Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ASSOCIATION CESURE" chez ASSOCIATION CESURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CESURE et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08120001330
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CESURE
Etablissement : 49988125800010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ASSOCIATION CESURE

Sise 50 petit chemin de Viars 81600 Gaillac

Représentée par Madame

Préambule

L’association CESURE a été créée en 2010 et compte actuellement moins de 11 salariés équivalent temps plein, travaillant sur un site unique à Gaillac.

La volonté de promouvoir une d’une meilleure articulation vie professionnelle/vie privée, de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

Conformément à l’article L2232-21 du code du travail, le présent accord sera soumis à la ratification du personnel, dans les formes prescrites aux articles R2232-10 et suivants du code du travail.

Il ne sera considéré comme valide que s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de :

Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale

Loi du 8 août 2016 dite Loi Travail

La Convention Collective Nationale du 15 mars 1966

Article 3 de l’accord cadre du 12 mars 1999 sur le volume d’heures de travail

Il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel éducatif de l’association CESURE.

Article 2 - Dispositions relatives à la durée du travail

Les parties signataires entendent par cet accord, décliner de façon opérationnelle les différents modes d’organisation du temps de travail afin de maintenir la qualité de service rendue aux personnes accompagnées tout en agissant sur l’amélioration des conditions de travail des personnels.  

Il est rappelé que le principe de la durée légale du travail au sein de notre Association est de 35 heures hebdomadaires quelle que soit la forme d’aménagement du temps de travail retenue.

Article 3 : Le temps de travail effectif 

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 

 

Article 4 : La durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail peut être continue ou discontinue. En cas de travail discontinu, dit « en coupé », il convient de se référer aux dispositions conventionnelles, étant entendu qu’il ne peut y avoir plus d’un coupé par jour.

 

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures toutefois le présent accord prévoit la possibilité en fonction des nécessités de service de travailler sur une durée quotidienne maximale de 12 heures. Ce cadre de 12 heures se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge en hébergement continu.

Article 5 : L’amplitude de travail quotidienne 

 

L’amplitude de travail journalière est le temps qui s’écoule entre l’heure de début de la première prise de poste et l’heure de la fin poste au cours d’une même période de 24 heures. L’amplitude comprend l’ensemble des temps de pause pris sur cette période, peu importe que ces pauses soient ou non assimilées à du temps de travail effectif ou rémunérés comme tel.

Il est nécessaire de préciser que cette amplitude maximale est de 13 heures.

Article 6 : Le temps de transmission

Le temps de transmission est du temps de travail effectif, relevant de l’organisation de l’établissement.

Article 7 : Le repos quotidien 

 

La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives.

 

Article 8 : le repos hebdomadaire

 

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un jour et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.

 

Article 9 : la durée hebdomadaire de travail

 

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 44 heures.

Cette durée hebdomadaire maximale de travail ne peut être supérieure à 44 heures sur deux semaines consécutives.

Article 10 : Disposition spécifiques aux salariés à temps partiel

10.1 Les heures complémentaires :

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de leur durée contractuelle sont des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée du travail contractuelle la rémunération est majorée de 10 %. Les heures effectuées au-delà sont majorées à 25 %.

Les heures de travail réalisées par avenant en sus de la durée contractuelle initiale ne sont pas des heures complémentaires, ces avenants ne peuvent être d’une durée égale à un temps plein (35 heures).

Les heures complémentaires donnent lieu à majoration conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, le décompte devant être effectué à la fin de l’année.

10.2 Garanties individuelles :

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps plein, et notamment l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

L’organisation des horaires de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter plus d’une interruption par jour.

La durée de chaque interruption ne peut être supérieure à 2 heures.

Article 11 : Les heures supplémentaires

 

Seuls les salariés à temps plein sont concernés par l’application de la réglementation sur les heures supplémentaires. Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle.

 

Les services éducatifs fonctionnant sur une répartition du temps de travail par annualisation, le décompte devra être effectué à l’issue de la période considérée.

 

Les salariés seront tenus informés régulièrement et à minima une fois par semestre des comptes d’heures.

 

Article 12 : Délai de prévenance

 

Les salariés ainsi que l’employeur doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l’avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail.

 

En cas d’urgence, le délai fixé à l’alinéa précédent peut être réduit à 24 heures, le salarié est en droit de refuser ainsi que L’employeur qui est sollicité pour les mêmes choses par un salarié.

   

TITRE II - LES MODES D’AMENAGEMENT COLLECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 13 : Annualisation du temps de travail

13.1 Calcul légal

La durée du travail peut être organisée dans le cadre d’une annualisation du temps de travail. La durée annuelle de travail de référence est de 1575 heures auxquelles s’ajoutent normalement 7 heures au titre de la journée de solidarité (hors année bissextile 1589 heures).

Au-delà de la référence annuelle des heures supplémentaires se déclenchent.

Jours
Nombre de Jours calendaires annuel
Nombre de RH
  • 104

Nombre de jours congés payés (en jours ouvrés)
  • 25

Nombre de jours fériés récupérés
  • 11

Journée de Solidarité offerte
Forfait annuel (base jour) 225
 Forfait annuel base heures 1575

(365 jours calendaires, déduction de 104 jours de Repos hebdomadaire, de 25 jours ouvrés de congés payés, décompte des jours fériés ouvrés sur l’année, 1 jour de solidarité offert = nombre de jours forfait annuel).

Pour l’Association CESURE, le volume d’heures annuel est de 1575 heures (la journée de solidarité étant non travaillée) et de 1582 heures les années bissextiles.

Les congés d’ancienneté seront déduits du forfait annuel.

 13.2 Période de référence de l’annualisation 

Afin d’assurer aux personnels une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

La période de décompte du temps de travail annualisé, de prise des repos et des congés trimestriels est fondée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’Association en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 15 : Révision (article L2232-21 du code du travail)

Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent avenant devenues non conformes.

Par ailleurs, conformément à l’article L2232-21 du code du travail, l’employeur pourra proposer un avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.

Article 16 : Dénonciation (article L2232-22 du code du travail)

L’accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail.

L’accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par ces mêmes articles, sous réserve que :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 17 : Commission de suivi

Les parties sont convenues de créer une commission de suivi composée à minima de :

  • un représentant de la Direction

  • deux représentants désignés parmi le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord (et relevant si possible de catégories professionnelles différentes).

    Cette désignation interviendra concomitamment à la consultation sur la ratification de l’accord.

Cette commission se réunit au moins une fois par an, dans les trois mois suivants la fin de chaque exercice civil, à l’initiative de la Direction, pour examiner l’application des dispositions du présent accord.

La commission émet à cette occasion des préconisations quant à l’opportunité de procéder à d’éventuelles adaptations ou ajustements, compte tenu des évolutions constatées.

Article 18 : Entrée en vigueur et publicité de l’accord

 

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès du Ministère du Travail et un exemplaire au conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

 

Un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel auprès de la Directrice.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Gaillac, le 14 décembre 2020

En 3 exemplaires

 

 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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