Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez L'OPTICIEN AFFLELOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'OPTICIEN AFFLELOU et les représentants des salariés le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035385
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : L'OPTICIEN AFFLELOU
Etablissement : 51426667500909 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société L’OPTICIEN AFFLELOU, SASU au capital social de 16.408.734 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 514 266 675, dont le siège est situé au 11 Rue d’Argenson, 75008 Paris,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société,

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Table des matières

Préambule 4

Chapitre 1. Champ d’application 4

Chapitre 2. Objet 4

Chapitre 3. Définitions légales 5

Article 1. Temps du travail effectif 5

1) Définition du temps de travail effectif 5

2) Temps de pause et de restauration 5

Article 2. Durée du travail 5

1) Durée légale 5

2) Durées maximales du travail 5

3) Temps partiel 6

4) Durées de repos 6

Article 3. Heures supplémentaires 6

Article 4. Heures complémentaires 7

Chapitre 4. Modalités d’aménagement du temps de travail 7

Article 1. Période de référence 7

Article 2. Durée de travail à temps partiel 8

Article 3. Durée de travail de 35 heures par semaine 8

1) Salariés concernés 8

2) Conditions de mise en place 8

3) Rémunération 8

4) Répartition de la semaine de travail sur 4 jours 8

Article 4. Durée de travail de 39 heures par semaine 9

1) Salariés concernés 9

2) Conditions de mise en place 9

Le bénéfice de cette modalité devra être reflété dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci. 9

A défaut de précision dans le contrat de travail ou l’avenant du salarié sur son organisation du temps de travail, celui-ci sera automatiquement soumis à une durée du travail de 35 heures par semaine. 9

3) Rémunération - Compensation des heures supplémentaires effectués entre 35 et 39 heures par semaine 9

4) Répartition de la semaine de travail sur 4,5 jours 10

Article 5. Convention de forfait jours sur l’année 10

1) Salariés concernés 10

2) Conditions de mise en place 11

3) Durée du travail 11

4) Temps de repos 12

Article 6. Les Cadres dirigeants 12

Chapitre 5. Modalités de prise des jours de repos 13

Chapitre 6. Modalités de contrôle de la durée du travail et planification des salariés en magasins 13

Article 1. Planification des salariés en magasins 13

Article 2. Les salariés soumis à une durée de travail de 35 ou 39 heures par semaine 13

Article 3. Les salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année 14

1) Suivi de la charge de travail 14

2) Droit d’alerte en cas de surcharge de travail 14

3) Tenue d’un entretien individuel annuel 14

Chapitre 7. Contingent d’heures supplémentaires 15

Chapitre 8. Publicité de l’accord 15

Article 1. Formalités de publicité de l’accord 15

Article 2. Information des salariés 15

Chapitre 9. Suivi de l’accord 16

Chapitre 10. Durée de l'accord 16

Chapitre 11. Révision de l'accord 16

Chapitre 12. Interprétation de l'accord 16

Préambule

La Société s’est livrée, au cours des derniers mois, à une revue des différentes organisations du temps de travail de ses collaborateurs, et en particulier, celles des Directeurs de Magasins et Responsables Adjoints ce, avec l’objectif de mettre en place une organisation du temps de travail plus flexible adaptée aux exigences de chaque poste et permettant de répondre aux fluctuations de l’activité en magasins ainsi qu’aux attentes des clients tout en préservant le bien-être de ses salariés.

La Société a placé l’équilibre vie privée/vie professionnelle de ses collaborateurs au cœur de cette réflexion notamment en privilégiant la mise en place d’un forfait jours et d’une semaine de travail répartie sur 4 ou 4,5 jours.

C’est dans ce contexte et après différents échanges, qu’une réunion de négociation s’est tenue avec l’Organisation Syndicale le 29 juillet 2021.

Cette négociation a abouti au présent accord qui vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés mais aussi à répondre aux exigences de l’activité de la Société en tenant compte des besoins de ses clients et des aspirations de ses salariés.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société employés, à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

  1. Objet

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps plein et à temps partiel de la Société.

Cet accord se substitue aux dispositions conventionnelles de tout accord collectif de branche ou d’entreprise, usage, engagement unilatéral et accord atypique portant sur le même objet.

En tout état de cause, la Société continuera à appliquer les règles d’ordre public prévues par le Code du Travail en matière de législation relative au temps de travail.

  1. Définitions légales

    1. Temps du travail effectif

      1. Définition du temps de travail effectif

Aux termes de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le travail effectif est défini comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ce qui exclut notamment :

  • Les périodes de congés payés et de repos divers ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Tout type d’absence à l’exclusion des temps de formation à l’initiative de l’employeur, des heures de délégation des représentants du personnel et des visites d’information et de prévention ou autre visite médicale obligatoire auprès de la Médecine du travail.

    1. Temps de pause et de restauration

Les temps de pause et de restauration ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors qu’ils ne répondent pas à sa définition.

En application de l’article L. 3121-16 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès lors qu’il a travaillé 6 heures sur une journée.

  1. Durée du travail

    1. Durée légale

En application de l’article L. 3121-27 du Code du Travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  1. Durées maximales du travail

A titre de principe, les durées maximales sont les suivantes :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures sur une semaine ;

  • 44 heures par semaine en moyenne au cours d’une période de 12 semaines consécutives.

Le cas échéant, la Société pourra déroger à ces règles dans les conditions prévues par le Code du Travail et/ou la Convention Collective de l’Optique-Lunetterie de détail tant que celle-ci demeure applicable à la Société.

Ces dispositions ne s’appliquent ni aux salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année, ni à ceux ayant la qualité de « Cadre dirigeant » au sens du Code du Travail.

En revanche, elles concernent les salariés soumis aux autres modalités prévues par le présent accord.

  1. Temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarie dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (i.e. inférieure à 35 heures de travail par semaine ou 151,67 heures de travail par mois).

  1. Durées de repos

A titre de principe, tout salarié bénéficie au minimum :

  • de 11 heures consécutives de repos quotidien et,

  • de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés quelle que soit leur organisation du temps de travail à l’exclusion de ceux ayant la qualité de Cadre dirigeant au sens du Code du Travail.

  1. Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail ou de la durée considérée comme équivalente aux termes du présent accord.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile.

Par principe, les heures supplémentaires ouvrent droit à :

  • une majoration de salaire de :

    • 25% s’agissant des 8 premières heures supplémentaires ;

    • 50% s’agissant des heures suivantes.

  • une contrepartie en repos égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé au Chapitre 7 du présent accord.

Au sein de la Société, la majoration de salaire susvisée est remplacée par un repos compensateur équivalent, sauf situation exceptionnelle validée par le responsable hiérarchique qui nécessiterait un paiement de ces heures. Les heures supplémentaires ainsi effectuées ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel.

L’exécution d’heures supplémentaires est subordonnée à l’information et autorisation préalable du responsable hiérarchique du salarié. Seules les heures de travail effectuées avec l’autorisation préalable du responsable hiérarchique du salarié donnent lieu à une contrepartie en repos, dans les conditions prévues par le présent accord.

Le Directeur de Magasin ou Responsable Adjoint devra renseigner les heures supplémentaires effectuées sur le logiciel de gestion des temps.

Dès que le salarié aura accompli des heures supplémentaires, il pourra bénéficier d’un repos compensateur équivalent en temps. Néanmoins, à partir du moment où les droits du salarié à repos compensateur lui permettront de prendre une demi-journée de repos, il lui appartiendra de poser ses jours de repos, par demi-journée ou journée complète uniquement, dans le mois ou au plus tard dans le trimestre suivant leur acquisition.

Seuls les salariés à temps plein peuvent effectuer des heures supplémentaires.

  1. Heures complémentaires

Conformément à la règlementation en vigueur et tant que celle-ci demeure applicable :

  • des heures complémentaires peuvent être effectuées à la seule demande de la Société, dans la limite de 1/3 de la durée de travail prévue au contrat de travail.

  • Chacune de ces heures complémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 10 % (25% en ce qui concerne celles accomplies entre 1/10 et 1/3 de la durée du travail prévue au contrat de travail).

Seules les heures de travail effectuées avec l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique du salarié donnent lieu à une majoration de salaire.

En aucun cas, l’accomplissement de ces heures ne peut conduire à atteindre la durée légale du travail.

Seuls les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail

    1. Période de référence

Pour les besoins du présent accord, il est rappelé que la période de référence pour les congés payés est comprise entre le 1er juin d’une année N et le 31 mai d’une année N + 1. Toutefois, pour les cadres soumis à un forfait jours, la période de référence s’agissant de la détermination des jours travaillés et jours de repos est comprise entre le 1er janvier et 31 décembre d’une année N.

  1. Durée de travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions prévues par le Code du Travail et la Convention Collective Nationale de l’Optique - Lunetterie de détail tant que celle-ci demeure applicable à la Société.

Les modalités du travail à temps partiel sont fixées par le contrat de travail ou à un avenant à celui-ci.

  1. Durée de travail de 35 heures par semaine

    1. Salariés concernés 

L’ensemble des salariés quels que soient leurs statuts peuvent être éligibles à cette organisation du temps de travail.

  1. Conditions de mise en place

Le bénéfice de cette modalité devra être reflétée dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.

A défaut de précision dans le contrat de travail ou l’avenant du salarié sur son organisation du temps de travail, celui-ci sera automatiquement soumis à une durée du travail de 35 heures par semaine.

  1. Rémunération

Le salarié soumis à cette modalité bénéficiera des dispositions prévues par le Code du Travail et la Convention Collective Nationale de l’Optique - Lunetterie de détail en matière de rémunération.

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires, le salarié bénéficiera des règles prévues à l’Article 3 du Chapitre 3 du présent accord.

  1. Répartition de la semaine de travail sur 4 jours

Tout salarié dont la durée de travail a été fixée à 35 heures par semaine exerçant ses fonctions dans un magasin employant plus de 8 salariés1 aura la possibilité de solliciter une répartition de son temps de travail sur 4 jours par semaine sur un an, sauf situation de sous-effectif constatée.

Les demandes devront être présentées, par écrit, auprès du Directeur de Magasin ou Responsable Adjoint avant le 30 juin en vue d’une application pour une année correspondant à l’année fiscale soit du 1er août au 31 juillet. Chaque année, en fonction des exigences opérationnelles de chaque magasin, seul un nombre de postes limité sera éligible à cette répartition du temps de travail.

Dans l’hypothèse où le nombre de candidatures présentées excéderaient le nombre de postes pouvant bénéficier de cette répartition du temps de travail, priorité serait donnée aux critères suivants :

  • L’ancienneté du salarié ;

  • Sa situation familiale (nombre d’enfants à charge) ;

  • Le cas échéant, la distance entre son domicile et son lieu de travail.

En tout état de cause, tout salarié ayant bénéficié de cette répartition du temps de travail pendant un an ne pourra en bénéficier l’année suivante sauf si le nombre de candidatures présentées est inférieur au nombre de postes éligibles.

Les plannings seront établis, en fonction des besoins de chaque magasin, sur un nombre maximum de 24 semaines de 4 jours travaillés par an. Cette répartition du temps de travail n’ouvrira, en aucun cas, droit pour le salarié en bénéficiant au même jour de repos par semaine.

  1. Durée de travail de 39 heures par semaine

    1. Salariés concernés

Sont éligibles à cette modalité, tous les cadres et non-cadres dont les fonctions ne peuvent être accomplies dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 35 heures eu égard aux exigences et besoins opérationnels de chaque magasin.

  1. Conditions de mise en place

    Le bénéfice de cette modalité devra être reflété dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.

    A défaut de précision dans le contrat de travail ou l’avenant du salarié sur son organisation du temps de travail, celui-ci sera automatiquement soumis à une durée du travail de 35 heures par semaine.

  2. Rémunération - Compensation des heures supplémentaires effectués entre 35 et 39 heures par semaine

La rémunération du salarié soumis à cette modalité telle que reflétée dans son contrat de travail ou avenant à son contrat de travail tient compte de la majoration du taux de base brut horaire de 25% des heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures par semaine.

Les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine sont imputées dans le contingent annuel prévu au Chapitre 7 du présent accord.

  1. Répartition de la semaine de travail sur 4,5 jours

Tout salarié dont la durée de travail a été fixée à 39 heures par semaine exerçant ses fonctions dans un magasin employant plus de 8 salariés2 aura la possibilité de solliciter une répartition de son temps de travail sur 4,5 jours par semaine sur un an, sauf situation de sous-effectif constatée.

Les demandes devront être présentées, par écrit, auprès du Directeur de Magasin ou Responsable Adjoint avant le 30 juin en vue d’une application pour une année correspondant à l’année fiscale soit du 1er août au 31 juillet. Chaque année, en fonction des exigences opérationnelles de chaque magasin, seul un nombre de postes limité sera éligible à cette répartition du temps de travail.

Dans l’hypothèse où le nombre de candidatures présentées excéderaient le nombre de postes pouvant bénéficier de cette répartition du temps de travail, priorité serait donnée aux critères suivants :

  • L’ancienneté du salarié ;

  • Sa situation familiale (nombre d’enfants à charge) ;

  • Le cas échéant, la distance entre son domicile et son lieu de travail.

En tout état de cause, tout salarié ayant bénéficié de cette répartition du temps de travail pendant un an ne pourra en bénéficier l’année suivante sauf si le nombre de candidatures présentées est inférieur au nombre de postes éligibles.

Les plannings seront établis, en fonction des besoins de chaque magasin, sur un nombre maximum de 24 semaines de 4,5 jours travaillés par an. Cette répartition du temps de travail n’ouvrira, en aucun cas, droit pour le salarié en bénéficiant à la même demi-journée de repos par semaine.

  1. Convention de forfait jours sur l’année

    1. Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’Article L. 3121-58 du Code du Travail, il s’agit :

  • Des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • des salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Rentrent dans cette catégorie au jour de la signature du présent accord, les Directeurs de Magasins, Responsables Adjoints, Responsables de Secteur et Coordinateur Administratif.

Bien qu’autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, ces salariés demeurent tenus d’exécuter leurs missions sur leur lieu de travail tel que défini dans leur contrat de travail.

  1. Conditions de mise en place

La mise en place du forfait jours devra faire préalablement l’objet d’une convention individuelle laquelle peut figurer dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.

Cette convention individuelle devra :

  • Préciser la nature des fonctions du salarié et les raisons pour lesquelles il est autonome ;

  • Se référer au présent accord ;

  • Préciser le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • Indiquer le montant de la rémunération du salarié ;

  • Mentionner le nombre d’entretiens au cours desquels le salarié et la Direction évoqueront l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

    1. Durée du travail

A titre de principe, la durée du travail du salarié en forfait jours est de 214 jours maximum par an, journée de solidarité incluse.

Dans les conditions prévues au 4) du présent Article, le nombre de jours travaillés dans l’année pourra atteindre 225.

Leur durée du travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail.

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre d’une année N. En cas d’année incomplète, le nombre maximal de jours de travail dans le cadre de cette organisation est calculée comme suit :

214*nombre de semaines restant à travailler/47

  1. Temps de repos

  1. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours fériés et chômés.

Ce nombre de jours de repos s’obtient en déduisant des 365 jours (ou 366 s’il s’agit d’une année bissextile), les 214 jours de travail, les 25 jours ouvrés de congés payés, les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés chômés tombant un autre jour que le samedi et dimanche.

En accord avec la Direction, les salariés en forfait jours peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10%.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 225 jours. Ce rachat devra être reflété dans un avenant au contrat de travail du salarié valable pour l’année en cours lequel n’est pas susceptible d’une reconduction tacite pour les années suivantes.

Les modalités de prise des jours de repos sont détaillées au Chapitre 5 du présent accord.

  1. Durées minimales de repos

Le salarié en forfait jours bénéficie des règles instaurées par le législateur en matière de repos quotidien et hebdomadaire minimum évoquées au 4) de l’Article 2 du Chapitre 3 du présent accord.

Il est rappelé que l'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Le salarié pourra prendra connaissance des modalités d’exercice de ce droit telles que définies dans la Charte relative au droit à la déconnexion en date du 31 mars 2019.

Si un salarié en forfait jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  1. Les Cadres dirigeants

Au sens du Code du Travail, sont considérés comme Cadre dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.

Les Cadres dirigeants sont exclus des dispositions du Code du Travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.

Ils bénéficient, en revanche, des dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective Nationale de l’Optique - Lunetterie de détail en matière de congés payés.

Au jour de la signature du présent accord, il n’existe aucun Cadre dirigeant au sein de la Société.

  1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos seront pris, d’un commun accord entre la Société et le salarié, dans le respect du bon fonctionnement du service étant entendu que le salarié devra, afin de garantir le bon fonctionnement des magasins, poser un jour de repos par mois étant entendu néanmoins qu’il ne pourra également pas poser plus d’un jour de repos par mois.

Par exception les années où le nombre de jours de repos serait supérieur à 12, le salarié pourra poser au maximum 2 jours de repos par mois uniquement afin de lui permettre de poser l’intégralité de ses jours de repos. Le cas échéant, le salarié pourra également faire le choix d’alimenter le PERCO.

Les jours de repos acquis devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N. Au-delà, ils seront définitivement perdus.

  1. Modalités de contrôle de la durée du travail et planification des salariés en magasins

    1. Planification des salariés en magasins

Afin d’optimiser l’organisation de l’activité en magasin, un planning prévisionnel est réalisé et affiché sur une période minimum de 4 semaines, dont la semaine en cours.

Cette planification prend en compte les activités récurrentes des magasins, tels les travaux de maintenance ou d’inventaire, les réunions de magasin ainsi que les entretiens d’évaluation et les formations.

Cette planification prendra également en considération le cas échéant, la répartition, pour les salariés soumis à une durée de travail de 35 heures ou 39 heures par semaine, de la durée de travail sur 4 ou 4,5 jours.

  1. Les salariés soumis à une durée de travail de 35 ou 39 heures par semaine

Les plannings établis par le Directeur de Magasin ou Responsable adjoint sont affichés, sur les emplacements dédiés à cet effet, dans chaque magasin.

Ces plannings sont conservés et amendés en cas d’absence des salariés ou modification de la durée ou des horaires de travail.

  1. Les salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année

    1. Suivi de la charge de travail

Le salarié soumis à cette modalité devra renseigner sur l’outil interne de gestion des temps au début du mois :

  • le nombre et la date des journées travaillées au cours du mois précédent,

  • ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Grâce à cet outil, la Société pourra s’assurer du respect par le salarié des règles en vigueur en matière de forfait jours.

  1. Droit d’alerte en cas de surcharge de travail

Le salarié en forfait jours doit pouvoir concilier vie professionnelle et vie privée.

Il tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant, notamment, sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié peut alerter la Direction afin de trouver une solution permettant d’y remédier.

  1. Tenue d’un entretien individuel annuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié en forfait jours bénéficie d’un entretien annuel au cours duquel seront évoquées :

  • la charge individuelle de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail au sein de la Société ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée ;

  • et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et la Direction font le bilan sur les modalités d'organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié quelle que soit l’organisation du temps de travail en heures.

Le contingent d’heures supplémentaires ne concerne ni les salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année ni les cadres dirigeants.

  1. Publicité de l’accord

    1. Formalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera enfin versé dans la base de données nationales conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

  1. Information des salariés

Une copie du présent accord sera également affiché dans les locaux de la Société et tenue à la disposition des salariés.

  1. Suivi de l’accord

Afin de suivre la mise en œuvre du présent accord, la Société s’engage à réaliser un point annuel lors d’une réunion ordinaire du Comité social et économique si les critères déterminés lors de la signature du présent accord venaient à évoluer.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2022 après son dépôt auprès de l’Administration, selon les modalités prévues à l’Article 1 du Chapitre 8 du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée aux autres parties signataires et faire l’objet des formalités de dépôt réglementaire.

  1. Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’1 mois afin d'examiner les suites à donner à cette demande.

  1. Interprétation de l'accord

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant cette première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le présent accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés à Paris, le 21 septembre 2021.

Signature de la Société :

3

Signature de l’Organisation Syndicale :

4


  1. Il s’agit ici d’un effectif cible en ETP déterminé pour chaque année fiscale et défini comme l’effectif suffisant pour atteindre le budget fixé pour l’exercice.

  2. Il s’agit ici d’un effectif cible en ETP déterminé pour chaque année fiscale et défini comme l’effectif suffisant pour atteindre le budget fixé pour l’exercice.

  3. Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » et parapher chaque page.

  4. Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » et parapher chaque page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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