Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez GRANIOU - SANTERNE EST TELECOMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRANIOU - SANTERNE EST TELECOMS et les représentants des salariés le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723007645
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE EST TELECOMS
Etablissement : 44397679000073 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 6 mars 2023

Entre d’une part,

La société SANTERNE EST TELECOMS,

immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 443 976 790,

dont le siège est situé ZAC Jacques Velers, 101 rue de Thionville 57300 AY- SUR- MOSELLE,

représentée par […], en tant que Président,

Ci-après dénommée « la société » ;

Et d’autre part,

L'organisation syndicale CFTC,

représentée par […] en tant que Délégué Syndical.

IL EST CONVENU :

Le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • l’article L 3121-44 et suivants du Code du Travail,

  • l’article L.3121-58 à L.3121-64 et D.3171-10 du Code du Travail

  • les Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics des Ouvriers du 15 décembre 1992, des ETAM du 12 juillet 2006 et des Cadres du 20 novembre 2015.

SOMMAIRE

PREAMBULE 5

PRINCIPES ET APPLICATIONS DE L’ACCORD 5

1. Principes Généraux 6

1.1. Durée du travail 6

1.2. Jours travaillés 7

1.3. Heures supplémentaires 7

1.4. Les heures de nuit 8

1.5. Temps de trajet 8

1.6. Activité partielle 8

2. L’organisation pour le personnel NON SEDENTAIRE 9

2.1. Personnel concerné 9

2.2. Aménagement du temps de travail 9

2.3. Compteurs de modulation 10

3. L’organisation pour le personnel SEDENTAIRE 11

3.1. Le personnel concerné 11

3.2. Durée du travail 12

3.3. Le compteur et les modalités de prise des jours de RTT 12

4. L’organisation pour le personnel CADRE-Forfait jours 12

4.1. Le personnel concerné 12

4.2. Nombre et modalités de prise des jours de RTT 13

4.3. Suivi des cadres en forfait jours 13

4.4. Dépassement de forfait en fin d‘année Erreur ! Signet non défini.

DISPOSITIONS DIVERSES 15

1. Durée de l’accord et révision 15

2. Suivi de l’accord 15

3. Dénonciation de l’accord 16

4. Dépôt légal 16

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR CET ACCORD 17

PREAMBULE

SANTERNE EST TELECOMS est une société positionnée sur les études et la réalisation des Infrastructures de Télécommunications. La société est composée de deux entreprises ayant leur autonomie économique décisionnaire propre : collectivité de travail distincte, activités différentes, éloignement géographique, Chef d’Entreprise décisionnaire pour sa propre entreprise.

Le marché des télécoms est un marché serré sur lequel les contraintes de charge de travail dépendent directement des marchés convoités ou retenus et sont souvent connues dans des délais restreints. Ceci engendre des difficultés dans l’organisation du temps de travail qui justifient la mise en place de modalités d’aménagement du temps de travail par accord d’entreprise.

En date du 19 juin 2017, les parties ont conclu un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, remplaçant l’ancien accord du 23 février 2001 et ses deux avenants, respectivement signés le 30 avril 2004 et le 19 décembre 2006.

En date du 29 Septembre 2022, les parties ont dénoncé cet accord. Un préavis réciproque de 3 mois a été observé avant d’engager de nouvelles négociations.

Pendant la durée des négociations, l’ancien accord dénoncé a continué d’exister pendant le délai de « survit » courant jusqu’au 30 juin 2023.

A présent la Société conclut un nouvel accord qui se substitue à l’accord du 19 juin 2017.

PRINCIPES ET APPLICATIONS DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Santerne Est Télécoms.

Il est souhaité que la gestion et l’organisation de cet accord soient tenues au sein de chaque entreprise en l’état : Axians Fibre Est basée rue du Pont de Péage à Geispolsheim, et Axians Mobile Est basée ZAC Jacques Velers, 101 rue de Thionville 57300 AY- SUR- MOSELLE, ainsi qu’au personnel appartenant à l’UF, basé sur les deux sites sus- cités. Sa mise en œuvre se fera respectivement avec le Comité Social Economique de chaque établissement.

A ce jour l’entreprise bénéficie du recours à trois catégories de personnel :

Le personnel NON SEDENTAIRE (Chantier) ;

Le personnel SEDENTAIRE (Bureau) ;

Le personnel CADRE Forfait jours ;

Quel que soit leur type de contrat de travail.

Sont exclus de cet accord :

les Chefs d’Entreprises : les cadres dirigeants.

En raison de la grande autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur mission, de l’existence d’une délégation de pouvoir dont ils bénéficient dans leur champ de compétences, de l’importance de leur mission attestée par leur niveau de rémunération, de leur fonction de management élargi, les cadres dirigeants relèvent des dispositions de l’article L 3111-2 du Code de travail.

Le personnel à temps partiel.

Les intérimaires ayants un ou des contrats consécutifs inférieurs à 4 semaines.

1. Principes Généraux

  1. Durée du travail

La durée du travail énoncée dans le présent accord s’entend conformément aux articles L 3121-1 et suivants du Code du Travail : il s’agit du temps de travail effectif, « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée collective du travail est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire, avec un plafond maximal annuel de 1607 heures sur 12 mois consécutifs.

L’année civile est la période de référence.

La comptabilisation du contingent annuel d’heures est fixée du 1er février N au 31 janvier N+1. L’acquisition des heures du mois de janvier sera de l’acquisition de la nouvelle période.

Embauches ou rupture au cours de la période de référence :

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera calculée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé soit 35 heures hebdomadaires.

Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, pour un salarié sortant, la société pourra imposer la prise du compteur positif restant.

  1. Jours non-travaillés

Les absences légalement ou conventionnellement prévues (congés payés, maladie, maternité, paternité, accidents du travail, congés conventionnels, autres absences rémunérées ou non …) sont décomptées sur la base d’une journée de 7 heures.

  1. Heures supplémentaires

Ces dispositions concernent tous les salariés dont la durée du travail est quantifiée en heures.

Ceci exclut donc les salariés soumis à des conventions de forfait-jours.

Définition :

Conformément aux articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du Travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées après accord préalable de la hiérarchie et mentionnées sur les feuilles de pointage transmises :

au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à 39 heures, pour la modulation ;

au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à 37 heures, pour le décompte des RTT en heures ;

à l'exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures.

A l’issue de cette période de décompte, les heures excédentaires devront être prises en repos, à défaut faire l’objet d’un paiement selon les majorations légales ou conventionnelles en vigueur.

Le paiement définitif se fera avec la paie de février N+1.

Dans le cas où le bilan fait apparaitre un compteur de modulation ou RTT, il pourra être compensé jusqu’au 31 janvier N+1.

Dans le cas d’une rupture ou d’un transfert du contrat de travail, les heures payées et non travaillées seront déduites du solde de tout compte, dans la limite de celui-ci.

Contingent annuel :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures par salarié et par an. Au-delà de cette valeur les heures seront immédiatement payées et majorées.

Le solde du contingent annuel sera payé à l’issue de la période de référence majoré de 25%.

  1. Les heures de nuit

Les heures de nuit se décomptent de 21 heures à 6 heures du matin.

Elles agrémentent le compteur modulation et bénéficient d’une majoration de paiement de 100%.

  1. Temps de trajet

Les temps de trajet domicile - lieu de travail ne font pas partis du temps de travail effectif.

Dans le cas où le lieu de travail n’est pas l’entreprise, ils seront indemnisés selon les règles de petits et grands déplacements.

  1. Activité partielle

Lorsqu’en cours de modulation, il apparaît que les baisses d’activité ne peuvent être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période, le Chef d’Entreprise pourra demander, après consultation du CSE l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.

  1. L’organisation pour le personnel NON SEDENTAIRE

    1. Personnel concerné

Le personnel concerné est le personnel de chantier.

  1. Aménagement du temps de travail

    1. Principe de la modulation

La modulation peut s’appliquer, dans la société, à tout ou partie des personnels de chantiers.

Ce dispositif vise à adapter l’horaire de l’effectif aux variations de la charge de travail. Il contribue à réduire le recours à l’intérim, à limiter les heures supplémentaires et le risque d’activité partielle.

Dans le cadre de cette modulation, l’horaire hebdomadaire des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Les périodes de modulation seront définies avec des possibilités de suivi périodique.

  1. Modalités de recours à un horaire modulé

Les modalités de recours à un horaire modulé ne peuvent aller à l’encontre des dispositions légales et réglementaires en vigueur pour ce qui concerne la durée du travail.

Dans le cadre du présent accord, la durée hebdomadaire de travail pourra varier le cas échéant de 21 heures à 39 heures de travail effectif.

Conformément à la loi, la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (sauf dérogations légales expressément autorisées). Toutefois, afin d’éviter le recours à l’activité partielle et au cas où aucune solution alternative ne pourrait être retenue, des circonstances exceptionnelles et imprévisibles pourront permettre d’abaisser la limite inférieure suscitée à zéro (0) heure par semaine. Ces éventuelles « semaines à zéro » n’auront pas d’impact direct sur la rémunération. Il y en aura au maximum deux par période de référence par salarié.

La durée minimale d’une journée de travail est de 3 heures 30 minutes.

Pour répondre à certaines situations particulières liées à l’activité, notamment aux exigences de délais, aux impératifs techniques et de sécurité, aux exigences du client, l’organisation du travail de la semaine pourra être différente selon les services et les chantiers dans le respect des limites précitées.

  1. Répartition des horaires hebdomadaires

La semaine de travail est répartie, en règle générale, sur 5 jours consécutifs, ce qui permet l’attribution de deux jours de repos consécutifs dont le dimanche.

Elle pourra être aménagée au niveau de l’entreprise ou du chantier pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d’activité de l’entreprise, aux particularités du secteur d’activité, ou, le cas échéant, aux exigences de délais, aux impératifs techniques et aux demandes des clients.

Pour les raisons invoquées ci-dessus, l’horaire peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être différent d’une semaine à l’autre, et être réparti sur 3, 4, 5 jours, voire être porté à 6 jours. Les semaines de 6 jours seront précédées ou suivies d’une semaine de 4 jours.

  1. Délai de prévenance des changements d’horaire

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus dans la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires afin de leur permettre de prendre leurs dispositions en conséquence.

En cas de risque imminent pour la santé des salariés, notamment en période de canicule, les horaires de travail peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance de 24 heures, avec un début d’activité dès 5 heures du matin.

  1. Compteurs de modulation

Un compteur de modulation est ouvert pour chaque salarié concerné par la modulation. Il sera mis à jour mensuellement et annexé au bulletin de salaire.

Il permettra de mesurer les écarts entre l’horaire effectivement réalisé et la durée collective de 35 heures en moyenne de travail par semaine.

L’acquisition de la modulation se fait à partir de la 35ème heure et jusqu’à la 39ème heure de travail hebdomadaire ; au-delà les heures sont payées immédiatement en heures supplémentaires.

La prise de modulation se fait en fonction des besoins de l’entreprise.

Les heures excédentaires pourront être prises par demi-journée ou journées entières.

  1. L’organisation pour le personnel SEDENTAIRE

    1. Le personnel concerné

Le personnel concerné est le personnel ETAM bureau et les Cadres heure.

Il s’agit du personnel affecté aux poste suivants :

Conducteurs de travaux

Assistant (e)s (toutes fonctions)

Magasinier

Chargé (e)s de mission (toutes fonctions)

Personnel ayant des fonctions administratives

Techniciens Bureau d’Etude

Ingénieurs Bureau d’Etude

Cette liste n’est ni immuable, ni exhaustive et pourra évoluer en fonction des besoins de l’entreprise

Les salariés qui bénéficieront du statut cadre, comme il résulte de la définition de l’accord national interprofessionnel du 28 février 2020 portant « diverses orientations pour les cadres », sont les salariés dont le statut nécessite une aptitude à des fonctions à caractère intellectuel prédominant, déterminée par un diplôme, certification d’enseignement supérieur ou expérience professionnelle reconnue. Ces salariés ont par ailleurs une responsabilité et une autonomie limitée et ne prennent aucune décision importante.

Il sera expressément mentionné dans le contrat de travail du salarié.

Sauf demande expresse du salarié et information préalable au CSE, il ne peut y avoir de remise en cause de la catégorie forfait jours des contrats existants à date.

  1. Durée du travail

Ces 2 catégories de personnel sont soumises à un horaire hebdomadaire habituel de 37 heures selon les horaires suivants :

8h00 – 12h00 / 13h30 – 17h00 du lundi au jeudi ;

8h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30 le vendredi.

Ces horaires sont indicatifs et ce temps se veut être du temps de travail effectif.

Les heures effectuées au-delà de 37 heures seront payées et majorées au taux légal en vigueur.

  1. Le compteur et les modalités de prise des jours de RTT

Les ETAM et Cadres bénéficient de 2 heures de RTT par semaine, de la 35ème à la 37ème heure.

La prise de RTT pourra se faire par demi-journée ou journées entières.

Un délai de prévenance de 3 jours sera exercé pour la prise de jours de RTT.

Le cumul du solde RTT ne devra pas excéder l’équivalent de deux jours de prise de RTT (14 heures), à défaut l’employeur pourra en imposer la prise. Les salariés veilleront à ce que le solde soit proche du nul en fin d’année civile, à défaut l’employeur en imposera la prise avant le 31 janvier de l’année N+1.

  1. L’organisation pour le personnel CADRE-Forfait jours

La responsabilité particulière que le personnel ayant le statut cadre forfait jours assume dans la marche de l’entreprise, justifient d’appréhender de manière spécifique leur situation.

Pour ces cadres, le temps de travail ne peut être fixé de manière rigide compte tenu des impératifs de leurs activités.

  1. Le personnel concerné

Il s’agit des cadres dits autonomes qui ont le statut de cadre au forfait jours.

En raison du niveau de responsabilité et d’autonomie dont disposent ces cadres dans l’organisation de leur temps de travail, le suivi individuel de leurs horaires est difficile et peu adapté. Par ailleurs, les cadres forfait jours étant évalués sur des prestations globales et des résultats, le seul critère du temps de présence sur le lieu de travail ne permet pas d’apprécier leur niveau d’activité.

En conséquence, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de journées ou de demi-journées travaillées est la formule la plus adaptée pour définir leur durée de travail, dans le respect des limites réglementaires.

Il s’agit du personnel affecté aux poste suivants :

Responsable d’Affaires

Responsable Administratif et Financier

Chef de Projets

Conducteur de travaux

Certaines fonctions à la discrétion du Chef d’entreprise ou du Directeur, en fonction du degré d’autonomie du salarié.

  1. Nombre et modalités de prise des jours de RTT

Le nombre de jours travaillés par le salarié cadre ne peut excéder le nombre de jours correspondant au plafond légal fixé à l’article L3121-44 du Code du Travail et est fixé à 216 jours sur l’année civile.

Afin de concrétiser de façon effective la réduction de la durée annuelle du travail, les cadres autonomes bénéficieront d’un jour de RTT.

La prise de RTT devra être régulière. Le solde de RTT ne pourra pas excéder 2 jours à défaut l’employeur pourra en imposer la prise.

  1. Suivi des cadres en forfait jours

    1. Temps de repos et charge de travail

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, dont le dimanche. La société veillera particulièrement au respect de ces temps de repos minimum.

De même, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié doivent être raisonnables et bien réparties. La société s’engage à assurer au salarié au forfait jours un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi qu’une protection optimale de sa santé physique et mentale.

Le salarié au forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

Il est notamment rappelé que la Société a signé le 29 juin 2018 un accord sur le droit à la déconnexion pour tous les salariés de l’entreprise. Cet accord prévoit notamment le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

4.3.2. Suivi du forfait jours

La hiérarchie assurera le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés au forfait jours et veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées de repos.

Par ailleurs, le CSE, en collaboration avec le Chef d’Entreprise, assurera un suivi annuel des modalités et de l’application des conventions au forfait jours.

4.3.3. Entretien annuel de suivi

La situation du salarié au forfait jours est examinée lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au minimum annuellement.

Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester raisonnables, sur l’organisation du travail dans l’entreprise, sur l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Un entretien complémentaire pourra être réalisé à la demande du salarié qui en ressent le besoin.

DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Durée de l’accord et révision

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, renouvelable tacitement 2 fois.

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant sa signature.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

—  toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'autre partie signataire et comporter la proposition de remplacement ;

—  dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;

—  les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;

De la même manière, les parties conviennent de se rencontrer si des dispositions conventionnelles ou légales nouvelles affectant l’application des présentes dispositions, venaient à entrer en vigueur, afin de renégocier si besoin était, ce dispositif.

  1. Suivi de l’accord

Une commission de suivi, constituée de représentants de la Direction et des membres du Comité Sociale Economique, est mise en place. Elle se réunira une fois par an, dans les 6 premiers mois de l’année civile, pour vérifier les conditions de l’application du présent accord.

  1. Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Les modalités et les effets de la dénonciation sont régis par l’article L2261-9 du Code du Travail.

4. Dépôt légal

Le présent accord sera affiché, dans chaque établissement, sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet pendant 1 mois et seront consultable, après cette période, au service administratif.

Il est établi en 2 exemplaires originaux et sera déposé :

Sur la plateforme « TéléAccords » pour dépôt auprès de la DREETS, accessible depuis le site dédié et accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail

Une copie au Secrétariat – Greffe du conseil de prud’hommes

Un exemplaire pour chacune des parties signataires

A Ay-Sur-Moselle, le 6 mars 2023

Pour la CFTC,

Le Délégué Syndical,

[…]

Pour SANTERNE EST TELECOMS,

Le Président

[…]

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR CET ACCORD

Siège social :

SANTERNE EST TELECOMS

AXIANS MOBILE EST

ZAC Jacques Velers

101 rue de Thionville

57300 AY-SUR -MOSELLE

SIRET 443 976 790 00073

Etablissements secondaires :

SANTERNE EST TELECOMS

AXIANS FIBRE EST

Bat F –Rue du Pont du Péage – 67118 GEISPOLSHEIM

SIRET 443 976 790 00057

SANTERNE EST TELECOMS

AXIANS

8 Chemin des Feignes Galand

88200 SAINT NABORD

SIRET 443 976 790 00081

SANTERNE EST TELECOMS

AXIANS

2B rue du Loup

51420 CERNAY les REIMS

SIRET 443 976 790 00107

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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