrêt collectif du régime VSDL ou VSD ou SDL

Si le salarié a intégré l’entreprise dès son embauche en régime VSDL ou VSD ou SDL, il lui sera garanti un emploi correspondant à son niveau de compétences en cas de sortie du régime VSDL ou VSD ou SDL.

Article 10 : Statut des salariés

Les salariés affectés aux équipes de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant. A ce titre, dans le cadre de leur changement de régime, ils seront convoqués pour une visite avec le service médical.

Afin de formaliser ce rythme de travail particulier, un avenant au contrat de travail de chaque salarié affecté aux équipes de fin de semaine sera signé.

Article 11 : Suivi de l’accord

Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un point de situation annuel à la demande d’une des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction.

Article 12: Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de la date du 1er Avril 2023 et jusqu’au 30 Mars 2025, date à laquelle son application cessera de plein droit. Cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à la survenance de son terme.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.

Dans ce cas, l’avenant sera soumis aux formalités de dépôt visées à l’article 12 ci-dessous.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé conformément aux dispositions légales ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nevers.

Imphy, le 31/01/2023

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Pour la CFE-CGC, Chef d’établissement,

Pour la CGT, DRH,

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com