Accord d'entreprise "Accord relatif au travail exceptionnel des samedis, dimanches, jours fériés et de nuit" chez EMOVIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMOVIS et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219013822
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : EMOVIS
Etablissement : 50071710300039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

30 septembre 2019
Direction People & Organization
Accord relatif au travail exceptionnel des samedis, dimanches, jours fériés et de nuit

Entre d’une part :

La Société par Actions Simplifiée à associé unique EMOVIS, au capital de 11 781 984 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 500 717 103, dont le siège social est situé Bâtiment « Eqwater » - 86, rue Henri Farman à Issy-les-Moulineaux (92 130), représentée par Monsieur ___, agissant en qualité de Directeur People & Organization et dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée : « la Société »

Et d’autre part :

Les représentants du personnel suivants :

  • Monsieur ___, en sa qualité d’Elu titulaire de la Délégation Unique du Personnel de la SAS emovis,

  • Monsieur ___, en sa qualité d’Elu titulaire de la Délégation Unique du Personnel de la SAS emovis,

  • Madame ___, en sa qualité d’Elue titulaire de la Délégation Unique du Personnel de la SAS emovis.

Habilités aux fins de signature des présentes.

Ensemble « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Dans le respect des règles sur la durée du travail fixées notamment pas le Règlement Intérieur (RI) en vigueur au sein de la Société, les horaires de travail peuvent varier en fonction des besoins et des contraintes liées à l’activité de l’Entreprise (mission/intervention sur site projet client, astreintes…).

Il est convenu qu’au regard de son activité, la Société ne fasse actuellement usage ni du travail posté ni du travail habituel de nuit, du samedi et du dimanche. Seules les dispositions concernant le travail exceptionnel de nuit, du samedi, du dimanche ou un jour férié font l’objet du présent Accord.

Les Parties conviennent :

  • De prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des Salariés,

  • D’encadrer les modalités de recours au travail des samedis, dimanches, jours fériés et de nuit,

  • De prévoir pour les Salariés concernés des contreparties et des garanties ainsi que des mesures permettant d’améliorer leurs conditions de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à toute autre disposition conventionnelle, pratique, tout usage ou engagement unilatéral relatifs aux horaires spécifiques de travail et travail exceptionnel de nuit.

DISPOSITIONS COMMUNES

L’article L.3121-1 du Code du Travail (CT) dispose « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Rappel sur les durées maximales de travail et durées minimales de repos :

Le présent article a pour objet de rappeler les temps de repos, de pause et la durée du travail, fixés par le CT et tels que définis au RI de la Société.

Les durées minimales légales de repos sont les suivantes :

  • Un repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures),

  • Quoi qu’il advienne, de 2 jours civils de repos par période de 7 jours glissants.

Les durées maximales légales de travail sont actuellement les suivantes :

  • 10 heures par jour,

  • 44 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines,

  • 48 heures au cours d'une même semaine,

  • 6 jours travaillés maximum par semaine.

Article 1. Travail exceptionnel des samedis, dimanches et jours fériés

1.1 Caractère habituel et exceptionnel des horaires de travail

L’article L.3132-3 du CT dispose « Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Conformément aux dispositions communes du temps de travail définies par le CT et la Convention Collective applicables d’une part, et par le Règlement Intérieur de la Société d’autre part, les Salariés exercent leur activité habituellement du lundi au vendredi en dehors des horaires de nuit, des jours fériés et ce quel que soit le décompte de la durée de travail qui leur est applicable.

L’activité de la Société ne nécessite pas de travail habituel les samedis, dimanches et jours fériés.

Est considéré comme travail exceptionnel tout travail qui n’entre pas dans la définition du travail habituel.

Dans le cas où une situation de travail des samedis, dimanches et jour fériés devait perdurer au-delà d’une période de 3 mois pour un même Salarié (fréquence de 3 « samedis, dimanches ou JF » par mois sur la période et/ou 8 « samedis, dimanches ou JF » sur la période), il est convenu entre les Parties que la Direction en informerait les Représentants du Personnel. Un avenant temporaire au contrat de travail dudit Salarié lui serait proposé, passée la fréquence ci-dessus définie.

1.2 Congés payés et RTT

Les salariés réalisant des travaux en dehors de leurs horaires habituels de travail bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés travaillant en horaire standard.

Notamment il ne pourra être fait obstacle à l’application des articles L.3141-17 et suivants du CT définissant les règles de prises de congés payés et les droits ouverts en matière de fractionnement des congés payés principaux.

1.3 Articulation avec les astreintes

Il sera privilégié en la matière le non-cumul de la réalisation de travaux exceptionnels les samedis, dimanches et jours fériés avec la réalisation d’astreintes.

Cependant, compte-tenu notamment de la taille réduite actuelle des équipes amenées à réaliser des astreintes et des nécessités de service, un Salarié identifié comme étant en astreinte pourra être sollicité pour la réalisation de travaux exceptionnels un samedi, dimanche ou un jour férié, conformément aux dispositions du présent accord ainsi que de l’Accord d’Astreinte en vigueur au sein de la Société.

L’astreinte sera alors indemnisée dans les conditions définies par l’Accord précité en sus des indemnités et compensations liées au travail des samedis, dimanches et jours fériés.

1.5 Articulation avec les déplacements professionnels

Par application des dispositions du RI « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire (article L. 3121-4 du CT). »

Article 2. Indemnisation du travail exceptionnel des samedis, dimanches et jours fériés (hors travaux de nuit)

2.1 Concernant les Salariés en modalité 1 du temps de travail dite « standard »

NATURE JOURS

PLAGES HORAIRES

DE TRAVAIL

MONTANT DES MAJORATIONS

(indépendamment des majorations éventuelles résultant des heures supplémentaires)

Journée Samedi Entre 6h00 et 20h59 + 25 % par heure
Journée

Dimanche ou

Jour férié

Entre 6h00 et 20h59 + 100 % par heure

Les heures qui excèdent la durée hebdomadaire moyenne de 36 heures 40 sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel dont la limite est prévue par la Convention Collective en vigueur au sein de la Société, sous réserve du choix d’une compensation monétaire du montant de l’heure et de la majoration.

Ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel en cas d’option pour une compensation intégrale en repos.

Exemple

Un Salarié, en modalité 1 du temps de travail, a travaillé exceptionnellement un samedi. Il a effectué 7h au-delà de la durée du travail effective au sein de la Société.

Le présent accord fixe la majoration du travail le samedi à 25%.

Les 7h effectuées au-delà de son horaire habituel de travail seront donc majorées de 25% au titre des heures supplémentaires (majoration telle que définie par le CT à la date de signature du présent Accord, à évaluer à la date de la survenue de l’évènement) et de 25% supplémentaires au titre du travail le samedi.

2.2 Concernant les Salariés en modalité 2 du temps de travail dite de « réalisation de mission »

NATURE JOURS

PLAGES HORAIRES

DE TRAVAIL

MONTANT DES MAJORATIONS

(indépendamment des éventuels TEA tel que prévu ci-après)

RECUPERATION ASSOCIEE

(ne peut faire l’objet d’aucune rémunération)

Journée Samedi Entre 6h00 et 20h59 Pas de majoration 1 TEA par tranche de 3,5h continue
Journée

Dimanche ou

Jour férié

Entre 6h00 et 20h59 + 100 % par heure 1 TEA par tranche de 3,5h continue

Pour rappel, en application des dispositions de la Convention Collective Nationale applicable au sein de la Société, dite Syntec (article 32), il est rappelé que la rémunération des Ingénieurs et Cadres a un caractère forfaitaire. Ce forfait (35 heures + 10 %, limité au forfait annuel en jours prévu par la Convention Collective) correspond aux conditions normales de travail et englobe notamment l’adaptation aux horaires habituels des parties prenantes avec lesquels les Ingénieurs et Cadres travaillent.

Les heures majorées sont donc indemnisées au-delà de ce forfait.

Tranches exceptionnelles d’activité (TEA) :

Pour rappel, et conformément au RI en vigueur au sein de la Société, une Tranche Exceptionnelle d'Activité représente 3,5 heures de travail continu, effectuées au-delà des heures normalement travaillées, par des Salariés se voyant confier la réalisation de mission (modalité 2 du temps de travail). Elle est réalisée avec l’accord préalable de la hiérarchie (accord matérialisé par note ou par mail).

La réalisation d’une TEA commence donc au-delà du forfait applicable aux Salariés en modalité 2 du temps de travail.

Exemple :

Un Ingénieur, en modalité 2 du temps de travail, a travaillé exceptionnellement un dimanche. Il perçoit au titre de son activité professionnelle un salaire mensuel brut de base de 3 000€.

  • Incrémentation d’un jour supplémentaire de repos (2 TEA) sous réserve d’avoir dépassé le forfait horaire hebdomadaire de 35h + 10% de deux fois 3h30 continues,

  • Paiement et majoration de type « Travaux Exceptionnels dimanche et JF » de 277€ bruts,

(3 000 € / 151,67h mensuelles x 7h x 200%).

2.3 Concernant les Salariés en modalité 3 du temps de travail dite de « réalisation de mission avec autonomie complète »

En application des dispositions de la Convention Collective Nationale applicable au sein de la Société, dite Syntec, il est rappelé que la rémunération des Ingénieurs et Cadres en modalité 3 du temps de travail a un caractère forfaitaire. Ce forfait (annuel en jours), dans le cadre de l’horaire normal de l’entreprise, correspond aux conditions réelles de travail et englobe notamment l’adaptation aux horaires habituels des parties prenantes avec lesquels les Ingénieurs et Cadres travaillent.

Par conséquent, les Salariés en modalité 3 ne bénéficient d’aucune majoration de salaire pour travail accompli les samedis, dimanches et jours fériés. Ils récupèrent la journée de travail supplémentaire en autonomie, dans le respect des durées minimales de repos légales et de son forfait annuel de jours de travail.

Exemple :

Un Cadre, en modalité 3 du temps de travail, a travaillé exceptionnellement un dimanche.

Assujetti comme tout Salarié aux temps de repos minimums rappelés dans les dispositions communes du présent accord, il devra récupérer sa journée de travail dans le respect des contraintes légales.

2.4 Autres indemnisations applicables

Frais de repas : Les dépenses engagées par le Salarié réalisant exceptionnellement des travaux un samedi, dimanche ou un jour férié, seront prises en charge par la Société, dans les conditions prévues à la date à laquelle la dépense est engagée, par la réalisation d’une note de frais.

Frais de transport : le Salarié qui est amené à utiliser son véhicule personnel bénéficie d’un remboursement de frais de déplacement, que sa mission s’exerce sur son lieu habituel de travail ou sur un site client. Celui-ci correspond à la distance domicile-lieu de travail à laquelle est appliqué le barème indemnités kilométriques en vigueur au sein de la Société au jour de la réalisation du déplacement.

2.5 Mise en œuvre d’un travail exceptionnel avec horaires spécifiques

Sauf pour les cadres en modalité 3, chaque mission doit être matérialisée par tous moyens ; ordre de mission, note, email…

L’appel au volontariat est le principe. Toutefois en l’absence de Volontaire, compte tenu des nécessités de service, des Salariés pourront être désignés afin de réaliser un travail exceptionnel en dehors de leurs horaires habituels de travail, en fonction notamment des compétences nécessaires et des éventuelles contraintes personnelles. Ainsi, l’affectation à une telle mission n’est pas soumise pour ces motifs, en raison du caractère exceptionnel précité, à l’accord exprès du Salarié.

La considération du sexe ne pourra être retenue par la Société pour affecter un Salarié à une mission de travail comportant du travail exceptionnel de nuit. La Société veillera cependant, à ce qu’une situation de travail exceptionnel avec horaires spécifiques ne soit pas imposée à une femme enceinte, allaitante ou de retour de congé maternité depuis moins d’un mois (hors congés payés et congé parental d’éducation suivant ce congé maternité).

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté. Ce délai pourra être exceptionnellement ramené à 24 heures en cas d’urgence.

Article 3. Travail exceptionnel de nuit

Afin de prendre en compte la pénibilité et les difficultés du recours à cette forme d’organisation du travail, les Parties décident, par le présent Accord, d'encadrer le recours au travail exceptionnel de nuit au sein de la Société en précisant dans le respect du devoir de protection des Salariés, les conditions de la mise en œuvre du travail de nuit et ses compensations.

Conformément à la définition légale du "Travailleur de nuit" et rappelée ci-après, le périmètre de cet accord concerne uniquement les Salariés qui ne sont pas qualifiés de "Travailleur de nuit".

3.1 Définitions

Travail de nuit :

En application de l’article L.3122-29 du CT, le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin (5h59) le lendemain.

Travailleur de nuit :

En application des articles L.3122-5 et L.3122-23 du CT, est considéré comme travailleur de nuit, tout Salarié qui :

  • Soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidienne,

  • Soit accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif pendant la plage d’horaires de nuit définie précédemment.

Travail habituel de nuit :

Le travail habituel de nuit est le travail effectué par le travailleur de nuit.

Travail exceptionnel de nuit :

Est considéré comme travail exceptionnel de nuit tout travail de nuit qui n’entre pas dans la définition du travail habituel de nuit.

Le travail exceptionnel de nuit se distingue expressément des astreintes et des interventions réalisées pendant l’astreinte.

Dans le cas où une situation de travail de nuit devait perdurer au-delà d’une période de 3 mois pour un même Salarié (fréquence de 4 nuits par mois sur la période et/ou 10 nuits sur la période), il est convenu entre les Parties que la Direction en informerait les Représentants du Personnel. Un avenant temporaire au contrat de travail dudit Salarié lui serait proposé, passée la fréquence ci-dessus définie.

3.2 Organisation du travail dans le cadre du travail exceptionnel de nuit

La Société attache une grande importance à adopter des formes d’organisation du travail permettant d’éviter les situations de travail isolé.

Une attention particulière sera apportée à la répartition des horaires de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation des activités nocturnes du travailleur exceptionnel de nuit avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales.

Transports :

L’entreprise s’assure que, lors de son affectation à une mission comportant du travail de nuit exceptionnel, le Salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Si les horaires de travail exceptionnel de nuit ne permettent pas d’utiliser les transports en commun, et ce indépendamment du mode de transport habituel du Salarié :

  • le Salarié qui est amené à utiliser son véhicule personnel bénéficie d’un remboursement de frais de déplacement, que sa mission s’exerce sur son site habituel de travail ou sur un site client. Celui-ci correspond à la distance domicile-lieu de travail à laquelle est appliqué le barème indemnités kilométriques en vigueur dans la société.

  • Le Salarié qui est amené à utiliser un autre moyen de transport (taxi, VTC…) pourra se faire rembourser le coût du transport par note de frais conformément aux modalités applicables à la date de survenue de l’évènement et sur présentation d’un justificatif.


Durée du travail :

La durée quotidienne du travail effectuée par le Salarié ne peut excéder 8 heures de travail effectif lorsqu’il effectue un travail exceptionnel de nuit. Il s’agit de 8 heures au total sur une période de travail effectuées par le Salarié incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le Salarié ne peut effectuer plus de 5 nuits consécutives avant repos.

Dans l’hypothèse où le Salarié effectue plusieurs semaines de 5 nuits consécutives, le rythme de travail devra impérativement comporter un repos d’une durée minimale de 72 heures consécutives par période de 14 jours, incluant 10 nuits de travail.

Néanmoins, en application des dérogations autorisées par le CT pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité des services apportés aux Clients notamment et dans la mesure où le travail exceptionnel de nuit demandé est prévisible et anticipable, il pourra être dérogé à cette durée quotidienne de travail de nuit de 8 heures dans la limite de 10 heures, sous réserve d’une consultation préalable des Représentants du Personnel.

Dans tous les cas, la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail du Salarié, calculée sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures.

Repos :

Les Salariés doivent bénéficier des conditions de repos décrites aux dispositions communes du présent accord.

Information hiérarchique :

Afin de garantir la santé et la sécurité des Salariés de la Société en situation de travail exceptionnel de nuit, la Société demande à chaque Salarié de bien vouloir informer par email sa hiérarchie ainsi que la Direction des Ressources Humaines des limites horaires de son travail de nuit.

Cet email devra leur être adressé par le Salarié avant d’effectuer son trajet de retour à son domicile et devra comprendre l’heure de début et l’heure de fin de la mission afin de garantir notamment la couverture de son trajet de retour.

3.3 Contreparties spécifiques au travail exceptionnel de nuit

Temps de pause :

Au cours d’une mission exceptionnelle de nuit, la Société recommande fortement au Salarié une pause d’une durée de 10 à 15 minutes toutes les deux heures.

Pendant son temps de pause, le Salarié cesse son travail. L’organisation du travail doit prévoir des pauses alternées de telle sorte que le Salarié n’ait aucune contrainte de surveillance.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’a pas à être payé. Néanmoins, il est décidé de payer le temps de pause sans pour autant le considérer comme du temps de travail effectif.

L’intégralité du temps de pause n’est pas prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires, des repos compensateurs et ne s’impute pas sur le contingent annuel.

Frais de repas :

Les dépenses engagées par le Salarié réalisant exceptionnellement un travail exceptionnel de nuit, seront prises en charge par la Société, dans les conditions prévues à la date à laquelle la dépense est engagée, par la réalisation d’une note de frais.

3.4 Conditions d’affectations à une mission comprenant un travail exceptionnel de nuit

L’appel au volontariat est le principe. Toutefois en l’absence de volontaires, compte tenu des nécessités de service ou des tailles réduites des équipes concernées par certains projets ou des effectifs concernés ou présents sur l’établissement, des Salariés pourront être désignés afin de réaliser le travail exceptionnel de nuit, en fonction notamment des compétences nécessaires et des éventuelles contraintes personnelles. Ainsi, l’affectation à une mission incluant du travail exceptionnel de nuit n’est pas soumise pour ces motifs, en raison du caractère exceptionnel précité, à l’accord exprès du Salarié.

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté. Ce délai pourra être exceptionnellement ramené à 24 heures dans les cas d’urgence.

Par application des dispositions du RI « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire (article L. 3121-4 du CT). »

3.4.1 Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par la Société pour affecter un Salarié à une mission de travail comportant du travail exceptionnel de nuit.

3.4.2 Mesures particulières pour les femmes enceintes, allaitantes ou de retour de congé maternité

L’Employeur ne peut imposer contre son gré le travail de nuit à une femme enceinte, allaitante ou de retour de son congé maternité depuis moins d’un mois (hors congés payés et congé parental d’éducation suivant ce congé maternité).


Article 4. Indemnisation du travail exceptionnel de nuit

4.1 Concernant les Salariés en modalité 1 du temps de travail dite « standard »

NATURE JOURS PLAGES HORAIRES DE TRAVAIL

MONTANT DES MAJORATIONS

(indépendamment des majorations éventuelles résultantes des heures supplémentaires)

Nuit

Du lundi au

vendredi

Entre 0h00 et 5h59, et,

entre 21h00 et 23h59

+ 75% par heure
Nuit Samedi

Entre 0h00 et 5h59, et,

entre 21h00 et 23h59

+ 100% par heure
Nuit Dimanche et jours fériés

Entre 0h00 et 5h59, et,

entre 21h00 et 23h59

+ 150% par heure

Exemple :

Un Salarié, en modalité 1 du temps de travail, a travaillé exceptionnellement un samedi de 14h à 23h. Il a effectué 9h au-delà de la durée du travail hebdomadaire au sein de la Société.

Le présent accord fixe la majoration du travail le samedi à 25%.

  • 8h effectuées au-delà de son horaire habituel de travail seront majorées de 25% au titre des heures supplémentaires (majoration telle que définie par le CT à la date de signature du présent Accord, à évaluer à la date de la survenue de l’évènement)

  • 1h effectuée au-delà de son horaire habituel de travail est majorée de 50% au titre des heures supplémentaires (idem ci-dessus),

  • Les 7h effectuées de 14h à 20h59 sont majorées de 25% supplémentaires au titre du travail le samedi,

  • Les 2h effectuées de 21h à 22h59 sont majorées de 100% supplémentaires au titre du travail de nuit.

Il ne peut reprendre le travail avant 10h le lundi suivant (24+11 heures de repos).

4.2 Concernant les Salariés en modalité 2 du temps de travail dite de « réalisation de mission »

NATURE JOURS PLAGES HORAIRES DE TRAVAIL

MONTANT DES MAJORATIONS

(indépendamment des éventuels TEA tel que prévu ci-après)

RECUPERATION ASSOCIEE

(ne peut faire l’objet d’aucune rémunération)

Nuit

Du lundi au

vendredi

Entre 0h00 et 5h59, et,

entre 21h00 et 23h59

+ 75% par heure 1 TEA par tranche de 3,5h continue
Nuit Samedi

Entre 0h00 et 5h59, et,

entre 21h00 et 23h59

+ 100% par heure 1 TEA par tranche de 3,5h continue
Nuit Dimanche et jours fériés

Entre 0h00 et 5h59, et,

entre 21h00 et 23h59

+ 150% par heure 1 TEA par tranche de 3,5h continue

Exemple :

Un Salarié, en modalité 2 du temps de travail, a travaillé exceptionnellement un jeudi de 18h à 01h le lendemain, en plus de sa journée de travail habituelle. Il a effectué 7h au-delà de la durée du travail hebdomadaire au sein de la Société.

Le présent accord fixe la majoration du travail.

  • Les 3h effectuées de 18h à 21h sont non majorées,

  • Les 4h effectuées de 21h à 01h sont majorées de 75% supplémentaires au titre du travail de nuit.

  • Les 7h effectuées de 18h à 01h donnent droit à 2 TEA (2*3,5h).

Il ne peut reprendre le travail avant 12h le vendredi (11 heures de repos quotidien).

Tranches exceptionnelles d’activité (TEA) :

Au-delà du forfait hebdomadaire de 35 h + 10%, des Tranches Exceptionnelles d’Activité (TEA) qui représentent chacune 3h30 (3,50 h) de travail continu peuvent être déclarées. Elles sont réalisées à la demande expresse de la hiérarchie (demande matérialisée par note ou par mail).

4.3 Concernant les Salariés en modalité 3 du temps de travail dite de « réalisation de mission avec autonomie complète »

En application des dispositions de la Convention Collective Nationale applicable au sein de la Société, dite Syntec, il est rappelé que la rémunération des Ingénieurs et Cadres en modalité 3 du temps de travail a un caractère forfaitaire. Ce forfait (annuel en jours), dans le cadre de l’horaire normal de l’entreprise, correspond aux conditions réelles de travail et englobe notamment l’adaptation aux horaires habituels des parties prenantes avec lesquels les Ingénieurs et Cadres travaillent.

L'amplitude et la charge de travail de ces Salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé et, donc, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du Salarié.

A l’issue de la réalisation d’un travail exceptionnel de nuit, le Salarié en modalité 3 du temps de travail se doit d’observer les temps de repos obligatoires tel que rappelés aux dispositions communes du présent accord.

Article 5. Formalités

5.1 Dépôt et Publicité

En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise, le présent accord sera dès sa conclusion, déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr) auprès de la DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la société et au Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Le Personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du CT.

5.2 Révision de l’accord

Toute modification du présent Accord devra faire l’objet d’un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l’accord d’origine.

Les modalités de révision sont fixées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la révision.

5.3 Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou par le Comité Social et Economique, dans les conditions des articles L.2232-24 et suivants du CT, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions de l’article L.2261-9 du CT ou autre ultérieur.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre signataire par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’au Comité Social et Economique.

Les Parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord qui fera l’objet, une fois signé, des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions en vigueur.

5.4 Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 15 octobre 2019.

Fait à ISSY-LES-MOULINEAUX, le 30 septembre 2019

Pour la Société,

___, Directeur People & Organization d’emovis SAS

___, Elu titulaire de la Délégation Unique du Personnel d’emovis SAS

___, Elu titulaire de la Délégation Unique du Personnel d’emovis SAS

___, Elue titulaire de la Délégation Unique du Personnel d’emovis SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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