Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AGORIZE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522040523
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : AGORIZE
Etablissement : 53077443900042

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE AGORIZE

AGORIZE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 530 774 439, dont le siège social est situé 15 rue Béranger 75003 Paris

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – DEFINITIONS LEGALES 5

2-1 Définition du temps de travail effectif 5

2-2 Durée hebdomadaire du travail 5

2-3 Amplitude de la journée de travail 5

2-4 Horaires de travail – Repos 6

2-5 Durées maximales du travail effectif 7

ARTICLE 3 – CONGES PAYES & CONGES D’ANCIENNETE 7

3-1 Période de référence 7

3-2 Acquisition des congés payés 7

3-3 Acquisition des congés pour ancienneté 7

3-4 Période de prise des congés payés et des congés pour ancienneté 7

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (HORS FORFAITS ANNUELS EN JOURS) 8

4-1. Rémunération et compensation des heures supplémentaires 8

4-2. Jours de repos compensateurs « JRTT » 8

ARTICLE 5 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION 9

ARTICLE 7 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS 10

7-1. Salariés concernés 10

7-2. Nombre de jours travaillés – Acquisition de JRTT 11

7-3. Forfait en jours réduit 11

7-5. Absences, départs et arrivées en cours d’année 12

7-6. Temps de repos 13

7-7. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail 13

ARTICLE 8 – ASTREINTES 15

8-1 Définition 15

8-2 Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte 15

8-3 Contreparties 15

8-4 Repos 16

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES 16

9-1 Durée, révision et dénonciation 16

9-2 Dépôt et publicité de l’accord 16

PREAMBULE

En l’absence de délégué syndical, l’Entreprise, comptant moins de 50 salariés, se fonde sur les dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail pour conclure un accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail incluant les forfaits annuels en jours et le droit à la déconnexion.

L’entreprise a informé les membres de la délégation du Comité Social et Economique le 1er décembre 2021 de son souhait de négocier la mise en place d’un tel accord d’entreprise.

Les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique ont informé l’Entreprise de leur souhait de négocier dans ce cadre.

Au cours des différentes réunions qui se sont déroulées les 3 mars 2022, 11 mars 2022 et 16 mars 2022, l’Entreprise a ainsi pu définir avec la délégation du Comité Social et Economique, les principes qui fondent cet accord à savoir :

  • Mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée aux contraintes de l’activité de l’Entreprise, permettant une plus grande efficacité du temps passé dans l’Entreprise pour chacun des salariés ;

  • Apporter une réponse aux aspirations des salariés en leur permettant de s’assurer d’un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

L’ensemble des dispositions de cet accord se substitue :

  • à tout accord collectif, engagement unilatéral, usage ou accord atypique ayant le même objet que les présentes ;

  • aux dispositions de même objet prévues par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC) applicable à la société.

Les autres dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC) demeurent applicables à la Société.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps plein, à l’exception des Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

De même, les stagiaires, alternants et contrats professionnels ne sont pas concernés par le présent accord dans la mesure où des règles spécifiques s’appliquent à leurs statuts.

ARTICLE 2 – DEFINITIONS LEGALES

2-1 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).

En application de cette définition, pour le décompte de la durée du travail, sont notamment exclus du temps de travail effectif et non rémunérés comme tel :

  • les temps de repas,

Durant cette période, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Aucune obligation de déjeuner sur le lieu de travail n’est donnée aux salariés.

  • les temps de pause et les temps d’inaction,

Le temps de pause se définit comme un arrêt de travail de courte durée, sur le lieu de travail, ou à proximité. Durant ces périodes d’inactivité, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles, et ne sont donc liés, par définition, à aucune contrainte ni subordination de l’employeur.

  • les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail ou rentrer au domicile,

En cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile.

  • les temps d’astreinte,

Seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

2-2 Durée hebdomadaire du travail

La durée du travail dans l’Entreprise est fixée à 169 heures de travail effectif par mois (équivalent à une moyenne de 39 heures hebdomadaires de travail effectif sur le mois, ramenée à 37h30 hebdomadaires avec l’octroi de JRTT) sous réserve des dispositions prévues pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

2-3 Amplitude de la journée de travail

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause/d’inaction.

Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.

2-4 Horaires de travail – Repos

  • Horaires de travail

Les salariés, non soumis à une convention de forfait annuel en jours, travailleront 169 heures de travail effectif par mois, du lundi au vendredi, équivalent à 39 heures effectives par semaine en moyenne sur le mois, ramenées à 37h30 par semaine en moyenne sur le mois avec l’octroi de JRTT. Ils disposeront d’une certaine liberté dans leurs horaires de travail, dont détails ci-après.

Ils pourront commencer leur journée de travail entre 8h et 9h45 et quitter leur poste de travail à partir de 17h, sous réserve de respecter les règles détaillées ci-dessous.

Pendant leur journée de travail, les salariés travailleront effectivement en moyenne 7,8 heures (7 heures et 48 minutes) et disposeront d’1 heure 15 minutes de pause minimum répartie ainsi :

  • deux pauses de 15 minutes chacune, à prendre :

    • au cours de la matinée (soit après avoir commencé à travailler) et,

    • au cours de l’après-midi (soit avant la fin de la journée de travail) et,

  • une pause déjeuner d’une durée de 45 minutes minimum.

Les pauses se prendront au choix du salarié au cours de la journée de travail, tout en respectant les contraintes du service et de l’activité de l’Entreprise et sous réserve de ne pas réduire l’amplitude horaire minimale des journées de travail.

Le salarié pourra décider de prendre une pause déjeuner plus longue que 45 minutes, ce qui aura pour effet de décaler d’autant l’horaire de fin de sa journée de travail.

A titre d’exemple, si le salarié devant initialement terminer sa journée de travail à 18h00 prend une pause déjeuner d’1h30 au lieu de 45 minutes, il terminera alors sa journée de travail à 18h45 et non à 18h00.

Exemple de semaine compatible avec cette amplitude horaire (avec une pause de déjeuner d’une durée de 45 minutes et 2 pauses de 15 minutes) :

Arrivée du lundi au jeudi à 9.15 - Départ à 18.30

Arrivée le vendredi à 9.15 - Départ à 17.30

  • Repos quotidien et hebdomadaire

Les temps de repos sont valables pour l’ensemble des salariés (salariés avec une référence horaire ou une référence à la journée) :

  • temps de repos quotidien fixé à 11 heures consécutives minimum,

  • temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. En principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

2-5 Durées maximales du travail effectif

L’ensemble du personnel, à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, doit respecter, sauf en cas de dérogation ou d’urgence, les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • 10 heures de travail effectif par jour (article L. 3121-18 du Code du travail) ;

  • 48 heures de travail effectif par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines (articles L. 3121-20 et suivants du Code du travail).

ARTICLE 3 – CONGES PAYES & CONGES D’ANCIENNETE

3-1 Période de référence

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

3-2 Acquisition des congés payés

Il est rappelé que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi (2,5 jours) ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Le calcul se fait au sein de l’Entreprise en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés de congés payés par an ou 2,08 jours par mois de travail effectif au sein d’un même employeur.

Le droit à congés payés des salariés arrivant ou sortant en cours d’année sera proratisé en fonction de leur date d’entrée ou de sortie des effectifs.

3-3 Acquisition des congés pour ancienneté

L’acquisition des congés pour ancienneté se fera conformément aux règles posées par la Convention collective applicable, qui est actuellement Syntec.

3-4 Période de prise des congés payés et des congés pour ancienneté

La période de prise des congés est comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Aussi, les dispositions relatives aux jours de fractionnement n’ont pas vocation à s’appliquer.

Les congés peuvent être pris dès l'embauche et devront être pris au fur et à mesure de l’année, en tenant compte des nécessités de service et avec accord de la Direction.

En outre, et compte tenu des périodes de faible activité de l’entreprise en juillet et en août de chaque année, il est demandé aux salariés de poser au moins deux semaines de congés payés sur cette période, soit du 1er juillet au 31 août.

Les congés non pris pendant la période de prise des congés ne peuvent faire l’objet d’aucun report et seront perdus, sauf exceptions prévues par la loi ou en cas d’autorisation exceptionnelle de l’employeur, pour des raisons impératives de service.

Pour les salariés bénéficiant d’un forfait en jours, il est impératif que l’ensemble des jours de congés soit pris au cours de la période de prise des congés afin d’assurer le respect du nombre de jours travaillés sur la période de référence.

A titre transitoire et exceptionnel, les anciens soldes de congés acquis et non pris (congés payés et congés d’ancienneté) à la date d’entrée en vigueur du présent accord devront être utilisés par les salariés avant le 31 mai 2022.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (HORS FORFAITS ANNUELS EN JOURS)

4-1. Rémunération et compensation des heures supplémentaires

La durée du temps de travail effectif de 169 heures mensuelles (39 heures de travail hebdomadaire en moyenne sur le mois) se décompose en trois fractions :

  • 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures par semaine correspondant à l’horaire légal, dont la rémunération est intégrée dans la rémunération du salarié ;

  • 10,83 heures supplémentaires mensuelles, soit 2,5 heures supplémentaires en moyenne par semaine, dont la rémunération majorée est, également, incluse dans la rémunération du salarié, telle que prévue dans le contrat de travail de chaque salarié concerné ;

  • 6,5 heures de travail mensuelles, soit 1,5 heures de travail en moyenne par semaine compensées par l’octroi de jours de repos appelés « JRTT » (ramenant ainsi la durée hebdomadaire collective à 162,5 heures mensuelles et à 37,5 heures de travail effectif en moyenne sur le mois, après l’octroi de 10 JRTT sur l’année sauf proratisation, comme détaillé après).

Il est rappelé que la durée du travail des salariés à temps partiel étant inférieure à la durée légale du travail, ces derniers ne peuvent prétendre au bénéfice de JRTT.

4-2. Jours de repos compensateurs « JRTT »

En compensation des 6,5 heures de travail mensuelles, soit 1,5 heures de travail en moyenne par semaine susmentionnées, dix (10) jours de RTT seront octroyés, chaque année, au salarié justifiant d’une année complète d’exercice, ramenant ainsi le travail effectif à 162,5 heures mensuelles (soit 37,5 heures par semaine en moyenne sur le mois).

A défaut d’une année complète d’exercice, les jours de RTT seront proratisés en fonction de la durée de présence au sein de la Société.

Au titre de l’année 2022 et à titre exceptionnel, dans la mesure où le présent accord ne couvre pas toute l’année civile, le nombre de 10 JRTT sera proratisé en tenant compte de la date d’entrée en vigueur effective du présent accord.

Il est convenu que les JRRT seront pris, pour moitié, à l’initiative du salarié après accord de son Responsable hiérarchique (5 JRTT chaque année sauf en 2022 ou en cas de proratisation) et, pour moitié, à l’initiative de l’employeur (5 JRTT chaque année sauf en 2022 ou en cas de proratisation).

La Direction indiquera les dates retenues aux salariés concernés pour les 5 JRTT, dans la mesure du possible, avec un délai de prévenance de 3 mois. A titre informatif et sous réserve que les jours tombent en semaine, le lundi de Pentecôte, les 24 et 31 décembre pourront être des JRTT imposés par la Direction.

Dans l’éventualité où l’employeur n’aurait pas posé l’intégralité des 5 JRTT, le salarié pourra choisir la date de prise des jours restants non imposés par la Direction.

L’utilisation des JRTT s’effectue sur l’année civile en cours, soit du 1er janvier au 31 décembre, et ne peut être reportée d’une année à l’autre.

En tout état de cause, ces jours devront être pris en adéquation avec la charge de travail et en tenant compte de la nécessité de bon fonctionnement du service et, plus généralement, de l’Entreprise. En outre, les JRTT pourront être accolés entre eux ou avec des congés payés, sous réserve d’obtenir l’autorisation expresse des Managers via l’outil de gestion des congés payés.

ARTICLE 5 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

Sont considérées comme « heures supplémentaires », les heures accomplies au-delà de la durée conventionnelle du travail.

Les heures supplémentaires, c'est-à-dire les heures de dépassement de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article 2-2 du présent accord, seront effectuées, dans la limite d’un contingent annuel de 250 heures par salarié.

Les heures accomplies chaque mois, au-delà de 169 heures, sont effectuées uniquement sur demande expresse du supérieur hiérarchique ou avec son autorisation préalable écrite.

Les salariés seront informés préalablement avant l’accomplissement de ces heures, dans un délai raisonnable, sauf en cas de « circonstances particulières ».

Ne s’imputent pas sur le contingent, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion s’entend du droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

A ce titre, le salarié n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est, également, demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf urgence ou nécessité imposée par l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 7 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

7-1. Salariés concernés

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés suivants :

  • Les cadres (position I, II ou III) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dès lors, tout salarié disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps peut bénéficier d’une convention annuelle de forfait jours.

Toutefois, la mise en place d’un tel mode d’organisation du temps de travail est subordonnée au bénéfice d’une rémunération annuelle au moins égale à 110 % du minimum conventionnel de la catégorie (sur la base d'un forfait annuel de 218 jours).

Il est précisé que cette rémunération mensuelle sera lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

7-2. Nombre de jours travaillés – Acquisition de JRTT

Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés définis ci-avant, leur temps de travail ne saurait être décompté en heures.

En conséquence, la durée du travail des salariés en convention de forfait annuel est fixée à 218 jours de travail effectif sur l’année civile.

Par jour de travail, il convient d’entendre toute période de travail d’une durée supérieure à cinq (5) heures. Toute période de travail égale ou inférieure à cinq (5) heures est comptabilisée pour une demi-journée.

Le personnel concerné bénéficiera de dix (10) journées de RTT (journée de solidarité incluse) dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés, congés d’ancienneté et jours fériés.

Au titre de l’année 2022 et à titre exceptionnel, dans la mesure où le présent accord ne couvre pas toute l’année civile, le nombre de 10 JRTT sera proratisé en tenant compte de la date d’entrée en vigueur effective du présent accord.

L’utilisation des jours de RTT s’effectue sur l’année civile en cours, soit du 1er janvier au 31 décembre, et ne peut être reportée d’une année à l’autre.

La prise des jours de récupération, par journée ou demi-journée, s’effectuera :

  • pour moitié au choix du salarié (5 JRTT chaque année sauf en 2022 ou en cas de proratisation), après accord de son responsable hiérarchique ;

  • pour moitié au choix de la Direction (5 JRTT chaque année sauf en 2022 ou en cas de proratisation).

La Direction indiquera les dates retenues aux salariés concernés pour les 5 JRTT, dans la mesure du possible, avec un délai de prévenance de 3 mois. A titre informatif et sous réserve que les jours tombent en semaine, le lundi de Pentecôte, les 24 et 31 décembre pourront être des JRTT imposés par la Direction.

Dans l’éventualité où l’employeur n’aurait pas posé l’intégralité des 5 JRTT, le salarié pourra choisir la date de prise des jours restants non imposés par la Direction.

En tout état de cause, ces jours devront être pris en adéquation avec la charge de travail et en tenant compte de la nécessité de bon fonctionnement du service et, plus généralement, de l’entreprise. En outre, les JRTT pourront être accolés entre eux ou avec des congés payés, sous réserve d’obtenir l’autorisation expresse des Managers via l’outil de gestion des congés payés.

7-3. Forfait en jours réduit

Les Parties conviennent qu’il est possible de mettre en place un forfait annuel en jours réduit, en accord avec le salarié.

Cette modalité prévoit donc un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés, défini à l'article 7.2 du présent accord.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait. La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

7-5. Absences, départs et arrivées en cours d’année

Tant pour le calcul du nombre de jours compris dans le forfait que pour celui des jours de récupération y afférent, les départs et arrivées en cours d’année civile sont pris en considération du prorata temporis.

En cas de départ en cours d’année :

  • Si le salarié en forfait en jours a pris un nombre de JRTT supérieur au nombre de JRTT acquis au prorata de son temps de travail, il sera alors redevable de ces jours au prorata temporis et le montant correspondant sera déduit de son solde de tout compte ;

  • Si le salarié en forfait en jours n’a pas pris intégralement ses JRTT acquis au prorata de son temps de travail, il les prendra avant sa date de départ physique de l’entreprise, si cela s’avère possible au regard de l’organisation au sein de l’Entreprise. A défaut, les JRTT seront rémunérés sans majoration au titre de son solde de tout compte.

Pour les salariés absents en cours d’année civile, il est précisé que seules les absences assimilées à du temps de travail effectif ouvrent droit à des jours de récupération.

7-6. Temps de repos

Les temps de repos tels que décrits à l’article 2-3 du présent accord sont applicables, à savoir :

  • le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire minimal est fixé à 35 heures consécutives.

7-7. Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail

  • Suivi de la charge de travail

Les Parties conviennent qu’un suivi périodique de la charge de travail est mis en place. Ce système se fera via le logiciel SIRH de l’Entreprise au titre duquel les salariés procèdent au pointage de leurs journées travaillées, sous le contrôle de l’Entreprise précisant :

  • le nombre et la date des journées travaillées,

  • la date et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou JRTT),

  • le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire),

  • la possibilité pour le salarié de faire des commentaires, d’alerter sa hiérarchie et demander la tenue d’un entretien.

En outre, les congés payés sont accordés par la Direction sur demande individuelle de chaque salarié.

  • Entretien annuel

Un entretien par an est organisé entre la Direction et les salariés en forfait annuel en jours afin d’évaluer et d’ajuster, le cas échéant, leur charge de travail réelle.

Les thèmes abordés au cours de ces entretiens sont les suivants :

  • Charge de travail du salarié et ses modalités d’organisation du travail ;

  • Organisation du travail dans l’entreprise ;

  • Durée des trajets professionnels ;

  • Amplitude des journées de travail ;

  • Etat des jours de repos (RTT et congés payés) pris et non pris à la date de l’entretien ;

  • Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;

  • Rémunération du salarié au regard de la charge de travail fournie ;

  • Charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles d’organisation du travail.

Un compte-rendu d’entretien sera établi.

  • Système d’alerte

Les Parties s’engagent à optimiser au mieux les organisations de façon à maintenir une amplitude et une charge de travail raisonnables et ainsi, préserver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

Néanmoins, en cas de difficulté sur sa charge ou son amplitude de travail, le salarié concerné devra immédiatement alerter son supérieur hiérarchique et demander à bénéficier d’un entretien. Cet entretien, qui se tiendra dans les 8 jours de l’alerte, donnera lieu à la rédaction d’un compte-rendu obligatoirement communiqué à la Direction.

Par ailleurs, dans le cas où cet entretien confirmerait un dépassement avéré des amplitudes maximales de travail ou une charge de travail trop importante, des actions adaptées pourront être mises en œuvre. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

De même, si l’employeur ou le Responsable hiérarchique est amené à constater des difficultés, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  • Droit à la déconnexion

Les Parties recommandent aux salariés en forfait en jours sur l’année de ne pas utiliser les moyens de communication informatique (ordinateurs, tablettes, smartphones, logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet etc.) pendant les temps impératifs de repos (cf. article 6) et pendant la plage horaire de déconnexion, en dehors des cas d’urgence ou de gravité et/ou d’importance qui le justifient.

La plage horaire de déconnexion s’entend tous les jours de 21h00 à 08h00.

Compte tenu des responsabilités exercées et de l’autonomie dont dispose la population des salariés au forfait annuel en jours, il incombe à chacun d’évaluer le degré d’urgence, de gravité ou d’importance du sujet en question avant de solliciter un collaborateur.

Les horaires en dehors de la plage de déconnexion ne correspondent pas nécessairement à des horaires de travail. Cette distinction est établie afin d’inviter chaque salarié à respecter des périodes pendant lesquelles les communications sont limitées.

Les salariés sont encouragés à mettre en place des messages d’absences pendant leur période de congés afin de limiter le nombre de sollicitations. Ces messages d’absence concernent aussi bien la messagerie électronique que téléphonique. Un interlocuteur de substitution à contacter en cas d’urgence sera également indiqué, sous réserve d’en convenir avec celui-ci en amont et d’obtenir la validation du Manager.

Seule la Direction peut valider à titre exceptionnel et au préalable, les activités s’effectuant le samedi, le dimanche ou un jour férié. Dans cette hypothèse exceptionnelle, toute journée ou demi-journée effective travaillée sera récupérée, dans un délai raisonnable, avec accord préalable de la Direction.

De manière générale, les salariés seront vigilants pour conserver une amplitude et une charge de travail raisonnables et proportionnées dans le temps.

  • Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il sera instauré, en cas de besoin et à la demande du salarié, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

ARTICLE 8 – ASTREINTES

8-1 Définition

Un régime d’astreintes est institué dans l’Entreprise en raison de l’activité pouvant entraîner des interventions urgentes ou imprévues. Aussi, une partie du personnel pourra être amenée à assurer des astreintes occasionnelles.

Conformément à l’article L. 3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

8-2 Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié sera informé par écrit du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 7 jours calendaires à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour.

Cette modification interviendra par écrit.

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

8-3 Contreparties

Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Il sera compensé par l’attribution d’une contrepartie financière forfaitaire à hauteur de 100 € bruts.

Le temps d’intervention sera au contraire rémunéré comme des heures normales travaillées pour les salariés hors forfait annuel en jours. Pour les salariés au forfait annuel en jours :

  • toute intervention inférieure ou égale à 5 heures sera payée à hauteur d’une demi-journée de travail (salaire de base),

  • toute intervention supérieure à 5 heures sera payée à hauteur d’une journée de travail (salaire de base).

8-4 Repos

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives prévue à l’article 2-3 du présent accord, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien prévue à l’article 2-3 du présent accord, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

9-1 Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1 avril 2022,après l’accomplissement des modalités de publicité et de dépôt.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé ou dénoncé, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail. La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec la délégation du personnel du Comité Social et Economique est subordonnée à leur signature par des membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

9-2 Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord (copie de l’accord signé + version électronique publiable sans les noms des négociateurs et des signataires) sera déposé auprès des services du Ministre chargé du travail, sur la plateforme en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera envoyé, signé et anonymisé, en deux exemplaires (version Word et version PDF), à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC) de la branche Syntec, par voie électronique à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr, accompagné de la fiche de dépôt de l’accord.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

***

Fait à Paris, le 18 mars 2022, en trois exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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