Accord d'entreprise "Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2023" chez PSA AUTOMOBILES SA

Cet accord signé entre la direction de PSA AUTOMOBILES SA et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T03523012681
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : PSA AUTOMOBILES SA
Etablissement : 54206547900181

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant local aux accords d'établissement sur l'organisation et la durée du travail (2018-03-30) Avenant local à l'accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2018 (2018-09-14) Accord d'établissement sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 (2018-11-20) Avenant local à l'accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail de l'année 2018 (2018-10-26) ACCORD TEMPS DE TRAVAIL 2019 (2018-12-20) Avenant local aux accords d'établissement sur l'organisation et la durée du travail (2020-09-02) Avenant local aux accords d'établissement sur l'organisation et la durée du travail (2019-11-26) Accord d'établissement du site d’Hordain portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2020 (2020-02-21) ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 2020 (2019-12-10) Avenant à l'accord d'Etablissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 pour le site PSA de Rennes La Janais (2019-10-09) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2020 (2020-02-10) Avenant à l'accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés 2019 (2019-10-17) Avenant local à l'accord sur l'amélioration et l'organisation du travail, la formation et l'emploi pour l'établissement de Vesoul (2020-01-21) Accord d’établissement portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2020 (2020-02-03) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés 2019 (2019-02-14) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 (2018-12-07) Accord d'établissement Vélizy sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés au titre de l'année 2019 (2018-12-10) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATON DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2019 (2019-03-11) Accord d'établissement du site d’Hordain portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail (2019-03-07) Accord sur durée effective, organisation du temps de travail et congés PSA novembre 2020 (2020-11-30) ACCORD DU TEMPS DE TRAVAIL 2021 (2020-12-08) Accord d'établissement du site d'Hordain portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2021 (2020-12-22) Un Accord d'établissement Portant sur la Durée Effective, l'Organisation du Temps de Travail et les Congés pour l'Année 2021 (2021-01-15) LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2021 POUR LE SITE DE CAEN (2021-01-15) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SURLA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2021 (2021-01-22) ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2021 (2021-01-13) ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2021 (2021-01-13) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés (2020-12-15) Accord d'établissement Vélizy sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés au titre de l'Année 2021 (2020-12-09) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2021 (2021-03-05) Accord d'établissement Vélizy sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés au titre de l'année 2022 (2021-12-13) ACCORD DU TEMPS DE TRAVAIL 2022 (2021-12-08) ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2022 (2022-01-26) Accord d’établissement portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2022 (2021-12-22) Accord organisation temps de travail et congés 2022 (2022-01-17) Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2023 (2022-12-20) ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2023 (2023-01-18) ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2023 (2023-01-26) ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2023 (2023-02-07) Accord Temps de travail 2023 (2022-12-09) Accord d'établissement Vélizy sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés 2023 (2022-12-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

Accord d’établissement
portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail
et les congés de l’année 2023

Entre les soussignés :

L’Etablissement PSA AUTOMOBILES SA de Rennes représenté par Madame …, Directrice des Relations Sociales et Humaines,

D'une part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Etablissement :

. C.F.D.T représentée par Monsieur …

. C.F.E. / C.G.C. représentée par Monsieur …

. C.F.T.C représentée par Monsieur …

. C.G.T. représentée par Monsieur …

D'autre part.

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PREAMBULE

Un accord d’entreprise, portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés a été signé par 4 organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise le 30 novembre 2020 pour une durée de 3 ans.

Dans sa droite ligne, des négociations locales ont été engagées. Elles s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues les 6 et 19 décembre 2022 au sein de l’Etablissement de Rennes.

Un rappel du contexte de l’année 2022 a été réalisé : le calendrier de l’année s’est inscrit dans le prolongement de celui de l’année 2021 en ce qu’il a également été impacté par les conséquences de la crise sanitaire, notamment les difficultés d’approvisionnements en matières premières et composants, et particulièrement en semi-conducteurs. A cela, sont venues s’ajouter les perturbations liées au contexte géopolitique agité en raison du conflit russo-ukrainien, lequel perdure et impacte fortement l’industrie automobile : hausse des coûts de l’énergie et congestion des réseaux logistiques notamment.

Pour l’année 2023, l’activité du site de Rennes sera marquée par la poursuite des travaux de modernisation en vue de l’accueil du nouveau véhicule CR3, de même que par le lancement série de la nouvelle chaîne de traction MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle), ainsi que la nécessité de poursuivre un haut niveau de production afin de répondre au succès commercial des véhicules produits au sein du site.

Au regard de ces éléments, le site devra faire preuve d’agilité dans son organisation, tout au long de l’année, l’évolution des marchés automobiles demeurant incertaine et générant par conséquent un manque de visibilité quant aux prévisions d’activité à court et moyen terme. La situation pourrait ainsi entraîner des modifications du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse au cours de l’année 2023.

Ces modifications de la programmation indicative de la modulation et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par l’accord d’entreprise du 12 décembre 2003, l’accord d’entreprise « Nouveau Contrat Social » du 24 octobre 2013, l’accord d’entreprise « Nouvel Elan pour la Croissance » du 8 juillet 2016 et l’Accord National de la Métallurgie du 23 février 1982.

Par ailleurs, en fonction des contraintes, des séances de travail pourraient être programmées en vue de la récupération des ponts et aménagements de départs et de retours de congés.

Dans le cadre de l’établissement d’une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Congés principaux d’été pour la production et les Services de Production dépendant de celle-ci

Pour le personnel de journée et les équipes de production, trois semaines au titre des congés principaux d’été seront positionnées du lundi 31 juillet 2023 au dimanche 20 août 2023 inclus.

Compte-tenu de la survenance du 15 août 2023, jour férié, sur cette période, un jour de congé sera restitué aux salariés pour un positionnement individuel, dès la signature du présent accord.

Concernant la 4ème semaine de congés annuels, selon les besoins de production, les jours pourront être positionnés collectivement, en tout ou partie, sur les périodes suivantes :

  • la semaine 30, à savoir du 24 au 30 juillet 2023 inclus ;

  • la semaine 1 de l’année 2024, à savoir du 3 au 7 janvier 2024 inclus ;

  • le 22 décembre 2023.

Le positionnement collectif des jours de la 4ème semaine de congés annuels sur la semaine 30 sera définitivement fixé au plus tard lors de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique (CSE) du mois de mai 2023.

Le positionnement collectif des jours de la 4ème semaine de congés annuels sur la semaine 1 et / ou le 22 décembre 2023 sera définitivement fixé au plus tard lors de la réunion ordinaire du CSE du mois de septembre 2023.

La Direction s’engage à faire en sorte d’éclairer les collaborateurs avant ces dates, si elle en a la possibilité.

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise signé le 30 novembre 2020, les parties conviennent que le fractionnement qui résulterait du positionnement collectif de congés payés par fermeture d’établissement au-delà de la période estivale, est réalisé sans octroi de congés supplémentaires de fractionnement.

En l’absence de positionnement collectif des jours la 4ème semaine de congés annuels sur une ou plusieurs des périodes susvisées, ces jours seront à positionner individuellement par les salariés, et devront l’être pendant la période estivale légale, soit du 1er mai au 31 octobre 2023, étant précisé que les salariés qui souhaiteraient poser ces jours en dehors de la période estivale le pourront. Cela n’entraînera néanmoins pas l’attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

Dans cette hypothèse, les souhaits des salariés désirant positionner une partie ou la totalité du reliquat des jours de la 4ème semaine de congés annuels accolée à la période de fermeture seront étudiés en fonction de l’organisation des UEP ou des services.

En tout état de cause, en cas de positionnement individuel des jours de la 4ème semaine de congés annuels, et afin de faciliter le recensement des demandes individuelles, chaque salarié pourra indiquer ses choix sur le formulaire en vigueur dans l’établissement et à disposition auprès de son responsable hiérarchique dans la semaine suivant l’information donnée lors de la réunion CSE sur le positionnement individuel de ces jours.

Il devra remettre ce document au plus tard, à son supérieur hiérarchique la 2ème ou 3ème semaine, après la mise à disposition des fiches de vœux.

La hiérarchie répondra au plus tard au salarié la 4ème ou la 5ème semaine, en lui redonnant une copie du document lui revenant.

Les dates retenues constituent un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu'avec l'accord des deux parties.

En cas d’absence d’accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées par la hiérarchie au plus tard la 6ème semaine après la décision de l’entreprise.

L’absence de réponse de la hiérarchie à cette dernière date vaudra acceptation des demandes.

Par ailleurs, le traitement des demandes se fera dans l’objectif d’assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement ou du service, tout en prenant en compte les aspirations des salariés, dès lors qu’elles sont exprimées dans le formulaire de demande.

La hiérarchie devra tenir compte des quatre critères de priorité classés dans l'ordre suivant :

  • la prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,

  • la situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint…),

  • la prise en compte de la contrainte d'éloignement géographique ou autres situations particulières, au sens de l'article L. 3141-17 du Code du travail,

  • l’ancienneté dans l'entreprise.

Afin de garantir une totale objectivité, des justificatifs pourront être exigés.

Article 2 - Congés annuels pour les Services ne dépendant pas de la Production (Maintenance, etc.) et les autres Directions (Conception, Services centraux, Commerciaux, etc.)

Les entités et les services ne dépendant pas de la Production prendront leurs congés par roulement, dont les 4 premières semaines durant la période estivale, soit du 1er mai au 31 octobre 2023.

Tous les salariés pourront prendre au moins 3 semaines consécutives de congés pendant cette période.

Les salariés qui le souhaitent pourront prendre, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, une partie des jours du congé principal en dehors de la période estivale légale (du 1er mai au 31 octobre 2023), sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

Afin de faciliter le recensement des demandes, chaque salarié pourra indiquer ses choix pour la prise de congés via la rubrique RH de The Hub ou via le formulaire de recueil des souhaits, à compter de la signature du présent accord.

Les demandes des salariés feront l’objet des mêmes modalités de fonctionnement et de traitement que celles mentionnées à l’article 1 du présent accord.

Article 3 - Positionnement de la cinquième semaine de congés payés

Pour le personnel de journée et les équipes de production, les journées de congés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du lundi 25 décembre 2023 au mardi 2 janvier 2024 inclus, à l’exception des aménagements inhérents à certains régimes de travail ou services qui feront l’objet d’une information au personnel concerné et du CSE lors de la réunion ordinaire du mois de septembre 2023.

Cependant, si, pour des contraintes de production ou pour les services ne dépendant pas de la production, un fonctionnement partiel des installations devait être envisagé durant cette période, une information serait effectuée au plus tard à l’occasion de la réunion ordinaire du CSE de septembre 2023.

En application de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2020, les parties conviennent que les salariés pourront choisir de positionner sur cette période, en lieu et place de congés payés, jusqu’à deux jours de RTT.

Article 4 - Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés signé le 30 novembre 2020, la journée de solidarité est positionnée, pour l’année 2023, le lundi 10 avril 2023.

Cette information sera confirmée au plus tard lors de la réunion ordinaire du CSE de janvier 2023.

Si le positionnement de cette journée devait être modifié, en raison des besoins de production, la nouvelle date sera fixée lors d’une réunion du CSE, au moins trois mois avant, et au plus tard lors de la réunion ordinaire du CSE de janvier 2023.

A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d’un jour pour les salariés en forfait) sera positionné pour le personnel en journée, et une journée d’annualisation sera positionnée pour le personnel en horaire d’équipe.

Article 5 - Ponts et aménagements des départs et des retours de congés

La Direction s’engage à étudier avec la plus grande attention la possibilité de réaliser un pont au cours de l’année 2023 ou d’aménager le départ ou le retour des congés d’hiver avec le positionnement d’un jour d’annualisation 2023 pour le personnel d’équipe ou d’un RTT Employeur pour le personnel de journée.

Ainsi, le 2ème jour d’annualisation pour le personnel en horaire d’équipe ou un RTT Employeur pour le personnel en horaire de journée pourra être positionné sur une des journées suivantes :

  • le vendredi 19 mai 2023 (pont de l’Ascension) ;

  • le vendredi 22 décembre 2023, journée accolée au début des congés d’hiver ;

  • une journée en semaine 1 de l’année 2024 (aménagement du retour des congés d’hiver).

Concernant le pont de l’Ascension, le positionnement collectif fera, le cas échéant, l’objet d’une information du CSE lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire et en tout état de cause au plus tard un mois avant la date fixée pour ledit pont.

Concernant les autres périodes susvisées, le positionnement collectif fera, le cas échéant, l’objet d’une information du CSE lors de la réunion ordinaire du mois de septembre 2023 au plus tard.

Dans l’hypothèse où un positionnement collectif aurait lieu avant le 31 mai 2023, une priorité sera donnée aux congés payés 2022 pour les salariés dont le compteur de congés payés 2022 est positif, afin de couvrir ce congé collectif.

Pour les salariés ne disposant plus de congés payés 2022, la 2ème journée d’annualisation sera positionnée.

A défaut d’information au CSE quant à un positionnement collectif sur une des dates précitées au plus tard au mois de septembre 2023, ces jours seront restitués aux salariés pour un positionnement individuel.

En outre, comme il est d’usage, les dates de départs et de retours de congés principaux d’été pourront également être aménagées au mieux des intérêts des salariés et des besoins liés à l’arrêt, au redémarrage des installations ainsi qu’au fonctionnement des services, notamment pour les services de maintenance.

Article 6 - Durée d’application, suivi et dépôt de l’accord

Les dispositions prévues dans le présent accord s’appliquent pour la période du 1er janvier 2023 au 07 janvier 2024 inclus.

Un suivi de l’application de l’accord est réalisé au sein du Comité Social et Economique de l’Etablissement de Rennes. Un point sera réalisé lors des réunions ordinaires de juin et novembre 2023.

Le présent accord est déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Ille et Vilaine et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes, conformément aux formalités des articles L.2231-6 et D. 2231-2 suivants du Code du Travail.

Fait à RENNES, le 20 décembre 2022

Pour la Société PSA AUTOMOBILES SA, Etablissement de RENNES :

Madame …

Directrice des Relations Sociales et Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la C.F.D.T Monsieur …

Pour la C.F.E / C.G.C Monsieur …

Pour la C.F.T.C. Monsieur …

Pour la C.G.T. Monsieur …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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