Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l'organisation du travail et autres mesures" chez IRIS - MESSIDOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRIS - MESSIDOR et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006656
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : IRIS - MESSIDOR
Etablissement : 48856551600025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

ENTRE :

L’association IRIS-MESSIDOR code NAF 8899B SIRET : 48856551600025 dont le siège social est situé : ZI Les Vignes 24 rue Henri Gautier 93000 BOBIGNY, représenté par , président de l’association.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par mandat par Mme  , en sa qualité de membre du CSE titulaire.

D’autre part,

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L2232-23-1 du code du travail, « les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. ».

Les signataires du présent accord se sont réunis pour mettre en place, conformément aux dispositions légales, des modalités d’organisation du travail applicables dans l’association et autres dispositions définissant le cadre social applicable de l’association. Le présent accord a pour objet de définir :

  • L’organisation du temps de travail : durée hebdomadaire du temps de travail et horaires de travail, forfait jours pour les cadres et congés (payés, sans solde et enfants malade) ;

  • Le traitement des arrêts maladies : Couverture frais de santé / prévoyance à adhésion obligatoire et droit à subrogation

  • Le droit à la déconnexion ;

  • Les indemnités kilométriques, de transport et de repas ;

Les dispositions non prévues par le présent accord sont régies par les dispositions légales.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : DURÉE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL, FORFAIT JOURS POUR LES CADRES ET CONGÉS

De par la spécificité de son métier, IRIS MESSIDOR doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant à certains salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles .

ARTICLE 1 : DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL

  1. Objet

L’objet du présent accord est de définir les règles applicables, pour tous les salariés de l’association, sur la durée hebdomadaire de travail et les horaires de travail.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensembles des salariés de l’association, cadres et non cadres, sans conditions d’ancienneté.

  1. Modalités

La durée hebdomadaire du travail est de 35H, sauf disposition conventionnelle contraire. L’horaire collectif de travail est fixé de 9h00 à 17h00 pour l’ensemble des services de l’association du lundi au samedi.

Toutefois, au regard de leurs missions, certains salariés sont soumis à un planning mensuel à l’ESAT ou hebdomadaire au SAMSAH et JOB COACH. Les modalités d’élaboration, de modification, de validation et de contrôle de ces plannings sont définies dans une procédure (PASS-RH8) accessible sur l’intranet de l’association.

Les salariés qui disposent de cette marge de manœuvre pour organiser leur temps de travail doivent veiller au respect des dispositions légales et conventionnelles s’agissant :

  • De la répartition du temps de travail pour respecter la durée hebdomadaire de 35 heures ;

  • De l’amplitude maximale dans la journée de travail de 10h comprise entre 6h et 20h ;

  • Du repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;

  • Du repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.

ARTICLE 2 : CADRES SOUMIS AU « FORFAIT JOURS »

  1. Objet

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité́ des conditions de travail et la santé des salariés cadres en responsabilité d’encadrement autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • Les caractéristiques principales de cette convention.

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

  • Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

  • La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

    1. Salariés concernés

Les salariés concernés sont les suivants : Cadre autonome en responsabilité d’encadrement ou de projet.

Les cadres autonomes sont les salariés dont la qualification, responsabilité́ et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intègrés ».

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction .

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

  1. Nombres de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant : 218 jours par année courant du 1er janvier au 31 décembre. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Il n’est pas prévu de dépassements sauf demande express et préalable de l’association. Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. L’employeur interdit tout report (les jours non pris sont perdus) notamment lorsque les besoins de l’association ne justifient pas un tel dépassement. Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant ils doivent faire l’objet d’un bilan présenté́ aux instances de suivi prévues dans l’accord. (Voir «contrôle et application de la durée du travail » art 2.6 ).

Le règlement des congés payés annuels, exceptionnels et congés sans solde en vigueur s’applique aux salariés concernés par cet accord.

  1. Modalités de décompte des journées et demi-journées

Le décompte du temps de travail se fera en journée et éventuellement demi-journée selon l’organisation de travail du salarié. Ainsi, le forfait annuel de 218 jours se décompose en 436 demi-journées de travail.

Est considérée comme une demi-journée de travail, la journée au cours de laquelle le salarié est occupé à ses fonctions pour une durée inférieure ou égale à 4 heures.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. Le cadre autonome devra veiller et s’engager à ce que l’organisation de son emploi du temps respecte les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment, s’agissant du repos quotidien d’au minimum 11 heures consécutives, du repos hebdomadaire allant du vendredi soir 20h au lundi matin 7h et de l’amplitude maximale comprise entre 7 heures et 20 heures. Le Salarié veillera également à assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Si malgré les garanties mises en place, la charge de travail du cadre autonome ne lui permettait pas de se conformer au respect de ces dispositions, il s’engage à en informer immédiatement l’autorité dont il dépend afin que des mesures soient prises pour que le respect de ces règles soit effectif.

  1. Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Le cadre autonome est responsable de l’organisation et de la répartition de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, il s’engage toutefois à établir un planning prévisionnel trimestriel de référence faisant état de la répartition de son activité, entre les journées de travail, de repos (journée non travaillée), congés payés, jours fériés chômés, soumis pour avis à l’autorité dont il dépend.

Pour établir son planning prévisionnel, le cadre autonome prendra en considération les impératifs liés à la réalisation de sa mission, le bon fonctionnement de l’association, les nécessités de concilier un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction à la fin de chaque année pour chaque cadre autonome. Autant que possible, le système d’information sera adapté́ afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé́ par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état non nominatif sera mis à disposition des représentants du CSE

  1. Contrôle et application de la durée du travail

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité́ professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

  1. Incidences en matière de rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. Le passage au forfait jours n’entraine aucune modification de la rémunération.

ARTICLE 3 : CONGES (PAYES, SANS SOLDE ET ENFANT MALADE)

La conciliation et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés a toujours été une préoccupation importante pour l’Association IRIS MESSIDOR. A ce titre les parties signataires ont souhaité renforcer et compléter les modalités existantes relatives aux congés.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de formaliser les usages et procédures en matière de congés payés (annuels, exceptionnels), congés sans solde et congés enfant malade. Le présent accord est l’occasion également d’instaurer l’acquisition pour les salariés de congés payés en fonction de leur ancienneté.

Les autres cas de figure de congés sont régis par procédure.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association.

  1. Congés payés

3.3.1 Congés payés annuels

Acquisition et demande de congés payés annuels : Conformément aux dispositions légales, les salariés acquièrent 30 jours de CP /an ; à raison de 2,5 jours/mois, sous réserve d’une présence effective, ou considérée comme telle par les dispositions légales ou conventionnelles. Chaque semaine de repos donne lieu à un décompte de 6 CP.

Les congés payés annuels s’acquièrent sur la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année N. Au 1er juin de l’année N+1 le compteur de CP « Congés N » devient le compteur de CP « Congés N-1 ».

Les congés payés annuels « Congés N-1 » se prennent du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.Par exception, et avec l’accord de la Direction, les congés payés annuels « Congés N » peuvent être pris par anticipation.

Conformément aux procédures internes en vigueur (cf. procédure PASS-RH11), la fixation des congés payés est encadrée par une période de dépôt des demandes par le salarié (date de dépôt de la demande) et un délai maximum fixé au supérieur hiérarchique pour y répondre (date de validation du supérieur hiérarchique). Ce formalisme vise à garantir le respect de ces délais.

L’association se réserve le droit de refuser une demande de départ de congés du salarié (selon le respect des dispositions légales et conventionnelles). En cas de refus des dates proposées par le salarié, le congé devra être pris à une autre date.

Décompte des congés payés annuels : Le décompte des congés payés se fait par jour ouvrable (du lundi au samedi). Sont réputés jours ouvrables tous les jours de la semaine sauf le jour consacré au repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise.

Les « congés N-1 » doivent être liquidés à la date du 31 mai. A défaut d’utilisation des CP dans le délai imparti, le solde de Congés N-1 restant est perdu. Il n’existe ni cumul, ni report ni règlement des congés N-1 non consommés.

Rappel du décompte des congés payés pour les temps partiels : Le régime des congés payés est identique à celui des temps pleins, sans prorata. Le salarié à temps partiel a droit à 30 jours ouvrables. Quand il prend 1 semaine de congés, on décompte 6 jours ouvrables de CP. Si le salarié ne prend pas 1 semaine entière de CP, le principe reste le même. Les congés commencent le 1er jour où il aurait dû travailler selon son horaire, puis tous les jours ouvrables de la période sont décomptés.

En application de l’article L3141-21 du Code du Travail, les salariés ne bénéficient pas de congés de repos supplémentaire de fractionnement.

3.3.2 Congés payés exceptionnels

Conformément à l’usage en vigueur au sein de l’association, il est convenu que les salariés de l’association présents aux jours sous-visés bénéficient de 2 jours de congés payés exceptionnels. Ces 2 jours de congés payés exceptionnels sont fixés :

  • Au jour de la Pentecôte au titre de la journée de solidarité ;

  • Lors des congés de fin d’année : Au choix, soit la veille de Noel soit la veille du jour de l’an

Le jour accordé est fixe et ne peut pas être posé à une autre date ; le jour non pris n’est pas récupérable.

La procédure et le formalisme de ces demandes de congés exceptionnels répondent au mêmes procédures et formalismes que la demande de congés payés annuels

3.3.3 Congés payés d’ancienneté

Les parties signataires de l’accord ont convenu de l’octroi, sous certaines conditions, de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté du salarié.

Peuvent prétendre à ses congés payés supplémentaires d’ancienneté l’ensemble des salariés de l’association, cadres et non cadres, non soumis au « forfait jour ».

Ces salariés acquièrent deux jours de congé d’ancienneté pour chaque période de 3 années passées dans l’association, avec un maximum de six jours d’anciennetés pour 9 années et plus, soit :

  • 2 CP d’ancienneté à compter de 3 ans d’ancienneté révolue ;

  • 4 CP d’ancienneté à compter de 6 ans d’ancienneté révolue ;

  • 6 CP d’ancienneté à compter de 9 ans d’ancienneté révolue ;

Ces congés d’ancienneté intègreront directement le compteur des « congés N » sur le bulletin de paie à compter du mois suivant la date d’anniversaire du contrat. Ainsi, un salarié qui célébrera son 3ème anniversaire en juin 2021 verra son compteur « congés N » crédité de 2 CP supplémentaires sur le bulletin de paie du mois de juillet 2021.

Ces congés d’ancienneté étant intégrés aux congés payés annuels, ils sont régis par le même décompte, formalisme et procédure que les congés payés annuels.

  1. Congés sans solde

Un salarié peut demander un congé sans solde pour divers motifs. Le congé sans solde n’est possible au sein de l’association qu’à la condition préalable d’avoir épuisé ses droits à congés payés et répond au même formalisme et règles que les demandes de congés payés. Si sa demande est acceptée, il ne sera pas rémunéré.

  1. Congés enfants malade

Conformément à l’article L 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Pour justifier du congé pour enfant malade, le salarié doit être en possession d’un certificat médical attestant la maladie ou l’accident de l’enfant et le transmettre dans les délais légaux à l’employeur.

CHAPITRE 2 : TRAITEMENT DES ARRETS MALADIES : COUVERTURE FRAIS DE SANTE / PREVOYANCE A ADHESION OBLIGATOIRE ET DROIT A SUBROGATION

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’association IRIS MESSIDOR en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

L’association a mis en place une couverture frais de santé et de prévoyance, à adhésion obligatoire, par décision unilatérale depuis 2013. Cette décision unilatérale a fait l’objet de plusieurs avenants modificatifs, tenant en particulier aux réformes et nécessaires mises en conformité successives, négociés avec les représentants du personnel de l’association. Dans le prolongement de leurs efforts antérieurs pour promouvoir un dialogue social de qualité au bénéfice des salariés et de l’association, les parties se sont rencontrées afin de s’entendre sur les modalités d’application des couvertures frais de santé collectif obligatoire et prévoyance obligatoire et sur les modalités du droit à subrogation.

ARTICLE 4 :COUVERTURE FRAIS DE SANTE A ADHESION OBLIGATOIRE

  1. Objet

L’objet du présent accord est de redéfinir les modalités du régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans (Article L. 912-2 du code de la Sécurité sociale). Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

  1. Champ d’application

Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique :

  • A l’ensemble du personnel de l’entreprise cadre et non cadre sans condition d’ancienneté ;

  • A ses ayants droits (conjoint/pacsé, enfants).

L’adhésion de ces personnes au régime complémentaire de frais de santé revêt un caractère obligatoire. Néanmoins, le caractère obligatoire du présent régime de garanties collectives complémentaire, doit être apprécié au regard de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Evin et de l’article R 242-1-6 1° du code de la Sécurité sociale et aux conditions de dérogation légales. L’éventuel refus d’adhésion doit être notifié par écrit à l’employeur et comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, peuvent être dispensés :

  • Les salariés et ayants droits du salarié qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivant :

  • Un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;

  • Le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code la de Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;

  • Le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

  • Les mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Les contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Madelin) ;

  • Le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • La caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Les salariés et ayants droits du salarié bénéficiant d’une couverture santé individuelle jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés et ayants droits du salarié bénéficiant :

- d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),

- de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité sociale (ACS)

jusqu’au terme de l’attribution de ces aides.

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis et ayants droits du salarié ou apprenti :

  • Sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

  • Sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • Les salariés à temps partiel et ses ayants droits et apprentis et ses ayants droits dont l’adhésion au régime de garanties les conduira à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispense et les justificatifs attachés.

Les demandes de dispense devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

  1. Financement

Le financement est assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts suivantes :

  • Quote-part Employeur : 60 % du financement de la cotisation

  • Quote-part salariés : 40 % du financement de la cotisation

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.

L’adhésion des salariés et des ayants droits des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  1. Portabilité

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Cette faculté est reconnue uniquement aux salariés.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

ARTICLE 5 : REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE

  1. Objet

L’objet du présent accord est de redéfinir les modalités du régime de prévoyance obligatoire permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Le présent régime de prévoyance sera assuré dans le cadre d’une adhésion collective obligatoire auprès d’une institution de prévoyance régie par le titre III du livre 9 du code la sécurité sociale :

  • Non cadres : souscription auprès de MUTEX Prévoyance ;

  • Cadres : souscription auprès de SHAM Prévoyance

Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans (Article L. 912-2 du code de la Sécurité sociale). Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

  1. Champ d’application

Le régime complémentaire obligatoire de prévoyance s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise cadre et non cadre sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au régime complémentaire obligatoire de prévoyance revêt un caractère obligatoire. Néanmoins, le caractère obligatoire du présent régime de garanties collectives complémentaire, doit être apprécié au regard de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Evin et de l’article R 242-1-6 1° du code de la Sécurité sociale. L’éventuel refus d’adhésion doit être notifié par écrit à l’employeur et comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, peuvent être dispensés :

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire relevant de l'un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivant :

  • un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;

  • le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code la de Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;

  • le régime de prévoyance complémentaire des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

  • Les régimes de prévoyance des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

    • Les salariés bénéficiant d’une prévoyance complémentaire « décès, incapacité, invalidité » individuelle jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

    • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

  • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduira à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispense et les justificatifs attachés. Ces demandes de dispense devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

  1. Financement

La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée à un pourcentage de la rémunération :

  • Non cadre : L’association IRIS MESSIDOR participera au financement de cette cotisation à hauteur de 70 % sur les tranches A et B ;

  • Cadres : L’association IRIS MESSIDOR participera au financement de cette cotisation à hauteur de 100 % sur la tranche A et 60 % sur la tranche B.

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.

L’adhésion des salariés et des ayants droits des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  1. Portabilité

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Cette faculté est reconnue aux salariés uniquement.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

ARTICLE 6 : SUBROGATION

  1. Objet

L’objet du présent accord est de formaliser les pratiques actuelles de subrogation de l’association.

La subrogation de l’employeur est le fait qu’en cas d’absence d’un salarié pour maladie, maternité ou accident du travail, l’employeur peut percevoir pour son compte les indemnités de maladie versées par la Sécurité sociale. En contrepartie, l’employeur doit maintenir le salaire à hauteur des indemnités reçues.

Conformément aux dispositions légales en vigueur le salarié peut prétendre, à l’échéance habituelle du salaire, à une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale (cf. article L1226-1 du code du travail) selon les modalités énoncées ci-après.

  1. Champ d’application

La subrogation s’applique à l’ensemble des salariés présents dans l’association ayant un an d’ancienneté.

  1. Délai de carence

Le délai de carence est la période de temps entre le jour de l’arrêt de travail et le jour à compter duquel la personne en arrêt pourra commencer à percevoir une indemnisation.

Le délai de carence est de 3 jours calendaires en cas de maladie ou accident de la vie courante. Il n’y a pas de délai de carence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

  1. Modalités de la subrogation

Ancienneté Maintien du salaire par l’employeur à 90% de la rémunération brute mensuelle Maintien du salaire par l’employeur à 2/3 de la rémunération brute mensuelle
Entre 1 an et 2 ans 30 premiers jours 30 jours suivants
Entre 2 ans et 11 ans 40 premiers jours 40 jours suivants
Entre 11 ans et 16 ans 50 premiers jours 50 jours suivants
Entre 16 ans et 21 ans 60 premiers jours 60 jours suivants
Au-delà de 21 ans 90 premiers jours 90 jours suivants

(L'ancienneté requise est appréciée en tenant compte de tous les contrats de travail ayant lié le salarié à l'employeur.)

  1. Réouverture des droits à subrogation

Si au cours d'une période de 12 mois, un employé a épuisé ses droits aux indemnités complémentaires prévues ci-dessus, une reprise effective du travail de 1 an sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions de la subrogation.

CHAPITRE 3 : DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies et outils numériques de communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones, etc.) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont essentiels au bon fonctionnement de l’Association. Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

ARTICLE 7 : DROIT A LA DECONNEXION

7.1 Objet

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

7.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association

7.3 Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

7.4 Luttes contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique (dispositif de réponse automatique d’absence) et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

7.5 Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les responsables s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’association.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

CHAPITRE 4 : INDEMNITES DE FRAIS KILOMETRIQUES, DE TRANSPORT ET DE REPAS

Le fonctionnement et le développement de l’activité de l’association est susceptible de générer des frais, notamment de transport et de repas, qu’il ne semble pas légitime de faire supporter par les salariés. C’est pourquoi, les parties signataires ont décidé d’établir des règles simples de remboursement de frais engagés pour le fonctionnement ordinaire de l’association (indemnités de frais kilométriques, de frais de transport et de repas) .

ARTICLE 8 : INDEMNITES KILOMETRIQUES

8.1 Objet

Le présent accord a pour objet de définir le montant des indemnités kilométriques en cas d’utilisation des véhicules personnel. Pour rappel, l’association met à disposition des salariés des véhicules de service pour les déplacements professionnels. L’utilisation du véhicule personnel dans le cadre de déplacements professionnel est exceptionnelle et est soumise à l’autorisation expresse et préalable du responsable de service et/ou de la Direction.

Il est rappelé que les indemnités kilométriques sont destinées à couvrir les frais réellement engagés par les salariés avec leur véhicule personnel, lors de leurs déplacements professionnels. Pour rappel, les déplacements domicile-travail ne sont pas considérés comme déplacements professionnels.

8.2 Champ d’application

Cet accord s’applique à tout salarié ayant été autorisé, par accord express et préalable de la Direction et/ou du responsable de service à utiliser de manière exceptionnel leurs véhicules personnels lors des déplacements professionnels.

8.3 Barème des indemnités kilométriques

Le barème des indemnités kilométriques permet l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les salariés.

Ce barème est calculé en fonction de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus. Il prend en compte l’ensemble des frais liés à l’utilisation du véhicule :

  • Le carburant,

  • L’assurance,

  • Les réparations,

  • L’amortissement du véhicule ;

Sont exclus : les intérêts d’emprunt si le véhicule a été acheté à crédit, les frais de stationnement, les péages…

Le barème kilométrique applicable aux véhicules automobiles est révisé périodiquement.

ARTICLE 9 : INDEMNITES DE FRAIS DE TRANSPORT

9.1 Objet

Le présent accord est l’occasion également pour les signataires de formaliser la politique d’indemnisation des indemnités des frais de transport.

9.2 Champ d’application

Chaque salarié de l’association, cadre et non cadre, sans condition d’ancienneté peut bénéficier, sous conditions de présentation des justificatifs, de la prise en charge partielle de son abonnement nominatif de 2ème classe, annuel ou mensuel, aux transports collectifs.

Sont exclus de cette prise en charge les titres de transport individuel et les titres non nominatifs.

9.3 Calcul de l’indemnité

La prise en charge des titres de transport, sous réserve de présentation mensuelle ou annuelle (selon le type d’abonnement) des justificatifs est équivalent à 50 % du tarif acquitté par le salarié.

Cette prise en charge est mensuelle et intégrée dans la fiche de paie.

9.4 Pièces justificatives

Pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge partielle des titres de transport collectif, il appartient au salarié de fournir au secrétariat du siège social de l’association, avec copie à la comptabilité, les justificatifs suivants :

  • Copie lisible de la carte nominative de transport collectif du salarié ;

  • Copie du justificatif de paiement

  • Copie du titre de transport (mensuel ou annuel)

Ces justificatifs sont cumulatifs. Ils doivent être envoyés mensuellement avant le 15 du mois en cours (en cas d’abonnement mensuel) ou avant le 15 janvier de chaque année pour les abonnements annuels.

A défaut d’envoi de ces 3 pièces justificatives avant le délai convenu, les salariés ne peuvent prétendre à la prise en charge partielle des indemnités de transport pour le mois en cours.

ARTICLE 10 : INDEMNITES DE FRAIS DE REPAS

10.1 Objet

Les frais de repas sont indemnisés au sein de l’association par l’octroi de titres restaurants. Il est attribué un titre restaurant par salarié par jour de travail de 5 heures minimum et à condition que le repas soit compris dans l’horaire journalier de travail.

Toutefois, les parties signataires de cet accord ont convenu de formaliser l’indemnité des frais de repas dans les cas où le salarié est en déplacement et que l’utilisation d’un titre restaurant n’est pas possible.

10.2 Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés en déplacement professionnel, dans le cas limitatif où le salarié est contraint de prendre le repas au restaurant et que le restaurant ne prend pas les titres restaurants.

10.3 Montant de l’indemnité

Le barème de remboursement des frais de repas est défini par l’URSSAF. Le barème appliqué est révisé périodiquement.

Par ailleurs, les parties conviennent également d’appliquer les barèmes publiés, ainsi que d’éventuels révisions.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet, sans rétroactivité, le 17 mars 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois tous les 3 ans, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Elles sont habilitées à proposer des avenants, notamment si elles constatent des dérives. Le cas échéant, elles pourront décider d’engager la procédure de révision de l’accord.

A défaut de rencontre des parties à l’issue des trois premières années, la validité de l’accord ne sera pas affectée et l’accord continuera à s’appliquer en l’état.

ARTICLE 13 : REVISION

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de l’association dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

En cas de révision totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.

ARTICLE 14 : DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des parties signataires.

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 15 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Le présent accord sera également transmis par mail à tous les salariés de l’association ainsi qu’aux membres du CSE. Il fera l’objet d’un affichage dans chaque établissements et services de l’association.

Cet accord sera également transmis à chaque nouveau salarié .

ARTICLE 16 : SUBSTITUTION

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Fait en 4 exemplaires,

A Bobigny le 16 mars 2021

Le Président La membre titulaire du CSE

P/O La Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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