Accord d'entreprise "Négociation obligatoire 2023" chez SERINOX SN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERINOX SN et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06323005888
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : SERINOX SN
Etablissement : 49282437000018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

Négociation Obligatoire

2023

SERINOX SN

Entre 

La Société SERINOX SN, dont le siège social est situé Route de Sainte Marguerite – 63300 THIERS, représentée par……….., agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

Et le Syndicat CFDT Métallurgie Puy de Dôme, représenté par Monsieur ……………, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ainsi que le Syndicat CGT de Thiers et sa Région, représenté par Monsieur …………, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord collectif, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

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Préambule

Les représentants de la Direction, ainsi que les représentants des organisations syndicales CGT et CFDT ont engagé des négociations conformément aux dispositions des articles
L 2242-1 et suivants du Code du travail.

Le contexte économique étant tendu, la Direction a décidé d’avancer les négociations annuelles obligatoires au mois de mars.

Les parties se sont rencontrées le 9 mars 2023 et le 17 mars 2023 dans le cadre de réunions de négociations qui ont été l’occasion d’ouvrir des négociations sur les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique au personnel de l’entreprise SERINOX SN.

Article 2 : Durée et organisation du temps de travail

Article 2-1 : Heures supplémentaires

Les parties conviennent que les règles actuellement applicables et notamment celles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires suffisent à la gestion de l’augmentation de l’activité de la société.

Il en va de même de la durée hebdomadaire de travail comme cela est prévu aux articles
L 3121-20 à L 3121-23 du code du travail.

Article 2-2 : Règle d’utilisation du CET.

Les modalités de fonctionnement du CET sont reconduites en l’état pour l’année 2023.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux n’ont pas constaté d’écart significatif tant entre les salaires qu’entre les coefficients des femmes et ceux des hommes pour l’analyse des données au 31 décembre 2022.

Les femmes représentent 23% de l’effectif de la société SERINOX SN.

La société SERINOX SN a publié sur son site internet (https://www.serinox.fr/index-degalite-professionnelle-femmes-hommes/) l’Index de d’Egalité Femmes-Hommes tel que prévu par le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.

Pour l’année civile 2022, cet index est de 81/100.

Article 4 : Epargne salariale

La participation est liée aux résultats de l’entreprise.

Pour 2022, ceux-ci permettent de dégager une réserve de participation positive selon les calculs de l’accord de participation conclu le 29/10/2007.

L’organisme gestionnaire est la Société Générale.

Les modalités de calcul et de répartition seront mises en application comme convenu en application de l’accord de participation.

Article 5 : Salaires et coefficients

Article 5-1 : Augmentation générale des salaires

Les parties au présent accord s’accordent sur une augmentation de 5% du salaire brut mensuel de base.

Cette augmentation générale, applicable au 1er mars 2023, est octroyée aux salariés présents dans l’entreprise au jour de la conclusion de cet accord, et bénéficiant d’une ancienneté d’au moins 6 mois au 1er mars 2023.

Article 5-2 : Augmentations individuelles des salaires

En complément de l’augmentation générale, la Direction allouera des augmentations individuelles, afin de prendre en compte des situations particulières. L’enveloppe globale est égale à 0.75% de la masse salariale.

Ces revalorisations salariales s’appliqueront à compter du 1er avril 2023.

De la même manière, les éventuelles modifications de coefficients et/ou d’intitulés de poste seront examinées.

Article 5-3 : Prime d’habillage/déshabillage

 

Au 1er juin 2023, La Direction a décidé de mettre en place une prime concernant le temps d’habillage/ déshabillage. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et fait l’objet d’une contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé. La tenue de travail doit être mise et ôtée dans l’entreprise ou sur le lieu de travail

 

Le décompte se fait en jour de présence, donc pour 1 mois de 20 jours travaillés, la prime sera de 24€ brut.

Pour en bénéficier, il convient d’une part que le port de la tenue de travail spécifique soit imposé par l’entreprise, d’autre part que le salarié se change sur le lieu de travail, la Direction estime qu’un temps est nécessaire avant la prise de poste et après la fin de poste pour l’habillage ou le déshabillage.

Un contrôle des badgeages sera fait dans ce sens-là en estimant le temps nécessaire.

Article 6 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : envoi d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties de cet accord (parties initiales et parties ayant adhéré à l’accord).

Chaque partie légalement habilitée peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : envoie d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties de cet accord avec proposition de dates de réunions.

Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires.

Article 7 : Dépôt, Notification et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L’accord ainsi conclu sera porté à la connaissance du personnel, notamment par le biais d’un affichage sur les panneaux de communication prévus à cet effet.

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Accord conclu à Thiers, le 17 mars 2023.

En 4 exemplaires originaux.

Délégué Syndical CFDT

Métallurgie Puy de Dôme

Délégué Syndical CGT

Thiers et sa Région

Directeur de Site

SERINOX SN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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