Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA CELESTIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CELESTIERE et les représentants des salariés le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420002333
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA LA CELESTIERE
Etablissement : 50893257100013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La SCEA LA CELESTIERE située situé 1956 Route de Roquemaure 84230 Châteauneuf-du- Pape, inscrite au RCS d’Avignon N° 508 932 571 SIRET N° 508 932 571 00013, représentée par XXX co-gérante

D'une part,

Et :

Les 2/3 des salariés de la SCEA LA CELESTIERE dans le cadre du vote référendaire du 12 novembre 2020.

D'autre part.

Il a été convenu le présent accord conclu en application de L2232-21 et suivants du code du travail.


Préambule

Les évolutions des méthodes de travail et de la législation combinées à l’évolution des rythmes de vie collectifs ont conduit l’entreprise à s’interroger sur les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

A l’issue de cette réflexion, l’entreprise est arrivée au constat que l’aménagement du temps de travail au sein de la société devait être rénové et adapté au contexte social et économique.

Le présent accord a pour objectif de permettre à l’entreprise d’atteindre ses objectifs sociaux et économiques en tenant compte des aspirations des salariés.

Il est rappelé que la SCEA LA CELESTIERE applique la convention collective exploitation agricoles du Vaucluse.


Article Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’ une part, l’adoption par 2/3 des salariés votants de la société consultés par voie référendaire dans le cadre d’un vote à bulletins secrets intervenu le 12 novembre 2020.

  • d’ autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le présent accord est également conclu dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

  • De la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • De la Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »,

  • De l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

  • Du Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise

  • Des articles L.3121-41 et suivants du code du travail (annualisation),

  • Des articles L3141-10 et L3141-15 du code du travail (congés payés),

  • De l’article D. 3121-19 du code du travail (dérogation à la durée journalière maximale de travail),

  • Des articles L.3121-58 et suivants du code du travail (forfait en jours travaillés)

  • De la convention collective applicable lorsque celle-ci est spécifiquement visée.

Article Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Des modalités particulières d’application sont prévues pour le personnel d’encadrement et les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel.

Article Thématique négociée

Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article Durée effective de travail

  1. Durée effective du travail

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Temps de déplacement

Les parties conviennent des définitions suivantes :

4.2.1 Temps de trajet :

Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

Le lieu habituel de travail s’entend :

  • pour le personnel sédentaire : le lieu de l’entreprise où le salarié exerce ses fonctions ;

  • pour le personnel itinérant : le 1er lieu d’exécution du travail.

Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune indemnisation.

4.2.2 Temps de déplacement professionnel

Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.

Il s’agit :

  • des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie ;

  • des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail; sont notamment visés les temps suivants :

    • ceux pour se rendre ou revenir d’un rendez-vous clientèle fixés en dehors de la zone géographique où le salarié exerce habituellement son activité

    • ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion, rendez-vous, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir)

  • Les temps des déplacements professionnels – autres que ceux visés ci-dessus - qui coïncident en tout ou partie avec l’horaire de travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.

4.2.3 Contreparties

Les temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail (ou en revenir) et qui excèdent le temps normal de trajet tel que défini à l’article 4.2.1. sans coïncider avec l’horaire de travail, donnent lieu à une contrepartie fixée comme suit :

Déplacement depuis le domicile dans un lieu inhabituel de travail :

Indemnité financière / Repos compensateur

pour un aller ou retour

Eloigné de moins de 30 minutes par rapport au temps de trajet habituel

5% du taux horaire de base par minute excédentaire*

ou

5 mn de repos compensateur

Eloigné de 30 minutes à moins de deux heures par rapport au temps de trajet habituel

3% du taux horaire de base par minute excédentaire*

ou

10 mn de repos compensateur

Eloigné de plus de deux heures par rapport au temps de trajet habituel

2% du taux horaire de base par minute excédentaire

Ou

30 min de repos compensateur

Un décompte précis (nom, dates, lieu d’intervention, nombre de minutes ou d’heures de dépassement du temps de trajet habituel) sera remis à la Direction mensuellement afin de permettre l’octroi de la contrepartie le mois suivant.

Le temps de déplacement s’apprécie en fonction du mode de locomotion autorisé par l’employeur.

4.2.4 Temps de grands déplacements

Les temps de grands déplacements recevront les contreparties fixées à l’article 4.2.3.

Lorsque le salarié est amené à dormir à l’extérieur de son domicile pour les besoins de sa mission, les temps de restauration et repos (nuitées) ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses obligations.

  1. Temps de restauration

Le temps nécessaire à la prise de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le salarié n’étant plus à la disposition de l’employeur. Ce temps ne donnera lieu à aucune contrepartie ni rémunération.

Cependant, le temps de restauration, sur le lieu d’intervention, avec une nécessité d’intervention concomitante, est considéré comme du temps de travail effectif.

  1. Durée quotidienne et hebdomadaire moyenne du travail

Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Pour les mêmes raisons et en application de l’article L3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail pourra être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures sur une période de 12 semaines.

  1. Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives, sous réserve des dérogations au repos quotidien indiquées ci-dessus.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment lorsque les travaux ne peuvent être différés) , l’employeur a la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire, sous réserve que les salariés bénéficient d'un repos compensateur équivalent (à une date choisie d'un commun accord avec l'employeur).

  1. Repos quotidien - Pause

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Des dérogations seront exceptionnellement possibles, (continuité de service, périodes d’intervention fractionnées, surcroît d’activité), conformément aux dispositions de l’article L 3131-2, sans que le repos puisse toutefois être inférieur à 9 heures.

Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d’un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé.

Chaque salarié bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes pour toute période consécutives de 6 heures travaillées.

  1. Durées maximale et minimale hebdomadaires

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures. La durée maximale pourra être portée à 60 heures sur autorisation de l’inspecteur du travail. La durée minimale de travail est de zéro heure.

Article 5 - Heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement et contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires seront majorées à 25 % pour les 8 premières heures et 50% au-delà.

Elles seront décomptées conformément aux modalités définies ci-dessous.

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail

6-1 – Périodes de référence et fractionnement des congés payés

Conformément à l’article L.3141-21 du code du travail, la société aura la possibilité d’adapter la fixation du début de la période de référence mentionnée à l’article L.3141-11 du code du travail et la faire courir du 1er novembre au 31 octobre y compris pour la prise des congés payés. Cette adaptation n’aura en aucun cas le fait de léser les salariés en matière de droit à congés.

En cas de positionnement par le salarié de ses jours de congés en dehors de la période légale de prise, la Direction sollicitera le renoncement individuel des jours de fractionnement.

6-2 Décompte du temps de travail sur l’année

L’activité de la société connait une forte saisonnalité, notamment concernant les travaux de la vigne.

La gestion de l’activité dans le cadre d’un horaire hebdomadaire linéaire peut en conséquence soulever un certain nombre de difficultés. Dès lors, il a été envisagé la mise en œuvre au sein de l’entreprise d’un régime de décompte de la durée du travail du 1er novembre au 31 octobre.

Ce mode d’aménagement de la durée du travail vise à améliorer la compétitivité de la société tout en assurant la meilleure adéquation entre la vie personnelle des salariés, la nécessité d’assurer la satisfaction des clients et la charge de travail à traiter.

Il est rappelé à titre d’information, les dispositions légales applicables :

  • L’article L3121-41 du code du travail permet de répartir la durée de travail de la société sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public.

  • Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires et complémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

  • Les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

  • La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

  • En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an.

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

  • Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

  • L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. 

6-3 Les salariés concernés

Pourront être concernés par le présent article les catégories de salariés suivantes :

- ouvriers/ employés

  • techniciens - agents de maîtrise

  • cadres qui ne sont pas en forfait en jours travaillés

6-4 Principe de l’annualisation

L’annualisation mise en place conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base de la durée contractuelle, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle définie.

Cette durée annuelle du travail prend en compte les incidences de la journée de solidarité qui sera déduite des heures accomplies. Les parties conviennent que la période de référence retenue est la période du 1er novembre au 31 octobre.

  • Pour les salariés soumis à la durée légale du travail, la durée annuelle est fixée à 1607 heures conformément aux dispositions légales.

  • Pour les salariés bénéficiant d’une durée de travail contractuelle supérieure, le calcul de la durée annuelle de travail est réalisé comme suit :

Nombre de jours sur la période – (les dimanches + les congés légaux en jours ouvrables + les jours fériés en jours ouvrables) / 6 jours ouvrables)] X durée contractuelle + 7 heures au titre du jour de solidarité

Exemple pour un salarié ayant acquis 25 jours de congés payés en 2021 et étant embauché sur une base 39 heures:

365 jours - (52 dimanches + 30 congés payés +11 jours fériés)/6=45.33 x 39 +7= 1774,87 heures

Les plannings individuels de travail seront établis par période trimestrielle et adressés aux salariés par tout moyen (mails, remise en main propre) et affichés sur le tableau d’affichage prévu à cet effet, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ou 1 jour en cas d’urgence (surcroît d’activité, remplacement d’un salarié absent, travaux urgents) .

6-5 Amplitude horaire

L’horaire collectif peut être intégralement réparti entre les 52 semaines de la période de 12 mois consécutifs allant du 1er novembre au 31 octobre.

La durée du travail pourra varier de 0 heures à 48 heures.

6-6 Variation des horaires

Toute modification collective de la répartition des horaires au cours d’une période de décompte du temps de travail donnera lieu à l’établissement de plannings de travail rectifiés, communiqués par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

En cas d’urgence (surcroît d’activité, commande exceptionnelle, remplacement d’un salarié absent, réorganisation des services, etc), le délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour ouvré.

De même, les modifications individuelles des horaires de travail seront portées à la connaissance des salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

En cas d’urgence, le délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour ouvré.

6-7 Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Le personnel employé en contrat à durée déterminée, à temps complet comme à temps partiel, verra son temps de travail décompté dans les conditions suivantes:

  • Pour les contrats d’une durée inférieure à 1 mois (contrat initial et avenants de renouvellement) : le temps de travail sera décompté sur la durée du contrat

  • Pour les contrats d’une durée supérieure ou égale à 1 mois (contrat initial et avenants de renouvellement) : le temps de travail sera décompté par période de 4 semaines.

Les heures supplémentaires pour les salariés à temps complet seront décomptées en cas de dépassement de la durée légale de travail moyenne sur la période de référence.

Les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel seront décomptées en cas de dépassement de la durée contractuelle de travail moyenne sur la période de référence.

Les autres modalités d’aménagement du temps de travail seront définies conformément aux dispositions des articles ci-dessous.

6-8 Calcul et lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée et calculée sur la base du nombre d’heures contractuelles sur la période de paye indépendamment du nombre d’heures de travail réellement accomplies.

Ainsi, par exemple :

  • Les salariés embauchés dans le cadre d’une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures percevront une rémunération mensuelle correspondant à 151,67 heures au taux normal et 17,33 heures à titre d’heures supplémentaires payées au taux majoré.

  • Les salariés embauchés dans le cadre d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures percevront une rémunération équivalente à 151,67 h.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées conformément à ce qui était prévu au planning.

A la fin de la période de référence, le décompte global des heures de travail réalisées sur la période de référence sera soldé au regard de la durée de travail de référence :

  • Pour les salariés embauchés sur une durée de référence de 39 heures, seules les heures supplémentaires réalisées au-delà de cette durée de référence seront comptabilisées. Les heures supplémentaires contractuelles, payées mensuellement ne seront pas prises en compte une seconde fois.

  • Pour les salariés embauchés dans le cadre d’un horaire de référence de 35 heures, les heures excédant 1607 heures seront décomptées.

Les heures supplémentaires donneront lieu à l’application des majorations légales.

Ces heures supplémentaires pourront être rémunérées ou pourront faire l'objet d'une récupération (y compris leurs majorations) en tout ou partie dans le cadre d'un repos compensateur de remplacement, conformément à l'article L.3121-33 du code du travail.

Le salarié pourra bénéficier d’une demi-journée ou d’une journée de repos dès qu’il aura acquis respectivement 3,5 ou 7 heures de repos compensateur de remplacement. Les jours de repos devront être pris dans un délai de 6 mois suivant leur date d’acquisition. Les jours de repos compensateur pourront être pris pour moitié au choix du salarié, sous réserve des contraintes de l’activité et pour l’autre moitié au choix de l’employeur.

Les jours de repos acquis pourront être pris par fraction maximale de 2 jours, sans être accolés à des jours de congés payés.

6-9 Prise en compte des absences et entrées/ départs en cours

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées conformément à ce qui était prévu au planning.

Dans le cas de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu’en soient le motif ou l’auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié en cas de rupture du contrat de travail.

Article 7 - TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel relevant des catégories suivantes :

- employés

  • techniciens - agents de maîtrise

  • cadres non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

bénéficieront avec leur accord exprès du décompte du temps de travail sur une période supérieure à l’année.

Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que :

  • La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 28 heures sauf accord écrit et express du salarié dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective ;

  • Les conditions de regroupement des horaires sur les jours travaillés, soit 3 heures minimums, portées à 1 heures en cas d’accomplissement de travaux d’entretien, de maintenance ou de surveillance.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail,

  • Un délai minimum de 3 jours, ramené à 1 jour ouvré dans les cas d’urgence visés à l’article 5-6 devra être respecté en cas de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail qui seront établis par voie d’affichage,

Un avenant au contrat de travail formalisant l’annualisation du temps de travail sera soumis aux salariés à temps partiel qui sont concernés par le présent accord.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail, la société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

  • Calcul de la durée annuelle de référence

Le volume de l’annualisation des salariés à temps partiel sera calculé sur la base de l’horaire à temps partiel de référence.

Exemple : en 2021 pour un salarié engagé à 26 heures et ayant acquis 25 jours de congés payés

Etape 1 : 365 jours calendaires

- 104 repos hebdomadaires

- 25 jours de congés payés

- 7 jours fériés chômés tombant un jour ouvré

= 229 jours ouvrables travaillés en 2020

Etape 2 : 229 jours ouvrables / 5 jours ouvrés par semaine

= 45,8 semaines travaillées en 2020

Etape 3 : 45,8 semaines x 24 heures de travail par semaine

+ 4,8 heures au titre du jour de solidarité

= 1.104 heures de travail sur l’année

Article 8 - Dispositions relatives à l’accord

  • Commission de suivi

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.

La commission est composée du représentant de la Direction assisté le cas échéant de 3 collaborateurs.

Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

Les réunions sont ensuite organisées selon une périodicité annuelle.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.

La Commission émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  • Durée – clause de revoyure

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 20 novembre 2020.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  • Révision

Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part 2/3 des salariés votants consultés par voie référendaire.

  • Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les cinq ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 9 - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes d’Avignon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Châteauneuf du Pape, le 12 novembre 2020

En 3 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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