Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2023" chez RESIDALYA ORLEANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDALYA ORLEANS et les représentants des salariés le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, l'évolution des primes, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les primes de partage des profits, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les formations, le système de primes, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523005857
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE VALOIS
Etablissement : 53447653600022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre les soussignés :

La SAS VALOIS

Située 1 bis place Champs Chardon – 45100 Orléans

Enregistré au R.C.S. de Nanterre sous le numéro : 534 476 536

Représentée par , agissant en qualité de

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentée par :

Madame , en sa qualité de

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Article 1 – Champ d’application et durée du présent accord

Article 2 : Demandes ayant reçu un avis partiellement favorable

Article 3 - Demandes ayant reçu un avis favorable

Article 4 : Mesures ayant fait l’objet d’un accord entre les parties

Article 5 : L’épargne salariale

Article 6 : Durée du Travail

  • Salariés non-cadres :

    Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, en cycle par quinzaine.

    Aucune modification n’est apportée au contingent d’heures supplémentaires disponible, qui est maintenu à 220 heures par an et par salarié pour l’année 2023.

  • Salariés cadres :

    Les parties rappellent également que, pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion liée à leur temps de travail et à leur emploi du temps, la durée du travail ne peut être prédéterminée.

    Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et aux articles L.3121-42 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux maintiennent la durée annuelle du travail desdits salariés à un forfait annuel de 213 jours.

    Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés ou son équivalent en jours ouvrables, soit 30 jours). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées et correspond, au jour de signature des présentes, à l’année civile.

    Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait verront leur rémunération également fixée sous une forme forfaitaire.

    Cette rémunération forfaitaire, supérieure à la rémunération minimale conventionnelle, comprend la majoration conventionnelle pour ancienneté et les sujétions spéciales prévues par la convention collective auxquelles le salarié pourrait prétendre du fait de son temps de travail et des jours effectivement travaillés.

    Cette rémunération dispense l’employeur de distinguer sur le bulletin de paie la part correspondant à l’ancienneté et de procéder à une revalorisation annuelle automatique à chaque date anniversaire du contrat.

    Les journées de travail ou de repos, pouvant être pris par journée ou demi-journée, sont comptabilisées sur un registre paginé tenu par l’employeur.

    En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence ne pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieure à 13 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

    Également, les dispositions relatives au respect des repos journaliers (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives) restent applicables.

    Concernant les modalités de suivi du forfait jours, il est rappelé que l’employeur est tenu d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés bénéficiant de jours de forfait, par le biais d’échanges périodiques afin de permettre l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, leur rémunération ainsi que leur organisation du travail.

    Un suivi renforcé médical sera également institué pour cette catégorie de salariés.

Article 7 : Egalité Hommes / Femmes

Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté lors de la réunion du 01 février 2023.

Celui-ci incluait un rapport sur l’égalité hommes / femmes au sein de la SAS VALOIS.

Eu égard l’importante féminisation du personnel, il est apparu la difficulté de pouvoir tirer des conclusions sur ce thème, tout en indiquant néanmoins qu’il n’apparaît pas de différence notable dans le traitement des rémunérations entre les hommes et les femmes.

L’employeur rappelle également que l’entreprise entend promouvoir la mixité des emplois et souhaite favoriser la diversité dans certains métiers qui sont encore principalement exercés par des hommes ou, à l’inverse, par des femmes.

Article 8 : Engagement quant à l’insertion du personnel senior

Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté à la Délégation Syndicale.

Celui-ci incluait un rapport sur l’emploi du personnel senior au sein de la SAS VALOIS.

L’Employeur a précisé son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, notamment par la promotion et la mise en œuvre de l’Accord Groupe « portant sur l’emploi et la professionnalisation (intégration des jeunes, valorisation et maintien dans l’emploi des seniors) » et son avenant.

Article 9 : Engagement quant à l’insertion du personnel handicapé

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel handicapé au sein de la SAS VALOIS à l’occasion de la présentation du bilan portant sur l’emploi, l’employeur exprime également son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, alors que le bilan est globalement positif/négatif au sein de la société.

L’employeur rappelle son engagement sur le sujet, notamment par la mise en place d’un référent Handicap Groupe et la mise en œuvre de l’Accord Groupe portant « sur l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés ».

Egalement, il est rappelé la mise en place de la « Mission Handicap » en charge de ce sujet, étant convenu qu’un bilan des travaux en cours et réalisés en partenariat avec cette dernière sera au moins semestriellement présenté aux représentants du personnel.

Article 10 : Mise en œuvre et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, en sa qualité de dûment désigné par la , est en capacité de conclure le présent accord.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction, d’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Orléans, de deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties, l’autre sur support électronique en version word et en version anonymisée) auprès de l’unité territoriale de la DREETS du Loiret.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. La mention de son existence figurera également sur les tableaux de la Direction.

Fait à Orléans, le 12 avril 2023

Pour la SAS VALOIS

Pour l’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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