Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S (VEUVE CLICQUOT PONSARDIN)

Cet accord signé entre la direction de CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-03-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T05120002137
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : M H C S
Etablissement : 50955345900058 VEUVE CLICQUOT PONSARDIN

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-17

Accord relatif

à la Négociation Annuelle Obligatoire

pour l’année 2020

Entre :

La société MHCS,

dont le siège est situé

dûment représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du périmètre social de,

ET :

Les organisations syndicales représentatives énumérées ci-après :

La CFDT représentée par :

Le SNCEA CFE-CGC représentée par :

La CGT représentée par :

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Dans le cadre des articles L 2242-5 et suivants du Code du Travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires, les organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’établissement se sont réunis pour définir les modalités de ce qui suit.

Les signataires se sont rencontrés les 11 février, 9 et 17 mars 2020, date du présent accord.

La première réunion a été l’occasion pour les signataires, à qui un dossier de statistiques sociales a été remis, d’examiner l’évolution de la situation de l’emploi, des salaires effectifs comparés par catégorie et par sexe, de la durée et l’organisation du temps de travail.

De même, les signataires ont pu partager sur les résultats, le contexte économique de l’année 2019, sur les perspectives et les investissements 2020.

Les réunions de négociation se sont tenues cette année dans le contexte environnemental suivant :

  • Une inflation qui, selon les statistiques de l’INSEE, est restée basse mais en légère hausse à +0.9% en France en 2019 ;

La Champagne a connu un niveau de ventes mondiales au plus bas depuis 2009. Le niveau d’expéditions passant en 2019 en dessous de 300 millions de bouteilles.

Les volumes de ventes sont en hausse et la croissance organique de nos Maisons de bon niveau pour l’année 2019.

La profitabilité augmente mais sous forte contrainte liée aux tensions sur les approvisionnements et sur les coûts du raisin. Les investissements demeurent nécessaires pour renforcer la notoriété et la singularité de nos marques notamment avec nos ambitions sur la Grande Dame, la plateforme digitale, les événements à résonance mondiale pour VCP et pour Krug l’univers “Rough luxury”, la plateforme musicale, le digital, les Ambassadeurs Krug.

  • En parallèle, les investissements industriels sont importants pour préparer l’avenir de nos Maisons (pour VCP poursuite de Comète et pour Krug projet Joseph 2.0 sur Ambonnay) ;

  • Nous profitons également d’une très belle vendange 2019, moins quantitative qu’en 2018 mais tout aussi qualitative.

  • L’Intéressement et participation en recul en 2019 avec un total de 21,2% sera à un niveau supérieur d’au moins 2 points en 2020 pour les résultats de 2019.

Les signataires ont négocié premièrement sur :

  • Les Salaires effectifs,

  • La Durée et organisation du travail,

  • Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • Le partage de la valeur ajoutée, les suppléments d’intéressement et de participation,

Deuxièmement sur l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au travail :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Le droit à la déconnexion et régulation de l’utilisation des outils numériques ;

  • Les modalités du régime de prévoyance et du régime de remboursements complémentaires de frais de santé ainsi que la prise en charge de la dépendance ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Troisièmement, sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers.

En conséquence, ils estiment que les négociations de bloc 1 sont achevées. Les négociations de bloc 2 et 3 restent à poursuivre.

Au terme de ces échanges, les signataires ont débattu des propositions respectives et sont convenus de concessions réciproques aboutissant aux dispositions suivantes applicables pour l’année 2020.

Dès lors, il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application et objet

Sont concernés par les dispositions suivantes, les salariés appartenant au périmètre social de l’établissement de Reims Veuve Clicquot - Krug.

Le présent accord a pour objet la politique salariale et sociale pour l'année 2020 et est conclu dans le cadre d’une part des négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée et d’autre part des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Il est conclu enfin dans le cadre également des négociations relatives à la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 2 – Politique salariale, temps de travail, partage de la valeur ajoutée

2-1 Les salaires effectifs / augmentations et primes

2-1-1 Augmentation collective

Au-delà de la recommandation patronale de la profession de 1% à valoir au 1er janvier 2020, les salaires de base de l'ensemble des salariés non-cadres, définis dans le champ d'application du présent accord, feront l'objet d'une augmentation générale d'un taux de 1.5 %.

Cette augmentation sera effectuée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

La grille des salaires de base « VCP – Krug » revalorisée est jointe en annexe 1 au présent accord.

2-1-2 Revalorisation des primes

Sur les mêmes bases que le montant de l’augmentation générale et le même échéancier prévus à l’article 2.1, les primes conventionnelles et les primes « Maisons » sont revalorisées en 2020.

Le tableau est annexé à titre informatif au présent accord (annexe 2).

2-1-3 Revalorisations individuelles

En complément de la politique d’augmentation collective, la Direction a informé les signataires d’une dotation de 0,7% consacrée aux augmentations individuelles, aux changements de coefficients et aux primes exceptionnelles, notamment en application des accords collectifs sur les classifications.

Il est rappelé que ces augmentations renvoient à une grille de salaire unique et s’appliquent donc dans un principe d’égalité entre les femmes et les hommes.

Ces revalorisations individuelles sont effectives pour les ayants-droit de ces mesures individuelles aux dates habituelles de déclenchement prévues par les accords collectifs sur les classifications.

2-1-4 Revalorisation de la Prime de Progrès Social

La Prime de Progrès Social est portée à 406 euros pour 2020. Cette prime sera réglée aux ayants-droit de son périmètre avec la paie du mois d’octobre 2020 sans changement dans les modalités d’application.

2-1-5 Revalorisation des Primes MHCS

En application de l’article 2.5 de l’accord du 4 avril 2016, à compter du 1er janvier 2020, les primes actuellement indexées sont donc revalorisées au taux de l’augmentation collective de 1,5%.

En conséquence, elles sont portées respectivement à 54,29€ et 12,77€ par mois pour les salariés non cadres sur base d’un travail à temps complet.

2-1-6 Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté calculée en pourcentage du salaire de base brut est revalorisée telle que précisé dans le tableau ci-dessous.

Tranche d’ancienneté Pourcentage du salaire de base brut
1 < 3 ans 1,25%
3 < 6 ans 2,25%
6 < 11 ans 2,75%
11 < 16 ans 3,25%
16 < 21 ans 3,75%
21 < 26 ans 5,00%
26 < 30 ans 5,50%
30 < 36 ans 6,00%
36 < 40 ans 6,50%
>= 40 ans 7,00%

2-1-7 : Tarification restaurants d’entreprise :

En application du présent accord, la participation de l’entreprise aux repas pris dans les restaurants d’entreprise partenaires sera portée de 6,60 à 6,70€ et celle de la sandwicherie de la MDA de 2,96€ à 3€. Cette participation est actualisée au 1er avril 2020.

2-1-8 Dématérialisation des titres restaurant

A compter du mois de janvier 2021, les titres restaurant, qui sont aujourd’hui distribués en format chéquier, feront l’objet d’une dématérialisation pour être distribués sous un format de carte électronique de paiement.

2-2 Durée du travail – aménagement du temps de travail

Les modalités d’aménagement et d’organisation de la durée du travail en vigueur ne sont pas modifiées.

2.3. Partage de la valeur ajoutée

2-3-1 Supplément de participation

Les partenaires sociaux ont fait le constat que les investissements réalisés et les actions menées ces dernières années avaient fait progresser la productivité de l’entreprise, permettant ainsi son développement et sa pérennité.

Par ailleurs, la vendange 2019 a été qualitativement et quantitativement exceptionnelle, grâce aux conditions météorologiques mais aussi grâce aux travaux réalisés tout au long de l’année et au moment des vendanges par les équipes de la Maison.

Prenant acte de ces éléments, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité associer l’ensemble des salariés de l’établissement à ces résultats avec le versement d’un supplément de participation de 500 € bruts (pour un salarié ayant travaillé à 100% en 2019).

Pour la mise en œuvre effective du supplément de participation précité, le Conseil d’Administration de la société MHCS prendra prochainement des décisions en ce sens, conformément à l’article L.3324-9 du Code du travail.

La répartition de ce supplément fera l’objet d’un accord spécifique qui sera déposé à la DIRECCTE.

Ce supplément sera versé dans le respect des plafonds prévus par l’article L.3324-5 du Code du Travail.

Les présentes stipulations s’appliquent uniquement à l’exercice 2019 et entreront en vigueur à compter de la date de signature du présent accord, sans possibilité de reconduction tacite.

Article 3 – QVT et Egalité Professionnelle

Les organisations syndicales et la Direction s’entendent pour négocier cette année un nouvel accord QVT et sur l’égalité professionnelle

Les signataires ont également souhaité dès à présent convenir des évolutions suivantes :

3-1 Télétravail – travail à distance

Dans le cadre de l’accord télétravail en date du 21 août 2018, la Direction rappelle les principes de prise d’une journée de télétravail et de la souplesse possible dans l’organisation et le changement possible de la journée de télétravail en fonction à la fois des contraintes du service et du collaborateur.

Pour les personnes non éligibles au télétravail et quand le métier le permet, un pool de 8 jours à l’année est mis en place dans les conditions similaires au télétravail. Ces 8 journées permettront aux salariés de travailler depuis leur domicile quand l’organisation du travail le permet et pour gérer tout type d’évènements climatiques (neige, verglas…), interruption des transports en commun ainsi que si l’activité professionnelle de la journée peut se faire à distance.

Les modalités pratiques seront précisées dans le prochain accord QVT.

3-2 Evènements familiaux

Jusqu’à présent, 1 jour ouvré était accordé pour le décès de frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et grands-parents. Cette disposition est élargie également dans le cadre du décès de petits-enfants dans les mêmes conditions.

3-3 Chèques CESU

L’abondement de l’employeur concernant les chèques CESU (Chèques Emploi Service Universel) pour les prestations de services à domicile, qui avait été est porté en 2020 à 300 euros par an par salarié, en complément d’un achat de prestations par le salarié d’au moins 300 euros, est de nouveau augmenté en 2020.

Ainsi l’abondement est porté de 300 à 325 euros par an et par salarié, en complément d’un achat de prestations par le salarié d’au moins 325 euros.

Cette augmentation de l’abondement employeur sera effectif à partir du 1er janvier 2021. La campagne de chèques CESU sera menée en février 2021.

3-4 Prolongation de l’accord d’Aménagement du Temps de Travail des Seniors

La Direction s’est ouverte auprès des Organisations Syndicales sur la charge de provision conséquente comptablement induite par cette mesure.

Le dispositif d’aménagement des fins de carrière prévu à l’accord d’entreprise de niveau MHCS du 15 mars 2010 est prolongé d’une année, jusqu’au 31 Décembre 2021.

Ainsi, les salariés éligibles au dispositif « accord sénior » pourront demander à exercer leurs droits de départ à la retraite jusqu’à la fin 2022 dès lors donc qu’ils en ont demandé le bénéfice avant le 31 décembre 2021.

En d’autres termes, sur demande de leur part, ils démarreront un accord senior au plus tard le 01/01/2022 et, dans ce cas, seront à la retraite au plus tard le 01/01/2023.

Des dérogations pourront être accordées par la Direction pour tenir compte de situations personnelles exceptionnelles.

Article 4Gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers

4-1 Emplois

Des discussions spécifiques avec les organisations syndicales se tiendront avant la fin d’année 2020 sur l’emploi en tenant compte du niveau de travail temporaire dans les différents secteurs de l’établissement et de la conjoncture économique.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5-1 – Durée de l’accord et date d’application

En application de la loi travail, les présentes dispositions s’appliquent pour une durée déterminée d’un an, et entreront en vigueur à compter du 1er avril 2020 sauf en ce qui concerne les mesures d’effet rétroactif expressément mentionnées.

Article 5-2 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5-3 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail instauré par la loi n° 2016-1088 du 8 Août 2016 le présent accord pourra faire l'objet de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  • 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord.

  • 2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Direction convoquera les parties habilitées à engager la procédure de révision dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5-4 – Information des salariés

Les salariés rattachés au périmètre social du présent accord seront collectivement informés du présent accord par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Article 5-5 – Dépôt légal et notification

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Le présent accord sera notifié par la direction, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Reims.

Le présent accord sera communiqué pour information au secrétaire du Comité Social Economique d’Etablissement et sera disponible sur l’intranet.

Fait à Reims, le 17 mars 2020

En 8 exemplaires originaux

Pour la société

Pour les organisations syndicales représentatives :

La CFDT représentée par :

Le SNCEA CFE-CGC représentée par :

La CGT représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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