Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez HAD 47 - HOSPITALISATION A DOMICILE 47 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAD 47 - HOSPITALISATION A DOMICILE 47 et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04720001458
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : HOSPITALISATION A DOMICILE 47
Etablissement : 48751635300033 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD D’ENTREPRISE résultant de

la négociation annuelle obligatoire

année 2020

ENTRE LES SOUSSIGNéES :

L’Association Hospitalisation à Domicile 47 (HAD 47),

Association Loi 1901

Dont le siège social est sis 367 route du Canal – 47240 CASTELCULIER,

Numéro SIREN : 487 516 353,

Représentée par Madame.. , Directrice,

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’association à savoir le Syndicat FO représenté par Madame …en sa qualité de déléguée syndicale.

D’autre part

préambule

Les parties se sont rencontrées afin de négocier sur l’ensemble des sujets prévus par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, aux dates suivantes :

  • 17 septembre 2020

  • 16 octobre 2020

Les présentes formalisent les points d’accord auxquels elles sont parvenues.

TITRE I – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

Article 1 – Salaires effectifs.

1.1 Salaires.

Au 1er janvier 2021 la prime de fonctionnalité des Aides -Soignants sera augmentée.

Actuellement fixée à 16 points elle sera à 20 points soit 88.94€ brut.

Cette prime de fonctionnalité sera donnée dès la signature d’un contrat à durée indéterminé.

De même au 1er janvier 2021 les nouveaux arrivants sur justificatifs de certificats de travail pour la même qualification pourront prétendre à la totalité de leur ancienneté à la signature du CDI.

1.2 Subrogation et mutuelle.

La subrogation en place dans l’Association pour l’ensemble des salariés reste effective pour tous les salariés quel que soit le contrat de travail après une période de 6 mois.

La mutuelle entreprise pour l’année 2021 sera reconduite avec les mêmes conditions de prise en charge notamment pour l’optique et l’orthodontie. Le tarif négocié en 2020 pourrait subir une augmentation minime.

Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail.

2.1 Accord d’entreprise relatif à la durée du travail.

L’accord d’entreprise relatif à la durée du travail, le principe du cycle de 4 semaines pour les Aides-Soignants et de 8 semaines pour les IDE donne satisfaction. Les partis sont d’accord pour le renouveler en l’état.

Pour rappel, s’agissant des heures supplémentaires, les parties ont prévu que les heures commandées par le service RH et/ou par la Direction seront majorées de 25% et payées toutes les 4 semaines.

Les heures de dépassement comprenant les heures de réunion, le temps de trajet formation et les formations et les dépassements d’horaires validés par les IDEC et le service RH, seront valorisées en repos compensateur avec majoration de 25 %.

En ce qui concerne le personnel administratif, les heures de récupérations seront décomptées à la semaine et majorées de 25%.

2.2. Récupérateurs Fériés (RF) et Heures à Récupérer (HR)

S’agissant des RF et des HR, les parties sont d’accord pour poursuivre une gestion comme suit :

  1. Récupérateurs Fériés

Les Récupérateurs Fériés (RF) sont à la disposition du salarié dans leur totalité.

Par ailleurs, il sera positionné un RF pour le cas où après une période de Congés Payés la reprise s’effectuerait normalement sur un jour de repos du roulement, ceci afin d‘éviter que le salarié soit contraint de reprendre le travail pour une journée.

Tous les RF non posés ou non pris avant le 31 décembre de chaque année seront perdus. Sauf si l’employeur pour raisons de service ne peut les accorder : ils seront alors reportés sur le premier trimestre de l’année suivante.

  1. Heures à Récupérer

Les HR jusqu’à 40 heures dans le compteur des heures à récupérer seront pour moitié à disposition du salarié et pour moitié à disposition de l’employeur.

Les HR acquis doivent être posées régulièrement pour éviter un solde supérieur à 40 heures.

Toutes les heures au-dessus de 40h seront à disposition de l’employeur (sauf demande exceptionnelle du salarié et avec accord de l’employeur).

Toutes les HR acquises non posées ou non prises avant le 31 décembre de chaque année seront perdues. Sauf si l’employeur pour raisons de service ne peut les accorder. Elles seront alors reportées et devront être prises sur le premier trimestre de l’année suivante.

2.3. Congés payés

Les parties sont d’accord pour poursuivre la gestion des congés payés comme négocié en 2019 : à savoir.

Les congés acquis l’année N-1 sont à solder avant le 31/05 de l’année N.

S’ils ne sont pas pris avant cette date, ils seront perdus.

  • Pour les congés payés d’été, ils devront être posés avant le 10 février de chaque année N pour affichage des congés le 1er mars de la même année.

  • Si le salarié ne pose pas sa demande avant le 10/02 de l’année N, alors il prendra ses congés sur les périodes disponibles restantes.

  • Pour les congés payés d’hiver restants ils devront être posés avant le 15 septembre de chaque année N pour affichage au 7 octobre de la même année.

  • Si le salarié ne pose pas sa demande avant le 15/09 de l’année N, alors il prendra ses congés sur les périodes disponibles restantes.

  • La pose des congés payés se fait par période d’au moins 6 jours ouvrables consécutifs.

  • Pour les périodes des fêtes de Noel et du Nouvel An les plannings seront modifiés afin d’accorder soit le 24 et le 25 décembre, soit le 31 décembre et 1er janvier. Une des deux fêtes sera obligatoirement travaillée sauf accord exceptionnel de la direction.

  • Pour tous litiges concernant l’attribution des congés entre plusieurs salariés, un ordre de départ est établi selon les critères suivant :

  • 1 - ancienneté

  • 2 - enfant moins de 18 ans

  • 3 - les couples ayant droit à prendre 15 jours en commun, si le conjoint a des congés imposés (et avec justificatif)

  • 4 - prise en compte de la période acceptée l’année précédente

Pour les types d’emplois dont les effectifs sont inférieurs à 4 personnes, dans l’hypothèse où une même période est sollicitée par plusieurs personnes, il sera tenu compte de la période précédente dite N-1 pour effectuer un roulement.

2.4. Temps de trajet

Les parties sont d’accord pour poursuivre sur les mêmes modalités qui sont 

  • Un seul aller-retour sera pris en compte pour chaque jour de travail effectué sur une autre antenne,

  • Le temps aller/retour quel qu’il soit sera pris en compte comme suit :

  • 2h00 entre l’antenne d’Agen et de Marmande ainsi qu’entre Villeneuve et Marmande par jour

  • 1h00 entre l’antenne d’Agen et de Villeneuve par jour

Le temps de trajet est, selon le cas, soit inclut dans l’horaire habituel, soit se situe en dehors de celui-ci.

  • Le salarié ne devra pas faire plus d’un aller-retour par jour entre son domicile et l’antenne quel que soit le lieu du domicile

Les personnels soignants venant d’une autre antenne prendront toujours leur poste sur l’antenne d’affectation à partir de 7h30

Article 3 – Intéressement, participation et épargne salariale.

Un accord d’intéressement a été négocié et signé par les parties pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020.

L’accord sera renégocié en 2021 pour une mise en application en 2022.

TITRE II – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 4 – Égalité Femmes-Hommes.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle a été négocié et signé par les parties pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31décembre 2021.

La Direction réaffirme son engagement à poursuivre un système de rémunération garantissant l’égalité professionnelle des femmes et des hommes selon les principes établis par la loi, la Convention collective et les Accords d’Entreprise en vigueur.

Article 5 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Les parties conviennent de poursuivre la démarche QVT en cours afin que les conditions de travail au sein de l’association permettent une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Quatre thèmes ont été retenus, un groupe de travail par thème a été constitué sur la base du volontariat. Ces groupes se sont réunis pour proposer des points d’amélioration sur l’organisation du travail, la qualité de vie au travail et l’engagement de chacun au service de l’Association.

Un plan d’action a été défini et sera suivi par le COPIL.

Article 6 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction poursuit sa politique d’accueil et d’intégration des personnes handicapées.

Cependant, le pourcentage obligatoire de travailleurs handicapés dans l’effectif total de l’Association n’est pas atteint, et la contribution équivalente est versée selon les dispositions applicables.

Article 7 – Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

La Direction réaffirme mettre en œuvre une politique visant à l’absence de toutes discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Article 8 – Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Les parties prennent l’engagement de favoriser l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Article 9 – Exercice du droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit, pour chaque salarié, par l’absence d’obligation (en dehors des périodes d’astreintes) d’utiliser pour des motifs professionnels les outils des Technologies de l’Information et de la Communication mis à sa disposition par l’association, ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • Des périodes de repos quotidien,

  • Des périodes de repos hebdomadaire,

  • Des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • Et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, RTT…).

En cas de circonstances exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence (exemples : Plan Blanc, Plan de gestions de crises, etc…) des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.

Le droit à la déconnexion est inscrit dans le règlement intérieur. Une enquête est réalisée chaque année par le CSE auprès des salariés. Une sensibilisation est faite afin de réguler l’usage des outils informatiques au cours de l’entretien d’embauche, et ensuite au cours des entretiens professionnels d’évaluation.

TITRE III – dispositions finales.

Article 10 – Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

10.1 Prise d’effet/Durée :

Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’association ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

10.2 Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

- au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

10.3 Dénonciation :

10.3.1 Modalités :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.

Une copie sera adressée à la DIRECCTE. La dénonciation doit être motivée.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.

A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.

Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, l’accord reste en vigueur entre les parties qui ne l’ont pas dénoncé.

  1. 10.3.2 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause :

Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.

Article 11 – Information

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès de la Délégation Unique du Personnel.

Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.

Article 12 – Notification – Dépôt

12.1. Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association, signataires ou non de l’accord.

12.2. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d'Agen.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Castelculier

Le 27 novembre 2020

En 5 originaux

L’organisation syndicale représentative Pour l’Association HAD 47

Syndicat FO Mme

Représenté par Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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