Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'organisation du travail pendant les vendanges en date du 21/05/2010" chez CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S (CHAMPAGNE MOET ET CHANDON)

Cet avenant signé entre la direction de CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T05122004780
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Avenant
Raison sociale : MHSC - ETABLISSEMENT EPERNAY
Etablissement : 50955345900041 CHAMPAGNE MOET ET CHANDON

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-28

Avenant n°1 à l’accord sur l’organisation du travail pendant les vendanges du 21 mai 2010

Périmètre social

Etablissement d’Epernay

Moët & Chandon - Ruinart

Accord en date du 28 juillet 2022

Direction des Ressources Humaines

Entre :

La société MHCS

Périmètre social de l’Etablissement Moët & Chandon - Ruinart

Société Anonyme au capital de 433 193 798 euros,

dont le siège social est situé 9, avenue de Champagne, BP 30222, 51027 EPERNAY
Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro : 509 553 459,

dûment représentée par ----------------------------------, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du périmètre social de l’Etablissement d’Epernay Moët & Chandon – Ruinart,

d'une part,

ET :

Le Comité Social et Economique d'Etablissement Moët & Chandon-Ruinart représenté par son Secrétaire :

dûment habilité par ----------------------------------

de deuxième part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives énumérées ci-après :

La C.G.T., représentée par : ----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

La C.F.D.T., représentée par : ----------------------------------

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----------------------------------

La CFE-GGC, représentée par : ----------------------------------

----------------------------------

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de troisième part,


Article 1 – Objet de l’accord

Conformément aux engagements pris lors de la signature du protocole d’accord de Négociation annuelle obligatoire le 30 mars 2022, les parties au présent accord sont convenues d’étudier les modalités de mise en œuvre du dispositif des astreintes pendant les vendanges tel que définie jusqu’à présent dans l’accord sur l’organisation du travail pendant la période des vendanges du 21 mai 2010 à l’article 8.

Au regard du caractère imprévisible de la survenance d’incidents techniques et de la nécessité d’y faire face de façon urgente eu égard le caractère périssable des produits, et de la durée limitée de la période des vendanges, il est apparu nécessaire aux parties de maintenir le dispositif d’astreinte et de l’aménager.

Il est entendu que les salariés concernés, entrant dans le champ d’application de ce dispositif, restent inchangés, à savoir :

  • Issus des secteurs : production maintenance process/services techniques maintenance centrale/ services techniques travaux neufs/ bâtiments,

  • Titulaires d’un avenant de détachement vendanges,

  • Expressément désignés et informés par la hiérarchie.

    1. Définition de l’astreinte

La période d’astreinte s’entend, selon le code du travail, à l’article L. 3121-9, comme « la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Aussi cette période d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif et doit être distinguée du temps d'intervention, qui constitue lui un temps de travail effectif.

Par ailleurs, les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d'intervention et en revenir font partie intégrante de l'intervention et doivent donc être assimilés à du temps de travail effectif.

1.2. Modalités

Les parties rappellent que si les salariés interviennent une ou plusieurs fois pendant la période d'astreinte chevauchant leur temps de repos (hebdomadaire et/ ou quotidien), ils doivent leur en être accordé un nouveau à compter de la fin de leur intervention, sauf si ces derniers ont déjà bénéficié intégralement, avant le début de leur intervention, de la durée minimale de repos hebdomadaire et/ou quotidien de manière continue.

La durée de la période d’astreinte correspondra à la période de vendanges et à la nécessité de faire face aux incidents techniques, de façon urgente eu égard au caractère périssable des produits.

Chaque période d’astreinte sera d’une durée maximale de 15,50 heures consécutives.

La programmation des périodes d’astreinte reste inchangée à celle définie dans l’accord du 21 mai 2010. Aussi elle est établie par semaine calendaire et est affichée et communiquée 7 jours à l’avance.

Il est rappelé qu’en cas de circonstances exceptionnelle, et notamment en cas d’absence imprévisible d’un salarié, la modification sera portée à la connaissance du ou des salariés concernés un jour franc au plus tard avant sa mise en œuvre.

1.3. Indemnisation

Le temps d’astreinte donne lieu à une indemnisation distincte du salaire de base qui prend la forme d’une « prime d’astreinte ».

Le montant de cette prime est porté de 45 euros à 80 euros en 2022.

Son montant sera, à partir de l’année 2023, indexé chaque année sur l’augmentation générale telle que définie dans l’accord de Négociation Annuelle Obligatoire.

Les heures d’intervention seront rémunérées, dès leur déclenchement, sur la base du taux normal éventuellement majorée des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Il est précisé que les éventuelles heures supplémentaires, réalisées pendant la période des vendanges par les salariés concernés par ce dispositif d’astreinte, pourront être soit récupérées, soit payées, soit être en partie récupérée et en partie payées, dans la limite de la fin d’année civile où elles ont été réalisées.

Les autres dispositions de l’accord sur l’organisation du travail pendant la période des vendanges du 21 mai 2010 restent inchangées.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur à la date de signature du présent document.

Article 3 – Information des salariés

Les salariés seront collectivement informés du présent avenant par la ligne managériale et par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Article 4 – Dépôt et publicite

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure en ligne « Téléaccord ».

Le présent avenant sera par ailleurs notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Il sera également transmis aux représentants du personnel, affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et mis en ligne sur l’intranet de la société.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire original du présent avenant.

Fait à Épernay, le 28 juillet 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour ce qui concerne la Société MHCS

Pour le périmètre social Etablissement Moët & Chandon - Ruinart

---------------------------------- agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du périmètre social de l’Etablissement d’Epernay Moët & Chandon – Ruinart,

ET :

Le Comité d’établissement Moët & Chandon – Ruinart est représenté par son Secrétaire,

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ET :

Les organisations syndicales représentatives :

La C.G.T., représentée par : ----------------------------------

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La C.F.D.T., représentée par : ----------------------------------

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La CFE-GGC, représentée par : ----------------------------------

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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