Accord d'entreprise "Accord d'établissement du site d’Hordain portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2020" chez PSA AUTOMOBILES SA

Cet accord signé entre la direction de PSA AUTOMOBILES SA et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T59L20008633
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : PSA AUTOMOBILES SA
Etablissement : 54206547901353

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21

Accord d'établissement du site d’Hordain portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2020

PREAMBULE

Un accord d'entreprise, portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés a été signé le 15 décembre 2017 pour une durée de 3 ans.

La présente négociation s'inscrit dans le cadre de l'article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues le 2 décembre 2019 et le 22 janvier 2020.

L'activité de l’année 2020 du site d’Hordain devrait être marquée par :

  • Une demande commerciale soutenue liée au succès du véhicule en Europe, entrainant des volumes de production sur le site d’Hordain de l’ordre de 140 400 véhicules,

  • L’industrialisation et le lancement du véhicule électrique e-K0.

Cette situation et la fluctuation de la demande commerciale pourraient entraîner des modifications du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse.

Ces modifications de la programmation indicative de la modulation et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par l'article 2 du Chapitre Il de l'Accord d'Entreprise du 12 décembre 2003, l'article 2.1.2. de l'annexe 4 du Nouveau Contrat Social du 24 octobre 2013, l'article 1.1.2 du Titre 2, Chapitre 1 de l'accord « Construire ensemble l'avenir du Groupe : Un Nouvel Elan pour la Croissance » du 8 juillet 2016, et l'article 24 de l'Accord National de la Métallurgie du 23 février 1982.

Dans le cadre de l'établissement d'une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 – Positionnement des congés principaux d'été 2020

Les congés d'été des salariés des équipes de semaine s'organiseront du lundi 27 juillet 2020 au dimanche 16 août 2020 inclus.

Les congés d’été des salariés des équipes de fin de semaine s’organiseront du lundi 20 juillet 2020 au dimanche 9 août 2020 inclus.

Article 2 - Positionnement des congés d’hiver 2020

Les journées de congés dus au titre de la 5ème semaine seront positionnées du jeudi 24 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 inclus.

Les parties sont convenues du positionnement suivant :

  • Quatre jours de congés payés positionnés du 28 au 31 décembre 2020.

  • La journée de Saint Eloi positionnée le jeudi 24 décembre 2020 pour tous les salariés hormis ceux des équipes SD, VSD ou horaires spécifiques pour lesquels elle sera positionnée le dimanche 27 décembre 2020.

Les parties conviennent que les salariés en horaire de jour pourront choisir de positionner en lieu et place de congés payés jusqu'à deux jours de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d’un jour pour les salariés en forfait).

Article 3 – Dispositions particulières

Comme il est d’usage, les départs et les retours de congés pourront être organisés au mieux des intérêts des salariés et des besoins liés au redémarrage des installations, sans toutefois remettre en cause le principe de fermeture précisé ci-dessus.

Dans un contexte de saturation du calendrier de travail due à une demande commerciale très soutenue, des engagements complémentaires ont été pris à titre exceptionnel sur des journées qui ne pourront pas faire l’objet de séances de travail affichées pour les équipes de production :

  • Le samedi 2 mai et le dimanche 3 mai 2020,

  • Le dimanche 31 mai et le lundi 1er juin 2020 (week-end de Pentecôte),

  • Le samedi 25 juillet et dimanche 26 juillet 2020,

  • Le samedi 2 janvier et le dimanche 3 janvier 2021.

En fonction des besoins de production, cet engagement pourrait être à l’origine de décalage de séances.

Par ailleurs, une attention particulière sera portée au respect d’un délai de prévenance de 2 mois en cas d’engagement d’une séance de travail sur un jour férié.

Comme les années précédentes, et conformément à l’accord d’entreprise, certains secteurs pourront être amenés à maintenir une activité durant les périodes de fermeture. Dans ce cas, la hiérarchie fera appel aux salariés volontaires.

Article 4 - Reliquats des congés 2020

Le positionnement des congés tel qu’évoqué dans le présent accord permet de dégager un reliquat de plusieurs jours de congés payés pour l’ensemble des salariés.

Les jours restants à la disposition des salariés au titre du congé principal seront à prendre prioritairement dans la période estivale (1er mai – 31 octobre).

Les salariés qui le souhaitent, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, pourront prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020, puis entre le 1er novembre 2020 et le 31 mai 2021), sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

Pour les salariés en horaire d’équipe, un formulaire permettant de recueillir les souhaits de positionnement d’une semaine complète de congés payés, sera mis à disposition en mars 2020.

Les délais de réponse du salarié et de retour hiérarchique seront précisés sur le formulaire.

En cas de demandes trop nombreuses sur une semaine déterminée, la hiérarchie prendra en compte, de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :

  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,

  • La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint, …),

  • La prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique, au sens de l’article L.3141-17 du code du travail,

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Les demandes de congés inférieurs à une semaine devront être formulées avec un délai minimum de prévenance de 5 semaines. La hiérarchie devra se prononcer dans les 15 jours suivants la demande du salarié. Le congé accepté ne pourra être remis en cause, sauf accord des deux parties.

L’anticipation des demandes et autorisations de congés est la condition nécessaire pour gérer les impacts sur l’organisation.

Lorsqu’un jour de congé aura été accordé par la hiérarchie, préalablement à l’annonce au CSE d’une séance collective y compris celle positionnée sur un jour férié (séance supplémentaire en H+ ou récupération) le jour suivant celui-ci, le salarié ne pourra effectuer une séance supplémentaire en H+ durant cette semaine qu’avec son accord. Si le salarié ne souhaite pas effectuer cette séance collective, alors aucun évènement collectif ne sera enregistré sur cette journée. Si le salarié souhaite effectuer cette séance supplémentaire en H+ alors elle sera enregistrée en H+ individuelles. Lorsqu’il s’agit d’une séance de récupération, la séance travaillée sera alors enregistrée en récupération.

Les demandes et les réponses se feront par écrit à l’aide du formulaire en vigueur dans l’établissement ou sous net’RH.

Article 5 - Journée de solidarité : vendredi 1er janvier 2020

En 2020, la journée de solidarité a été positionnée le vendredi 1er janvier 2020 pour l’ensemble des salariés quel que soit leur régime de travail.

A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d'un jour pour les salariés en forfait) a été positionné pour le personnel en journée et un jour d'annualisation a été positionné pour le personnel en horaire d'équipe.

Article 6 - Dépôt légal

Le présent Avenant sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du Nord Valenciennes, ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

Ces deux dépôts seront effectués par l’Employeur.

Pour l’Etablissement PCA HORDAIN

Directeur du site d’Hordain

Pour les Organisations Syndicales

CFE/CGC FO

CGT SPI/GSEA

Fait à Lieu Saint Amand, le 21/02/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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