Accord d'entreprise "accord relatif aux mesures salariales individuelles pour 2019 - Storengy France" chez STORENGY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STORENGY FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), diverses dispositions sur l'emploi, divers points, le système de rémunération, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09219010216
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : STORENGY FRANCE
Etablissement : 48765063200309 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

ACCORD RELATIF AUX MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES POUR 2019 – STORENGY France

Entre, les soussignés,

La société Storengy France dont le siège social est situé au 12 rue Raoul Nordling à Bois-Colombes (92270) représentée par Monsieur xxxxx, Directeur Général,

D’une part,

ci-après dénommée Storengy France.

Et

Les organisations syndicales représentatives de Storengy France

D’autre part,

ci-après dénommées les organisations syndicales.

PREAMBULE

L’attribution d’augmentations salariales individuelles est un des leviers de l’entreprise pour reconnaitre la contribution et l’engagement de ses salariés. Les augmentations individuelles s’inscrivent dans la politique salariale globale de l’entreprise Storengy France et reconnaissent le professionnalisme, la mobilité et l’implication des salariés. Leur attribution doit être fondamentalement guidée par la recherche de l’équité et de la transparence vis-à-vis des salariés.

L’enjeu de pilotage de la masse salariale se traduit en 2019 par une approche globale du volume financier consacré aux mesures salariales individuelles. Cette approche globale s’accompagne d’une clarification de la politique de rémunération de Storengy France et des outils mis en œuvre pour y répondre.

Avec cette clarification, Storengy France accentue son souhait de rémunérer le professionnalisme des salariés et de favoriser la rémunération de la mobilité au sein de l’entreprise tout en assurant une plus grande cohérence entre la rémunération des collèges cadre et non cadres. L’entreprise réaffirme également son attachement particulier quant à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de rémunération.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord, établi conformément aux dispositions légales applicables, s’inscrit dans la cadre de la recommandation patronale de l’UFE et de l’UNEmIG du 29 octobre 2018.

Cet accord fixe le volume financier global consacré aux mesures salariales individuelles 2019, et détermine les principes et modalités d’attribution des augmentations individuelles pour l’année 2019.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de Storengy France.

Il concerne l’ensemble des salariés statutaires de cette société hors cadres supérieurs et dirigeants et les salariés concernés par les absences de gestion suivantes, à la date du 31/12/2018 :

  • Congé parental d’éducation à temps plein au-delà de la première année.

  • Congé sabbatique si assimilé à un congé sans solde pour convenances personnelles.

  • Congé création d’entreprise au-delà de la première année.

  • Congé de Mobilité Pour Projet Professionnel Extérieur (CMPPE) au-delà de la première année.

  • Congé de « Pré retraite Amiante ».

  • Congé fin de carrière.

  • Congé sans solde pour convenances personnelles.

  • Congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans.

  • Mis en invalidité.

  • Suspension contrat de travail (cas d’amnistie).

ARTICLE 3 – BUDGETS DES MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES EN 2019

3.1. Le volume financier consacré aux mesures salariales individuelles

Le volume financier consacré aux mesures salariales individuelles 2019 au sein de Storengy France se décompose de la façon suivante :

  • 0,3 % d’augmentation du salaire national de base au 1er janvier 2019.

  • 0,6 % de masse salariale, en moyenne, au titre des mesures automatiques d’ancienneté (échelons).

  • 1,66 % de masse salariale au titre des mesures individuelles telles que définis aux paragraphes 3.2 et 3.3 du présent accord.

3.2. Les avancements en NR (AIC au 01/01/2019)

Les avancements en NR visent à rémunérer le professionnalisme des salariés au regard des résultats et compétences démontrés tout au long de l’année.

Le budget consacré aux avancements au 1er janvier 2019 représente un volume global de 1,07 % de la masse salariale soit 275 NR.

La Direction de Storengy France s’engage à ce que l’écart entre les taux d’avancement du collège cadre et du collège non cadre1 soit au maximum de 6%.

Ainsi, le volume de 275 NR négocié au titre des avancements en NR au 01/01/2019 et l’écart de 6 % entre les collèges cadre et non cadre induisent les taux d’avancement catégoriaux suivants :

  • 51 % pour le collège cadre soit 97 NR.

  • 45 % pour le collège non cadre soit 178 NR.

Les avancements attribués aux salariés à temps partiel, ou en réduction collective du temps de travail, quel que soit leur collège d’appartenance, sont décomptés au prorata de leur temps d’activité.

3.3. Les reclassements en GF et la rémunération de la mobilité

Le budget consacré aux reclassements en GF et à la rémunération de la mobilité représente un volume global de 0,59 % de la masse salariale soit 150 équivalent NR.

Ce volume financier englobe :

  • La rémunération de l’accroissement du professionnalisme d’un agent via l’attribution de reclassements en GF (ADP dans l’emploi ou promotion suite à publication).

  • La rémunération de la mobilité interne d’un agent via l’attribution d’un ou plusieurs GF ou NR.

L’attribution de mesures salariales au titre de la rémunération de la mobilité IEG entrante au sein de la société Storengy France., qu’elle soit en NR ou en GF, ne relève pas du présent accord.

L’attribution de mesures salariales au titre de la rémunération de la mobilité ne saurait résulter d’un processus d’automaticité. Au cours de l’année 2019, la Direction de Storengy France ouvrira des négociations sur les mobilités, notamment géographiques. Celles-ci porteront notamment sur les dispositifs d’accompagnement de la mobilité géographique et les mesures salariales associées.

Dans l’hypothèse où l’enveloppe de 150 équivalents NR mentionnée au paragraphe 3.3. ne serait pas entièrement utilisée, ce solde sera distribué dans les conditions mentionnées au paragraphe 3.2, c’est-à-dire sous la forme d’avancement en NR avec une date d’effet au 01/01/2019 au plus tard après avis des dernières CSP cadre et exécution maitrise qui auront lieu en 2019.


ARTICLE 4 – DATE D’EFFET DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

La date d’effet des avancements au choix attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2019.

Les dates d’effet des reclassements en GF (ADP dans l’emploi ou promotions suite à publication) s’étaleront durant toute l’année 2019.

Les NR et GF attribués au titre de la mobilité 2019 le seront tout au long de l’année et, au plus tôt à la date de la mobilité du salarié concerné.

ARTICLE 5 – PROCESSUS D’ATTRIBUTION

Les augmentations individuelles, qu’elles résultent de l’attribution d’un avancement au choix ou d’un changement de groupe fonctionnel, hors mesures liées à la mobilité, sont attribuées par le Directeur ou son représentant, après avis de la commission compétente, aux salariés figurant aux effectifs au 31 décembre 2018.

ARTICLE 6 – MODALITES PARTICULIERES

6.1 – Examen particulier

Afin d’éviter toute discrimination, il est convenu de porter une attention particulière à l’évolution professionnelle des salariés reconnus travailleurs handicapés ou en position de longue maladie, des femmes parties en congé maternité, des hommes et des femmes partis en congé d’adoption, des parents ayant bénéficié d’un congé parental, ou encore des salariés à temps partiel.

Réaffirmant son engagement et son attachement à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Storengy France accordera une attention particulière à son personnel féminin afin de veiller cette égalité salariale.

Les salariés dont le départ à la retraite est programmé pour 2019 ou 2020 feront l’objet d’un examen particulier.

Le service en charge des ressources humaines sera garant du respect de cet examen particulier. S’il observe un écart significatif non justifié par les éléments d’appréciation du professionnalisme, une mesure d’évolution de la rémunération hors contingent pourra être envisagée.

6.2 - Temps d’activité dans le niveau de rémunération

La situation des salariés dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à quatre ans est examinée en priorité au moment de l’attribution des avancements, sauf choix négatif qui doit être clairement exprimé et motivé par le manager auprès du salarié concerné.

La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas sera examinée dans le cadre d’un entretien hiérarchique.

6.3 – Agents mis en invalidité suite à une longue maladie

Les salariés dont la mise en invalidité est prononcée à l’issue d’une période de trois années de longue maladie (ou cinq années pour les salariés en longue maladie depuis au moins 1096 jours (3 ans) au 1er janvier 2019 bénéficient de plein droit de l’octroi d’une augmentation individuelle hors budget alloué, par l’attribution d’un niveau de rémunération. Ceux qui n’ont pas obtenu d’avancement au choix au cours de cette période de cinq années, bénéficieront de l’octroi d’une augmentation complémentaire hors budget alloué, par l’attribution d’un deuxième niveau de rémunération.

La date d’effet de cette mesure devra permettre son intégration dans le calcul de la pension d’invalidité.

6.4 – Changement de groupe fonctionnel

L’avancement de niveau au choix attribué au titre du présent accord à un salarié bénéficiant ultérieurement d’un changement de groupe fonctionnel avec effet au 1er janvier 2019 ou antérieurement ou ultérieurement, est conservé, lorsque la promotion apporte un gain de deux niveaux de rémunération.

Dans le cas d’une promotion apportant un gain de plus de deux niveaux, l’avancement est rendu disponible et peut être attribué à un autre salarié ou encore maintenu au même salarié dans son groupe fonctionnel.

ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS CONCERNANT LES NEGOCIATIONS A VENIR

La Direction de Storengy France s’engage à ouvrir, durant l’année 2019, des négociations relatives d’une part, à la mise en place d’une rémunération de la performance contractualisée des salariés du collège exécution maitrise et d’autre part aux mobilités, notamment géographiques au sein de la société.

ARTICLE 8 – BILAN DES MESURES SALARIALES DE L’ANNEE 2019

Un pré-bilan des engagements pris dans le cadre de cet accord sera présenté auprès des organisations syndicales signataires à la fin du 1er semestre 2019.

En fin d’année 2019, le Directeur général ou ses représentants communiquent aux organisations syndicales signataires un bilan des engagements pris dans le cadre de cet accord pour chacun des collèges et leur impact sur l’évolution de la situation globale de l’entreprise.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2019. Il aura cessé de produire tout effet au 1er janvier 2020.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOTS, DE PUBLICITE ET D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions du code du travail, à l’initiative de la Direction de Storengy France Cet accord sera également publié sur la base de données nationale en vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans les 20 jours qui suivent son dépôt auprès de la Direccte. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.

Fait à Bois-Colombes en sept exemplaires, le 15/01/2019

Pour STORENGY France, le Directeur Général :

Pour les Organisations Syndicales, en leur qualité de délégués syndicaux :

CFDT CFE-CGC CGT FO
Représentée par : Représentée par : Représentée par : Représentée par :

  1. A fin décembre 2018, le personnel exécution représentant moins de 5 salariés, il est acté par le présent accord de la fusion des taux d’avancement des collèges exécution et maitrise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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