Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S (CHAMPAGNE MOET ET CHANDON)

Cet accord signé entre la direction de CHAMP RUINART KRUG V FINS DE CHAMPAGNE - M H C S et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T05123005561
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : MHCS - ETABLISSEMENT EPERNAY
Etablissement : 50955345900041 CHAMPAGNE MOET ET CHANDON

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

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Protocole d'accord

Négociation annuelle obligatoire

2023

Périmètre social

Etablissement d’Epernay

Moët & Chandon - Ruinart

Accord en date du 03 mars 2023

Direction des Ressources Humaines

Entre :

La société MHCS

Société Anonyme au capital de 433 193 798 euros,

dont le siège social est situé 9, avenue de Champagne, BP 30222, 51027 EPERNAY
Immatriculée au RCS de Reims sous le numéro : 509 553 459,

dûment représentée par -----------------------------------, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du périmètre social de l’Etablissement d’Epernay Moët & Chandon – Ruinart,

d'une part,

ET :

Le Comité Social et Economique d'Etablissement Moët & Chandon-Ruinart représenté par son Secrétaire :

dûment habilité par -------------------------------------------

de deuxième part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives énumérées ci-après :

La C.G.T., représentée par : -------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

La C.F.D.T., représentée par : -------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

La CFE-GGC, représentée par : -------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

de troisième part,

PREAMBULE

Dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires, les organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’établissement se sont réunis pour définir les modalités de ce qui suit.

Les parties se sont rencontrées le 13 décembre 2022, les 10,18 janvier, les 2 et 8 février, le 3 mars 2023.

Au cours de ces réunions, les parties ont examiné l’évolution de la situation de l’emploi et des salaires par catégorie et par sexe.

S’agissant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, principe vis-à-vis duquel la Direction de l’établissement rappelle son attachement profond et sa vigilance toute particulière, cette thématique est normalement évoquée, dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, afin de faire un point sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

En tout premier lieu, il convient de rappeler qu’aucun écart de rémunération, ni aucune différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes n’a, jusqu’alors, pu être constaté. Les résultats publiés en matière d’index égalité professionnelle, avec un score de 93 points sur un maximum de 100 identique à l’année précédente, attestent d’ailleurs clairement du parfait respect par la société MHCS de ses obligations en matière d’égalité professionnelle.

En parallèle, les parties au présent accord rappellent que le nouvel accord triennal sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 5 janvier 2022 renouvelle certains engagements mis en œuvre lors des précédents accords sur cette thématique et en prend de nouveaux notamment sur la prévention des propos/agissements sexistes et du harcèlement sexuel.

De même, les parties ont pu partager sur les résultats, le contexte économique de l’année 2022 ainsi que sur les perspectives et les investissements 2023.

Les réunions de négociation se sont tenues cette année dans le contexte environnemental suivant :

Suite à la crise mondiale sanitaire et économique sans précédent en 2020, l’activité des Maisons a fortement repris en 2021 et poursuivi en 2022, malgré le conflit en Ukraine.

Une inflation qui, selon les statistiques de l’INSEE, est fortement remontée en 2022, à 5,2% en moyenne et 5,9% de décembre à décembre.

En parallèle, nous avons poursuivi les investissements industriels pour préparer l’avenir de nos Maisons ;

Au terme de ces échanges, les parties ont débattu des propositions respectives et sont convenues de concessions réciproques aboutissant aux dispositions suivantes.

Les membres du Comité Social et Economique d'établissement seront informés des mesures salariales du présent accord par diffusion individuelle du document et son dépôt sur la BDESE et lors de la réunion mensuelle de l’instance.

Article 1 – Champ d’application et objet

Sont concernés par les dispositions suivantes, les salariés appartenant au périmètre social de l’établissement d’Epernay Moët & Chandon, Ruinart, présents à la date de signature du protocole.

Cet accord concerne également les salariés de la société MHEA socialement rattachés à ce périmètre conformément aux dispositions de l’accord du 4 février 2011 relatif à la reconnaissance d’une UES MHCS-MHEA.

Le présent accord a pour objet la politique salariale et sociale de l’établissement pour l'année 2023.

Article 2 – Augmentations collectives

Les salaires de base de l'ensemble des salariés non-cadres, définis dans le champ d'application du présent accord, feront l'objet d'une augmentation générale de --- %.

Ces augmentations seront appliquées avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 3 – Augmentations individuelles

Un budget équivalent à ---- % des taux de base des salariés non cadres sera affecté aux évolutions individuelles lors de la revue annuelle des augmentations individuelles : en salaires et primes exceptionnelles, hors impact des certifications et des négociations de changements de classifications.

L’application de ces mesures pour les salariés rattachés à la classification administrative s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 13 juin 2006, réitéré le 21 mai 2010, sur les classifications.

Article 3bis : certifications / classification

Par ailleurs, les changements de coefficient liés aux certifications ou aux classifications, qui représentent environ ---- % de dérive annuelle, seront réalisés au fur et à mesure de leur validation.

Article 4 – Prime de participation aux projets transversaux

La prime de participation aux projets transversaux, récompensant l’implication et la participation de l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée, présent au 1er janvier et au 31 mai, à la réalisation et la réussite des projets transversaux de l’établissement est portée de ---- euros bruts à ---- euros bruts en 2023, incluant son indexation sur l’augmentation générale pour 2023.

Cette prime de participation aux projets transversaux sera versée sur la paie du mois de mai aux salariés présents dans l’établissement au 31 mai.

La prime de participation aux projets transversaux sera également versée aux salariés en contrat à durée déterminée ayant une ancienneté totale reconstituée de 24 mois au 31 mai de chaque année, au prorata du temps travaillé l’année considérée.

Les projets liés à l’amélioration de la performance de l’établissement aussi bien que des conditions de vie au travail, sont au titre de mai 2023 à mai 2024:

  • la mise en œuvre d’un plan de réduction de l’empreinte carbone,

  • la poursuite du déploiement de la viticulture durable et notamment le zéro herbicides,

  • la poursuite du plan de réduction des rebuts en production. 

Article 5 –Primes exceptionnelles

Afin de neutraliser l’impact des remontées de dividendes, les partenaires sociaux et la Direction ont décidé le versement d’une prime exceptionnelle de ---- euros bruts (pour un salarié ayant travaillé à 100% en 2022).

Cette prime prendra la forme d’un supplément de participation de ---- euros bruts (pour un salarié ayant travaillé à 100% en 2022).

Les activités de nos Maisons ont connu un niveau de croissance exceptionnel en 2022 permettant de soutenir nos ambitions.

Dans un contexte de tension sur les prix à la consommation, et afin de reconnaître l’engagement de l’ensemble des collaborateurs dans la performance exceptionnelle de l’année 2022, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité associer l’ensemble des salariés de l’établissement avec le versement d’une prime exceptionnelle de ------ euros bruts (pour un salarié ayant travaillé à 100% en 2022).

Cette prime prendra la forme d’un supplément de participation de euros bruts (pour un salarié ayant travaillé à 100% en 2022).

Pour la mise en œuvre effective de ces suppléments de participation précités, le Conseil d’Administration de la société MHCS prendra prochainement des décisions en ce sens, conformément à l’article L.3324-9 du Code du travail.

La répartition de ces suppléments fera l’objet d’un accord spécifique qui sera déposé à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Ce supplément sera versé dans le respect des plafonds prévus par l’article L.3324-5 du Code du Travail.

Ces suppléments seront versés dans le respect des plafonds prévus par l’article L.3324-5 du Code du Travail.

Les présentes stipulations s’appliquent uniquement à l’exercice 2022 et entreront en vigueur à compter de la date de signature du présent accord, sans possibilité de reconduction tacite.

Article 6 – Prime transport

Au titre des dispositions spécifiques à l’année 2023 augmentant les limites admises d’exonération de cotisations de l’indemnité de transport, les bénéficiaires de l’indemnité de transport imposable verront son montant brut mensuel porté de ---- euros à ----- euros à compter du 1er janvier 2023, soit une augmentation de ---- euros sur l’année (pour un salarié travaillant à temps plein sur des mois complets). Les modalités de gestion de l’indemnité de transport demeurent par ailleurs inchangées.

Dans le cas où les conditions d’exonération de cotisations spécifiques à l’année 2023 ne seraient pas reconduites, les montants excédants les limites tolérées seront soumises aux cotisations.

Article 7 – Prime Ambassadeur

L’ensemble des salariés sont les premiers Ambassadeurs des produits de nos Maisons. Dans un contexte de forte évolution des prix de vente de nos produits, et pour continuer de permettre à nos salariés de promouvoir nos produits dans leur entourage, la Direction et les Organisations Syndicales décident la création d’une prime annuelle Ambassadeur d’une valeur de ---- euros bruts en 2023.

Cette prime sera versée sur la paie du mois de novembre pour l’année 2023 pour l’ensemble des salariés présents, hors membres du Comité de Direction, et ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date de versement. Cette prime sera versée dés 2024 sur le mois de mai.

Cette prime sera indexée chaque année sur l’évolution moyenne des prix à la Boutique de Vente du Personnel de la bouteille Moët Impérial de Moët & Chandon et de la bouteille Carte Jaune de VCP.

Article 8 – Emploi des Seniors

Le dispositif d’aménagement des fins de carrière prévu à l’accord d’entreprise du 15 mars 2010 qui a été prolongé en 2022 (Protocole d’accord NAO du 30 mars 2022) jusqu’au 31 décembre 2023, est de nouveau prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 dans les conditions suivantes : les salariés qui pourront demander à exercer leurs droits de départ à la retraite jusqu’à la fin 2025 et qui en feront la demande, démarreront un accord senior au plus tard le 1er janvier 2025 et, dans ce cas, ils seront à la retraite au plus tard le 1er janvier 2026.

Par ailleurs, la Direction s’engage à étudier au plus tard mi-juin 2024 l’amélioration ce dispositif d’aménagement des fins de carrière, en allongeant notamment la période de ce congé.

Article 9 – Engagements sur l’Emploi

Dans un contexte de développement, de la valeur de ses marques, de ses ventes, mais également de valorisation de la viticulture durable et des travaux du sol y afférant l’établissement social d’Epernay exprime des ambitions de croissance.

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont mises d’accord sur des engagements en matière d’emplois, à savoir :

  • de porter l’effectif actuel des ouvriers en Production de ---- salariés en contrat à durée indéterminée à ---- d’ici fin décembre 2023 ;

  • d’augmenter en 2022 les effectifs des ouvriers vignerons de --- contrats à durée indéterminée dits « à la tâche » à temps complet ;

  • d’augmenter les effectifs aux approvisionnements de --- contrats à durée indéterminée afin d’accompagner le développement des équipes de l’Amont ;

  • d’augmenter les effectifs à la Direction Œnologie de --- contrats à durée indéterminée ;

  • d’augmenter les effectifs au service Visites & Réception de --- contrats à durée indéterminée

Article 10 – Qualité de vie au Travail 

Dans le cadre de notre politique en matière de parentalité et en lien avec notre accord relatif l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 5 janvier 2022, il a été décidé, à compter du 1er avril 2023 pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 1 an, de maintenir le salaire en cas de congé maternité, d’adoption ou de paternité, sous réserve de la communication du décompte d’IJSS communiqué par les salariés au service de l’administration du personnel.

De plus, les parties conviennent que la gestion, soit des rendez-vous médicaux, soit des démarches administratives liées à la reconnaissance du handicap ou à son renouvellement, est source de difficultés pour les salariés en situation de handicap.

Aussi, deux jours d’absence rémunérée par an seront accordés aux salariés en situation de handicap ou initiant les démarches en vue de cette reconnaissance. Un justificatif devra être fourni à la Direction des Ressources Humaines.

Ces deux jours sont fractionnables par demi-journée ou journée entière.

Article 11- Restauration

En application du présent accord, il est convenu que la participation de l’entreprise aux repas dans les restaurants d’entreprise sera augmentée de ---- € à compter du 1er avril 2023.

Par ailleurs, la Direction revalorise la participation mensuelle de l’entreprise aux titres restaurant pour les salariés éligibles à ces titres pour passer de -- à -- euros. La part restant à la charge de chaque salarié éligible aux titres restaurant restera de -- euros. La valeur globale de chaque titre restaurant passera ainsi de -- à -- euros.

Article 12 – Astreintes

Les parties s’engagent à étudier les modalités de mise en œuvre du dispositif des astreintes en dehors des vendanges.

Article 13 – Fonds de solidarité décès

Les parties s’engagent à mettre en place en 2023 dans le cadre d’un accord collectif d’établissement un fonds de solidarité en cas de décès de salariés ou de leurs conjoints, en remplacement du dispositif existant.

Article 14 – Systématisation des jours de fractionnement pour les salariés au forfait jours

Il est décidé de systématiser le déclenchement des jours de fractionnement dans un maximum de 4 jours dès la prochaine période légale des congés payés au 1er mai 2023 pour les salariés au forfait jours, selon la règle suivante : si la prise sur la période d’été des congés du 1er mai au 31 octobre de chaque année est d’au moins de 50% des droits à congés payés principaux et si, à cette date du 31 octobre, le solde de ces congés payés principaux est d’au moins 25%, alors les 2 jours de fractionnement seront immédiatement acquis et indiqués sur le bulletin de salaire de novembre.

Article 15 – Majoration taux horaire vendanges

La majoration du taux horaire vendange pour l’ensemble des salariés hors forfait jours sera revalorisée de ---% pour être portée de --- euros bruts / heure à --- euros bruts / heure lors de la période vendanges à compter de la saison de l'année 2023.

Article 16 – Durée de l’accord et date d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’exercice 2023 et entreront en vigueur à compter de compter du 3 mars 2023.

  1. Article 17 – Interprétation de l’accord

    Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

    La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Article 18 – Révision

    Le présent accord pourra faire l'objet de révisions par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

    Article 19 – Information des salariés

Les salariés rattachés au périmètre social Etablissement Moët & Chandon – Ruinart seront collectivement informés du présent accord par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Article 20 – Dépôt légal et notification

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Le présent accord sera notifié par la direction, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord, ce dernier sera déposé par la direction, auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Epernay, le 3 mars 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour ce qui concerne la Société MHCS,

Pour le périmètre social Etablissement Moët & Chandon - Ruinart

----------------------------------------agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du périmètre social de l’Etablissement d’Epernay Moët & Chandon – Ruinart,

ET :

Le Comité Social et Economique d’établissement Moët & Chandon – Ruinart est représenté par son Secrétaire,

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ET :

Les organisations syndicales représentatives :

La C.G.T., représentée par : -------------------------------------------

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La C.F.D.T., représentée par : -------------------------------------------

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La CFE-GGC, représentée par : -------------------------------------------

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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