Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A SA REMUNERATION" chez GROUPEMENT HABITAT FAVENTINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT HABITAT FAVENTINES et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, le compte épargne temps, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000619
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT HABITAT FAVENTINES
Etablissement : 50259787500017 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

Accord Collectif d’Entreprise relatif au temps de travail

 

 

Signataires

Entre

L’Association GROUPEMENT HABITAT FAVENTINES dont le siège est situé 44, rue Faventines, BP 1022, 26010 VALENCE CEDEX, représenté par Monsieur , en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 30 mars 2015.

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction du GROUPEMENT HABITAT FAVENTINES et la Délégation Unique du Personnel ont convenu d’engager la négociation d’un accord collectif d’entreprise en vue de redéfinir les éléments relatifs à l’aménagement du temps de travail, et ainsi prendre en compte l’organisation et le fonctionnement actuels du Groupement.

Cet accord fait suite au précédent accord d’entreprise du 16 septembre 2013 et appliqué depuis le 1er janvier 2014, qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2018.

Les objectifs du présent accord sont de répondre au bon fonctionnement du GROUPEMENT HABITAT FAVENTINES et de ses activités dans le cadre de conditions de travail favorables. Il annule et remplace la Charte Sociale en vigueur jusqu’à la date de signature des présentes.

La CCN de la fédération SOLIHA s’applique à l’ensemble des membres du GROUPEMENT HABITAT FAVENTINES. Dans ce contexte, les éventuelles évolutions de la CCN et/ou du cadre règlementaire du Droit du Travail s’appliqueront de fait si les dispositions sont plus favorables aux termes du présent accord. De même, l’ensemble des clauses de la CCN non couvertes par le présent accord s’appliquent. Cependant, il ne peut y avoir de complémentarité des clauses.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés employés à temps complet et à temps partiel de pouvoir bénéficier d’un système d’organisation du temps de travail adapté à l’organisation de l’Association GROUPEMENT HABITAT FAVENTINES, et de recourir au mode d’aménagement du temps de travail instauré par les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

 

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 4 ans suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail moyennant un préavis de 6 mois avant le terme de l’année civile en cours.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association GROUPEMENT HABITAT FAVENTINES.

ARTICLE 4 – DUREE DE TRAVAIL

4.1. Durée effective de travail

La durée effective de travail à temps complet au sens de l’article L.3121-27 du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne. La durée du travail sera répartie sur une période supérieure à la semaine dans le cadre d’une période de référence annuelle.

4.2. Pauses

L’ensemble du personnel bénéfice d’un temps de pause de 10 minutes par demi-journée au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles.

Chaque responsable de service veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre ce temps de pause.

Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.

Le temps de pause est inclus dans les horaires de travail.

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée d’1 heure consécutive minimum obligatoire pour le repas de mi-journée. Ce temps de pause consacré au repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

4.3. Durée quotidienne du travail

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’association.

4.4. Horaires individualisés

Compte tenu des contraintes liées aux activités, et afin de concilier les desiderata des salariés et le fonctionnement des services, la durée du travail est aménagée suivant des horaires individualisés, conformément aux articles L.3121-48 et suivants.

 

Les horaires individualisés sont applicables au personnel à temps plein et à temps partiel dont la durée moyenne de travail sur la période de référence est au moins égale ou équivalente à 24 heures par semaine, à l’exception des emplois suivants : ouvriers d’entretiens et agents d’entretien ou gardiens. Pour ces derniers, l’horaire contractualisé est l’horaire de référence.

La plage fixe de travail est la plage horaire pendant laquelle les salariés bénéficiant des horaires individualisés doivent être présents impérativement sur leur lieu de travail. Toute absence durant cet horaire doit être justifiée et autorisée préalablement par le supérieur hiérarchique.

 

La plage variable de travail est la période durant laquelle les salariés bénéficiant des horaires individualisés déterminent leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières du service auquel ils sont attachés.

Dans ce cadre, il est rappelé que les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée conventionnelle de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié. Les heures supplémentaires ne peuvent être prises en considération que lorsqu’elles sont effectuées à la demande du responsable  de service, avec accord préalable du directeur de l’association.

L’organisation en horaires individualisés doit s’effectuer dans le respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail et de repos minimum. Les personnels sont occupés conformément aux plannings précisant la répartition des plages et horaires de travail, ainsi que les heures auxquelles commence et finit chaque plage de travail.

Les horaires datés et signés par la direction sont affichés et apposés de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels ils s’appliquent. Toute modification dans la répartition initialement prévue des plages et horaires de travail donne lieu à une rectification, avec respect d’un délai de prévenance de 7 jours, affichée selon les mêmes modalités.

Les plages des lundi, mardi, mercredi et jeudi sont les suivantes :

Les plages fixes :

  • Le matin : 9h00 à 12h00

  • L’après-midi : 13h45 à 16h45

Les plages variables :

  • Le matin : 7h30 à 9h00

  • Repas : 12h00 à 13h45

  • Sortie : 16h45 à 19h00

Les plages du vendredi sont les suivantes :

Les plages fixes :

  • Le matin : 9h00 à 12h00

  • L’après-midi : 13h45 à 15h45

Les plages variables :

  • Le matin : 7h30 à 9h00

  • Repas : 12h00 à 13h45

  • Sortie : 15h45 à 18h00

Chaque association et/ou service du Groupement organisera la présence des collaborateurs pendant les plages fixes pour garantir le bon fonctionnement et le respect des périodes d’ouvertures et d’accueil téléphonique du public et des partenaires.

Le report d’heures ne peut se faire que dans la limite de 3 heures par semaine, et doit être récupéré semaine S+1.

NB :

  1. Un avenant au présent accord pourra être établi dès le courant de la première année en vue de mettre en place un dispositif de forfait jours pour les cadres.

  2. Un avenant pourra être établi dès le courant de l’année 2019 en vue de préciser les conditions d’une éventuelle mise en place de dispositifs de travail à distance (télétravail, coworking).

4.5  Déplacements professionnels

Les temps de trajets correspondant aux déplacements pour formations et participations à des journées professionnelles assimilables (y compris en dehors des horaires de travail habituels) sont réputés acceptés par les collaborateurs qui participent à ces formations ou journées.

Par ailleurs, la récupération des temps de trajets correspondant à des déplacements « exceptionnels » sur le périmètre d’intervention de la structure ne seront pris en considération que s’ils sont supérieurs au temps nécessaire pour le trajet habituel domicile/travail du collaborateur.

Les déplacements habituels ne font l’objet d’aucune récupération.

ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1. Répartition annuelle du temps de travail

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, la répartition des horaires s’effectuera sur une période de référence annuelle.

La répartition du temps de travail des salariés sur l’année vise à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

La répartition du temps de travail des salariés à temps complet sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de 35 heures se compensent dans le cadre de la période de référence annuelle par l’octroi de jours de repos.

La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

L’horaire hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est fixé à 38 heures 45 minutes, permettant donc d’accorder 20 journées de repos supplémentaires dans l’année pour un temps plein, y compris la journée de solidarité.

Les jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de la période référence ; ils ne pourront être reportés d’une année sur l’autre.

La fixation de ces jours de repos sera proposée par le salarié et devra être acceptée par la direction après respect d’un délai de prévenance de 15 jours lorsque le nombre de jours pris est supérieur ou égal à 4 jours et un délai de prévenance de 7 jours dans les autres cas.

Chaque service établira une gestion prévisionnelle indicative de ces jours de repos.

Toute modification par la direction de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours au moins, sauf urgence ou nécessité de service, et avec l’accord du salarié.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

10% des jours de repos ou congés devront être pris entre le 1er et le 10 janvier et le 15 et le 31 décembre de l’année en cours, dans le cadre d’une gestion concertée par service répondant aux objectifs de réponse usagers-clientèle de chaque service.

La prise de congés ou de jours de repos devront respecter les impératifs suivants :

  • Maintien des réseaux de permanence ;

  • Accueil-réception téléphonique tous les jours durant les horaires d’ouverture de l’Association.

 

5.2. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période annuelle de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être prises en considération que lorsqu’elles sont effectuées à la demande du responsable  de service, avec accord préalable du directeur de l’association.

5.3. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet concernés par la répartition du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, soit sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période annuelle.

Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat (par comparaison entre le nombre d’heures réellement effectuées et celui correspondant au salaire lissé).

ARTICLE 6 – TEMPS PARTIEL

6.1  Dispositions générales

Conformément à l'article  L. 3123-27 du Code du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée.

En plus des cas de dérogation individuelle prévus par la loi, l’article 13 bis 5° de la Convention collective Habitat (Pact et Arim) prévoit les cas de dérogation suivants :

  • Employé d’entretien des bureaux : Durée minimale du travail de 10 heures par semaine, ou l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée.

  • Emplois de la filière « gestion » (agent d’entretien, ouvrier d’entretien, ouvriers qualifiés et hautement qualifiés, gardiens d’immeubles…) : Durée minimale du travail de 10 heures par semaine, ou l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée, et 5 heures par semaine spécifiquement pour les gardiens bénéficiant d’un logement de fonction.

En cas de modification de la CCN, les nouvelles dispositions de ladite CCN s’appliqueront.

6.1.1. Heures complémentaires

Suivant la période de référence retenue dans le contrat de travail, les heures complémentaires seront décomptées sur la semaine ou sur l’année pour les salariés à temps partiel intégrés dans l’aménagement annuel du temps de travail.

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail de référence prévue dans son contrat. La durée de travail maximale pouvant être atteinte par l’utilisation des heures complémentaires ne saurait atteindre la durée de travail fixée pour les salariés à temps plein.

Au jour du présent accord, les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée, sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10%.

Au jour du présent accord, les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite du tiers de cette même durée, sont majorées au taux de 25 %.

Les taux seront modifiés de même que la réglementation le prévoirait en cas d'évolution ultérieure.

6.1.2  Compléments d’heures

L’Association a la possibilité, par le biais d’avenants temporaires, d’augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel.

Le nombre des avenants temporaires pouvant être signés, en dehors des cas de remplacement de salariés nommément désignés, est limité à 8 par année civile et par salarié.

La durée de travail maximale pouvant être fixée par ces avenants ne saurait atteindre la durée légale de travail fixée pour les salariés à temps plein.

Les heures effectuées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux normal.

En cas de modification de la CCN, les nouvelles dispositions de ladite CCN s’appliqueront.

6.2. Répartition annuelle du temps de travail

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel seront susceptibles d’être intégrés dans l’aménagement annuel du temps de travail et dans les horaires de travail définis sur l'année prévus à l’article 5 du présent accord, dès lors que leur durée moyenne de travail sur la période de référence est au moins égale ou équivalente à 24 heures par semaine.

Le contrat de travail ou son avenant devra en faire mention et définira la durée hebdomadaire moyenne de travail, ainsi que sa répartition sur l’année, l’horaire hebdomadaire de travail et le nombre de jours de repos au prorata. Les jours de repos seront pris selon les modalités définies à l’article 5.1.

6.2.1  Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La répartition de la durée et des horaires de travail et leur modification seront affichées sur les plannings selon les dispositions prévues à l’article 4.4.

La répartition de la durée et des horaires de travail (planning) sera communiquée individuellement à chaque salarié à temps partiel par écrit en principe 15 jours à l’avance.

Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours au moins, la répartition de la durée et des horaires de travail pourra être modifiée en cas de : surcroît temporaire d’activité, réunion, formation, travaux à accomplir dans un délai déterminé, réorganisation des horaires collectifs. Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et toutes plages horaires.

En cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, les salariés concernés en seront informés individuellement par écrit au moins 7 jours à l’avance.

6.2.2. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernés par la répartition du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période annuelle.

Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 7 - CONGES PAYES

7.1.  Principes

La période de référence de calcul des droits à congés payés sera fixée sur la période retenue en matière d’aménagement du temps de travail, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La période de prise des jours de congés payés correspondra à l’année civile suivante ; ainsi les congés acquis l’année N doivent être pris au cours de l’année N + 1.

7.2 Congés de fractionnement

Le fractionnement des congés payés, autorisé par la Direction, en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre) emportera renonciation aux jours supplémentaires pour fractionnement (dérogation conventionnelle, conformément à l'article L. 3141-20 du code du travail).

7.3 Congés d’ancienneté

Pour les salariés dont le contrat de travail est antérieur au 31/12/2018, Des congés d’ancienneté sont maintenus à raison de :

  • 2 jours supplémentaires ouvrés après 5 ans de présence ;

  • 3 jours supplémentaires ouvrés après 10 ans de présence ;

  • 4 jours supplémentaires ouvrés après 15 ans de présence ;

Pour les autres salariés, les dispositions de la CCN relatives aux congés d’ancienneté s’appliquent.

La date à retenir pour le calcul du temps de présence est fixée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les congés sont à prendre.

Ces jours de congés supplémentaires ne pourront être pris, sauf dérogation, en même temps que tout ou partie du congé principal.

7.4 Congés mobiles

Les congés mobiles sont accordés en application de la convention collective nationale (article 14), soit, au jour de la signature du présent accord, trois jours mobiles répartis soit par fermeture à l’occasion des ponts ou des fêtes locales, soit par roulement pouvant être fractionnés par journée.

En cas de modification de la CCN, les nouvelles dispositions de ladite CCN s’appliqueront.

7.5 Congés exceptionnels :

Des congés exceptionnels d’absence sont accordés, sur leur demande aux salariés dans les cas et dans les conditions prévus par le Code du Travail. Au-delà des dispositions légales, ces congés sont fixés comme suit :

Sans condition d’ancienneté :

  • Mariage ou Pacs : 4 jours ouvrables ;

  • Mariage d’un enfant : 1 jour ouvrable ;

  • Naissance : 3 jours ouvrables ;

  • Décès du conjoint, du partenaire d’un Pacs : 3 jours ouvrables ;

  • Décès d’un enfant : 5 jours ouvrables ;

  • Décès père, mère, belle-mère, beau-père, frère, sœur : 3 jours ouvrables ;

  • Sélection au service militaire : 3 jours ouvrables ;

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables ;

  • Enfant malade (- de 12 ans), ou parents en situation de dépendance (plus de 65 ans au-delà de GIR 4 ou reconnaissance handicap MDA 80%) : 4 jours ouvrables;

  • Conjoint ou enfant malade (-12 ans) : 15 jours ouvrables non rémunérés (sur justificatif médical) ;

  • Déménagement : 2 jours ouvrables ;

Après un an d’ancienneté, ces congés exceptionnels sont complétés de la façon suivante :

  • Mariage ou Pacs : 6 jours ouvrables ;

  • Mariage d’un enfant : 3 jours ouvrables ;

  • Mariage frère, sœur : 1 jour ouvrable ;

  • Décès, beau-frère, belle-sœur, grand-parent, petit-enfant : 1 jour ouvrable ;

En cas de décès, si déplacement aller/retour entre 400 km et 600 km, 1 jour ouvrable supplémentaire ; si déplacement aller/retour au-delà de 600 km, 2 jours ouvrables supplémentaires.

Les congés pour enfants malades sont accordés par salarié et par an, et non par enfant. Par ailleurs, les dispositions du Code du Travail peuvent compléter les dispositions du présent accord. Dans ce cas, les jours de congés exceptionnels du présent accord sont inclus aux dispositions légales.

Les congés exceptionnels doivent être demandés selon un calendrier en lien avec l’évènement générateur.

ARTICLE 8 – COMPTE EPARGNE TEMPS

8.1. Salariés bénéficiaires

L’accès au compte épargne temps sera ouvert à tous les salariés ayant un an d’ancienneté (appréciation de l’ancienneté au 1er janvier de l’année de référence en cours).

8.2. Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps pourra être alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants, pour un maximum de 7 jours par an pour un temps plein (au prorata pour les temps partiel) :

>  des jours de repos liés à la répartition du temps de travail sur l’année dans la limite maximale de 2 jours de repos acquis par an, pour un temps plein,

>  des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés dans la limite de 5 jours ouvrés (étant égal au nombre de jours de la 5ème semaine de congés payés), pour un temps plein.

Le cumul de jours épargnés ne peut être supérieur à 45 jours au jour de la signature du présent accord.

Pour les salariés disposant d’un total de jours épargnés supérieur à 45 jours à la date de signature du présent accord, le total de jours capitalisé est maintenu, mais ne pourra être abondé que dans la limite de 2 jours par an.

Le salarié devra faire connaître à la direction, au moyen du formulaire de congé prévu à cet effet, le nombre de jours qu’il entend affecter au compte épargne temps. Il pourra le faire au plus tard le 31 décembre pour les droits acquis au titre de l’année civile en cours à cette date, et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante pour les droits acquis au cours du mois de décembre de l’année en cours.

8.3. Gestion du compte épargne temps

Il sera ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET, sans limitation de durée.

Les droits affectés au CET sont garantis par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

8.4. Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

 

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps à la constitution d’un capital sous forme de jours de repos.

Le compte épargne temps pourra être utilisé pour indemniser et alimenter en tout ou partie, soit un congé sans solde, soit un travail à temps partiel organisé, soit un congé de fin de carrière selon les modalités définies par la loi.

S’agissant des congés pour convenances personnelles (hors fin de carrière), leur durée ne pourra être inférieure à une période de 4 semaines consécutives (20 jours ouvrés), sauf accord de la Direction.

La demande de congés devra être présentée en respectant un délai de prévenance, avant la date prévue pour le départ en congé ou le travail à temps partiel, correspondant à trois fois la période d’utilisation envisagée.

La Direction se réserve le droit de reporter une fois le départ effectif en congé ou la période de travail à temps partiel, si l'absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. Dans ce cas, la demande pourra être reformulée pour l’année civile suivante. Elle devra en principe être acceptée, sauf cas exceptionnel ou nécessités de service et/ou de réorganisation rendant impossible l’absence du salarié.

 

En cas de désaccord, la difficulté sera étudiée lors des réunions de la DUP ou du Comité Social et Economique (mis en place aux prochaines élections des représentants du personnel, en mars 2019).

Pendant le congé ou la période à temps partiel demandé, les droits acquis seront versés en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant le départ en congé ou la période à temps partiel, jusqu'à épuisement.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donneront lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux prévus par la loi.

La période de congé ou la période de travail à temps partiel dans le cadre du CET est considérée comme du temps de travail effectif. Cette période n’a aucune incidence sur le 13ème mois, ni sur la prime de vacances.

8.5. Rupture du contrat

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié pourra demander, en accord avec l’employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis, convertis en unités monétaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations (article L.3153-2 du code du travail).

ARTICLE 9 – MISE EN PLACE D’UNE ASTREINTE

L’Association a recours aux astreintes dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens. L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, se trouve en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

9.1. Objectif de l’astreinte

Assurer une réponse sur les urgences pouvant se présenter en dehors des jours et horaires d’ouverture.

9.2. Temps d’intervention

Les périodes d’intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérées ou récupérées (selon les contraintes de service). Les périodes d’interventions sont définies ainsi :

  • Le temps passé au téléphone pour les appels entrants et sortants

  • Le temps de déplacement entre le lieu de réception de l’appel et le lieu d’intervention A/R

  • Le temps de présence sur site

Il se peut que l’utilisation du véhicule personnel soit plus pertinente si besoin d’une intervention sur place (en fonction du lieu où se trouve la personne d’astreinte et du lieu d’intervention) ; dans ce cas les frais kilométriques seront remboursés.

Les temps d’interventions seront consignés dans un registre prévu à cet effet. Les temps d’intervention seront signalés par téléphone à son supérieur hiérarchique direct (pour calcul de la prise en charge).

9.3. Contrepartie

Basée sur l’engagement volontaire des collaborateurs, l’inscription dans le dispositif d’astreinte sera encouragée. Elle fera l’objet d’une contrepartie forfaitaire comme suit :

  • 70€ brut par semaine d’astreinte « classique » et 130€ brut par semaine d’astreinte avec un ou plusieurs jours fériés.

  • Rémunération ou récupération des temps d’intervention heure pour heure et 1.5 fois de 22h à 6h et le dimanche.

9.4. Modalités d’information et Délai de prévenance

 

La programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance des salariés par écrit (mail, note, courrier,…) en respectant un délai minimum de 6 jours ouvrables.

ARTICLE 10 – REMUNERATION

10.1 En cas de maladie

10.1.1 Complément de salaire

Pour les salariés justifiant d’au moins 200 heures de travail au cours des trois derniers mois précédant le dernier jour de travail, en cas de maladie ou d’accident du travail dûment constaté par certificat médical, ou à défaut sur présentation de la feuille de maladie signée par le médecin, pouvant donner lieu à contre-visite, l’association complètera à 100% du salaire brut de l’intéressé la valeur des prestations en espèces correspondant aux indemnités journalières auxquelles les intéressés ont droit et versés à eux par la sécurité sociale ;

L’indemnisation est limitée à 3 mois.

Si plusieurs arrêts de travail pour maladie ou accident interviennent au cours d’une période de 12 mois consécutifs, commençant à courir à partir du premier jour du premier de ces arrêts de travail, la durée totale de l’indemnisation ne pourra dépasser 3 mois.

10.1.2. Régime de prévoyance

Après les trois mois d’arrêt mentionnés au paragraphe 10.1.1., le salarié bénéficiera des avantages prévus  dans le cadre du régime de prévoyance.

En aucun cas, le complément de salaire ne pourra se cumuler aux avantages du régime de prévoyance.

10.2 Prime d’ancienneté

Les salariés du groupement dont le contrat de travail est antérieur au 31/12/2018 conservent le bénéfice d’une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • 3% après 3 ans de présence effective,

  • 1% supplémentaire par année d’ancienneté

Le taux de cette prime sera plafonné à 25%.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté (hors celles assimilées à une période de travail effectif).

Pour les autres salariés, les dispositions relatives à la prime d’ancienneté de la CCN s’appliquent.

Mode de calcul :

La prime d’ancienneté se calcule sur le salaire de base du mois de paie, hors majoration de quelque nature que ce soit.

10.3 Prime annuelle

Les salariés bénéficient d’une prime annuelle d’un montant égal à un mois de salaire (cette prime sera recalculée au prorata du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail a été modifié en cours d’année).

Son montant sera égal au montant du salaire brut du mois de décembre calculé hors prime exceptionnelle et heures supplémentaires éventuelles.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, cette prime sera calculée au prorata temporis sur le dernier salaire perçu, hors primes exceptionnelles et heures supplémentaires.

Cette prime sera versée au mois de décembre de chaque année.

10.4 Prime de vacances

Une prime de vacances sera versée au personnel selon les conditions suivantes :

  • base de calcul :

    • 55% du salaire brut du mois de mai ;

Ou

  • 50% du montant du salaire brut moyen de l’ensemble du personnel du mois de mai ;

La formule la plus favorable au salarié sera retenue pour déterminer la prime qui lui est octroyée.

  • Bénéficiaires : seuls les salariés présents dans les effectifs au 1er juin de l’année bénéficieront de cette prime. En cas de départ en cours d’année, aucune proratisation ne sera effectuée. Pour l’embauche en cours d’année, il sera procédé à une proratisation.

  • Incidence de l’absentéisme sur le calcul de la prime : seuls les temps de présence entreront dans le calcul de la prime de vacances, ainsi que les absences pour accident de travail, de congés de maternité, de congés payés et de RTT. Les autres absences donneront lieu à une proratisation de la prime.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par la DUP puis par le CSE qui sera mis en place aux prochaines élections (mars 2019).

Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation induite.

 

Le CSE sera chargé :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et du suivi de :

    • la mise en œuvre des horaires

    • la réalisation de projets d’organisation liés à cet accord

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

Les réunions seront présidées par le directeur ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la période sera d’une réunion tous les ans.

ARTICLE 12 – COMMUNICATION / PUBLICITE / DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera transmis par le GROUPEMENT HABITAT FAVENTINES à la commission paritaire de branche.

Le présent accord sera communiqué par le GROUPEMENT HABITAT FAVENTINES au personnel à l’effectif lors de l’entrée en application du présent accord, par notification individuelle à chaque personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr.

 

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme télé-accord de la DIRRECTE.

Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Valence.

 

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Valence le 10 décembre 2018

En 5 exemplaires originaux

Les délégués du Personnel : Pour le Groupement Habitat Faventines :

Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com