Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'Aménagement, l'organisation et la Réduction du temps de travail" chez A.G - ALBIOMA GALION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.G - ALBIOMA GALION et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T97222001745
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALBIOMA GALION
Etablissement : 47799104600020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

Accord collectif sur l'Aménagement, l'organisation et la Réduction du Temps de Travail de la société Albioma Galion

Table des matières

Table des matières 2

PREAMBULE 5

Article 1 : Champ d’application 6

Article 2 : Durée du travail – Notion de travail effectif 6

Article 3 : Organisation du temps de travail 6

Article 3.1: Planning prévisionnel et délai de prévenance 7

Article 3.2 : Travail sous forme de cycle 7

Article 3.3 : Modalités d’organisation lors des arrêts techniques fortuits et programmés 7

Article 3.4 : Jours fériés légaux et conventionnels-fêtes locales et journée de solidarité 8

Article 3.5 : Repos collectif- Aménagement d’horaire particulier pour les services discontinus 8

Article 4 : Temps de repos et qualité de vie au travail 9

Article 5 : Heures supplémentaires 9

Article 5-1 : Déclenchement des heures supplémentaires 9

Article 5-2 : Contrepartie aux heures supplémentaires 9

Article 5.3: Contingent annuel d’heures supplémentaires 10

Article 6 : Les congés légaux et conventionnels –Gestion des congés 10

Article 7 : Les horaires de formation 11

Chapitre II – Aménagement du temps de travail du personnel travaillant en équipes successives de type 3x8 (ou quart d'exploitation) 12

Article 8 : Définition du personnel travaillant en équipes successives de type 3x8 12

Article 9 : Modalités d'organisation du travail en 7 équipes 12

Article 9.1: Les horaires 12

Article 9.2: Le temps d’habillage, passage de consignes et déshabillage 12

Article 9.3: Objet et horaires des journées identifiés "J" 13

Article 9.4: Cycles de travail 13

Article 9.5: Répartition des quarts 13

Article 9.6: Établissement du calendrier prévisionnel 13

Article 10 : Temps de pause 13

Article 11 : Traitement des aléas de présence et règles de remplacement 14

Article 12 : Les modifications d’horaires à la demande de la hiérarchie ou de l’agent 15

Article 13 : Capitalisation des journées et modalités d’utilisation 15

Chapitre III – Personnel travaillant en journée 15

Article 14 : Organisation du travail applicable au personnel travaillant en journée 15

Chapitre III – Personnel travaillant en équipes alternantes de type 2*7 16

Article 15 : Définition du personnel travaillant en équipes alternantes de type 2*7 16

Article 16 : Organisation du travail applicable au personnel travaillant en équipes alternantes de type 2*7 16

Article 16.1 : Horaires de travail, définition du cycle et de la modulation 16

Article 16.2 : Temps de pause 16

Article 16.3 : Compensation du travail en 2 équipes alternantes 16

Article 16.4 : Temps d’habillage et déshabillage 16

Chapitre IV – Personnel d'encadrement 17

Article 17 : Conditions de l'organisation du travail pour le personnel cadre 17

Article 19 : Suivi de l'accord 17

Article 20 : Entrée en vigueur – Durée - Révision - Dénonciation de l’accord 17

Article 20.1 : Entrée en vigueur 17

Article 20.2 : Durée de l'accord 17

Article 20.3 : Révision de l’accord 17

Article 20.4 : Clause de revoyure 17

Article 20.5: Dénonciation de l’accord 18

Article 21 : Dépôt et publicité de l'accord 18

Annexe 1: Planning du service continu avec 7 équipes 20


ENTRE LES SOUSSIGNES:

Entre les:

Délégués syndicaux :

XXXXXXXXXXX, Délégué syndical CSEM-CGTM

XXXXXXXXXXX, Délégué syndical CFE-CGC

Et le :

Représentant de la Direction :

XXXXXXXXXXX, Directeur Général ALBIOMA Galion

PREAMBULE

ALBIOMA GALION a été créée le 21 juillet 2004. La mise en service de sa Turbine à Combustion (AG1) date de septembre 2007, et la mise en service de la centrale thermique bagasse/biomasse (AG2) date de septembre 2018.

Au cours des réunions des 20 au 22 mars 2019 à Paris et des 25 et 26 avril 2019 à Trinité, les partenaires sociaux ont décidé d’engager la négociation du premier accord collectif relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail, applicable à l’ensemble du personnel de l’entité légale AG (site du Galion).

Ainsi, dans le relevé de décisions des 25 et 26 avril 2019, les partenaires sociaux ont acté la création d’une septième équipe avec pour objectifs de faire baisser significativement le temps de travail des agents d’exploitation par rapport au dépassement de la durée maximale du travail, et de leur permettre, d’exploiter les installations en équipe complète, de gérer leurs congés (sur l’année civile), leurs repos hebdomadaires, leurs formations et les autres temps d’activité.

Dans le cadre de la recherche de cet accord, les objectifs que se sont fixés les partenaires sociaux sont les suivants : clarifier les paramètres de l’organisation des quarts y compris la formalisation d’une matrice de remplacement et le respect du plan d’organisation interne.

Hormis la sécurité qui est l’objectif premier, la direction a pour ambition qu’AG soit un industriel responsable, mettant son excellence opérationnelle au service de ses clients. D’un point de vue des organisations, l’excellence opérationnelle passera par la montée en compétence des équipes de quart et la polyvalence des équipes d’intervention.

L’organisation du travail repose sur les nécessités économiques de l’entreprise et sur le fonctionnement même de cette dernière, soit l’activité permanente et continue, 24 heures sur 24, tous les jours de l’année de la production d’électricité par AG.

Un accord d’astreinte viendra compléter le dispositif d’organisation des horaires de travail décrit par le présent accord.

Par le présent accord, les parties s’entendent à faire évoluer positivement les performances opérationnelles de la centrale AG tout en garantissant en toutes circonstances la sécurité des personnes et des biens et en recherchant des effets favorables sur la qualité de vie au travail.

Chapitre I – Dispositions Générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié d’Albioma Galion travaillant sur le site de Trinité 97220.

Article 2 : Durée du travail – Notion de travail effectif

La durée collective de travail applicable est égale à :

  • Pour le personnel dit de jour des services administratif, intervention, planification- achats, QSE :

    • 35 heures hebdomadaires

  • Pour le personnel d’exploitation en équipes successives alternantes et suivant un rythme posté :

    • 33h 30 min hebdomadaires

La durée du travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, celle-ci étant la période qui s’étend du lundi 0 heure au dimanche à 24h.

Conformément aux dispositions du Code du travail, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage, de déshabillage, de douche et de relève pour les agents postés sont considérées comme du temps de travail effectif.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires liées au COR (Contrepartie Obligatoire au Repos). Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif.

Les repos compensateurs, les absences pour heures de délégation, les visites médiales obligatoires, les congés pour évènements familiaux prévus par le statut ne sont pas retirés du décompte du temps de travail des salariés pour le calcul des droits à ancienneté, intéressement, participation, congés payés.

Article 3 : Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail dépend du service dans lequel le personnel est affecté ainsi que de sa catégorie et de la nature du poste occupé.

  • Les agents en continu, par équipes successives de type 3x8

  • Les agents en journée continue (les J)

  • Les agents en journée continue en équipe alternante de type 2x7

  • Les agents en journée discontinue

  • Les agents cadres au forfait jour

Article 3.1: Planning prévisionnel et délai de prévenance

Après consultation du Comité Social et Économique (CSE), à compter du 21 octobre chaque année, il sera établi pour chaque service un planning prévisionnel de l’année suivante. Le personnel communiquera à l’encadrement pour le 30 novembre de l’année précédente au plus tard, ses demandes de congés payés équivalent un minima de 12 jours de congés payés.

En tout état de cause, afin que le chef de service puisse organiser et assurer la continuité du service :

  • les périodes de congés payés supérieurs à 12 jours devront parvenir à l’encadrement au moins 6 mois avant le début prévu du départ en congés

  • les périodes de congés payés entre 4 jours et 12 jours devront parvenir à l’encadrement au moins 2 semaines avant le début prévu du départ en congés

  • les périodes de congés inférieure ou égales à 3 jours devront parvenir à l’encadrement au moins 2 jours (i.e. moins de 48 heures) avant le début prévu du départ en congés

Un planning prévisionnel de travail sera remis à chaque agent avant le 1er janvier de chaque année, intégrant les périodes de congés.

Le planning prévisionnel devra respecter les limites suivantes :

  • Durée maximale journalière : 10h00, il est acté conventionnellement à travers cet accord que, lors d’arrêt fortuits, programmés, cette durée peut être portée à 12h00 après validation de la direction (sauf service exploitation posté).

  • Durée maximale hebdomadaire : 48h00

  • Durée maximale sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures, sauf dérogations conventionnelles particulières (Arrêt de tranche fortuit et programmés par exemple) maximum 46 heures,

  • Durée maximale annuelle pour les services postés : 35 h hebdomadaires en moyenne, considérant la prise totale des jours de congés payés et repos compensatoires acquis, soit 27 jours ainsi que les jours de repos compensateurs des jours fériés.

Article 3.2 : Travail sous forme de cycle

Au regard de son fonctionnement en continu et de la taille critique des équipes, Albioma Galion a fait le choix en application des dispositions du Code du Travail d’organiser la durée du travail sur l’année et sous forme de cycle d’une durée Sept semaines pour le personnel travaillant en équipes successives alternantes et suivant un rythme posté.

Les roulements sont établis dans le respect des dispositions du Statut National des IEG (relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire), en tenant compte des contraintes liées à la formation et dans le respect des durées moyennes et maximales de travail définies pour chaque type d’organisation du travail.

Les salariés ont accès mensuellement à leur total d’heures travaillées et le reçoivent à chaque fin de cycle.

Article 3.3 : Modalités d’organisation lors des arrêts techniques fortuits et programmés

Lors des arrêts fortuits ou pendant les arrêts techniques annuels, le travail pourra être organisé par l’encadrement en 24h/24h et 7j/7j, dans le respect des principes de la durée maximale du temps de travail et des temps de repos. En cas de travail sur le RH du fait cette organisation, il sera reporté sur la semaine suivante en veillant à ne pas travailler plus de 12 jours consécutifs.

Pour les arrêts fortuits, la Direction informera, au plus près de l’événement, les membres du CSE ainsi que les Délégués Syndicaux. Cette information portera sur l’organisation précisément retenue, des services concernés et notamment sur la composition des équipes assurant la continuité du service de maintenance ainsi que les solutions de repos prévues. Le CSE sera consulté sur ces modalités.

Pour les arrêts techniques annuels, le planning de maintenance sera présenté lors d’un CSE précédent l’arrêt. A cette occasion, les modalités d’organisation nécessaires seront présentées, la composition des équipes de maintenance ainsi que les dispositions de repos prévues.

Pour une bonne maîtrise des consignations et la fluidité des opérations lors des arrêts techniques annuels, il est convenu entre les parties de la mise en œuvre éventuelles de renforts des équipes de quart. Ce renfort sera porté par d’autres agents postés en journée, et pourra commencer avant l’arrêt et pourra durer tout l’arrêt en fonction des activités.

Pour une bonne reprise en main de l’exploitation des installations sorties de maintenance, il est convenu entre les parties, lors de tout démarrage suite à un arrêt technique fortuit ou programmé, de la présence de tout ou partie du personnel du service maintenance ou d’astreinte.

Article 3.4 : Jours fériés légaux et conventionnels-fêtes locales et journée de solidarité

Les jours fériés, considérés comme jours de congés payés pour les services discontinus et indemnisés selon les règles en vigueur pour les services continus sont les suivants :

  • 1er janvier et son lendemain si cette fête tombe un dimanche ;

  • Lundi de Pâques ;

  • 1er mai ;

  • 8 mai ;

  • Jeudi de l’ascension ;

  • Lundi de Pentecôte ; correspond à la journée de solidarité pour l’ensemble du personnel. Un jour de repos compensateur (7h00) sera décompté et si le solde n’est pas suffisant, il y aura lieu de procéder au décompte d’un jour de congés payés ;

  • 14 juillet ;

  • 15 août ;

  • La Toussaint ;

  • 11 novembre ;

  • Noël et son lendemain, si le 25 tombe un dimanche ;

  • Les jours de fêtes locales, afin de prendre en compte l’aspect culturel, religieux et sociétal de la Martinique, :

    • Le mardi gras

    • Le mercredi des Cendres,

    • Le 22 mai (abolition de l’esclavage),

Article 3.5 : Repos collectif- Aménagement d’horaire particulier pour les services discontinus

Il est précisé que les 24 et 31 décembre seraient travaillés jusqu’à 12h00 sous réserve d’acceptation du chef de service et de pose des heures de récupération.

Article 4 : Temps de repos et qualité de vie au travail

Le temps de repos quotidien est de 11h00 consécutives. Par voie conventionnelle, les parties s’accordent à abaisser le temps de repos quotidien à 09h00 uniquement si l’installation est à l’arrêt concernant les agents d’astreinte, de renfort d’astreintes ou l’encadrement, lorsque des interventions immédiates sont nécessaires à la sécurité des biens et des personnes et lors d’arrêts fortuits et techniques.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s’ajoutent les 11h de repos quotidien, soit 35h consécutives. Les repos hebdomadaires sont accordés conformément à la législation en vigueur à jour fixe (le dimanche) pour tous les services autres que ceux dits « en équipes successives alternantes type 3x8 », et hors régime d’astreinte.

Pour les salariés travaillant en équipe successives alternantes, le repos hebdomadaire est accordé par roulement. Ce dernier est identifié « RH » sur le planning.

Dans une démarche de prévention et de sauvegarde de la santé de ses salariés, Albioma Galion leur permet d’accéder à des espaces de repos, dont l’accès réglementé.

La nuit une salle de repos aménagée permet aux agents du quart de nuit et d’astreinte de faire une sieste (non obligatoire) de 20 minutes.

Cette dernière pourra être prise avant ou après la pause obligatoire de 30 minutes.

La sieste de 20 minutes pourra être prise par rotation par un agent à la fois entre 23h00 et 05h00.

En attendant la mise en service du nouveau bâtiment administratif, une solution palliative sera recherchée pour permettre la prise de cette pause de 50 minutes.

Article 5 : Heures supplémentaires

Article 5-1 : Déclenchement des heures supplémentaires

Deux compteurs d’heures supplémentaires doivent être distingués :

  1. Les heures supplémentaires telles définies par le statut IEG et payées mensuellement ; 

Les heures supplémentaires payées sont celles qui, avec l’accord du responsable hiérarchique, dépassent l’horaire habituel de travail journalier (règle spécifique IEG).

Hors samedi, dimanche et jour de repos modulation, un salarié ne peut refuser d’accomplir des heures supplémentaires décidées par l’employeur dans le prolongement de sa journée de travail planifié. Tout refus constituerait une faute justifiant une sanction, sauf motif légitime (raison médicale justifiée et connue de l’employeur, non-paiement des heures supplémentaires).

  1. Les heures supplémentaires comptabilisées uniquement pour l’incrémentation du contingent annuel et n’emportant aucun nouveau paiement ;

Pour le décompte du contingent annuel des heures supplémentaires sont comptabilisées les heures accomplies au-delà de la durée de travail effectif apprécié cycle par cycle, soit 35h00.

Article 5-2 : Contrepartie aux heures supplémentaires

Il est rappelé le principe suivant, toute heure supplémentaire ouvre droit prioritairement à un repos compensateur, ou le cas échéant à une majoration de salaire.

Elles sont majorées aux taux définis ci-dessous conformément au Statut National des IEG :

- heures de jour (en semaine) 50%

- heures de jour (dimanche et jours fériés) 75%

- heures de nuit (en semaine) 100%

- heures de nuit (dimanche et jours fériés) 125%

Le traitement salarial des heures supplémentaires de jour, de nuit, du dimanche et des jours fériés, pour les services continus et discontinus sera au choix de l’agent :

  • Soit intégralement compensées, si les nécessités du service le permettent, en repos au temps pour temps et intégrant la majoration en temps prévues (code 5) ;

  • Soit rémunérées intégralement majoration y compris (code 1) ;

  • Soit rémunérées des heures effectuées au taux normal sans majoration et compensées en temps de repos au titre de la bonification (code 2).

Le repos compensateur provenant des heures supplémentaires doit être pris au plus près du fait générateur suivant l’accomplissement des heures supplémentaires. Si les conditions d’organisation ne permettent pas d’accorder ce repos compensateur ce dernier, sera crédité au solde RC du salarié.

Le repos compensateur sera planifié après validation de la demande d’absence par le responsable hiérarchique par journée entière.

Article 5.3: Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par le présent accord, les parties décident conventionnellement de poser le principe de prise en compte d’un contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent retenu est celui du droit commun, soit 220 heures par année civile et par salarié.

Lorsque le contingent conventionnel précédemment défini est épuisé, chaque heure supplémentaire effectuée ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR), il s’agit ici d’une disposition d’ordre public fixée par le Code du Travail.

Certaines heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel :

  • Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s’imputent sur le contingent annuel. A contrario, si le remplacement n’est que partiel, les heures supplémentaires sont imputées en totalité ;

  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des travaux urgents déterminés par le Code du Travail. Il s’agit de travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, donne droit à du temps pour temps ;

  • Les heures de récupération, il s’agit d’heures normales déplacées qui n’entrainent aucune majoration.

Lorsque le contingent conventionnel précédemment défini est épuisée, chaque heure supplémentaire effectué ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos il s’agit ici d’une disposition d’ordre public fixées par le code du travail.

La contrepartie obligatoire en repos (COR) est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel en application des dispositions du Code du Travail.

Les heures supplémentaires sont considérées comme des heures de travail effectif.

Article 6 : Les congés légaux et conventionnels –Gestion des congés

La période de référence pour l’acquisition, le décompte et la prise des congés payés annuel s’étend du 01 janvier au 31 décembre.

Lorsque la période de référence est incomplète, la durée du congé est calculée au prorata temporis.

Les jours de congés acquis au titre des congés payés légaux et statutaire par le salarié pourront être pris après acceptation et validation du supérieur hiérarchique via le formulaire d’absence ou autre outil informatique qui serait implémenté, qui devra être retourné au service Ressources Humaines.

La période des congés annuels est fixée conventionnellement du 01 janvier au 31 décembre.

Les congés peuvent être pris dès l’ouverture et acquisition des droits. L’ordre de départ en congé annuel tient compte également de la situation de la famille des salariés.

Dans l’utilisation des congés annuels afférents à une année, au moins dix-huit jours de congés (permettant un départ de l’entreprise d’au moins 3 semaines consécutives), comportant une période obligatoire et non fractionnable de 12 jours ouvrables entre période de repos (permettant un départ de l’entreprise d’au moins 2 semaines consécutives), doivent être pris dans l’année.

Faute de la pose de 12 jours ouvrables non-fractionnable, l’encadrement peut durant les 6 derniers mois de l’année poser unilatéralement 12 jours des congés annuels obligatoires.

De manière exceptionnelle, le solde éventuel peut être reporté sur l’année suivante pour les agents qui, par suite de nécessité de service, d’arrêts maladie prolongé, d’accident de travail ayant conduit à un arrêt prolongé ou de maladie professionnelle ayant conduit à un arrêt prolongé n’auraient pu prendre la totalité de leurs congés avant le 31 décembre.

Hors cas exceptionnels cités ci-dessus, chaque salarié doit poser ou placer dans les supports existants 27 jours de congés payés par an, à son initiative validée par la hiérarchie ou à l’initiative de la hiérarchie : en tout état de cause, la continuité de service devra être assurée.

Pour le personnel hors cadre les repos compensateurs générés à partir de la signature de cet accord devront être pris ou placés dans les supports existants dans l’année considérée.

L’agent pourra également utiliser le PERCOI dans la limite maximale autorisée.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, à savoir l’année civile, une régularisation sera effectuée en fin d’année civile ou à la date de rupture du contrat.

Article 7 : Les horaires de formation

En période de formation, un horaire spécifique, qui ne donnera pas lieu à du décalage horaire, sera déterminé par convocation de manière à faciliter l'apprentissage en instaurant une pause déjeuner de 45 minutes.

Chapitre II – Aménagement du temps de travail du personnel travaillant en équipes successives de type 3x8 (ou quart d'exploitation)

Article 8 : Définition du personnel travaillant en équipes successives de type 3x8

Les personnels sont définis selon la nomenclature du catalogue des métiers thermique ALBIOMA et utilisés dans l’entreprise.

Les équipes de quart sont constituées de trois (3) agents de maîtrise, avec l'organisation suivante :

  • 1 Chef de quart (CdQ).

  • 1Technicien d’Exploitation (TE).

  • 1 Chef de Bloc (CdB)

Article 9 : Modalités d'organisation du travail en 7 équipes

Le travail des équipes de quart est organisé sur la base de 7 équipes successives par roulement (matin, après-midi, nuit) et sous forme de cycle.

La durée hebdomadaire de 33 heures 30 s’apprécie sur la base d’un cycle.

Article 9.1: Les horaires

Les horaires du service d'exploitation sont définis comme suit :

  • Quart du matin : 05h15 à 13h30, soit 08h15 mn de temps de travail.

  • Quart d’après-midi: 13h15 à 21h30, soit 08h15 mn de temps de travail.

  • Quart de nuit: 21h15 à 05h30, soit 08h15 mn de temps de travail.

  • Journée "J" (hors quart): de 7h à 15h soit 8h

Article 9.2: Le temps d’habillage, passage de consignes et déshabillage

  • A) Cas du personnel de Quart.

20 minutes sont consacrées à la relève, à l’habillage, au déshabillage ainsi qu’à la douche. 5 de ces 20 minutes constituent une contrepartie financière sans être du temps de travail effectif.

Pour tenir compte de la contrainte plus importante occasionnée aux agents d’exploitation travaillant de nuit en équipe successives, il est octroyé une contrepartie sous forme de repos compensateur de nuit de 0,25 h par quart de nuit travaillé.

Le repos compensateur de nuit est ouvert dès que les droits représentent un poste complet, soit huit heures et il est soit pris à l’initiative de l’agent en accord avec son responsable hiérarchique dans l’année, soit placé sur le CET en fin de période, dans le respect de l’accord CET en vigueur.

  • B) Cas du personnel affecté en J :

Le temps d’habillage de 5 minutes et de déshabillage de 15 minutes (douche incluse) sera pris en compte pour le personnel affecté en J si et seulement si la tenue complète des EPI est portée (veste, pantalon, casque et chaussures de sécurité, à minima).

Article 9.3: Objet et horaires des journées identifiés "J"

Les Journées « J » sont placées au sein du cycle (hors samedi, dimanche et jour férié, repos collectifs) de manière à permettre sur plusieurs jours consécutifs des formations, des remplacements et des tâches et missions d’exploitation.

Article 9.4: Cycles de travail

Le cycle de quart est de 7 semaines.

Article 9.5: Répartition des quarts

A l’intérieur de chaque cycle, chaque salarié devra effectuer :

  • sept (7) quarts du matin,

  • sept (7) quarts de l’après-midi,

  • sept (7) quarts de nuit,

  • cinq (5) journées en J.

Article 9.6: Établissement du calendrier prévisionnel

Le calendrier annuel prévisionnel sera établi du 01/01/N au 31/12/N en fonction de la fin du cycle, sur la base de 7 équipes et de 1747h avant prise des congés et repos compensateurs jours fériés en observant les règles suivantes :

  • Planification des congés payés principaux assurant 3 semaines consécutives de congés sur l’année civile.

  • Il sera prêté attention au fait de garantir une rotation entre les équipes pour le travail des quarts de nuit des 24/12 et 31/12.

  • Les dispositions du Statut National des IEG prévoient que les repos hebdomadaires des agents affectés aux services continus doivent être fixés sur l’année à seule fin d’assurer l’équité par les compensations utiles. Le repos hebdomadaire (RH) sera pré-positionné par roulement. Chaque salarié aura droit à autant de repos hebdomadaires que de semaines à l’intérieur du cycle. Sur un cycle les RH ne sont pas obligatoirement tous le dimanche. Les RH seront positionnés sur le deuxième jour de repos (R2). Le complément pour avoir autant de RH que de semaines travaillées sur le cycle est positionné sur le dernier repos (R6) avant la reprise du premier matin.

La coupure de 35h consécutive après 6 jours travaillés est donc assurée par le repos n°1 (R1) et le repos n°2 (R2).

Un exemple de cycle-type est joint en annexe de cet accord.

Article 10 : Temps de pause

Il est rappelé que dès que le temps de travail atteint 6h00, le salarié bénéficie d’un temps de pause porté conventionnellement à 30 minutes au lieu des 20 minutes règlementaires. Il s’agit d’un temps rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il est convenu que le temps de pause sera pris dans entre la 3ème et la 5ème heure du poste.

Afin de maintenir un service continu, les pauses seront prises par rotation entre le personnel d’exploitation pour permettre à toute l’équipe et notamment aux agents occupant le poste de Chef de Bloc de bénéficier d’une pause effective pendant son quart. Le poste de Chef de Bloc doit être occupé pendant sa pause par le Technicien d’Exploitation. Le Chef de Bloc informera son Chef de Quart avant la prise de sa pause et l’inscrit dans le journal de bord du bloc.

Le temps de pause peut être élargi à 50 minutes uniquement pour le quart de nuit, dans le cas où une sieste de 20 minutes est réalisée par l’agent de quart.

Article 11 : Traitement des aléas de présence et règles de remplacement

Les parties sont convenues de déterminer ensemble toute solution nécessaire pour assurer la continuité du service de la centrale AG.

En cas d’absence programmée plus de 7 jours à l’avance, le responsable hiérarchique fait appel à des agents de qualification équivalente, dans l’ordre préférentiel suivant :

  • Agent en jours hors quart "J".

  • Agent en repos "R".

En cas d’absence inopinée, le responsable du service recherchera toute solution permettant d’assurer la continuité de service (au quart du matin, d’après-midi et de nuit) dans le respect des dispositions de la durée du travail.

Du fait des obligations de la tenue d’un quart à trois et du POI, il est convenu d’une obligation pour l’agent d’assurer un remplacement au quart de matin, après-midi ou nuit.

La demande de remplacement sera faite par l’encadrement de jour.

Sous réserve de l’application de la Pers 90, il est admis les possibilités de remplacement suivantes selon les priorités définies ci-dessous :

  • Remplacement d'un CdQ par un CdQ en priorité 1, soit par un TEX en priorité 2 ou un Chef de Bloc en priorité 3. Dans ce cas, une liste des TEX et Chef de Bloc pouvant remplacer les CdQ sera mise à jour à minima 1 fois par an par le responsable d’exploitation et sera communiquée.

  • Remplacement d'un TEX par un TEX en priorité 1, soit par un Chef de Bloc en priorité 2.

  • Remplacement d’un CdB par un CdB en priorité 1, soit par un TEX en priorité 2.

Il est précisé que le Chef de Quart, dans le cadre de ses prérogatives managériales organise l’activité des agents de manière à optimiser la conduite des installations. Et afin de participer à la formation des agents de son équipe, le CDQ peut faire effectuer toutes les opérations d’exploitation aux agents au sein de son équipe au regard de leurs compétences.

En cas d'absence inopinée et/ou de "dernières minutes" (inférieure à 12 heures), et faute de remplaçants disponibles, un équipier volontaire de l'équipe de quart sortante pourra poursuive son quart jusqu'à la limite des dix (10) heures de travail effectif.

De même qu'un équipier volontaire de l'équipe de quart suivante pourra anticiper sa prise de quart jusqu'à la limite maximale des dix (10) heures de travail effectif.

A titre d’exception ultime, si et seulement si, les solutions de remplacement fixées par le présent accord collectif sont épuisées, il est introduit la possibilité sur la base du volontariat pour un agent de maintenance d’effectuer des remplacements de personnel de quart dans la limite de la durée maximale du temps de travail quotidien soit 10h. Outre l’aptitude médicale requise, les compétences de cet agent devront être validées par le responsable d’exploitation préalablement et déclaré en CSP. Dans ce cas d’espace, l’application de la Pers 90 lui sera appliquée ainsi que les ISC dues par la fonction occupée.

Article 12 : Les modifications d’horaires à la demande de la hiérarchie ou de l’agent

Deux cas de figure doivent être distingués :

  • Le cas de l’agent remplaçant qui devait travailler selon un autre horaire, les heures travaillées en dehors de l’horaire préétabli sont indemnisées en décalage horaire.

  • Le cas de l’agent qui ne devait pas travailler (de repos) :

  • S’il s’agit d’une journée ordinaire toutes les heures effectuées sont indemnisées en heures supplémentaires.

  • S’il s’agit d’un jour de pont ou férié : En plus de la rémunération au titre de son cycle normal, l’agent remplaçant bénéficie des heures supplémentaires et du repos compensateur supplémentaire égal au nombre d’heures travaillées.

Les permutations de quart suite à une entente entre deux agents du service continu pour convenances personnelles n’entrainent, sauf accord de l’encadrement, aucune disposition de décalages horaires et/ou d’heures supplémentaires. Toute permutation dans ce cadre devra faire l’objet de la validation au préalable du responsable d’exploitation ou de son adjoint.

Article 13 : Capitalisation des journées et modalités d’utilisation

Les parties conviennent que seules 5 journées « J » sur 10 dues seront planifiées par cycle de 7 semaines. La différence par cycle constituera un capital annuel de 19 journées de 8h chacune.

Ces 19 jours de Capital pourront être mobilisés avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, en tant que Journée Capital de Formation (JCF) ou Journée Capital Remplacement (JCR) ou Journée Capital Administratif (JCA). La prévenance sera opérée par l’envoi d’un mail à l’agent.

Les partenaires sociaux s’entendent pour que les journées capital ne puissent pas être réservées à une seule utilisation.

Chapitre III – Personnel travaillant en journée

Article 14 : Organisation du travail applicable au personnel travaillant en journée

Pour le service administratif, maintenance et QSE, l’horaire de référence journalier est de 07h30 à 15h30, soit 7h00 de travail effectif par jour sur une semaine du lundi au vendredi.

En dehors du service administratif, le temps d’habillage de 5 minutes et de déshabillage de 15 minutes (douche incluse) sera pris en compte pour le personnel travaillant en journée si et seulement si la tenue complète des EPI est portée (veste, pantalon, casque et chaussures de sécurité, à minima).

Chapitre III – Personnel travaillant en équipes alternantes de type 2*7

Article 15 : Définition du personnel travaillant en équipes alternantes de type 2*7

Les postes concernés sont les suivants :

  • Service intervention :

  • Chefs d’équipe électromécanicien

  • Techniciens Electromécanicien

  • Electromécanicien

En cas d’absence programmée d’un chef d’équipe, le chef de service pourra ou non modifier le planning en conséquence, dans le respect des articles précités. En tout état de cause, un planning à 2x7 ne pourra être maintenu en cas d’absence de 2 personnes dans une équipe.

Article 16 : Organisation du travail applicable au personnel travaillant en équipes alternantes de type 2*7

Article 16.1 : Horaires de travail, définition du cycle et de la modulation

Le travail est organisé sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence fixé à 35 heures du lundi au vendredi suivant les horaires suivants :

- 06h00 – 13h00 pour l’équipe du matin
- 12h30 – 19h30 pour l’équipe de l’après-midi

Les agents affectés à l’équipe d’après-midi composeront les équipes d’astreinte.

Article 16.2 : Temps de pause

Il est convenu que le temps de pause sera de 30 minutes entre la 3ème et la 5ème heure.

Article 16.3 : Compensation du travail en 2 équipes alternantes

Il est convenu conventionnellement d’étendre le régime des indemnités de services continu au taux prévus (taux périphérique) par la Circ.Pers 537 soit 10% au personnel travaillant suivant ce rythme pour les heures de 06h00 à 19h30.

Article 16.4 : Temps d’habillage et déshabillage

Le temps d’habillage de 5 minutes et de déshabillage de 15 minutes (douche incluse) sera pris en compte pour le personnel affecté au service intervention si et seulement si la tenue complète des EPI est portée (veste, pantalon, casque et chaussures de sécurité, à minima).

Chapitre IV – Personnel d'encadrement

Article 17 : Conditions de l'organisation du travail pour le personnel cadre

L'accord collectif en date du 19 juillet 2013 instituant le forfait jour pour les cadres reconnus autonome fixe la durée du travail en jours et les caractéristiques principales des conventions individuelles.

Cet accord est applicable dans toutes ses dispositions au personnel cadre du Galion.

Chapitre V – Dispositions finales

Article 19 : Suivi de l'accord

Au cours du premier CSE de l’année, il sera inscrit à l’ordre du jour à la demande du secrétaire du CSE, le suivi de la bonne application de cet accord.

Article 20 : Entrée en vigueur – Durée - Révision - Dénonciation de l’accord

Article 20.1 : Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à la date du 28 mars 2022.

Article 20.2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect réciproque d’un préavis de trois mois.

Article 20.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété par les parties signataires.

Les négociations devront s’engager dans un délai de trois mois maximums suivant la demande formulée par l’une des parties.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Cette lettre doit indiquer expressément les points concernés par la demande de révision qui pourra aboutir, le cas échéant, à la conclusion d’un éventuel avenant.

Les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les dispositions du Code du travail.

Article 20.4 : Clause de revoyure

Les parties sont convenues de faire le bilan de l’application du présent accord au terme d’une année de mise en place ; soit en décembre 2022 à l’occasion de la réunion de concertation d’Albioma Thermique.

Le bilan sera chiffré et portera sur le temps de travail effectif des agents au quart, la prise des jours de CP, le fonctionnement des jours J.

Dans l’hypothèse où les 19 journées « capital » n’auraient pas été mobilisé durant l’année de mise en place, le dispositif de compensation par des heures de repos compensateur ou par des congés payés sera activé.

Il appartiendra aux parties d’adopter les mesures correctives de nature à concilier les besoins de l’organisation Albioma Galion et les attentes du personnel, par exemple le recours éventuel à d’autres sources de compétences.

En outre, des mesures salariales spécifiques seront discutées au cours de cette revoyure.

Article 20.5: Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par les dispositions du Code du Travail.

Article 21 : Dépôt et publicité de l'accord

Un exemplaire du présent accord est notifié aux organisations syndicales représentées dans la société Albioma Galion.

Toute organisation syndicale représentative, non signataire du présent accord, peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve, dans les conditions prévues aux articles L2261-3 et suivants du Code du Travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de l’entreprise ainsi qu’aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cette convention en vigueur à la date de l’adhésion.

L’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique), auprès de la DIECCTE, dont relève le siège social de la société dans les conditions fixées par l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Annexe : Planning type exploitation des équipes successives 3x8 sur 7 semaines

Fait à Paris, le 16 décembre 2021

Pour l’organisation CSEM-CGTM- xxxxxxxxxxxxx

Pour l’organisation CFE-CGC xxxxxxxxxxxxx

Pour la Direction d’Albioma Galion – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Annexe 1: Planning du service continu avec 7 équipes

Annexe 1 PLANNING TYPE-7 EQUIPES TROIS-HUIT
Equipe A Equipe B Equipe C Equipe D Equipe E Equipe F Equipe G
SEM-1 Lundi 1 R6 J RH N A M RH
Mardi 2 R7 J R3 R1 N A M
Mercredi 3 M R6 J RH R1 N A
Jeudi 4 M RH R5 J RH N A
Vendredi 5 A M R6 R4 J R1 N
Samedi 6 A M RH R5 R4 RH N
Dimanche 7 N A M R6 R5 R3 R1
SEM-2 Lundi 8 N A M RH R6 J RH
Mardi 9 R1 N A M R7 J R3
Mercredi 10 RH R1 N A M R6 J
Jeudi 11 J RH N A M RH R5
Vendredi 12 R4 J R1 N A M R6
Samedi 13 R5 R4 RH N A M RH
Dimanche 14 R6 R5 R3 R1 N A M
SEM-3 Lundi 15 RH R6 J RH N A M
Mardi 16 M R7 J R3 R1 N A
Mercredi 17 A M R6 J RH R1 N
Jeudi 18 A M RH R5 J RH N
Vendredi 19 N A M R6 R4 J R1
Samedi 20 N A M RH R5 R4 RH
Dimanche 21 R1 N A M R6 R5 R3
SEM-4 Lundi 22 RH N A M RH R6 J
Mardi 23 R3 R1 N A M R7 J
Mercredi 24 J RH R1 N A M R6
Jeudi 25 R5 J RH N A M RH
Vendredi 26 R6 R4 J R1 N A M
Samedi 27 RH R5 R4 RH N A M
Dimanche 28 M R6 R5 R3 R1 N A
SEM-5 Lundi 29 M RH R6 J RH N A
Mardi 30 A M R7 J R3 R1 N
Mercredi 31 N A M R6 J RH R1
Jeudi 32 N A M RH R5 J RH
Vendredi 33 R1 N A M R6 R4 J
Samedi 34 RH N A M RH R5 R4
Dimanche 35 R3 R1 N A M R6 R5
SEM-6 Lundi 36 J RH N A M RH R6
Mardi 37 J R3 R1 N A M R7
Mercredi 38 R6 J RH R1 N A M
Jeudi 39 RH R5 J RH N A M
Vendredi 40 M R6 R4 J R1 N A
Samedi 41 M RH R5 R4 RH N A
Dimanche 42 A M R6 R5 R3 R1 N
SEM-7 Lundi 43 A M RH R6 J RH N
Mardi 44 N A M R7 J R3 R1
Mercredi 45 R1 N A M R6 J RH
Jeudi 46 RH N A M RH R5 J
Vendredi 47 J R1 N A M R6 R4
Samedi 48 R4 RH N A M RH R5
Dimanche 49 R5 R3 R1 N A M R6
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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