Accord d'entreprise "Accord portant sur l'organisation et la durée du temps de travail" chez SARL EVEHA - EVEHA-ETUDES ET VALORISATIONS ARCHEOLOGIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL EVEHA - EVEHA-ETUDES ET VALORISATIONS ARCHEOLOGIQUES et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T08722002610
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : EVEHA
Etablissement : 49182568300205 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10

ACCORD SUR L'ORGANISATION ET LA DURÉE

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La SAS Éveha – Études et valorisations archéologiques - sise 31 rue Soyouz 87068 Limoges Cedex, et représentée par M. xx, Directeur Général

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Mme xxx, pour la Fédération F3C-CFDT.

  • M. xxx, pour SUD Culture Solidaires ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Les parties ont souhaité préciser dans un accord d’entreprise les dispositions générales applicables en matière d’organisation et de durée du temps de travail.

Cet accord a pour objectif :

- d’harmoniser l’application des dispositions d’entreprise en la matière,

- de donner une visibilité sur les procédures concernées en vigueur,

- de garantir aux salariés un respect des mesures définies au présent accord.

Le présent accord s’applique à l'ensemble des lieux de travail de l'entreprise. Il s'applique à l'ensemble du personnel, quelle que soit la nature du contrat.

L’activité internationale peut déroger à ces dispositions pour s’adapter, le cas échéant, à l’organisation du travail locale et à ces situations particulières de déplacement.

Toutes les questions qui ne sont pas réglées, traitées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires, ou feront l’objet d’un accord ultérieur.

PARTIE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1.1 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du Travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 1.2 : TEMPS DE PAUSE ET DE REPAS

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'une ou plusieurs pauses.

La durée totale consacrée à la pause restauration est de 30 minutes minimum. Le temps de repas conseillé est néanmoins d’une heure, notamment en situation de chantier.

Le temps de repas ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si le salarié demeure sous l'autorité de son supérieur hiérarchique demandant à celui-ci expressément de rester à disposition.

Eu égard à la spécificité et à la pénibilité de l'activité en chantier, une ou plusieurs pauses, dont la durée totale cumulée est de 20 minutes par jour, est instituée. Ces pauses en chantier sont considérées comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 1.3 : TEMPS D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage en chantier est considéré comme du temps de travail effectif. Lorsque le port d’une tenue de travail est imposée, le temps d’habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail de terrain ou dans les autres situations professionnelles concernées.

Un temps de douche sur le temps de travail peut intervenir si cette étape est rendue obligatoire par les caractéristiques de l'opération archéologique notamment.

ARTICLE 1.4 : TEMPS DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL

Le temps passé au déplacement entre deux lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif, dès lors que le salarié réalise ce déplacement sur son temps de travail habituel ou dans le cadre d'une mission logistique validée par le responsable hiérarchique.

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail habituel ou temporaire n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les temps de trajets enregistrés dans le compteur de temps disponible sont à prendre durant l’année (N) en cours et pendant les 6 mois suivants (N+1). Le cas échéant, pour les conserver, il est possible de les déposer sur un Compte Épargne Temps qui permettra de les prendre en repos ultérieurement ou de les rémunérer.

ARTICLE 1.5 : DURÉE DU TRAVAIL

L'horaire conventionnel de travail hebdomadaire de l’entreprise est fixé à 35h.

Les postes de travail nécessitant une réalisation horaire au-delà de l’horaire hebdomadaire conventionnel pourront faire l’objet d’une contractualisation des heures structurelles mensualisées et rémunérées.

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, sauf à la demande de l’employeur et avec accord du salarié, en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Ce dépassement ne doit pas pour autant porter la durée quotidienne à plus de douze heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures par semaine et ne peut excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit.

ARTICLE 1.6 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Un temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives doit avoir lieu entre deux journées de travail.

Un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives doit avoir lieu toutes les semaines. Sauf cas de travail exceptionnel, le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche.

ARTICLE 1.7 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL

Tout salarié peut être amené, de manière exceptionnelle, à travailler sur des tranches horaires inhabituelles, notamment le week-end.

Pour le samedi, aucune majoration en temps ou en salaire n’est prévue, sauf si ces heures sont réalisées au-delà de la durée légale du temps de travail.

Pour le dimanche, le nombre de dérogations administratives est limité à 15 autorisations par année et par salarié au moment de la conclusion de l’accord. Les heures effectuées de manière exceptionnelle un dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations éventuelles pour heures supplémentaires.

Les temps de repos obligatoires devront être respectés. Il convient alors d’organiser la semaine de travail en conséquence pour ménager ces repos. Les heures qui ne pourront faire l'objet de récupération sur la semaine suivante entraîneront donc inscription au compteur d'heures supplémentaires.

ARTICLE 1.8 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire conventionnelle de 35 heures est considérée comme une heure supplémentaire.

Les Cadres et Ingénieurs possèdent, en fonction du niveau de responsabilité, des heures supplémentaires dîtes structurelles dont la quotité est inscrite au contrat de travail.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

ARTICLE 1.8.1 : Modalités

Lorsqu’elles ne sont pas contractuelles, les heures supplémentaires s’effectuent uniquement à la demande écrite de l’employeur. La validation des heures à réaliser est soumise à la décision du supérieur hiérarchique.

ARTICLE 1.8.2 : Majoration en salaire ou en repos

Les heures supplémentaires sont comptabilisées en semaine civile et donnent lieu à une majoration de salaire. À titre indicatif, la législation au moment de la conclusion de l’accord indique que les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans une semaine sont majorées de 25 %, les suivantes à hauteur de 50%.

À la demande du salarié, ces heures pourront être compensées sous la forme d'un repos de remplacement, majoré dans les mêmes conditions, à prendre de préférence dans une période proche de la date de réalisation des heures supplémentaires. Pour conserver ce temps de repos, il est possible de les déposer sur un Compte Épargne Temps. À défaut, le temps de repos acquis sera rémunéré.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

ARTICLE 1.8.3 : Contingent annuel

Ces heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Ce contingent est de 130 heures pour les ETAM et 220 heures pour les Cadres et Ingénieurs.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires effectuées doivent être précédées d'une consultation du CSE. Outre la majoration applicable, elles donnent lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies.

Ce repos est ouvert dès que la durée atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, de préférence dans un délai de 2 mois.

ARTICLE 1.9 : JOURS FÉRIÉS ET JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Sont considérés comme jours fériés, les jours figurant à l'article L.3133-1 du Code du Travail. Ils sont chômés et payés dans l’entreprise pour tous les salariés, sans condition d'ancienneté.

Sont ajoutés les jours fériés spécifiques, pour les salariés rattachés administrativement ou en mission dans les départements du Rhin, de la Moselle et des DROM/COM.

Lors des chantiers archéologiques, les équipes peuvent, si elles le souhaitent et avec l’accord de l’employeur, travailler un jour férié normalement chômé dans l'entreprise. Un repos compensateur payé, correspondant à 100% du temps travaillé, sera alors accordé dans le courant de la même semaine. Cette disposition n'est pas applicable pour le 1er mai.

L'entreprise a gardé le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Cette journée n'est pas travaillée chez Éveha. Elle est prise en charge en totalité par l’entreprise. Par conséquent, la semaine du Lundi de Pentecôte est rémunérée aux salariés sur la base d’une semaine complète contractuelle.

PARTIE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2.1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine selon les dispositions conventionnelles.

Les 35 heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi (jours ouvrés de l'entreprise). Il est possible de déroger à cette disposition en prévoyant une répartition de la durée du travail sur 4,5 jours (vendredi après-midi non travaillé) en agence ou en chantier, voire sur 4 jours uniquement en chantier (vendredi complet non travaillé).

L’organisation de la semaine de travail en agence sur 4,5 jours relève de l'autorisation du supérieur hiérarchique.

L’organisation de la semaine de travail sur les chantiers en 5 jours, 4,5 jours ou 4 jours relève de la décision du responsable d’opération et de la validation du supérieur hiérarchique.

ARTICLE 2.2 : HORAIRES DE TRAVAIL

Les salariés affectés sur un chantier archéologique sont soumis à un horaire collectif de travail. Cet horaire peut évoluer en fonction des aléas de l'opération (conditions climatiques ou techniques). Dans ce cas, les salariés concernés seront informés 5 jours ouvrés à l'avance d'un éventuel changement. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.

Les salariés en agence sont soumis à un horaire variable ou individualisé. Les heures de travail sont à effectuer dans une amplitude horaire allant de 7 heures à 19 heures, sauf exceptions pour raisons de service ou modalités contractualisées.

Il est possible de mutualiser les heures de travail, réalisées en agence, d’une semaine sur l’autre, dans la limite de 4 heures par semaine, en concertation avec le responsable hiérarchique. Les heures reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.

Il est rappelé que ce dispositif ne dispense pas les salariés du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

ARTICLE 2.3 : MODALITÉS DE DÉCLARATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés en horaire individualisé doivent déclarer leurs tâches et leur temps de travail quotidien dans le logiciel de gestion interne de l'entreprise.

Les salariés en horaires collectifs (chantier archéologique) ne sont pas concernés par cette obligation. Le logiciel de gestion interne sera imputé du temps de travail collectif et de son affectation au chantier concerné.

La saisie du temps de travail devra être réalisée par le salarié à une fréquence quotidienne, ou au plus hebdomadaire, en précisant le nombre d’heures de travail accomplies dans chaque journée et la durée des coupures et des pauses réalisées. Ces enregistrements resteront accessibles au salarié et leur compteur précisera le cumul de temps travaillé cumulé chaque semaine.

ARTICLE 2.4 : TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée légale. Ce temps partiel peut être hebdomadaire, mensuel ou annuel et ne peut être imposé à un salarié à temps plein.

De plus, l’annualisation d’un temps partiel ne peut être mise en place qu’avec l’accord du salarié concerné et après validation de l’entreprise.

Il est rappelé à titre indicatif que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié pour des raisons d’organisation personnelle ou pour cumuler plusieurs activités.

ARTICLE 2.4.1 : Modalités du passage à temps partiel et du retour à temps plein

Les salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel, ou les salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet, doivent en faire la demande par écrit auprès de leur supérieur hiérarchique et du service des ressources humaines en précisant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire, et en précisant l’organisation du temps de travail souhaitée (horaires, jour(s) d’absence). La demande doit être adressée au moins 2 mois avant la date de mise en œuvre souhaitée.

Le service des ressources humaines devra apporter une réponse sous un mois. En cas de refus, celui-ci sera motivé par écrit. Les motifs invoqués par l'employeur devront être non discriminatoires et ne portant pas atteinte au principe d'égalité de traitement.

En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail devra être signé avant la mise en œuvre du changement de la durée de travail. Cet avenant précisera les horaires de travail du salarié établis en concertation avec son responsable et leur conditions de révision.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou augmenter leur durée de travail sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur poste sur cette durée de travail.

ARTICLE 2.4.2 : Heures complémentaires

Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue à son contrat, à la demande de son responsable et à la condition qu'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés soit respecté.

Dans ce cas, il effectue des heures complémentaires dans la limite d'un 1/3 du temps de travail contractuel, sans jamais dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire à hauteur de 25% .

ARTICLE 2.4.3 : Congés payés

Le salarié à temps partiel bénéficie de la même durée de congés que le salarié à temps plein, soit 25 jours ouvrés par année complète (2,08 jours par mois de travail effectif).

Le décompte des congés payés acquis et pris est effectué en fonction du nombre de jours ouvrés (au prorata du temps partiel appliqué).

Le jour de début du contrat indiqué au contrat de travail ou à l'avenant fait référence pour le calcul des congés payés.

Les règles relatives aux congés supplémentaires au titre d'un éventuel fractionnement des congés payés s'appliquent pour les salariés à temps partiel de façon identique à celles relatives aux salariés à temps plein, de même que l’attribution des congés liés à l’ancienneté.

PARTIE 3 – LES CONGÉS

ARTICLE 3.1 : CONGÉS ANNUELS

Les congés s'acquièrent sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Les salariés présents toute l’année dans l'entreprise capitalisent 5 semaines de congés payés par an. Ils acquièrent ainsi 2,08 jours ouvrés de congés par mois (proratisés en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois).

ARTICLE 3.1.1 : Modalités de prises des congés payés

La période de prise de congé s'étend sur 15 mois, du 1er janvier de l’année N au 30 mars N+1. Un report de trois mois supplémentaires exceptionnel (jusqu'au 30 juin) est possible, à la demande du salarié et avec l'accord du responsable hiérarchique, si les congés n'ont pu être pris du fait de l'entreprise. Cette période de report exceptionnel aura pour vocation à pouvoir prendre ces congés en retard.

À défaut, ces congés ne seraient plus reportables et auraient vocation à être perdus.

Pour conserver le bénéfice des congés reportés restant à prendre au-delà de cette période de report exceptionnel, la partie des congés correspondant à la 5ème semaine de congés annuels pourra être affectée sur un Compte Épargne Temps.

Un congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année d’acquisition pour une durée minimale de 2 semaines consécutives et de 4 semaines au maximum. Les conjoints, concubins et les partenaires liés par un PACS travaillant tous les deux dans l'entreprise ont droit à un congé simultané de 2 semaines minimum sur la période principale. Ce congé doit normalement être demandé avant le mois d’avril. Le salarié devra mettre en copie le chargé de gestion référent qui l’informera de la réponse apportée.

Pour les autres congés que le congé principal, la demande de congés doit être transmise par mail auprès du responsable référent du salarié au moins 1 mois avant la date prévue de départ en congés. Ce délai est ramené à deux semaines pour les congés de moins de 5 jours.

Le salarié devra mettre en copie le chargé de gestion référent qui l’informera de la réponse apportée.

Dans la mesure où l’entreprise ferme à ces périodes, les ponts de l'année et la période entre Noël et le premier de l'an feront l'objet d'une prise de congés payés obligatoire pour tous les salariés. Les missions particulières ne pouvant s'exonérer du travail sur une de ces périodes pourront néanmoins faire l'objet d'une exception à ce principe, si tant est que cette organisation soit validée par la direction et les salariés concernés.

ARTICLE 3.1.2 : Congés de fractionnement

Lorsque le congé principal ne peut être pris intégralement pendant la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié peut bénéficier de congés supplémentaires, communément appelé « jours de fractionnement ».

La période entre Noël et le jour de l'an faisant l'objet d'une prise de congés payés obligatoire, l'entreprise accorde systématiquement aux salariés, au titre du fractionnement, 2 jours de congés supplémentaires par année calendaire complète. Ces jours sont crédités au mois de décembre de chaque année.

ARTICLE 3.1.3 : Modification des congés, rappel du salarié durant les congés et arrêt maladie

Plus de deux mois avant la date de départ en congé, l’employeur peut modifier les dates prévues sans l’accord du salarié. Le salarié peut également faire une demande de modification des dates de congés.

Si, sous un délai inférieur à 2 mois avant la prise du congé, l’employeur ou le salarié exprime son désir de voir modifier les dates de congé initialement fixées, la modification peut intervenir suite à l'accord des deux parties. Lorsque l’entreprise prend l’initiative de cette modification, elle s’engage à verser sur justificatifs un dédommagement correspondant aux frais éventuels occasionnés qui ne sont pas remboursables.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut être amené à rappeler un salarié durant ses congés, à la condition de motiver impérativement les raisons de ce rappel. Dans ce cas, l'entreprise attribue automatiquement 2 jours de congés supplémentaires et rembourse, sur présentation de justificatifs, les frais occasionnés par le rappel.

En cas de maladie durant une période de congés payés, et sur présentation d’un arrêt de travail, l’absence du salarié est décomptée en maladie (et pas en congés payés). Les jours de congés non consommés sont réintégrés au compteur des congés payés et pourront faire l’objet d’une nouvelle demande de prise selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 3.1.4 : Prime de vacances

L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant égal à 10 % du montant des indemnités de congés payés acquises, prévus par la convention collective. Cette prime est versée mensuellement.

ARTICLE 3.2 : CONGÉS D’ANCIENNETÉ

Des congés supplémentaires sont octroyés conventionnellement selon l'ancienneté dans l'entreprise, à hauteur de 1 jour ouvré en plus des congés légaux à partir de 5 ans d'ancienneté, par tranche de 5 ans jusqu'à 20 ans d'ancienneté. L'entreprise abonde ce congé d'ancienneté à hauteur de 1,5 jours en sus du jour accordé par la convention selon la même fréquence. Ceux-ci sont crédités à la date anniversaire de l’ancienneté.

ARTICLE 3.3 : CONGÉS EXCEPTIONNELS

Sous réserve de produire les justificatifs correspondants, des congés exceptionnels pour événements familiaux sont attribués aux salariés, sans condition d'ancienneté, pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qu'entraînent ces événements définis par la note d’instructions sur les congés.

La durée de ces congés ne peut pas être déduite du nombre de jours de congés payés annuels du salarié. Ces congés n’entraînent pas de diminution de la rémunération et sont considérés comme du temps de travail effectif.

Si le décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant au 1er degré intervient pendant que le salarié est en déplacement en France ou à l'étranger, les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.

Ces jours sont à prendre dans la période entourant l’événement et au plus tard dans le mois qui suit la survenance de l’événement. Toute demande de congé exceptionnel devra faire l'objet de la production d'un justificatif à joindre à la demande et au plus tard dans les 15 jours suivant la prise dudit congé. A défaut de production du justificatif dans ce délai, l'absence s'imputera sur les congés payés ou sera considérée comme absence non rémunérée.

Il est également convenu que les salariés seront autorisés à retarder leur arrivée au travail d'une demi-journée maximum :

- le jour de la rentrée scolaire pour les parents d'élèves, après prévenance de leur supérieur hiérarchique au moins 2 jours ouvrés en amont. Les heures non réalisées seront rattrapées ultérieurement en accord avec le supérieur hiérarchique,

- dans le cas de l'hospitalisation du conjoint, sur présentation d'un justificatif. Ce décalage sera rattrapé ultérieurement en accord avec le supérieur hiérarchique.

ARTICLE 3.4 : CONGÉS POUR ENFANT MALADE

Tout salarié, qui s'absente pour garder un enfant malade, sera autorisé à s’absenter dans les limites suivantes :

- jusqu'au 12ème anniversaire de l'enfant : 2 jours ouvrés rémunérés par année civile,

- jusqu’au 16 ème anniversaire : 3 jours ouvrés non rémunérés supplémentaires.

Les jours « enfant malade » sont mutualisables entre enfants et entre conjoints salariés.

Le salarié devra produire un certificat médical dans les 48 heures après l’absence. A défaut de production du justificatif au retour du salarié, l'absence s'imputera sur les congés payés ou sera considérée comme une absence non rémunérée.

ARTICLE 3.5 : CONGÉS NON RÉMUNÉRÉS

Dans le cas où un salarié souhaiterait poser une période de congés et n’aurait pas acquis suffisamment de jours, des jours en cours d’acquisition peuvent être utilisés par anticipation, sous réserve d’autorisation de l’employeur. En cas de solde de congés insuffisant au final, les jours posés au-delà de ce solde anticipé produiront l’effet de congé sans solde et ne donneront pas lieu à rémunération.

Tout salarié de l'entreprise peut faire une demande de congé sans solde, quelle que soit son ancienneté ou son type de contrat. En revanche, l’employeur ne saurait obliger un salarié à prendre un congé non rémunéré.

Le congé sans solde doit être demandé à l'employeur par écrit. Pour des raisons d'organisation, il est demandé de faire parvenir dans les délais suivants :

- 4 semaines avant le début du congé pour une durée inférieure à un mois

- 8 semaines avant le début du congé pour une durée supérieure à un mois

L'employeur n'a pas d'obligation d'accepter la demande de congé sans solde.

Le congé sans solde n’est pas rémunéré et entraîne la suspension du contrat de travail. La durée de l'absence ne sera pas prise en compte pour le calcul des droits aux congés payés, à l’ancienneté et pour le calcul de la prime de participation.

À la fin du congé sans solde, le salarié retrouve son poste ou équivalent, ainsi que les droits et avantages acquis antérieurement.

PARTIE 4 – COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ARTICLE 4.1 : SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Tout salarié, comptant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit la nature de son contrat de travail, peut bénéficier ou renoncer au compte épargne-temps.

ARTICLE 4.2 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte, son alimentation et son utilisation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines. en précisant les modes d'alimentation du compte via les formulaires types prévus à cet effet.

ARTICLE 4.3 : ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié a la possibilité d'alimenter, à tout moment, son compte épargne-temps par des temps de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après .

ARTICLE 4.3.1 : Alimentation du compte en temps de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés annuels ;

- les jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté et au fractionnement;

- les heures de récupérations de temps de trajet ;

- les heures de repos compensateur obligatoire ou de remplacement acquises au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires.

La totalité des jours de repos capitalisés ne peut pas excéder 20 jours par an.

A titre exceptionnel, ce plafond pourra être dépassé uniquement dans les cas suivants : congés paternité, maternité, adoption, arrêt maladie pour accident professionnel, congés de formation, évènement familial et activité partielle.

ARTICLE 4.3.2 : Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par tout ou partie des éléments de salaire suivants :

- les augmentations ou compléments du salaire de base ;

- les sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

- les sommes versées sur le PEE, à l'issue de leur période d'indisponibilité.

L'alimentation sur le compte épargne-temps s'effectue en heure ou en jour après conversion des éléments de salaire sur la base du taux horaire ou journalier correspondant. Cette conversion a lieu le jour de la demande. Cette demande doit être formulée par écrit auprès du service de ressources humaines au plus tard le 15 du mois.

ARTICLE 4.3.3 : Abondement par l'employeur

Ce compte épargne-temps est abondé tous les ans par l'employeur à raison d'1 jour ouvrable de repos par tranche de 20 jours pour tout salarié ayant capitalisé.

ARTICLE 4.4 : UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Les droits acquis sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés, à tout moment, pour indemniser des temps non travaillés ou s'assurer un complément de rémunération immédiat ou différé.

ARTICLE 4.4.1 : Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé de toute nature d'une durée minimale d'1 jour ;

- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental , d'un congé proche aidant, d'un temps partiel choisi ;

- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale .

ARTICLE 4.4.2 : Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

- alimenter le plan d'épargne d'entreprise ou le plan d'épargne retraite ;

- contribuer au financement de prestations de retraite complémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

- procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14- 1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

ARTICLE 4.4.3 : Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie de droits inscrits sur le CET. Seules les heures de récupération, supplémentaires ou complémentaires et les congés supplémentaires peuvent être monétisés.

Chaque journée de congé ou heure est convertie au montant du salaire horaire ou journalier correspondant, revalorisé au taux horaire applicable à la date de la demande d'utilisation du compte.

ARTICLE 4.4.4 : Utilisation du CET à l'initiative du salarié pour le compte d'un autre salarié de l'entreprise

Tout salarié peut céder des jours de congés non-pris, affectés à son compte épargne-temps, à un autre salarié identifié de l'entreprise souhaitant aider un proche (maladie, perte d’autonomie, handicap). Ce salarié bénéficiaire pourra ainsi s'absenter avec maintien de sa rémunération.

ARTICLE 4.4.5 : Délai et procédure d'utilisation du CET

Toute utilisation doit être sollicitée par écrit auprès du service de ressources humaines à partir des formulaires dédiés.

Un délai d'un mois est à respecter pour toute demande sauf pour les congés supérieurs ou égales à 3 mois et les départs anticipés à la retraite où un délai de six mois est nécessaire, hors disposition spécifique selon le type de congés.

Le refus de l'employeur doit être motivé et notifié au salarié dans un délai de 15 jours à compter de la réception de sa demande. Passé ce délai, l'employeur ne peut plus refuser la demande.

Suite à des refus, les nouvelles demandes seront traitées en priorité dans une optique de compromis.

ARTICLE 4.4.6 : Rémunération du congé

Le salarié percevra, à l'occasion de la prise d'un congé, une rémunération brute égale à celle qu'il aurait perçu s'il était resté en activité.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.

ARTICLE 4.5 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail suivi d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur après conversion en numéraire. Ces droits convertis viendront alimenter le compte épargne-temps du salarié chez son nouvel employeur après accord des parties .

A défaut d'accord, le salarié peut :

- percevoir , en cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement , rupture conventionnelle homologuée, départ à la retraite, etc.), une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis. Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte au moment du départ du salarié ;

- demander, en accord avec l'employeur , la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits , convertis en unités monétaires , qu'il a acquis . Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.

ARTICLE 4.6 : INFORMATION DU SALARIÉ

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans au moment de la liquidation des congés annuels et des temps de récupération accumulés .

ARTICLE 4.7 : GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'AGS dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie devra être mis en place conformément à l'article D. 3154-2 du code du travail.

En l'attente de la mise en place de ce dispositif, les droits acquis, convertis en unités monétaires, dépassant le plafond précité, seront versés au salarié sous la forme d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits .

PARTIE 5 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de sa signature.

ARTICLE 5.2 : SUIVI DE L’ACCORD

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir annuellement pour suivre l’application dans l’entreprise.

ARTICLE 5.3 : RÉVISION - DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé/dénoncé dans les conditions communes réglementaires de révision/dénonciation des accords.

Toute modification/dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt auprès de la Dreets et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 5.4 : PUBLICITÉ

Le présent accord fera l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise et d'une publication sur l'intranet. Il sera disponible à la consultation par chaque salarié et par les nouveaux embauchés dans le partage informatique.

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction auprès du service de télédéclaration de la Dreets et un exemplaire sera transmis au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion. Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale et au CSE.

L'accord sera adressé à la CPPNI par voie électronique pour enregistrement et conservation, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d'Études applicable au sein de l'entreprise.

Fait à Limoges, le 10/05/2022 en 6 exemplaires originaux

Pour la Direction

Pour la Fédération F3C-CFDT

Pour SUD Culture Solidaires

Table des matières

PARTIE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1.1 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 2

ARTICLE 1.2 : TEMPS DE PAUSE ET DE REPAS 2

ARTICLE 1.3 : TEMPS D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE 2

ARTICLE 1.4 : TEMPS DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 2

ARTICLE 1.5 : DURÉE DU TRAVAIL 3

ARTICLE 1.6 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 3

ARTICLE 1.7 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL 3

ARTICLE 1.8 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES 4

ARTICLE 1.9 : JOURS FÉRIÉS ET JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 4

PARTIE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2.1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

ARTICLE 2.2 : HORAIRES DE TRAVAIL 5

ARTICLE 2.3 : MODALITÉS DE DÉCLARATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

ARTICLE 2.4 : TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 6

PARTIE 3 – LES CONGÉS

ARTICLE 3.1 : CONGÉS ANNUELS 7

ARTICLE 3.2 : CONGÉS D’ANCIENNETÉ 9

ARTICLE 3.3 : CONGÉS EXCEPTIONNELS 9

ARTICLE 3.4 : CONGÉS POUR ENFANT MALADE 9

ARTICLE 3.5 : CONGÉS NON RÉMUNÉRÉS 10

PARTIE 4 – COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ARTICLE 4.1 : SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES 10

ARTICLE 4.2 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE 10

ARTICLE 4.3 : ALIMENTATION DU COMPTE 10

ARTICLE 4.4 : UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS 11

ARTICLE 4.5 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 13

ARTICLE 4.6 : INFORMATION DU SALARIÉ 13

ARTICLE 4.7 : GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS 13

PARTIE 5 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD 13

ARTICLE 5.2 : SUIVI DE L’ACCORD 14

ARTICLE 5.3 : RÉVISION - DÉNONCIATION 14

ARTICLE 5.4 : PUBLICITÉ 14

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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