Accord d'entreprise "Accord d’établissement portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2022" chez PSA AUTOMOBILES SA

Cet accord signé entre la direction de PSA AUTOMOBILES SA et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03522009792
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : PSA AUTOMOBILES SA
Etablissement : 54206547900181

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

Accord d’établissement
portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail
et les congés de l’année 2022

Entre les soussignés :

L’Etablissement PSA AUTOMOBILES S.A. de Rennes représenté par Madame XXX, Directrice des Relations Sociales et Humaines,

D'une part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Etablissement :

. C.F.D.T représentée par Monsieur XXX

. C.F.E. / C.G.C. représentée par Monsieur XXX

. C.G.T. représentée par Monsieur XXX

. F.O. représentée par Madame XXX

. S.I.A. / G.S.E.A. représentée par Monsieur XXX

D'autre part.

* * * * * * *

PREAMBULE

Un accord d’entreprise, portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés a été signé par 4 organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise le 30 novembre 2020 pour une durée de 3 ans.

Dans sa droite ligne, des négociations locales ont été engagées. Elles s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues les 6 et 20 décembre 2021 au sein de l’Etablissement de Rennes.

Le calendrier de l’année 2021 a été impacté non seulement par la crise sanitaire, mais également par la crise des semi-conducteurs, pénurie inédite à laquelle l’industrie automobile est confrontée.

L’année 2022 devrait, pour le site de Rennes, se traduire par le lancement de la C5 AIRCROSS restylée PHEV et thermique, et par la poursuite de la production de la 5008 thermique restylée. En parallèle, en vue de l’accueil du nouveau véhicule CR3, des travaux importants de modernisation sont programmés courant 2022, sans précision, au jour de la signature du présent accord, des dates de réalisation de ces travaux.

La période d’incertitude qui perdure compte tenu de la crise sanitaire et de la crise des
semi-conducteurs et de leurs impacts sur la demande commerciale, rend néanmoins difficile les prévisions d’activité à court et moyen terme. Cette situation pourrait entraîner des évolutions du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse au cours de l’année 2022.

Ces modifications de la programmation indicative de la modulation et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par l’accord d’entreprise du 12 décembre 2003, l’accord d’entreprise « Nouveau Contrat Social » du 24 octobre 2013, l’accord d’entreprise du 8 juillet 2016 « Nouvel Elan pour la Croissance » et l’Accord National de la Métallurgie du 23 février 1982.

Par ailleurs, en fonction des contraintes, des séances de travail pourraient être programmées en vue de la récupération des ponts et aménagements de départs et de retours de congés.

Dans le cadre de l’établissement d’une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Congés principaux d’été pour la production et les Services de Production dépendant de celle-ci

Pour le personnel de journée et les équipes de production, deux semaines au titre des congés principaux d’été seront positionnées du lundi 1er août 2022 au dimanche 14 août 2022 inclus.

En fonction des besoins de production, les jours de la 3ème semaine de congés annuels pourront être positionnés soit sur la semaine du 25 juillet 2022 au 31 juillet 2022, soit sur la semaine du 16 août 2022 au 21 août 2022.

Suite à la demande exprimée majoritairement par les Organisations Syndicales, une priorité est donnée pour un positionnement sur la semaine du 25 juillet 2022 au 31 juillet 2022.

Dans le cas où les jours de la 3ème semaine de congés annuels ne seraient pas positionnés sur une des deux semaines précitées, ces jours seront à positionner individuellement par les salariés, et devront l’être pendant la période estivale légale (du 1er mai au 31 octobre 2022), étant précisé que les salariés qui souhaiteraient poser leurs jours en dehors de la période estivale le pourront. Cela n’entraînera néanmoins pas l’attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

Le positionnement de cette 3ème semaine sera définitivement fixé au plus tard lors de la réunion ordinaire du CSE de février 2022. La Direction s’engage à faire en sorte d’éclairer les collaborateurs avant cette date, si elle en a la possibilité.

En tout état de cause, dans la droite ligne de l’accord d’entreprise signé le 30 novembre 2020, les salariés auront la possibilité de prendre au moins trois semaines de congés consécutives pendant la période estivale, s’ils le souhaitent.

Concernant la 4ème semaine de congés annuels, il est convenu entre les parties de restituer, à compter de la signature du présent accord, un jour de congé aux salariés pour un positionnement individuel.

Le reliquat des jours de la 4ème semaine de congés annuels pourra être positionné, en fonction des besoins de production, pour tout ou partie, sur les périodes suivantes :

  • la semaine 30 (du 25 juillet au 31 juillet 2022),

  • la semaine 33 (du 16 août au 21 août 2022),

  • la semaine 51 (du 19 décembre au 24 décembre 2022),

  • le lundi 02 janvier 2023,

  • le mardi 03 janvier 2023.

Le positionnement de la totalité ou d’une partie du reliquat de cette 4ème semaine de congés annuels sera définitivement fixé au plus tard lors de la réunion ordinaire du CSE de mai 2022. La Direction s’engage à faire en sorte d’éclairer les collaborateurs avant cette date, si elle en a la possibilité.

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise signé le 30 novembre 2020, les parties conviennent que le fractionnement qui résulterait du positionnement collectif de congés payés par fermeture d’établissement au-delà de la période estivale, est réalisé sans octroi de congés supplémentaires de fractionnement.

Dans le cas où le reliquat de la 4ème semaine de congés annuels ne serait pas positionné en semaine 30 ou en semaine 33, un jour de congé annuel au titre de cette semaine pourra être positionné en vue de l’organisation d’un pont (positionnement sur le 27 mai 2022 ou sur le 15 juillet 2022 ou le 31 octobre 2022) dans les conditions prévues par l’article 5 du présent accord, ou sera restitué aux salariés pour un positionnement individuel au plus tard lors de la réunion ordinaire du CSE de septembre 2022.

En outre, suite à la demande exprimée majoritairement par les Organisations Syndicales, un positionnement du reliquat de la 4ème semaine de congés annuels sera réalisé en priorité respectivement sur les 02 janvier 2023 et 23 décembre 2022.

Dans le cas où la totalité ou une partie du reliquat des jours de la 4ème semaine de congés annuels ne serait pas positionnée sur les périodes susvisées, ces jours seront à positionner individuellement par les salariés, et devront l’être pendant la période estivale légale jusqu’au 31 octobre 2022, étant précisé que les salariés qui souhaiteraient poser ces jours en dehors de la période estivale le pourront. Cela n’entraînera néanmoins pas l’attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

Dans cette hypothèse, les souhaits des salariés désirant positionner une partie ou la totalité du reliquat jours de la 4ème semaine de congés annuels accolée à la période de fermeture seront étudiés en fonction de l’organisation des UEP ou des services.

En tout état de cause, en cas de positionnement flottant des jours d’une semaine de congés annuels et afin de faciliter le recensement des demandes individuelles, chaque salarié pourra indiquer ses choix sur le formulaire en vigueur dans l’établissement et à disposition auprès de son responsable hiérarchique dans la semaine suivant l’information donnée lors de la réunion CSE sur le positionnement flottant de ces jours.

Il devra remettre ce document au plus tard, à son supérieur hiérarchique la 2ème ou 3ème semaine, après la mise à disposition des fiches de vœux.

La hiérarchie répondra au plus tard au salarié la 4ème ou la 5ème semaine, en lui redonnant une copie du document lui revenant.

Les dates retenues constituent un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu'avec l'accord des deux parties.

En cas d’absence d’accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées par la hiérarchie au plus tard la 6ème semaine après la décision de l’entreprise.

L’absence de réponse de la hiérarchie à cette dernière date vaudra acceptation des demandes.

Par ailleurs, le traitement des demandes se fera dans l’objectif d’assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement ou du service, tout en prenant en compte les aspirations des salariés, dès lors qu’elles sont exprimées dans le formulaire de demande.

La hiérarchie devra tenir compte des quatre critères de priorité classés dans l'ordre suivant :

  • la prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,

  • la situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint…),

  • la prise en compte de la contrainte d'éloignement géographique ou autres situations particulières, au sens de l'article L. 3141-17 du Code du travail,

  • l’ancienneté dans l'entreprise.

Afin de garantir une totale objectivité, des justificatifs pourront être exigés.

Article 2 - Congés annuels pour les Services ne dépendant pas de la Production (Maintenance, etc.) et les autres Directions (Conception, Services centraux, Commerciaux, etc.)

Les entités et les services ne dépendant pas de la Production prendront leurs congés par roulement, dont les 4 premières semaines durant la période estivale du 1er mai au 31 octobre 2022.

Tous les salariés pourront prendre au moins 3 semaines consécutives de congés pendant cette période.

Les salariés qui le souhaitent pourront prendre, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, une partie des jours du congé principal en dehors de la période estivale légale (du 1er mai au 31 octobre 2022), sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

Afin de faciliter le recensement des demandes, chaque salarié pourra indiquer ses choix pour la prise de congés via la rubrique RH de Live’In ou via le formulaire de recueil des souhaits, à compter de la signature du présent accord.

Les demandes des salariés feront l’objet des mêmes modalités de fonctionnement et de traitement que celles mentionnées à l’article 1 du présent accord.

Article 3 - Positionnement de la cinquième semaine de congés payés

Pour le personnel de journée et les équipes de production, les journées de congés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du lundi 26 décembre 2022 au samedi
31 décembre 2022 inclus
, à l’exception des aménagements inhérents à certains régimes de travail ou services qui feront l’objet d’une information au personnel concerné et du CSE lors de la réunion ordinaire du mois d’octobre 2022.

Cependant, si, pour des contraintes de production ou pour les services ne dépendant pas de la production, un fonctionnement partiel des installations devait être envisagé durant cette période, une information serait effectuée au plus tard à l’occasion de la réunion ordinaire du CSE d’octobre 2022.

En application de l’article 6 de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2020, les parties conviennent que les salariés pourront choisir de positionner sur cette période, en lieu et place de congés payés, jusqu’à deux jours de RTT.

Article 4 – Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés signé le 30 novembre 2020, la journée de solidarité est positionnée, pour l’année 2022, le lundi 15 août 2022.

Cette information sera confirmée au plus tard lors de la réunion ordinaire du CSE de mai 2022.

Si le positionnement de cette journée devait être modifié, en raison des besoins de production, la nouvelle date sera fixée lors d’une réunion du CSE, au moins trois mois avant, et au plus tard lors de la réunion ordinaire du CSE de mai 2022.

A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d’un jour pour les salariés en forfait) sera positionné pour le personnel en journée, et une journée d’annualisation sera positionnée pour le personnel en horaire d’équipe.

Article 5 – Ponts et aménagements des départs et des retours de congés

La Direction s’engage à étudier avec la plus grande attention la possibilité de réaliser un pont au cours de l’année 2022 ou d’aménager le départ ou retour des congés d’hiver avec le positionnement d’un jour d’annualisation 2022 ou d’un RTT Employeur.

Ainsi, en fonction des besoins de production, la 2ème journée d’annualisation pour le personnel en horaire d’équipe pourra être positionnée sur une des journées suivantes :

  • le vendredi 27 mai 2022 (pont de l’Ascension) ;

  • le vendredi 15 juillet 2022 (pont du 14 juillet) ;

  • le lundi 31 octobre 2022 (pont de la Toussaint)

  • une journée en semaine 51, accolée aux congés d’hiver ;

  • le lundi 02 janvier 2023 (aménagement du retour des congés d’hiver),

  • le mardi 03 janvier 2023 (aménagement du retour des congés d’hiver).

Le positionnement définitif de cette journée fera, le cas échéant, l’objet d’une information du CSE lors de la réunion du mois précédant la journée positionnée, et au plus tard à la réunion ordinaire du CSE de septembre 2022.

Si cette journée était amenée à être positionnée sur une des dates précitées, un RTT employeur sera positionné pour le personnel de journée.

Dans l’hypothèse où un positionnement collectif aurait lieu avant le 31 mai 2022, une priorité sera donnée aux congés payés 2021 pour les salariés dont le compteur de congés payés 2021 est positif, afin de couvrir ce congé collectif.

Dans ce cas, la 2ème journée d’annualisation sera alors restituée aux salariés concernés pour un positionnement individuel possible jusqu’au 31 mai 2023.

Pour les salariés ne disposant plus de congés payés 2021, la 2ème journée d’annualisation sera positionnée.

A défaut d’information au CSE du positionnement de la 2ème journée d’annualisation sur une des dates précitées au plus tard au mois de septembre 2022, cette journée sera restituée aux salariés pour un positionnement individuel possible jusqu’au 31 mai 2023.

En outre, comme il est d’usage, les dates de départs et de retours de congés principaux d’été pourront également être aménagées au mieux des intérêts des salariés et des besoins liés à l’arrêt, au redémarrage des installations ainsi qu’au fonctionnement des services, notamment pour les services de maintenance.

Article 6 – Durée d’application, suivi et dépôt de l’accord

Les dispositions prévues dans le présent accord s’appliquent pour la période du 1er janvier 2022 au 03 janvier 2023 inclus.

Un suivi de l’application de l’accord est réalisé au sein du Comité Social et Economique de l’Etablissement de Rennes. Un point sera réalisé lors des réunions ordinaires de juin et novembre 2022.

Le présent accord est déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Ille et Vilaine et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes, conformément aux formalités des articles L.2231-6 et D. 2231-2 suivants du Code du Travail.

Fait à RENNES, le 22 décembre 2021

Pour la Société PSA AUTOMOBILES SA, Etablissement de RENNES :

XXX

Directrice des Relations Sociales et Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la C.F.D.T Monsieur XXX

Pour la C.F.E / C.G.C Monsieur XXX

Pour la C.G.T Monsieur XXX

Pour F.O Madame XXX

Pour le S.I.A / G.S.E.A Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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