Accord d'entreprise "COMPTE RENDU NAO 2019 POSITION COMMUNE" chez EOS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EOS FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, le temps de travail, les travailleurs handicapés, le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07520023425
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : EOS FRANCE
Etablissement : 48882521700026 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

COMPTE RENDU

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

(Article L. 2242-15 du Code du travail)

POSITION COMMUNE

Entre les soussignées,

La délégation syndicale CFDT représentée par ,

La délégation syndicale CFTC représentée par ,

La délégation syndicale FO représentée par ,

d’une part,

Et

La société EOS France S.A.S, représentée par Président, et Directeur Général,

d’autre part.

Ensemble « les Parties » et séparément « une Partie ».

Les Parties se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242.1 et suivants du code du travail selon le calendrier fixé aux dates suivantes :

Etaient également présents lors des réunions :

  • , salariée d’EOS France,

  • , salarié d’EOS France,

  • , salariée d’EOS France,

  • , Directeur des Opérations d’EOS France,

  • , DRH du Groupe EOS France et , Assistante Ressources Humaines du Groupe EOS France, secrétaires de séance.

Les mots et expressions en majuscules repris dans le présent compte-rendu ont le sens qui leur est donné dans les documents contractuels d’EOS France ou tel que défini dans les différentes notes de service émises par la Direction d’EOS France et adressées aux salariés d’EOS France.

A l’issue de ces réunions et des différents échanges avec les Organisations Syndicales CFDT, CFTC et FO, les dispositions ci-dessous ont été retenues.

Préambule

Les dispositions d’ordre public relatives à la négociation obligatoire dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives et dans lesquelles est présent au moins un délégué syndical définissent que l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

  1. Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  2. Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Article 1 – Rémunération

  1. Salaires d’embauche sur le poste de Négociateur de Créances

Le SMIC a été revalorisé de 1,20 % au 1er janvier 2020. Le salaire mensuel minimum, pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures est passé à 1539,42 € au 1er janvier 2020 (contre 1521,22 € au 1er janvier 2019).

1-2 Augmentations individuelles

1-3 Augmentations collectives :

1-4 Eléments de rémunération variable

1-5 Écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Il est rappelé que le personnel de la société est majoritairement féminin (78 % de salariées contre 22 % de salariés sur l’année 2018).

Il ressort de l’étude sur les salaires qu’il n’existe pas d’écart de salaires entre les hommes et les femmes au sein d’EOS France sur un poste équivalent et une même fonction et/ou pour un même niveau de responsabilité, de compétence, d’expérience professionnelle et de performance.

Article 2 – Partage de la valeur ajoutée

Article 3 - Durée et organisation du temps de travail

3-1 Possibilité de recourir aux heures supplémentaires dans la limite de 15 heures par mois à tous les salariés des plateaux de production ayant le statut d’Employé ou Agent de maîtrise est maintenue selon les modalités de mise en place reprises dans la Note d’Information datée du 20 septembre 2012.

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

Maintien des durées effectives de travail et de l’organisation du temps de travail actuelles pour l’ensemble du personnel relevant du statut d’employé, agent de maîtrise et cadre.

3-2-1 Plages horaires de travail du samedi

3-2-2 Modalités de prise des RTT

3-2-2-1 Agents de maîtrise dont l’horaire hebdomadaire de travail est sur la base de 37 heures :

3-2-2-2 Cas particulier des salariés relevant de la catégorie employé contractuellement actuellement soumis à un dispositif d’annualisation du temps de travail correspondant à une durée hebdomadaire effective de travail égale à 37 heures :

3-2-3 Durée de la pause déjeuner

Article 4 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

Article 5 - Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Article 6 - Durée d’application des mesures négociées dans le cadre de la NAO

Article 7 - Suivi des mesures négociées dans le cadre de la NAO - Clause de rendez-vous

Afin de veiller à la bonne application des mesures, il est constitué une commission de suivi.

Cette commission est composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord, ou qui viendrait à y adhérer.

Cette commission se réunit en cas de besoin selon une périodicité définie par ladite commission.

Cette réunion donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal de réunion.

Avant le terme de l’accord et sans que cela ne corresponde à un strict processus de révision de l’accord, les parties intéressées conviennent de se réunir afin d’évoquer les éventuelles difficultés d’application rencontrées lors de sa mise en œuvre et envisager, le cas échéant, les adaptations nécessaires.


Article 8 - Révision

La présente position commune peut être révisée et dénoncée conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Article 9 - Publicité – Dépôt

La présente position commune sera déposée sur la plateforme «TéléAccords» accessible depuis le site dédié par le service des Ressources Humaines avant d’être rendue publique et versée dans une base de données nationale, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

La présente position commune sera notifiée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.

Les éventuels avenants de révision de la présente position commune feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

La présente position commune fera également l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise sur le tableau destiné aux communications de la Direction.

Fait en 5 exemplaires, à Paris, le 30 Avril 2020.

Pour la société,

Le Président, Le Directeur Général,

Pour les délégués syndicaux centraux,

Le Délégué Syndical Central CFDT, Le Délégué Syndical Central FO,

Le Délégué Syndical Central CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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