Accord d'entreprise "Accord local portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2023" chez PSA AUTOMOBILES SA

Cet accord signé entre la direction de PSA AUTOMOBILES SA et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06823007547
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : PSA AUTOMOBILES SA
Etablissement : 54206547900272

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

Accord local portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2023

PREAMBULE

Un accord d’Entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés pour les années 2021, 2022 et 2023 a été signé le 30 novembre 2020.

La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues le 30 novembre 2022 et le 19 décembre 2022.

Au cours de ces réunions, la Direction a apporté un éclairage particulier sur le programme prévisionnel de l’établissement de Mulhouse en 2023. L’année 2023 sera notamment marquée sur le site de Mulhouse par :

  • Le lancement de la mi-vie du véhicule R8 en mai 2023

  • Le lancement e P 51 en juillet 2023

  • Le lancement MHEV (mild hybrid electric vehicle) et PHEV génération 2 en juillet 2023

  • Le lancement e P 52 en septembre 2023

A l’instar de l’année 2022, l’évolution des marchés automobiles en ce début d’année 2023 reste incertaine. L’industrie automobile continue en effet d’être marquée par un contexte économique perturbé tant en raison de la crise sanitaire Covid que du contexte géopolitique et des difficultés d’approvisionnement en matières premières et composants.

Les fluctuations du marché automobile pourraient entraîner des modifications du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse.

Ces modifications de la programmation indicative de la modulation et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par l’article 2 du Chapitre II de l’accord d’Entreprise du 12 décembre 2003, l’article 2.1.2. de l’annexe 4 du Nouveau Contrat Social du 24 octobre 2013, l’article 1.1.1. du Chapitre 1 du Titre 2 de l’accord « Construire ensemble l’avenir du Groupe : Un Nouvel Elan pour la Croissance » du 8 juillet 2016 et l’article 24 de l’Accord National de la Métallurgie du 23 février 1982.

Par ailleurs, des séances de travail pourront être programmées en vue de la récupération des ponts et aménagements de départs en congés prévus pour les salariés travaillant en équipes.

Dans le cadre de l’établissement d’une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 Congés principaux d’été pour la production et les Services de Production et support dépendant de celle-ci

Conformément à l’article 1 du chapitre 1 de l’accord d’Entreprise, l’Etablissement de Mulhouse facilitera la prise de congés sur 3 semaines consécutives pour les salariés qui le souhaitent.

Article 1.1 Configuration retenue pour les congés principaux et ses aménagements

Comme il est d’usage, les départs et les retours de congés seront organisés au mieux des intérêts et des besoins liés à l’arrêt et au démarrage des installations, sans toutefois remettre en cause le principe de fermeture estivale.

Comme les années précédentes, certains secteurs de production ou liés à la production, ou de maintenance (hors travaux congés) pourraient être amenés à maintenir une activité durant les périodes de fermeture. Dans ce cadre, le volontariat sera privilégié.

Par ailleurs, comme il est d’usage, certains secteurs du Site pourront reprendre de manière anticipée, afin de permettre une reprise effective de la production le 21 août 2023. Dans ce cadre, le volontariat sera privilégié.

Pour la Production et les services de Production et support dépendant de celle-ci pour les secteurs de l’Unité Terminale (Ferrage, Peinture, SC, Montage, QCP), Emboutissage, PPMU (synchrone et hors synchrone), PPML et le personnel en horaires de journée, les congés principaux d’été s’organiseront sur la base d’une fermeture d’une durée de 3 semaines consécutives, en semaine 31, 32 et 33, soit 17 jours ouvrables, du 31 juillet inclus au 19 août 2023 inclus.

Le traitement du reliquat de congés payés principaux sera abordé dans l’article 5 du présent accord.

Article 1.2 Situation des régimes de fin de semaine

Les congés principaux d’été des équipes de SD et LSD s’organiseront autour d’un arrêt de production de 3 semaines consécutives de la semaine 30 à la semaine 32, soit du samedi 29 juillet au vendredi 18 août inclus.

Les congés principaux d’été des équipes de fin de semaine de maintenance seront organisés par la ligne hiérarchique.

Article 1.3 Garanties, contreparties et fixation des critères pour l’ordre des départs

Les dispositions ci-après relèvent des articles 2, 3, 4 et 5 du chapitre 1 de l’accord d’Entreprise. Pour la période estivale, les jours de congés principaux seront consommés en priorité.

Les parties affirment que tous les salariés pourront prendre trois semaines au minimum de congés principaux en période estivale.

Article 1.3.1 Recueil des choix des salariés pour la Production et les Services dépendant de celle-ci, sur la fixation des dates de congés principaux

Afin de mettre en place une organisation permettant de prendre au mieux en compte les choix des salariés, un formulaire sera distribué au personnel du Site relevant de la Production et des Services dépendant de celle-ci, pour les secteurs concernés par un arrêt des installations inférieur à 4 semaines.

Les demandes devront être transmises à la hiérarchie, au plus tard le mardi 24 janvier 2023, à l’aide des formulaires spécifiques joint en annexe du présent accord.

S’agissant des demandes de positionnement de congés principaux, la hiérarchie apportera une réponse au salarié, en fonction de l’ordre de ses choix et des nécessités de l’organisation de la production, dans la mesure du possible au plus tard le mardi 21 février 2023.

En cas d’impossibilité de retenir un des souhaits du salarié, la hiérarchie se rapprochera de ce dernier afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux en compte les intérêts des salariés et les besoins de production. Dans cette hypothèse d’absence d’accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard le mardi 07 mars 2023.

Les dates ainsi retenues constitueront un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, sauf en cas d’événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

L’absence de réponse de la hiérarchie aux dates limites évoquées ci-dessus vaudra acceptation des demandes.

Un formulaire adapté pourra également être proposé au salarié souhaitant positionner exceptionnellement un congé supplémentaire en dehors de son congé principal.

Article 1.3.2 Traitement et régulation des demandes

La hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement et prendre en compte les aspirations des salariés.

Compte tenu des volumes de production au cours du second semestre 2023, le taux d’absentéisme congé des semaines 30 et 34 sera fixé au maximum à 10% (arrondi à l’entier supérieur) par UEP, sauf aménagement spécifique en accord avec sa direction.

Pour les UEP inférieures à 20 personnes, 2 congés pourront être autorisés. En dehors de ces deux semaines particulières, la règle habituelle de prise de congés s’appliquera dans l’ensemble des UEP.

En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :

  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,

  • La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, date de congés du conjoint, …),

  • La prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique ou autres situations particulières au sens de l’article L. 3141-17 du code du Travail,

  • L’ancienneté dans l’Entreprise.

Pour les salariés concernés par le critère de l’éloignement géographique, conformément à la pratique antérieure d’attribution des congés sans solde et autres congés (hors 5e semaine de congés payés) retenue par le Site de Mulhouse, et dans la mesure où l’organisation du travail le permet, de tels congés encadrant la période des congés payés d’été, pourront être accordés dans la limite des effectifs disponibles.

D’une façon générale, en cas d’impossibilité de retenir l’un des souhaits du salarié, les parties se rapprocheront afin de parvenir – dans toute la mesure du possible – à un positionnement prenant au mieux en compte les intérêts du salarié et les besoins de la production.

Article 1.3.3 Congés principaux d’été et période estivale

Conformément aux dispositions de l’accord d’Entreprise, l’Etablissement favorise la prise du congé payé principal d’été (hors 5e semaine), de façon fractionnée ou non, durant la période estivale du 1er mai au 31 octobre 2023.

Dans les conditions fixées par l’accord d’Entreprise et comme le prévoit la loi, des congés supplémentaires de fractionnement seront attribués si la Direction ne permettait pas au salarié la prise de 24 jours ouvrables de congés, consécutifs ou non, durant la période du 1er mai au 31 octobre 2023. Il en est ainsi de l’étalement des congés principaux, nécessaire dans le cas du « non-stop » ou lorsque le fractionnement est imposé tardivement au cours de la période estivale sans respecter le délai de prévenance de 2 mois, même aux salariés volontaires.

Dans cette situation, la prise des congés principaux d’été en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2023 ouvrira droit, dans ce cadre à :

  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période estivale citée ci-dessus est compris entre 3 et 5,

  • 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période estivale citée ci-dessus est au moins égal à 6.

Par exception, les parties conviennent que le fractionnement résultant du positionnement de congés payés au-delà de la période estivale sera réalisé sans octroi de congés supplémentaires de fractionnement, notamment en semaine 51 et 52.

Article 1.3.4 Recours à l’emploi des jeunes

Pour la période des congés principaux coïncidant avec les congés scolaires, un effort particulier pourrait être fait pour examiner les candidatures des jeunes, sous réserve des orientations prises par le Groupe en termes d’emplois.

Article 1.3.5 Garanties particulières pour le personnel concernant la prise de congés (hors congés payés) par semaines entières ou par journées, pour la Production et les Services dépendant de celle-ci :

Compte tenu du nombre de jours de congés (congés payés et d’ancienneté, compteurs, …), la hiérarchie mettra en place une approche prévisionnelle de l’absentéisme congés.

  • Pour les congés pris par semaine entière ou plus tout au long de l’année

S’agissant des demandes de positionnement de congés hors du régime des congés principaux, le personnel pourra émettre sur le formulaire, joint en annexe, ses souhaits pour le positionnement des congés pris par semaine entière ou plus tout au long de l’année.

Il bénéficiera des délais et des garanties d’engagement précisés à l’article 1.3 du présent accord.

En cours d’année, les demandes de congés devront être formulées avec un délai de prévenance de 5 semaines minimum pour permettre à la hiérarchie de pallier l’absence des salariés concernés. La hiérarchie se prononcera dans les quinze jours suivants.

Les dates ainsi retenues constitueront un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, sauf en cas d’événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

  • Pour les congés pris par journées

Lorsque les demandes de congés inférieurs à une semaine sont formulées avec un délai de prévenance de cinq semaines minimum, la hiérarchie devra se prononcer dans les quinze jours suivants. Le congé accepté ne pourra être remis en cause, sauf accord des deux parties.

Les demandes et les réponses se feront par écrit ou sous la rubrique MYTime de The Hub.

Par ailleurs, le positionnement de congés imprévisibles – pris en dehors des règles ci-dessus – suivra les procédures d’attribution habituelles.

Article 2 Congés d’été pour les Services ne dépendant pas de la Production et les autres Directions (Conception, Travaux congés, Equipes projets, Services, Commerciaux, Hébergés…) et QUP PPML

Ces dispositions relèvent des chapitres 2 et 3 de l’accord d’Entreprise. Les entités ne dépendant pas de la Production et les autres Directions (Conception, Travaux congés, Equipes projets, Services, Commerciaux, Hébergés…) fonctionnent déjà en permanence, sans fermeture de longue durée.

Les congés principaux seront pris par roulement durant la période estivale légale du 1er mai au 31 octobre 2023. Tous les salariés auront la possibilité de prendre au moins 3 semaines de congés consécutives durant cette période.

Si ce positionnement n’était pas envisageable pour des raisons de service, les salariés qui le souhaitent pourront prendre, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, une partie de leur congé principal en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, puis entre le 1er novembre 2023 et le 30 avril 2024), sans attribution de jours supplémentaires de fractionnement. Les demandes de congés pourront être formulées via le formulaire spécifique joint en annexe du présent accord. Ces salariés bénéficient des mêmes garanties dans le traitement de leur demande que celles définies à l’article 1.3. A défaut de transmission des demandes, les congés payés seront positionnés sur la période des semaines 31, 32 et 33.

Dans les conditions fixées par l’accord d’Entreprise et comme le prévoit la loi, des congés supplémentaires de fractionnement seront attribués si la Direction ne permettait pas au salarié la prise de 24 jours de congés, consécutifs ou non, durant la période du 1er mai au 31 octobre 2023. Il en est ainsi de l’étalement des congés principaux, nécessaire dans le cas du « non-stop » ou lorsque le fractionnement est imposé tardivement au cours de la période estivale sans respecter le délai de prévenance de 2 mois, même aux salariés volontaires.

Dans cette situation, la prise des congés principaux d’été en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2023 ouvrira droit, dans ce cadre à :

  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période estivale citée ci-dessus est compris entre 3 et 5,

  • 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période estivale citée ci-dessus est au moins égal à 6.

Par exception, les parties conviennent que le fractionnement résultant du positionnement de congés payés au-delà de la période estivale sera réalisé sans octroi de congés supplémentaires de fractionnement, notamment en semaine 51 et 52.

Ces jours de congés supplémentaires obéissent aux mêmes règles de consommation que les autres jours de congés.

En dehors des congés principaux, lorsque les demandes de congés sont formulées avec un délai de prévenance de cinq semaines minimum, la hiérarchie devra se prononcer sous quinzaine. Le congé accepté ne pourra pas être remis en cause, sauf accord des deux parties.

Article 3 Positionnement de la 5e semaine de congés payés pour l’année 2023

Article 3.1 Configuration retenue pour la Production et les Services de Production et support dépendant de celle-ci

En fonction des besoins, des aménagements pourront être apportés pour maintenir l’activité durant cette période.

Les journées de congés dues au titre de la 5e semaine seront positionnées du mercredi 27 décembre au samedi 30 décembre 2023 inclus pour l’Unité Terminale (Ferrage, Peinture, SC, Montage, QCP), Emboutissage et PPMU soit 4 jours ouvrables.

Une attention particulière sera portée pour l’absentéisme congés en semaine 51 (Application des règles retenues pour l’absentéisme des semaines 30 et 34).

Pour la Production et les services de Production et support dépendant de celle-ci pour les secteurs de PPML, les journées de congés dues au titre de la 5e semaine seront positionnées :

  • du 21 décembre inclus au 30 décembre 2023 inclus pour le secteur Forge soit 6 jours ouvrables,

  • du 21 décembre au 30 décembre 2023 inclus pour le secteur Fonderie soit 6 jours ouvrables,

  • du 22 décembre inclus au 30 décembre 2023 inclus pour le secteur Outillage soit 4 jours ouvrables.

Pour les secteurs de PPML, un jour d’annualisation sera positionné le premier jour des congés pour le personnel en horaire d’équipe.

Concernant les régimes de fin de semaine :

  • Pour le LSD, les parties conviennent que les journées de congés dues au titre de la 5e semaine s’organiseront

  • Pour l’Emboutissage : du samedi 23 décembre au dimanche 31 décembre 2023 inclus soit 8 jours ouvrables.

  • Pour tous les autres secteurs (UT / PPMU / PPML) : du samedi 23 décembre au samedi 30 décembre 2023 inclus soit 6 jours ouvrables. La séance du dimanche 31 décembre 2023 sera décalée au lundi 1er janvier 2024.

  • Pour le SD, les parties conviennent que les journées de congés dues au titre de la 5e semaine s’organiseront du samedi 23 décembre au dimanche 31 décembre 2023 inclus soit 12 jours ouvrables.

Les modalités de reprise du travail feront l’objet d’une information au Comité Social et Economique de fin d’année 2023.

Pour certains secteurs de l’UT, un jour d’annualisation 2024 pour les salariés en doublage et un JRTT employeur 2024 pour les salariés en journée, sera positionné le mardi 02 janvier 2024. Cette organisation spécifique sera confirmée ou non au plus tard lors d’un CSE au courant du mois de novembre 2023.

Article 3.2 Configuration retenue pour les services ne dépendant pas de la Production et les autres Directions (Conception, Travaux congés, Equipes projets, Services, Commerciaux, Hébergés…) et QUP PPML

Les journées de congés dues au titre de la 5e semaine seront positionnées du mercredi 27 décembre au samedi 30 décembre 2023 inclus soit 4 jours ouvrables.

En fonction des besoins, des aménagements pourront être apportés pour maintenir l’activité durant cette période.

Le positionnement des journées de congés dues au titre de la 5e semaine sera définitivement confirmé au plus tard à l’occasion de la réunion du Comité Social et Economique d’octobre 2023.

Article 4 Ponts et aménagements des départs en congés

Le calendrier 2023 permet d’envisager la réalisation de ponts ou d’aménager les départs en congé, en particulier, pour réaliser le pont de l’Ascension le vendredi 19 mai, sous réserve que ces positionnements aient été étudiés et confirmés en CSE au plus tard deux mois avant la réalisation du pont.

À ce titre, les parties conviennent que pour ces journées :

  • Pour les salariés en équipe, un jour d’annualisation pourrait être positionné par journée non travaillée ;

  • Pour les salariés en horaire de journée, une journée de RTT employeur pourrait être positionnée par journée non travaillée.

Article 5 Reliquat de congés payés

Le positionnement des congés payés tel qu’évoqué dans le présent accord permet de dégager des journées de congés payés laissées à la disposition des salariés qui devront les positionner au plus tard avant le 31 mai 2024.

Article 6 Journée de solidarité : mardi 15 août 2023

En 2023, la journée de solidarité est positionnée sur le mardi 15 août 2023.

Conformément aux dispositions de l’accord d’Entreprise, le CSE sera consulté à ce sujet au courant du mois de juin 2023.

A cet effet, un jour de RTT employeur (sur la base de 7 heures de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) sera positionné pour le personnel en horaire de journée et un jour d’annualisation sera positionné pour le personnel en horaire d’équipe.

Article 7 Commission de suivi de l’accord

Il sera créé une commission de suivi, avec les signataires du présent accord, afin de faire notamment le point des choix formulés par les salariés et des réponses apportées à ces derniers.

Au cours de cette commission, un point sera également fait sur la possibilité de réaliser les ponts et d’avancer les départs en congés.

Si en cours d’année des ajustements dans le positionnement des congés sont rendus nécessaires par des besoins liés à l’actualité du site et/ou à la préservation de sa performance en raison du contexte économique perturbé actuel, la Direction se réunira dans le cadre de la commission de suivi.

Après présentation des ajustements utiles par la Direction aux Organisations Syndicales susvisées, ces derniers pourront être définitivement adoptés après consultation du CSE, laquelle sera réalisée dès que possible après connaissance par la Direction des ajustements nécessaires.

Article 8 Dépôt légal

Le présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale et déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Ces deux dépôts seront effectués par l’Employeur.

Fait à Mulhouse, le 21/12/2022

Pour la Direction de l’établissement de Mulhouse,

Pour les Organisations Syndicales,

CFDT, CFTC,

CFE-CGC, CGT,

FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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