Accord d'entreprise "DUE temps de travail" chez FINANCIERE JUMBO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE JUMBO et les représentants des salariés le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319004662
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE JUMBO
Etablissement : 53107361700023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21

DECISION UNILATERALE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

La présente décision unilatérale a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de la société Jumbo.

Il met fin aux précédents accords signés en date du 26 janvier 2018 pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2019 et à toutes autres dispositions ayant le même objet

Les objectifs que se sont assignées les parties lors de la négociation de ce nouvel accord sont :

  • Mettre en place une organisation structurée et fiable permettant d’accroître la qualité de service et la souplesse actuelle vis-à-vis des clients nationaux et internationaux de la société,

  • Améliorer les conditions de travail des salariés en facilitant leur vie quotidienne par un aménagement des horaires.

Ainsi, il a été décidé de mettre en œuvre en plus d’une organisation hebdomadaire du travail, la possibilité d’annualiser le temps de travail afin de permettre une utilisation optimale du temps de travail effectif en fonction des besoins liés à l’activité.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société Financière JUMBO, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et dont le temps de travail est régi par ce même article.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Les parties conviennent expressément d’une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2020, et pour une durée indéterminée.

Une révision du présent accord pourra être demandée à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la Société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif s’entend du temps consacré à la réalisation du travail pour lequel le salarié a été embauché. Il exclut donc notamment les temps de coupure pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

Il est défini à l’article L 3121-1 du Code du travail comme “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ”.

En tout état de cause, il est rappelé que le temps de travail effectif ne s’entend que du travail commandé par l’entreprise, lequel résulte soit des horaires du service, pour les cadres dits « intégrés », non forfaitisés et les non-cadres.

De même il en résulte que le temps décompté par le système de badgeage ne doit pas être confondu avec le temps de travail effectif puisqu’il correspond au temps de présence du salarié dans l’entreprise.

Le contrôle du temps de travail effectif est sous la responsabilité de la hiérarchie, à laquelle il incombe notamment de veiller au respect des durées et organisation du temps de travail définies dans le présent accord.

ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS

Il est expressément convenu que les salariés devront impérativement respecter la durée de repos quotidien de 11 heures, ainsi que la durée de repos hebdomadaire de 35 heures, sauf exceptions prévues dans le cadre légal ou conventionnel.

Pour les salariés qui ne sont pas soumis à un forfait en jours sur l’année, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être possible, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Pour les salariés qui ne sont pas soumis à un forfait en jours sur l’année, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures.

ARTICLE 5 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Cet article ne vise pas les salariés qui sont soumis à un forfait en jours sur l’année.

5-1 Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à la demande formelle de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures, décomptée selon le mode d’organisation du temps de travail applicable à chaque catégorie de salarié.

L’employeur peut recourir aux heures supplémentaires sans autorisation préalable dans la limite du contingent légal ou conventionnel.

Il est rappelé que le système de badgeuse repose sur un système auto-déclaratif. Dès lors, la qualification des dépassements horaires, nonobstant le décompte résultant de la badgeuse, résultera de la validation de ces heures par le supérieur hiérarchique qui les aura commandées.

Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires sont différents selon les modalités d’organisation du temps de travail adoptées dans tel ou tel service et sont précisés dans les chapitres afférents à chaque catégorie de salariés.

5-2 Traitement des heures supplémentaires

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés qui bénéficient d’une annualisation de leur temps de travail, les heures supplémentaires se décompteront à la semaine et seront comptabilisées au titre du mois où elles ont été effectuées.

Ces heures supplémentaires ouvriront droit par défaut à un repos compensateur de remplacement.

5-3 Détermination du contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-11 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société est fixé à 220 heures.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel ci-dessus défini, après information des représentants du personnel.

Les heures supplémentaires seront accomplies, au-delà du contingent annuel ci-dessus défini, après avis des représentants du personnel.

ARTICLE 6 : CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux salariés qui bénéficient d’une convention de forfait jours, le contrôle du temps de travail devra être effectué au

moyen d’une badgeuse au début de la période de travail, au début et à la fin de la pause déjeuner et à la fin de la période de travail et/ou selon un système auto-déclaratif, conformément aux règles spécifiques à chaque catégorie de salariés déterminées ultérieurement.

Les parties entendent rappeler que le système du badgeage repose sur la bonne foi des salariés concernés dans l’application dudit système.

Ainsi, tout abus dans l’utilisation de ce système (par exemple, profiter du système de e-pointage pour falsifier l’enregistrement de son temps de travail, ne pas badger à la coupure déjeuner, etc.) pourra être considéré comme un comportement fautif.

ARTICLE 7 : PERIODE DE PRISE DE CONGES ET JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de prise des congés étant étendue à l’année complète (du 1er janvier au 31 décembre), le salarié est autorisé à fractionner son congé principal et à prendre ses congés sur toute l’année, entre janvier et décembre, et non plus uniquement sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année n+1.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une des fractions devra néanmoins être égale au minimum à 12 jours ouvrables consécutifs compris entre deux jours de repos hebdomadaires. Cette fraction minimale obligatoire pourra être prise sur l’année.

Le salarié renonce par voie de conséquence aux jours de congés supplémentaires qui pourraient être octroyés en raison de ce fractionnement, ou à tout autre droit quel qu’il soit.

ARTICLE 8 - DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié, notamment le salarié en forfait jours, bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR LA SEMAINE

ARTICLE 9 – DUREE DU TRAVAIL

Les salariés visés par le présent accord et qui ne sont pas soumis à une annualisation du temps de travail ou à une convention de forfait en jours sur l’année, effectuent une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

ARTICLE 10 – PLAGES HORAIRES

Afin de donner plus de souplesse à l’organisation personnelle de chacun et dans le but d’accroître la plage de disponibilité pour nos clients, la Direction a accepté de mettre en place des horaires individualisés.

A ce titre, il est convenu que les salariés devront obligatoirement être présents et à leur poste de travail dans le cadre des plages fixes suivantes :

  • Le matin 9h à 12h

  • L’après-midi de 14h à 16h30.

En dehors des plages fixes obligatoires définies ci-dessus, les salariés, en accord avec leur hiérarchie, pourront embaucher entre 7h30 et 9h, prendre leur pause méridienne entre 12h et 14h (1 heure minimum) et débaucher entre 16h30 et 20h30.

Il est rappelé que le temps consacré à la pause déjeuner n’est pas du temps de travail effectif.

Les parties conviennent que cette flexibilité devra néanmoins tenir compte des besoins du service. Ainsi, chaque personne concernée devra adapter l’utilisation des plages variables aux nécessités du service.

CHAPITRE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il est convenu d’organiser le temps de travail sur l’année afin de permettre une utilisation optimale des services et notamment permettre, de manière flexible, d’adapter ce temps de travail aux variations de la demande client.

ARTICLE 11 – SALARIES CONCERNES

Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des Salariés visés par le présent accord à l’exception de ceux-ci qui sont soumis à une organisation du temps de travail sur la semaine ou à une convention de forfait en jours sur l’année. Sont également exclus les salariés à temps partiel ou en alternance sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

ARTICLE 12 – PRINCIPE

Eu égard à cette variabilité, l’horaire hebdomadaire des salariés augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, sur une période de 12 mois, allant du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque salarié concerné par le présent accord verra donc sa durée de travail définie annuellement.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

ARTICLE 13 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DU VOLUME DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET DE SA REPARTITION

13.1- Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Ces variations seront collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées par cette organisation du temps de travail.

Le volume horaire de travail retenu sur la période de décompte est de 1 607 heures.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera de 0 à 48 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf pour le personnel de montage sur chantier, ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente, pour lesquels l’horaire journalier pourra atteindre 12 heures pour des motifs liés à l’organisation de l’activité.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

13.2 – Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail collectif

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage et / ou par voie électronique (email, intranet) lorsqu’elles auront un impact sur le volume horaire collectif, et non individuel.

13.3 – Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire-volume et/ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai de 7 jours qui pourra être réduit à 3 jours dans certaines circonstances. En revanche, toute heure supplémentaire individuelle pourra être demandée par le responsable hiérarchique à tout moment, dans un délai raisonnable.

13.4 – Plages horaires

Afin de permettre aux salariés soumis à l’annualisation de bénéficier également des plages horaires variables d’arrivée et de départ, et si le fonctionnement du service le permet, il est convenu que le planning pourra prévoir ces dernières dans les mêmes conditions que pour les salariés soumis à un horaire de travail fixe de 35 heures hebdomadaire.

Le planning pourra ainsi prévoir soit une arrivée dans une plage de 1h30 avant et un départ dans une plage de 4h après les horaires fixes qui seront précisés dans le planning.

Il est rappelé que le temps consacré à la pause déjeuner, d’une heure minimum, n’est pas du temps de travail effectif.

Les parties conviennent que cette flexibilité devra néanmoins tenir compte des besoins du service. Ainsi, chaque personne concernée devra adapter l’utilisation des plages variables aux nécessités du service en accord avec son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 14 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

14.1 - Définition

Sont des heures supplémentaires uniquement les heures accomplies au-delà de 1.607 heures de temps de travail effectif annuel.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme heure supplémentaire.

14.2 - Paiement / Compensation des heures supplémentaires

Les heures excédant le plafond annuel de 1 607 heures en fin de période, soit au 31 décembre, doivent être majorées dans les conditions suivantes :

- 25 % pour celles effectuées entre 1607 heures et 1 973 heures ;

- 50 % pour celles effectuées à partir de 1 974 heures.

Ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire. En vertu de l’article L.3121-33 du Code du travail et sauf accord individuel contraire, le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations pourra être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

Ce repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos. Il pourra également être placé dans le PERCO si le salarié en fait la demande.

En sus des majorations (salariales ou en repos compensateur) exposées ci-dessus, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%.

Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.

ARTICLE 15 – LISSAGE DE LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE

Afin d'éviter toute variation de rémunération selon les périodes d'activité, le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois pour les temps complets.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

ARTICLE 16 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nombre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal sauf si des heures de travail effectif ont été effectuées au-delà de 1607 heures.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit au mois de décembre suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

CHAPITRE 4 : FORFAIT ANNUEL JOURS

ARTICLE 17 –SALARIES CONCERNES

Un décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est mis en place pour tous les salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

ARTICLE 18 – ORGANISATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Article 18.1 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

18.1.1 - Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

18.1.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 215 jours par an + 1 jour travaillé au titre de la journée de solidarité, soit un total de 216 jours.

Pour le calcul du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés pour une année complète de référence s'entend des congés payés inclus pour la totalité des droits acquis annuellement.

Ainsi le forfait cité en référence ci-dessus de 216 jours est valable si l'intégralité des congés payés est acquise. Le nombre de jours travaillés sera automatiquement aug­menté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement ac­quis.

A titre d’exemple, le décompte s’effectue de la manière suivante et devra être renouvelé tous les ans :

Pour 2020

Nombre de jours dans l’année : 366

Nombre de samedis et dimanches : 104

Nombre de congés payés : 25

Nombre de jours offerts (26/12) : 1

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 9

Soit 227 jours travaillés + 1 jour travaillé au titre de la journée de solidarité – 216 jours forfait = 12 jours de repos.

A la demande du salarié et sous réserve de l’acceptation de la Société, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond sus-visé, par l’attribution de journées de repos supplémentaires. La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ainsi les conséquences en matière de rémunération seront définies par avenant au contrat de travail.

Les éventuels jours de congés pour ancienneté n’impactent pas ce décompte.

18.1.3 - Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Article 18.2 - Prise des journées de repos

Les jours de repos devront impérativement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur l’année civile suivante.

Les jours de repos pourront éventuellement être transférés dans le PERCO dans les conditions prévues par l’accord sur le PERCO.

Les jours de repos seront positionnés à la convenance du salarié après avoir obtenu l’accord de sa hiérarchie quant à son absence. La demande de prise de repos devra être formulée auprès de la hiérarchie au moins 2 semaines avant la date de prise effective du repos. En l’absence de réponse une semaine avant le départ prévu, la demande est réputée acceptée.

Les jours de repos pourront être pris consécutivement pour permettre de s’absenter une semaine complète.

Ils pourront être pris par journée ou par demi-journée ainsi qu’être accolés à des jours de congés.

ARTICLE 19 – REMUNERATION

19.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

19.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 20 – SUIVI ET REPARTITION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

20.1 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales ou conventionnelles.

20.2 - Suivi régulier de la charge de travail

Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera établi par le service ressources humaines en se basant sur le système de gestion des temps et, après vérification des parties, signé par elles.

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article ci-après.

20.3 – Entretien annuel

Au terme (ou au cours) de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.

À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation, ...), seront abordés avec le salarié les points suivants :

- sa charge de travail,

- l'amplitude de ses journées travaillées,

- la répartition dans le temps de sa charge de travail,

- l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

- sa rémunération,

- les incidences des technologies de communication,

- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

ARTICLE 21 – CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes : système de suivi des temps travaillés effectué par chaque salarié et assuré par un système d’enregistrement physique ou virtuel.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 22 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivi annuellement par une commission constituée à cet effet. Cette commission sera composée de la direction ou son représentant et les membres du Comité Social et Economique. La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées.

ARTICLE 23 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Cet accord sera adressé à la commission paritaire de Branche de la Métallurgie.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marseille en 4 exemplaires le 21 mai 2019

dont :

- 1 original pour le le Personnel JUMBO

- 1 original pour la Direction

- 1 original pour la DIRECCTE

- 1 original pour le CPH de Marseille

Pour Jumbo,
Le Président
xxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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