Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du Cabinet d’ophtalmologie Rodin" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le système de rémunération, le temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004341
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : OPHTALMOLOGIE RODIN
Etablissement : 51907564200016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

Accord d'entreprise du Cabinet d’ophtalmologie Rodin

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Cabinet d’ophtalmologie Rodin, dont le siège social est situé au 3B Auguste Rodin 25 000 BESANÇON, représentée par les Docteurs …….., en leur qualité de co-gérants, ci-après dénommés « l’employeur »,

ET

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif du Cabinet d’ophtalmologie Rodin qui, après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 27/02/2023 rend compte, de la ratification à la majorité des deux tiers le projet d’accord.

PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Le Cabinet d'ophtalmologie Rodin assure l'accueil et le suivi ophtalmologique de patients. Le cabinet propose des prestations de renouvellement de correction optique (lunettes, lentilles), une prise en charge des pathologies (glaucome, DMLA, diabète) mais aussi de chirurgies réfractives ou encore l'accueil de patient dans le cadre d'urgence.

Cette activité nécessite une adaptation permanente au flux de patients qui peut être très variable. Cette fluctuation d'activité possible et imprévisible, elle nécessite la mise en place de dispositifs spécifiques complémentaires à l'aménagement du temps de travail fixé contractuellement.

C’est dans ce contexte que les parties, conscientes des spécificités de l’activité et aux fins de répondre aux contraintes imposées, se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise ayant pour objet de clarifier les modalités d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a également vocation à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts du cabinet, tout en assurant des garanties aux salariés concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent cabinet, dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 ETP (équivalent temps plein), a décidé de soumettre à son personnel l’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’objectif du présent accord collectif réside dans la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail et l’adaptation des normes conventionnelles aux besoins spécifiques du cabinet.

Le Cabinet ophtalmologique RODIN est soumis à la convention collective nationale des cabinets médicaux (IDCC 1147).

La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et l’ensemble du personnel ayant pu être consulté sur le contenu de la négociation.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale. En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés ;

  • Un exemplaire du projet de l’accord sur l’aménagement du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, a été remis contre émargement à chacun des salariés le 07/02/2023 ;

  • Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 27/02/2023 sous le contrôle des membres du bureau de vote ;

  • Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

IL EST DONC CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 : Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-dessus de cette durée se compensent automatiquement avec les heures en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrites ou non écrites, et ayant le même objet.

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous, hormis les salariés disposant de modalités particulières de durées du travail

A ce titre, les salariés en forfait annuel en jours ou les cadres dirigeants ne relèvent pas des dispositions des présentes.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à compter du 01 mars 2023 aux salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et à temps partiel.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 6 mois.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 2-6 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

La ratification de cet accord d’entreprise formalise l’annualisation du temps de travail de chaque salarié ainsi que son accord pour se voir appliquer un système de décompte du temps de travail par le biais d’un logiciel de gestion du temps (TIMED ou tout autre logiciel choisi à l’avenir par le cabinet).

CHAPITRE II : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

ARTICLE 2-1 : Période de référence

La période de référence du décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée comme suit : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, en application de l’article L. 3212-44 du Code du travail.

Cette période de référence annuelle sera scindée en semestre à l'issue duquel le salarié pourra bénéficier au choix : de temps de récupération (période de repos proposée) ou du paiement de ses heures supplémentaires présentes dans son compteur d’heures.

Toute demande de déblocage des heures supplémentaires par le salarié donnera droit au paiement de la moitié des heures supplémentaires présentes au compteur.

Le reste des heures étant maintenues au compteur pour permettre une meilleure flexibilité des plannings, mais aussi la possibilité pour le salarié de disposer de repos s'il en fait la demande.

La demande de paiement de la moitié des heures par semestre devra être réalisée par écrit selon le modèle établi par le cabinet et devra être transmise à la hiérarchie au plus tard le mois précédent la fin du semestre en cours.

ARTICLE 2-2 : Programmation des horaires

Ce planning des horaires pourra être modifié en fonction des fluctuations et prévisions de l’activité, notamment dans les cas suivants :

  • accroissement ou décroissement temporaire d’activité ;

  • réorganisation des horaires collectifs de la société ;

  • remplacements de salariés absents ;

  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Les salariés en seront informés par affichage ou tout autre moyen (logiciel informatique TIMED) au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés, voire à moins en cas d’accord exprès du salarié concerné par la modification.

ARTICLE 2-3 : Rémunération

La rémunération pour un temps plein est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Pour les temps partiels, la rémunération est lissée sur la base contractuelle convenue. De la même façon que pour les temps pleins, la rémunération est indépendante des variations d’horaires.

ARTICLE 2-4 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements, mais aussi le suivi du compteur d’heures de chaque salarié.

Ce suivi sera réalisé par le biais d'un système de pointage connecté au logiciel informatique TIMED (ou tout autre logiciel de suivi du temps que le cabinet pourrait mettre en place).

Un décompte des heures réalisées sera effectué à la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié, et transmis au salarié concerné.

Chaque salarié aura la possibilité de consulter son compteur d'heures au sein du logiciel de gestion du temps (TIMED).

Chaque salarié devra réaliser à sa prise et à sa fin de poste à un pointage. De même, sur la période méridienne, il est attendu un pointage et un dépointage.

Chaque salarié devra être à son poste à l’heure prévue dans son planning, aucune tolérance sur les heures d’arrivée ne sera permise (ni à l’arrivée du matin, ni à la reprise méridienne).

Dans le cas de la pause méridienne, le salarié, quitte son poste à l’heure prévue initialement.

En revanche, une période de tolérance pour les heures de sorties sera acceptée (pas de décompte si la sortie du salarié est réalisée 5 minutes avant l’heure de fin de poste prévue, pas de comptabilisation du temps si le salarié reste 5 minutes de plus que l’heure de fin de poste prévue).

La comptabilisation du temps au-delà des horaires prévus initialement sera soumis à justification (besoin du cabinet, retard de consultation). En l’absence de justification, l’horaire de sortie retenu sera celui prévu au planning.

ARTICLE 2-5 : Prime de pointage

L’effectivité des pointages et l’absence d’erreur donneront droit pour chaque salarié à une prime dite de « pointage » équivalente à 20 € net par mois travaillé effectivement.

Conditions d’attribution de la prime de pointage :

  • Travail effectif : la prime ne sera pas versée en cas d’absence au cours du mois considéré (notamment absence maladie, absence pour congé parental, absence pour congé sabbatique). En revanche, la prime sera maintenue lors des absences autorisées rémunérées et les congés payés.

  • Pointage sans anomalie : une anomalie correspond à des erreurs de pointage ou des absences de pointages nécessitant une intervention manuelle de rectification.

Pour exemple :

  • Un oubli de pointage à l’arrivée en poste (le matin ou à la reprise de midi) ou au départ (le matin ou le soir) déclenche une anomalie.

  • Les doubles pointages (2 fois d’affilés) déclenchent une anomalie de pointage.

  • Un pointage en dehors de la plage de travail (ex : je travaillais jusqu’à 18h, j’ai dépointé à 18h15 car retard de consultation), ne déclenche pas d’anomalie. Il sera en revanche nécessaire de justifier de ce pointage via le carnet de pointage (ou tout autre système que pourrait mettre en place le cabinet à l’avenir pour justifier du motif de retard).

Une tolérance de 3 anomalies par mois sera accordée pour chaque salarié.

À la 4ème anomalie pour rectification des pointages, la prime ne sera plus accordée au salarié sur le mois concerné.

ARTICLE 2-6 : Entrées et sorties et absences

ARTICLE 2-6-1 : Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

Le calcul de la durée moyenne du travail se fera sur la base des mois pendant lesquels le contrat de travail du salarié considéré trouve à s’appliquer.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée avant sa sortie des effectifs à la dernière échéance de paie.

Solde de compteur positif :

L’employeur procédera à la rémunération des heures supplémentaires réellement effectuées au-delà de la durée annuelle proratisée en fonction de la durée de présence.

Solde de compteur négatif :

L’employeur procèdera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat de travail, dans les conditions légales.

Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation :

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie dans le présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail, d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, l’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Les heures crédités au compteur temps sont reportées pour la période correspondante à la nouvelle durée du travail convenue.

Exemple 1 :

Heures réalisées
Septembre semaine 36 30,00
semaine 37 35,00
semaine 38 35,00
semaine 39 35,00
Octobre semaine 40 28,00
semaine 41 35,00
semaine 42 39,00
semaine 43 14,00
semaine 44 35,00
286,00

Le salarié est mensualisé 35 h /sem.

Le contrat de travail du salarié est rompu à la fin de la semaine 44. Il aurait dû travailler 9 semaines de 35h, soit 315 heures.

Le salarié a travaillé 286 heures sur 9 semaines, soit 29 heures en moins (315-286).

Lors du solde de tout compte, le salarié aura une régularisation de 29 heures en moins * tx horaire de base

Exemple 2 :

Heures réalisées
Juillet semaine 27 -
semaine 28 35,00
semaine 29 35,00
semaine 30 42,00
semaine 31 35,00
Aout semaine 32 37,00
semaine 33 42,00
semaine 34 35,00
semaine 35 35,00
296,00

Le salarié est mensualisé 35 h /sem.

Le contrat de travail du salarié commence en juillet (semaine 28) et la période se termine semaine 35. Il aurait dû travailler 8 semaines de 35h, soit 280 heures.

Le salarié a travaillé 296 heures sur 8 semaines, soit 16 heures en plus (296-280).

En fin de période, le salarié aura une régularisation de 16 heures en plus * tx horaire à 25% si paiement ou une acquisition de ses 16 heures en repos compensateur.

ARTICLE 2-6-2 : Absences

Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé.

Absences non rémunérées : la retenue est effectuée forfaitairement dans la limite des heures mensualisées contractuelles.

ARTICLE 2-7 : Prime de présence

Afin de valoriser l’assiduité des salariés, et compte tenu de la nécessité de continuité de l’activité du cabinet il a été décidé de verser une prime dite de « présence ».

Cette prime permet de compenser la surcharge d’activité inhérente à l’absence ponctuelle d’un salarié.

Il s’agit donc pour le cabinet de maintenir l’activité dans les meilleures conditions possibles, malgré un passage en mode dégradé dans le cas d’une absence inopinée d’un salarié, mais aussi de récompenser les salariés ayant subi cette surcharge imprévue.

Chaque absence ayant pour impact de désorganiser le cabinet et d’augmenter la charge de travail des salariés présents, cette prime a pour objectif de valoriser la présence de chacun, et de limiter les absences inopinées lorsqu’elles peuvent être anticipées.

La présence ininterrompue du salarié donnera droit pour chaque salarié à une prime dite de « présence » équivalente à 80 € net par mois travaillé effectivement pour un temps plein. Cette prime de présence est proratisée au temps de travail.

À titre indicatif un salarié dont la durée de travail est de 80% pourra donc percevoir une prime de 64 € net par mois.

Conditions de non-attribution de la prime de présence :

  • Absence maladie

  • Absence pour congé parental

  • Absence pour congé sabbatique

  • Absence non rémunérée (jour sans solde)

  • Absence non justifiée

Nb : les absences pour congés payés, absences autorisées rémunérées, congés pour évènement exceptionnels, n’entrainent aucun impact sur la prime.

En cas d’absence du salarié, la prime sera dégressive selon les modalités suivantes :

  • Une absence sur le mois, quelle que soit la durée de cette absence : la prime sera divisée par 2 (soit 40 € net pour un temps plein)

  • Une seconde absence sur le mois quelle que soit sa durée : prime rapporté à ¼ de la prime initiale (soit 20 € net pour un temps plein)

  • À compter de la 3ème absence sur le mois quelle que soit sa durée : absence de prime sur le mois en cours pour le salarié concerné.

Pour le reste de l’équipe, toute absence donnera lieu à la répartition/redistribution de la prime non distribuée du salarié absent vers le restant de l’équipe présente sur la période concernée.

Article 2-8 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés aux repas et aux pauses quelles qu’elles soient.

Article 2-9 : Journée de solidarité - Modalités d’accomplissement

Dans le cadre de l’accomplissement de la journée de solidarité, il sera proposé au salarié d’opter pour l’une des options suivantes lorsque le planning affiché indiquera « journée de solidarité » :

  • soit travailler le lundi de Pentecôte dans l’hypothèse où le cabinet serait ouvert,

  • soit poser un jour de congés payés,

  • soit poser un jour de repos (nombre d’heures déduites du compteur d’heures en fonction de la durée contractuelle, dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein ou une durée proratisée en fonction du nombre d'heures fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel).

Article 2-10 : Repos journalier et hebdomadaire, durées maximales de travail

ARTICLE 2-10-1. Organisation de l’activité quotidienne

Durée quotidienne maximale de travail

En raison des contraintes de l’activité du cabinet et de la fluctuation d’activité possible et imprévisible, il a été décidé de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures de travail effectif, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail.

Cette disposition n’est pas applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.

Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail, est de 11 heures consécutives.

Pause quotidienne

Par principe, les salariés bénéficient, au cours de chaque journée de travail, d’une pause méridienne d’une durée d’au moins 30 minutes.

Cette pause, quelle qu’elle soit, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.

Article 2-10-2 : Organisation de l’activité hebdomadaire

Durées maximales hebdomadaire

Les durées maximales de travail sont fixées comme suit :

  • 48 heures de travail effectif par semaine,

  • dans la limite d’une moyenne de 46 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.

Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire de travail est déterminée par les dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur et doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures de travail effectif. Cette disposition n’est pas applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.

Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives.

ARTICLE 3 : Dispositions propres aux salariés à temps plein

Article 3-1 : Principe de l’annualisation

L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein, ayant un droit à congés payés intégral, sur la période de référence de 12 mois en vigueur est fixée à 1607 heures (hors congés payés et comprenant les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité).

La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le calcul du plafond de 1607 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année de référence.

En cas d’arrivée en cours de période, le plafond est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.

Article 3-2 : Horaire hebdomadaire moyen – horaire mensuel moyen

L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.

Article 3-3 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 48 heures, sans que les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail ne constituent des heures supplémentaires hebdomadaires.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, ce qui peut donner lieu à une ou plusieurs semaines complètes de repos, dites « semaine à zéro ».

Article 3-4 : Heures supplémentaires

Sous réserve du paiement d’heures supplémentaires à la fin de chaque semestre (comme indiqué dans le présent accord), seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1.607 heures pour 35 heures hebdomadaires (hors congés payés) constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord.

Ce temps de travail supplémentaire, doit impérativement avoir été demandé par la Direction (ou toute autre personne qui pourrait la substituer) ou par une nécessité de continuité de l’activité (exemple : le salarié prévu sur le dernier horaire de la demi-journée reste en poste jusqu’à la fin de consultation. Ce temps sera alors justifié selon les modalités en vigueur comme le carnet de pointage).

Article 3-5 : Régularisation à l’issue de la période d’annualisation

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

La régularisation des heures supplémentaires pourra au choix du salarié être réalisé en partie à l’issue du semestre (cf 2.1 : période de référence du présent accord) ou à la fin de l’année complète.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède 1.607 heures hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement, conformément aux modalités prévues ci-dessous.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1.607 heures hors congés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.

Article 3-6 : Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du premier mois suivant la fin de la période de référence (ou à la fin du semestre selon la demande du salarié dans la limite au semestre de la prise de la moitié du compteur d’heure).

Les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base du taux applicable en vigueur.

Article 3-7 : Récupération des heures du compteur

La prise des heures au compteur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures pour un temps plein (au prorata pour les temps partiels).

Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 12 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié de préférence dans une période de faible activité, avec un délai de prévenance de 15 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos lié au compteur d’heures équivalent, il est procédé à un arbitrage par l’employeur.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos lié au compteur d’heures dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise de repos du compteur d’heures n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

La prise de repos compensateur, n’entraine aucun impact concernant les absences autorisées rémunérées.

ARTICLE 4 : Dispositions propres aux salariés à temps partiel annualisé

Article 4-1 : Principe de l’annualisation

L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps partiel concerné par ce dispositif.

La durée du travail prévue pour un salarié à temps partiel sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures hors congés payés actuellement en vigueur.

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 4-2 : Durées moyennes de travail

L’annualisation est établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que, pour chaque salarié à temps partiel, les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période adoptée.

  • La durée mensuelle moyenne est égale à la durée hebdomadaire moyenne multipliée par la formule :

52 semaines

12 mois

  • La durée annuelle de travail, hors congés payés et journée de solidarité incluse, est déterminée en appliquant la formule suivante :

1607 heures annuelles x durée mensuelle moyenne appliquée au salarié

151,67 heures hebdomadaires

La référence à la durée annuelle du travail hors congés payés n’a vocation qu’à intervenir dans le décompte du temps de travail effectif.

Article 4-3 : Rémunération des salariés à temps partiel

Pour la rémunération des salariés à temps partiel, il doit être tenu compte de la durée annuelle de travail, congés payés inclus.

Article 4-4 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Compte tenu des dispositions applicables aux temps partiels, la répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 34 heures et 30 minutes, sans jamais atteindre la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures, et sans que les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire ne constituent des heures complémentaires.

Article 4-5 : Heures complémentaires

Sous réserve du paiement d’heures complémentaires à la fin de chaque semestre (comme indiqué dans le présent accord), seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail constituent des heures complémentaires au sens du présent accord.

Ce temps de travail complémentaire, doit impérativement avoir été demandé par la Direction (ou toute autre personne qui pourrait la substituer) ou par une nécessité de continuité de l’activité (exemple : le salarié prévu sur le dernier horaire de la demi-journée reste en poste jusqu’à la fin de consultation. Ce temps sera alors justifié selon les modalités en vigueur comme le carnet de pointage).

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible 7 jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, sans que leur refus ne puisse faire l’objet d’une sanction.

Article 4-6 : Régularisation à l’issue de la période d’annualisation

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

La régularisation des heures complémentaires pourra au choix du salarié être réalisé en partie à l’issue du semestre (cf 2.1 : période de référence du présent accord) ou à la fin de l’année complète.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées au taux légal.

Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.

Article 4-7 : Contrat de travail

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.

Article 4.8 : Égalité des droits

Les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.

La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

La société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2023 après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

Article 2 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 3 – Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

La durée du préavis sera fixée à trois mois.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

La dénonciation comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 4 - Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de se réunir une fois par an en fin d'année civile afin de faire un point sur les conditions d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter et de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.

En outre, les parties pourront également se réunir, à la demande de la direction ou des salariés, afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiteraient une telle interprétation.

Article 5 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Article 6 - Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction du cabinet dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant :

Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD « .docx » anonymisée publiable.

La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes de Besançon.

En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise l’hypothèse où elle existe.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés du cabinet par voie d’affichage.

Fait à BESANÇON, en 5 exemplaires originaux, le 07/02/2023

Les Salariés,

Signature Employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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