Accord d'entreprise "LE COMPTE EPARGNE TEMPS ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOLIDAIRE" chez CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE - CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE - CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT NORMANDIE et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2019-09-06 est le résultat de la négociation sur divers points, le compte épargne temps, le système de primes, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le PERCO, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T01419002267
Date de signature : 2019-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE
Etablissement : 47883493000016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-06

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ET

AU COMPTE EPARGNE TEMPS SOLIDAIRE

Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel Normandie

Entre les soussignés :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE, dont le Siège est situé à CAEN, Esplanade Brillaud de Laujardière, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives ci-après désignées au sens de l’article L. 2122-1 du Code du Travail :

  • CFDT :

Représenté par Monsieur XXX

agissant en qualité de Délégué Syndical

  • SNECA/CGC :

Représenté par Monsieur XXX

agissant en qualité de Délégué Syndical

  • SUD :

Représenté par Monsieur XXX

agissant en qualité de Délégué Syndical

  • UNSA :

Représenté par Madame XXX

agissant en qualité de Déléguée Syndicale

tous dûment mandatés par leurs organisations

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de deux dispositifs existants au sein de la Caisse régionale Normandie : l’accord relatif au compte épargne temps (CET 1 et 2) et l’accord relatif au compte épargne temps solidaire.

Il intègre les dispositions règlementaires et conventionnelles suivantes :

  • Annexe 2 à la Convention Collective Nationale et l’accord de branche du 29 juin 2018 sur la durée et l’organisation du temps de travail dans les caisses régionales du Crédit Agricole

  • Articles L.3151-1 à L.3152-4 du Code du travail – le CET et le transfert de jours vers le régime de retraite supplémentaire Agrica et le PERCO

  • Articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail – le don de jours de repos

  • Article L.3142-25-1 du Code du travail – le congé de proche aidant

Dans un souci de simplification et de lisibilité pour les salariés, les parties ont fait le choix de regrouper ces deux accords en un seul.

Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent à celles de l’accord relatif au Compte Epargne Temps Solidaire.

Il a pour objet de fixer les règles en matière d’alimentation et d’utilisation des Comptes Epargne Temps au sein de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Normandie.

CHAPITRE I – EPARGNER DES JOURS DE REPOS – Le CET 1 et 2

Article 1 – Bénéficiaires

Le présent dispositif s’applique à tous les salariés de la Caisse Régionale Normandie.

Article 2 : Dispositions générales - Période de référence

2.1. Congés légaux (CP)

Conformément à l’article 19 et à l’annexe 2 à la Convention Collective Nationale, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les congés doivent être pris avant la fin de la période de 12 mois suivant la période de référence, c’est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N+1.

2.2. Autres Jours de Congés (AJC)

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Les AJC doivent être pris avant la fin de la période de référence, c’est-à-dire avant le 31 décembre de l’année N.

Article 3 – Modalités d’épargne et d’utilisation

3.1. Période de versement

La possibilité d’alimenter le CET 1 et 2 est ouverte dans le SIRH au cours du dernier trimestre de chaque année. Un Quoi de Neuf est diffusé avant l’ouverture pour en préciser les modalités.

3.2. Alimentation

L’alimentation du CET s’effectue :

  • Par le salarié dans son self-service RH, lors de la période d’ouverture annuelle prévue au 4ème trimestre de l’année,

Le CET peut être alimenté par journée ou demi-journée :

  • de congés payés (5ème semaine uniquement)

  • de jours de repos, liés à la réduction du temps de travail (AJC)

Le total des jours placés dans le CET (CET 5ème semaine de CP et CET AJC) ne peut excéder 78 heures (équivalent à 10 jours pour un temps plein).

Le placement de jours de congés dans le CET n’a pas d’impact sur l’acquisition de jours de repos.

3.3. Utilisation

Le salarié pourra utiliser les jours épargnés sur son CET :

  • En prime, sauf pour les jours issus des congés payés, dans la limite de 39 heures par an (équivalent à 5 jours pour un temps plein)

  • En jours de repos. La prise de jours de repos à partir du CET s’effectue, comme pour les autres jours de congés, dans le cadre de la planification annuelle. Pendant la prise du congé, la rémunération est maintenue.

Afin d’encourager les salariés à se constituer une épargne de retraite sans affecter leur pouvoir d’achat, les jours figurant dans le CET peuvent également être transférés :

  • dans le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO),

  • dans le régime de retraite supplémentaire AGRICA

Les jours de repos ainsi transférés, dans la limite de 10 jours par an, sont exonérés d’impôts sur le revenu et d’une partie des cotisations salariales de sécurité sociale (assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès).

Le transfert des jours du CET vers le PERCO ou le régime de retraite supplémentaire Agrica s’effectuera sur demande écrite du salarié à partir d’un formulaire sous Facilit’RH, au cours de la période d’alimentation annuelle du CET, soit pendant le 4ème trimestre.

Les modalités et période de transfert seront communiquées chaque année par Quoi de Neuf.

3.4. Spécificités d’un précédent dispositif

Les salariés ayant acquis un droit supérieur à 78 heures (équivalent à 10 jours pour un temps plein) au 1er décembre 2011, issu de la note de service « Compte Epargne Temps Caisse Régionale Normandie », conservent ces jours, dans un CET spécifique (CET 3 – Compte Epargne Temps).

Ils ont la possibilité d’utiliser les jours ainsi épargnés selon les modalités indiquées à l’article 3.3.

Article 4 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, avant l’utilisation des jours épargnés dans le CET, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis.

Article 5 – Transmission du CET

En cas de mobilité dans une autre entité du groupe Crédit Agricole et sous réserve qu’un accord de Compte Epargne Temps existe dans l’entité d’accueil, le salarié aura la faculté de transférer ses droits dans le CET de cette dernière. Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.

CHAPITRE II – LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOLIDAIRE

Article 6 : Définition des personnes et situations concernées

Les personnes susceptibles de bénéficier de jours de « congés solidaires » issus du CET solidaire sont les salariés de la Caisse Régionale de Normandie, employés en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée et titularisés.

Le salarié pourra demander à bénéficier de jours de « congés solidaires » afin d’assister :

  • un enfant, jusqu’à l’âge de 25 ans;

  • son conjoint marié, concubin ou partenaire lié par un PACS ;

atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • un proche :

    • son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un PACS, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge (au sens de l’article L 512 – du Code de la Sécurité sociale), un collatéral jusqu’au 4ème degré ;

    • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ;

    • ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ;

présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Article 7 : Conditions de recevabilité de la demande

Le salarié placé dans des circonstances personnelles correspondant aux situations définies ci-dessus peut bénéficier de l’accompagnement offert par le CET solidaire, sous réserve de satisfaire l’ensemble des conditions et modalités suivantes :

  • avoir épuisé l’intégralité de ses droits individuels à repos rémunérés acquis au titre de l’année en cours (congés payés légaux, jours d’AJC, jours placés sur son CET, jours de congés issus de l’accord d’entreprise – accord n°16 – relatif aux congés rémunérés pour enfant malade et conjoint hospitalisé) ;

  • adresser une demande écrite à la Direction du Développement des Ressources Humaines et de la Transformation (DHT) ;

  • joindre à cette demande, selon la situation individuelle :

    • un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, attestant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants et précisant la durée prévisible de cette présence ;

    • le cas échéant, une déclaration sur l’honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

    • lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% ;

    • lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Après avoir présenté une demande initiale recevable, le salarié pourra adresser une demande de renouvellement, en joignant à cette dernière un certificat médical attestant de la prolongation de la durée prévisible de sa présence soutenue.

Article 8 : Engagements de la Direction du Développement des Ressources Humaines & de la Transformation (DHT)

Chaque année, la DHT communique via Quoi de Neuf auprès de l’ensemble des salariés de la Caisse Régionale pour rappeler la finalité du CET solidaire et faire un appel aux dons de jours de repos afin de les placer sur le CET solidaire.

Lors de cette communication, les salariés sont informés notamment de la durée de la période ouverte aux dons fixée à 10 jours ouvrables ainsi que du principe selon lequel la possibilité de donner sera fermée dès lors que le nombre de jours donnés aura atteint les 170. Dans cette hypothèse, les salariés seraient avertis de la clôture par anticipation de la période de dons.

Un appel aux dons est mis en œuvre par la DHT une fois par an (sauf s’il est constaté que le CET solidaire compte 170 jours), indépendamment du nombre de demandes reçues ou du nombre de jours attribués au cours de l’année précédente.

Un Quoi de Neuf de rappel sera diffusé à l’ensemble des collaborateurs 2 jours avant la clôture de la période ouverte aux dons de jours de repos.

A réception d’une demande écrite d’un salarié sollicitant le bénéfice du CET solidaire, qu’il s’agisse d’une demande initiale ou de renouvellement, la DHT s’assure de la recevabilité de cette demande au regard des conditions posées aux articles 6 et 7. Il est précisé que face à une demande de renouvellement, la condition consistant à avoir épuisé l’intégralité de ses droits individuels acquis à repos rémunérés est réputée satisfaite dans la mesure où elle était remplie au moment de l’acceptation de la demande initiale.

Dans l’hypothèse où une demande s’avère irrecevable, la DHT répond par écrit au salarié dans le mois suivant la réception de son courrier, afin de lui faire part du refus de sa demande, en motivant cette décision.

Destinataire d’une demande recevable, la DHT prend l’engagement d’en informer par écrit le salarié dans le mois suivant la réception de sa demande, en lui précisant le nombre de jours de « congés solidaires » accordés, en fonction de la durée prévisible de sa présence soutenue auprès de son enfant, de son conjoint ou d’un proche, attestée par certificat médical, du nombre de jours disponibles sur le CET solidaire, et dans la limite absolue de 170 jours.

Que la demande soit recevable ou non, la réponse adressée par la DHT informe parallèlement le salarié demandeur de l’existence des dispositifs légaux suivants : le congé de présence parentale, le congé de proche aidant (respectivement régis par les articles L 1225-62 et suivants, L 3142-16 et suivants du code du travail), susceptibles de répondre à la situation vécue personnellement.

Dans l’hypothèse où le nombre de jours disponibles sur le CET solidaire serait inférieur à la durée prévisible mentionnée au terme du certificat médical, la DHT prend l’engagement de faire un appel exceptionnel aux dons de jours de repos auprès de l’ensemble des salariés de la Caisse Régionale, tout en respectant la limite absolue de 170 jours.

Dans le cadre de cette communication interne visant à susciter les dons de jours de repos, la DHT veille à ce que le principe de l’anonymat (du salarié demandeur et des salariés « donateurs ») soit respecté.

A l’expiration de la période exceptionnelle ouverte aux dons fixée à 10 jours ouvrables, la DHT s’engage à préciser par écrit au salarié demandeur le nombre de jours de « congés solidaires » accordés en complément de ceux accordés avant l’appel exceptionnel aux dons.

Article 9 : Modalités des dons de jours de repos

Parmi les différents jours de repos rémunérés dont les salariés bénéficient au sein de l’entreprise, seuls les jours d’AJC, placés sur le CET propre à chaque salarié, peuvent faire l’objet de dons afin d’alimenter le CET solidaire.

Au cours d’une année civile, un salarié ne peut donner au maximum que 3 jours d’AJC placés sur son CET, sans qu’un don ne puisse porter sur une durée inférieure à 1 jour.

Les parties conviennent de fixer un plafond de 3 jours donnés par an, considérant que les droits individuels à repos rémunéré sont ainsi suffisamment préservés pour les salariés donateurs.

La période ouverte aux dons (qu’il s’agisse de l’appel annuel aux dons, ou d’un appel exceptionnel) est clôturée avant la date de fin prévue initialement dans l’hypothèse où le nombre de 170 jours donnés est atteint, ce dont l’ensemble des salariés est informé.

En toutes hypothèses et à tout moment, le nombre de jours placés sur le CET solidaire ne peut être supérieur à 170.

L’intégralité des jours donnés au cours des périodes ouvertes aux dons est affectée au CET solidaire.

En aucun cas les jours donnés ne peuvent être repris par les salariés donateurs.

Dans l’hypothèse où le CET solidaire compterait des jours, non attribués au 31 décembre d’une année, ce solde de jours serait automatiquement reporté sur l’année suivante.

Article 10 : Droits du salarié bénéficiaire de « congés solidaires »

Le nombre de jours issus du CET solidaire accordés à un salarié ne peut dépasser la durée prévisible de sa présence soutenue mentionnée au certificat médical, sans pouvoir dépasser 170 jours.

Cette durée peut être renouvelée une fois sur présentation à la DHT d’une demande écrite de renouvellement, assortie d’un certificat médical attestant d’une prolongation de la durée prévisible de présence soutenue auprès de l’enfant, du conjoint ou du proche.

Ces jours de « congés solidaires » sont nécessairement pris de manière consécutive.

Pendant la période d’absence au titre de ces « congés solidaires », le salarié perçoit une rémunération identique à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé de manière effective.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

A l’expiration de cette période d’absence, le salarié réintègre son emploi d’origine ou, à défaut, retrouve un emploi de même niveau ou d’un niveau comparable, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 11 : Mesures d’accompagnement complémentaires

Afin d’assurer un accompagnement d’une autre nature que celui résultant de la prise de « congés solidaires », complémentaire de ce dernier, la DHT prend les engagements suivants vis-à-vis du salarié placé dans une situation personnelle correspondant aux situations définies à l’article 7 du présent accord :

  • étudier les diverses possibilités de remplacement du salarié absent au titre de « congés solidaires » (recrutement d’une personne en CDD, affectation à durée déterminée d’un salarié en CDI…) ;

Afin d’accompagner dans les meilleures conditions possibles le retour à l’emploi suite à une période d’absence au titre de « congés solidaires » :

  • favoriser une mobilité géographique sollicitée par le salarié, en vue de réduire la distance domicile – lieu de travail ;

  • accepter le passage à un temps partiel thérapeutique préconisé médicalement (et la prolongation de cette mesure) ;

  • faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en acceptant par exemple l’aménagement des horaires de travail demandé par le salarié, dans les limites des nécessités du bon fonctionnement de l’entité concernée.

Article 12 : Suivi du don de jours de repos

Au titre du suivi de l’application du chapitre II du présent accord, le Comité Social et Economique reçoit une information annuelle portant sur :

  • le nombre de demandes écrites reçues à la DRH,

  • le nombre de jours affectés sur le CET solidaire,

  • le nombre de salariés bénéficiaires,

  • le nombre de jours accordés,

  • le solde de jours reporté sur l’année suivante,

  • les mesures d’accompagnement complémentaires effectivement mises en œuvre.

Article 13 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 30 septembre 2022.

A cette échéance, il cessera de produire ses effets de plein droit.

Les parties conviennent d’ores et déjà d’ouvrir le thème à la négociation, au cours du dernier semestre précédant l’expiration de cet accord.

Article 14 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de la Caisse Régionale Normandie, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi – unité territoriale du Calvados :

  • une version sur support électronique,

  • une version anonymisée, dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, qui sera rendue publique sur le site de Légifrance.

Un exemplaire sur support papier sera également adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen dont ressort la Caisse Régionale Normandie.

En outre, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale et fera également l’objet d’une publication sur Facilit’RH.

Fait à Caen, le 6 septembre 2019

En 6 exemplaires originaux,

Le Directeur Général Adjoint de la CRCAM Normandie

Monsieur XXX

Pour CFDT Pour SNECA/CGC

Monsieur XXX Monsieur XXX

Pour SUD Pour UNSA

Monsieur XXX Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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