Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de La Compagnie des Cartes Carburants" chez LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT

Cet accord signé entre la direction de LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT et les représentants des salariés le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222037311
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT
Etablissement : 52824980800031

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05

Le présent Accord est conclu entre :

La société La Compagnie des Cartes carburant (LCCC), société par action simplifiée, au capital de 187 500 € dont le siège social est situé au 166 boulevard Gabriel Péri, 92 240 MALAKOFF, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 528 249 808.

Représentée par XXXX XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART

ET :

  • Les membres titulaires du Comité social et économique conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-125 et suivants du code du travail.

D’AUTRE PART

Ci-après désignées collectivement « les Parties »

Table des matières

Préambule 3

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS DE LA SOCIETE 4

Article 1.1 – Champ d’application 4

Article 1.2 – Définition du temps de travail effectif 4

Article 1.3 – Rappel des durées maximales de travail et repos quotidien hebdomadaire 5

TITRE 2 : DUREE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE 5

Article 2.1 – Période annuelle de référence 5

Article 2.2 – Durée du travail au sein de la Société et répartition du temps de travail 5

TITRE 3 : DISPOSITIONS CONCERNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES PAR L’OCTROI DE JOURS DE RTT 6

Article 3.1 – Modalités d’octroi des jours de RTT 6

Article 3.2 – Modalités de prise des jours de repos 6

Article 3.3 – Rappel de la définition des heures supplémentaires 7

Article 3.4 – Incidences des absences, arrivées et départ en cours d’année 7

Article 3.5 – Temps partiel 7

Article 3.6 – Journée de solidarité 8

Article 3.7 – Droit à la déconnexion pour l’ensemble des collaborateurs de la Société 8

TITRE 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES SOUMIS AU FORFAIT JOURS 8

Article 4.1 – Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours 8

Article 4.2 – Période de référence et nombre de jours travaillés 8

Article 4.3 – Rémunération 9

Article 4.4 – Décompte du temps de travail 9

Article 4.5 – Nombre et prise de jours de repos liés au forfait 9

Article 4.6 – Conditions de prise en compte des absences 10

Article 4.7 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période 10

Article 4.8 – Cadres au forfait jours – Contrôle du nombre de jours travaillés – évaluation et suivi de la charge de travail 11

Article 4.9 – Entretien annuel 11

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 12

Article 5.1 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord 12

Article 5.2 – Suivi de l’Accord – Clause de rendez-vous 12

Article 5.3 – Portée de l’Accord 13

Article 5.4 – Révision de l’Accord 13

Article 5.5 – Dénonciation de l’Accord 13

Article 5.6 – Dépôt légal et publicité de l’Accord 13

Préambule

Le présent Accord fait suite à une réflexion commune, menée avec la Direction et les partenaires sociaux, sur l’organisation de la durée du travail au sein de la Société. En effet, il est apparu nécessaire de définir une organisation annuelle de la durée de travail des salariés plus adaptée à la spécificité de l’activité et des métiers de la Société.

Cette nouvelle organisation a pour objectifs de permettre à la Société de :

  • Conserver son efficacité ;

  • Poursuivre son développement en donnant les moyens de répondre aux exigences de son activité ;

  • Prendre en considération les intérêts et les souhaits de ses collaborateurs pour plus de flexibilité dans leur vie personnelle par le bénéfice de jours de repos, afin d’accroître leur efficience.

C’est dans ce contexte que la direction, après échange avec les représentants du personnel, a fait état de son souhait de négocier les présentes dispositions.

Ainsi, les parties ont convenu de mettre en place un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des collaborateurs de la Société la Compagnie des Cartes Carburants. Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire de 2 heures pour la porter à 37 heures, sans augmentation de rémunération mais par attribution de jours dits « RTT » en compensation.

La mise en place de cet horaire collectif suppose l’aménagement des dispositions de la Convention Collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires au regard des dispositions légales et conventionnelle en vigueur, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de la Société.

Il est rappelé que le présent Accord s’inscrit, en particulier, dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail relatives à l’aménagement de la durée de travail sur l’année, ainsi que des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions de forfait annuel en jours.

Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

Le présent accord est conclu, entre d’une part, la Société et, d’autre part, les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et ce en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

A l’issue de différents échanges, et de deux réunions de négociation s’étant tenues les 13 juillet 2022 et 29 septembre 2022, les parties ont conclu le présent accord ayant pour objectif de mettre en œuvre une organisation du travail permettant de mener à bien l’activité de la Société tout en préservant l’organisation du travail, la santé et la sécurité des salariés et en facilitant l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Le présent accord remplace à compter de son entrée en vigueur l’ensemble des dispositions conventionnelles précédemment appliquées ainsi que les décisions unilatérales existant antérieurement au sein de la Société en matière de temps de travail, de congés et d’absence. Ces dispositions, usages et décisions unilatérales cessent définitivement de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Au terme de ces rencontres, il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS DE LA SOCIETE  

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent Accord s’applique de plein droit à l’ensemble des collaborateurs, quels que soient leur date d'embauche, et la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD) selon les modalités exposées ci-après.

Les collaborateurs à statut spécial et/ou temporaire (stagiaires école, intérimaires, alternants …), sont régis par des dispositions légales spécifiques et ne sont pas concernés par le présent accord.

Les cadres dirigeants définis par l’article L.3111-2 du Code du Travail, ne sont pas régis par le présent Accord. Ces salariés ne sont en effet pas soumis à un horaire de travail précis.

Article 1.2 – Définition du temps de travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés au repas ;

  • Les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective ;

  • Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ;

  • Les temps de pause ;

  • Toutes les interruptions entre deux séquences de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Par ailleurs, les absences suivantes sont notamment assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés :

  • Les périodes de congés payés ;

  • Les périodes de congé maternité, paternité et d’adoption ;

  • Les jours de repos pour les salariés qui seraient en forfait jours ;

  • Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les absences pour maladie pendant la période où le salaire est entièrement maintenu par l’employeur.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 1.3 – Rappel des durées maximales de travail et repos quotidien hebdomadaire

Les collaborateurs dont la durée de travail est exprimée en heures doit strictement respecter en toute circonstance, les durées maximales de travail effectif et temps de repos ci-après précisés, sauf dérogations exceptionnelles dans les conditions fixées par la loi :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, excéder 10 heures. Cependant, en cas d’activité accrue ou de motifs exceptionnels liés à l’organisation de l’entreprise, les Parties conviennent expressément que cette durée maximale de travail peut être portée à 12 heures par jour.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif est limitée à 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 44 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives.

  • Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Tout salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (11 heures de repos quotidien cumulées aux 24 heures de repos hebdomadaire), incluant en principe le dimanche.

Les salariés dont la durée du travail est organisée dans le cadre d’un forfait annuel en jours sont également tenus de se conformer strictement aux règles impératives précitées en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

TITRE 2 : DUREE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE

Article 2.1 – Période annuelle de référence

La durée de travail des salariés visés à l’article 1 du présent Accord, est aménagée sur une période de 12 mois consécutifs. La période annuelle de référence d’acquisition des jours de RTT correspond à l’année civile, elle démarre le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de l’année N.

Article 2.2 – Durée du travail au sein de la Société et répartition du temps de travail

La nouvelle durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures par semaine civile.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l’entreprise et les plannings de travail sont régulièrement remis au personnel.

En principe, le temps de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

Toutefois, en application des dispositions conventionnelles, la durée du travail peut être répartie, au besoin, jusqu’à 6 jours par semaine.

A titre indicatif, le nouvel horaire collectif applicable est le suivant :

Du lundi au jeudi de : 09h00 à 12h et de 13h à 17h30

Le vendredi : 09h00 à 12h et de 13h à 17h00

Il est autorisé d’aménager les plages horaires d’arrivées et de départs, sous réserve de l’accord du manager.

Les plages d’arrivée pourront s’étendre de 8h30 à 10h00.

Les plages de départ pourront s’étendre de 17h00 à 18h30, et de 16h30 à 18H30 le vendredi.

Les dispositions légales relatives aux durées légales maximales quotidiennes (10 heures par jour) et hebdomadaires (durée hebdomadaire maximale de 48 heures et durée hebdomadaire moyenne maximale de 44 heures sur 12 semaines consécutives) définies par le code du travail sont respectées.

TITRE 3 : DISPOSITIONS CONCERNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES PAR L’OCTROI DE JOURS DE RTT

Article 3.1 – Modalités d’octroi des jours de RTT

L’horaire hebdomadaire est fixé à 37 heures sur 5 jours déterminés en fonction des besoins de l’entreprise. La réduction du temps de travail à 35 heures est organisée sous forme de journées de repos rémunérées, par périodes de 4 semaines.

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale, les parties ont décidé d’attribuer des jours de repos dits RTT en compensation.

Ainsi, en contrepartie d’un horaire hebdomadaire fixé à 37 heures, il est convenu entre les parties d’une attribution forfaitaire de 13 jours ouvrés par année civile complète travaillée de façon à atteindre cette moyenne hebdomadaire de 35 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

En effet, la totalité des jours de repos est acquise lorsque l’exécution du temps de travail effectif est complète sur l’année.

Toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif ont pour effet d’abaisser la durée effective du travail. Ainsi, le nombre de jours de repos attribué est réduit par la survenance de ces absences.

Article 3.2 – Modalités de prise des jours de repos

Les jours de RTT sont pris au choix par le salarié sur la base de 5 jours maximum consécutifs ou non, par semestre, 1 jour étant fixé par l’employeur dans le cadre de la journée de solidarité, et 2 journées par an seront également fixées par l’employeur après échanges avec le Comité Social et Economique.

Les jours de RTT peuvent être pris par journée entière ou demi-journée, et peuvent être accolés à des congés payés.

Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l’autorisation de son manager au moins 15 jours avant la date effective de prise des jours de RTT ou de congés. L’autorisation du manager doit intervenir dans un délai de 5 jours à compter de cette demande.

En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine en raison des congés et des RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.

Chaque collaborateur bénéficiera d’un solde nominatif de RTT au sein de l’outil de gestion des absences et des congés.

Les jours de repos doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Au-delà du 31 décembre, les RTT non pris pour l’année en cours seront automatiquement perdus. Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstances exceptionnelles et aucun paiement des jours non pris ne sera effectué. Les managers veilleront au bon suivi des jours et inciteront les salariés à les prendre avant cette date.

Article 3.3 – Rappel de la définition des heures supplémentaires

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande expresse et préalable de la Direction et doivent rester exceptionnelles. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Constituent des heures supplémentaires, au sens du présent Accord, les heures effectuées à la demande de l’employeur, au-delà de 37 heures par semaine civile.

Toute heure effectuée au-delà de la 37ème heure déclenchera le paiement des majorations liées aux heures supplémentaires ou un repos compensateur de remplacement.

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3.4 – Incidences des absences, arrivées et départ en cours d’année

Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de référence de 12 mois, indépendamment de la prise des jours de RTT et de congés payés.

En cas d’absence du salarié en cours d’année, deux hypothèses sont envisageables :

  • Les périodes d’absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans incidence sur les droits à JRTT.

  • Les autres périodes d’absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.

En cas de départ en cours d’année, la règle de la proratisation s’appliquera également. Un calcul définitif des droits à JRTT sera donc effectué :

  • Si le solde est positif en faveur du salarié, il devra poser ses jours pendant son préavis ou en cas d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice de RTT.

  • Si le solde est négatif, le solde négatif sera repris dans le solde tout compte du salarié.

En cas d’entrée du salarié en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de jours de RTT au prorata de leur temps de présence sur l’année.

Article 3.5 – Temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L. 3123-1 du code du travail dans sa rédaction actuelle.

Article 3.6 – Journée de solidarité

Dans le cadre de la gestion de la journée de solidarité, les salariés sont informés qu’il leur sera décompté une journée de RTT du nombre total de RTT auxquels ils ont droit chaque année.

Article 3.7 – Droit à la déconnexion pour l’ensemble des collaborateurs de la Société

Les Parties rappellent que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec la Société en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, appels téléphoniques, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires, de congés, ou lors des périodes de suspension du contrat de travail.

En cas d’absence prolongée, le salarié concerné devra activer son gestionnaire d’absence (messagerie électronique et téléphone portable).

Le droit à la déconnexion s’applique dans les mêmes termes pour les collaborateurs soumis au forfait jours.

TITRE 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES SOUMIS AU FORFAIT JOURS

Article 4.1 – Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. La convention peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à ce dernier.

Les éléments suivants doivent être inscrits au sein de la Convention individuelle :

  • Le nombre de jours travaillées dans l’année par le salarié

  • La rémunération

  • Les modalités de suivi de la charge de travail

  • La tenue des entretiens.

Article 4.2 – Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La durée du forfait-jours est fixée à 217 jours, tenant compte de la journée de solidarité pour un salarié présent à temps complet sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Ce nombre de jours de travail implique un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés) et tient compte de la journée de solidarité.

Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 217 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète. Un avenant spécifique est alors mis en place en accord avec les intéressés.

Le forfait jours sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jours non travaillés est recalculé en conséquence.

Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Article 4.3 – Rémunération

Les parties au présent avenant estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est fixée sur l’année pour permettre une rémunération constante chaque mois et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

Article 4.4 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto-déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un suivi entre le salarié et son responsable hiérarchique pourra être mis en œuvre pour permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Article 4.5 – Nombre et prise de jours de repos liés au forfait

Le forfait annuel de 217 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, à titre d’exemple pour l’année 2021, le forfait est déterminé comme suit :

Nombre de jours dans l’année 365 jours

Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) 104 jours

Nombre de congés payés (ouvrés) 25 jours

Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) 7 jours

Journée de solidarité 1 jour

Nombre de jours travaillés 217 jours

Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2021 est de 11 jours.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours minimum.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion des absences et des congés.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité (par exemple, l’été) dès lors que l’activité le permet.

Article 4.6 – Conditions de prise en compte des absences

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :

Montant du salaire réduit =

Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence.

Article 4.7 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis.

L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.

Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.

En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = (217 x nombre de jours ouvrés sur la période*) / nombre de jours ouvrés sur l’année

* Ce nombre de jours étant augmenté du nombre de jours de congés en cours d’acquisition.

Article 4.8 – Cadres au forfait jours – Contrôle du nombre de jours travaillés – évaluation et suivi de la charge de travail

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.

Afin d’assurer le contrôle par la Société, du nombre de jours travaillés par le Salarié, ce dernier est assujetti aux obligations déclaratives suivantes :

  • Etablir mensuellement, sous la responsabilité de la Société, le décompte de ses journées ou demi-journées de repos prises et restant à prendre ;

  • Communiquer avant le début de chaque mois, les jours durant lesquels il envisage d’être en repos au cours du mois suivant.

Il est convenu entre les parties que toute prestation du salarié d’une durée inférieure à 4h00 ne peut être comptabilisée comme une journée de travail mais seulement comme une demi-journée de travail. Il est rappelé que le salarié doit réaliser sa mission dans le respect des impératifs de fonctionnement du service et de l’entreprise.

Le salarié qui rencontre une difficulté relative à sa charge de travail et au respect de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires, pourra saisir la Direction des Ressources Humaines par courriel. Celle-ci prendra attache avec le salarié dans un délai raisonnable, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

En tout état de cause, l’organisation du travail du Salarié fait l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie qui veille, par le biais d’échanges récurrents avec le Salarié, à garantir notamment que son amplitude des journées de travail et sa charge de travail restent raisonnables.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

La pratique du forfait jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle du cadre concerné.

Article 4.9 – Entretien annuel

Tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien de suivi des cadres au forfait jours chaque année et faisant l’objet d’un temps d’échange spécifiquement dédié.

Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • L’utilisation du forfait annuel en jours sur la période analysée

  • La charge de travail et le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité du salarié

  • L’organisation du travail

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié

  • La rémunération du salarié.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail avec les temps de travail et jours de repos.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique s'il estime sa charge de travail excessive.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’éventuelles actions correctives si nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel sur les perspectives d’évolution professionnelle.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er octobre 2022.

Toutefois, les parties conviennent de se revoir pour envisager une révision du présent Accord en cas de modifications légales réglementaires ou conventionnelles susceptibles d’en impacter significativement les termes.

Article 5.2 – Suivi de l’Accord – Clause de rendez-vous

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour un bilan de la mise en œuvre du présent accord et sans que l’objet de cette réunion soit la renégociation du contenu du présent accord.

La commission de suivi est composée d’un représentant de l’employeur et d’un membre du CSE.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

Il est également convenu de prendre rendez-vous avec le CSE après 24 mois d’application du présent accord pour apprécier l’opportunité ou non de le réviser.

Article 5.3 – Portée de l’Accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-5 du Code du travail, les stipulations prévues par le présent Accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, ou encore d’accords collectifs d’entreprise.

Article 5.4 – Révision de l’Accord

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Cette révision pourra porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

L’ensemble des négociateurs se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, se substituant de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

Article 5.5 – Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de six mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des négociateurs se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 5.6 – Dépôt légal et publicité de l’Accord

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de LCCC auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

De plus, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.

En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent Accord sera affiché au sein des locaux de la Société et se sera également déposé sur le Groupe Teams de la Société prévu à cet effet et ou sur un réseau social d’entreprise/intranet.

Fait à Malakoff, le 05 octobre 2022

En 5 exemplaires

Pour la société La Compagnie des Cartes Carburants

XXXXXX

Directeur Général

Pour le CSE

En leur qualité de membres titulaires du CSE

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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