Accord d'entreprise "Un Accord d'établissement Portant sur la Durée Effective, l'Organisation du Temps de Travail et les Congés pour l'Année 2021" chez PSA AUTOMOBILES SA

Cet accord signé entre la direction de PSA AUTOMOBILES SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT-FO le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT-FO

Numero : T03521007311
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : PSA AUTOMOBILES SA
Etablissement : 54206547900181

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15

Accord d’établissement
portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail
et les congés de l’année 2021

Entre les soussignés :

L’Etablissement PSA AUTOMOBILES S.A. de Rennes représenté par Madame XXX, Directrice des Relations Sociales et Humaines,

D'une part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Etablissement :

. C.F.D.T représentée par Monsieur XXX

. C.F.E. / C.G.C. représentée par Monsieur XXX

. C.G.T. représentée par Madame XXX

. F.O. représentée par Madame XXX

. S.I.A. / G.S.E.A. représentée par Monsieur XXX

D'autre part.

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PREAMBULE

Un accord d’entreprise, portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés a été signé par 4 organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise le 30 novembre 2020 pour une durée de 3 ans.

Dans sa droite ligne, des négociations locales ont été engagées. Elles s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues les 3 décembre 2020, 15 décembre 2020 et 12 janvier 2021.

Le calendrier de l’année 2020 a été fortement impacté par la crise sanitaire Covid19. L’année 2021 devrait, pour le site de Rennes, se traduire par la poursuite de la production de la C5 AIRCROSS PHEV et thermique, et celle de la 5008 thermique restylée. Néanmoins, la période d’incertitude qui perdure en ce début d’année 2021 en raison de la crise sanitaire et ses éventuels impacts sur la demande commerciale, rendent difficiles les prévisions d’activité à court et moyen terme. Cette situation pourrait entrainer des évolutions du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse.

Ces modifications de la programmation indicative de la modulation et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par l’accord d’entreprise du 12 décembre 2003, l’accord d’entreprise « Nouveau Contrat Social » du 24 octobre 2013, l’accord d’entreprise du 8 juillet 2016 « Nouvel Elan pour la Croissance » et l’Accord National de la Métallurgie du 23 février 1982.

Par ailleurs, en fonction des contraintes, des séances de travail pourraient être programmées en vue de la récupération des ponts et aménagements de départs et de retours de congés.

Dans le cadre de l’établissement d’une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Congés principaux d’été pour la production et les Services de Production dépendant de celle-ci

Pour le personnel de journée et les équipes de production, deux semaines au titre des congés principaux d’été seront positionnés du lundi 2 août 2021 au dimanche 15 août 2021 inclus.

En fonction des besoins de production, les jours de la 3ème semaine de congés annuels pourront être positionnés soit sur la semaine du 26 juillet 2021 au 1er août 2021, soit sur la semaine du 16 août 2021 au 22 août 2021.

Dans le cas où les jours de la 3ème semaine de congés annuels ne seraient pas positionnés sur une des deux semaines précitées, ces jours seront à positionner individuellement par les salariés, et devront l’être pendant la période estivale légale (du 1er mai au 31 octobre 2021), étant précisé que les salariés qui souhaiteraient poser leurs jours en dehors de la période estivale le pourront. Cela n’entrainera néanmoins pas l’attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

Le positionnement de cette 3ème semaine sera définitivement fixé au plus tard lors de la réunion ordinaire du CSE de février 2021.

En tout état de cause, dans la droite ligne de l’accord d’entreprise signé le 30 novembre 2020, les salariés auront la possibilité de prendre au moins trois semaines de congés consécutives pendant la période estivale.

Concernant la 4ème semaine de congé annuel, il est convenu entre les parties de restituer deux jours aux salariés, à compter de la signature du présent accord, pour un positionnement individuel.

Le reliquat des jours de la 4ème semaine de congés annuels pourra être positionné, en fonction des besoins de production, pour tout ou partie, sur les périodes suivantes :

  • la semaine 30,

  • la semaine 33,

  • la semaine 51 et le lundi 3 janvier 2022.

Le positionnement de la totalité ou d’une partie du reliquat de cette 4ème semaine de congés annuels sera définitivement fixé au plus tard lors de la réunion ordinaire du CSE de mai 2021.

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise signé le 30 novembre 2020, les parties conviennent que le fractionnement qui résulterait du positionnement collectif de congés payés par fermeture d’établissement au-delà de la période estivale, est réalisé sans octroi de congés supplémentaires de fractionnement.

Dans le cas où une partie du reliquat des jours de la 4ème semaine de congés annuels ne seraient pas positionnés sur les périodes susvisées, ces jours seront à positionner individuellement par les salariés, et devront l’être pendant la période estivale légale jusqu’au 31 octobre 2021, au même titre que les deux jours de congés annuels restitués aux salariés dès la signature du présent accord, étant précisé que les salariés qui souhaiteraient poser ces jours en dehors de la période estivale le pourront. Cela n’entrainera néanmoins pas l’attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

Les souhaits des salariés désirant positionner le reliquat de la 4ème semaine accolée à la période de fermeture seront étudiés en fonction de l’organisation des UEP ou des services.

En cas de positionnement flottant des jours d’une semaine de congés annuels et afin de faciliter le recensement des demandes individuelles, chaque salarié pourra indiquer ses choix sur le formulaire en vigueur dans l’établissement et à disposition auprès de son responsable hiérarchique dans la semaine suivant l’information donnée lors de la réunion CSE sur le positionnement flottant de ces jours.

Il devra remettre ce document au plus tard, à son supérieur hiérarchique la 2ème ou 3ème semaine, après la mise à disposition des fiches de vœux annexée au présent accord.

La hiérarchie répondra au plus tard au salarié la 4ème ou la 5ème semaine, en lui redonnant une copie du document lui revenant.

Les dates retenues constituent un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu'avec l'accord des deux parties.

En cas d’absence d’accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées par la hiérarchie au plus tard la 6ème semaine après la décision de l’entreprise.

L’absence de réponse de la hiérarchie à cette dernière date vaudra acceptation des demandes.

Par ailleurs, le traitement des demandes se fera dans l’objectif d’assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement ou du service, tout en prenant en compte les aspirations des salariés, dès lors qu’elles sont exprimées dans le formulaire de demande.

La hiérarchie devra tenir compte des quatre critères de priorité classés dans l'ordre suivant :

  • la prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,

  • la situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint…),

  • la prise en compte de la contrainte d'éloignement géographique ou autres situations particulières, au sens de l'article L. 3141-17 du Code du travail,

  • l’ancienneté dans l'entreprise.

Afin de garantir une totale objectivité, des justificatifs pourront être exigés.

Article 2 - Congés annuels pour les Services ne dépendant pas de la Production et les autres Directions (Conception, Services centraux, Commerciaux, etc.)

Les entités et les services ne dépendant pas de la Production prendront leurs congés par roulement, dont les 4 premières semaines durant la période estivale du 1er mai au 31 octobre 2021.

Tous les salariés pourront prendre au moins 3 semaines consécutives de congés pendant cette période.

Les salariés qui le souhaitent pourront prendre, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, une partie des jours du congé principal en dehors de la période estivale légale (du 1er mai au 31 octobre 2021), sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

Afin de faciliter le recensement des demandes, le formulaire de recueil des souhaits pourra être utilisé et fonctionnera selon les modalités décrites à l’article 1.

Article 3 - Positionnement de la cinquième semaine de congés payés

Pour le personnel de journée et les équipes de production, les journées de congés dus au titre de la 5ème semaine seront positionnées du vendredi 24 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021 inclus, à l’exception des aménagements inhérents à certains régimes de travail ou services qui feront l’objet d’une information au personnel concerné et du CSE lors de la réunion ordinaire du mois d’octobre 2021.

Cependant, si, pour des contraintes de production ou pour les services ne dépendant pas de la production, un fonctionnement partiel des installations devait être envisagé durant cette période, une information au personnel serait effectuée au plus tard à l’occasion de la réunion ordinaire du CSE d’octobre 2021.

En application de l’article 6 de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2020, les parties conviennent que les salariés pourront choisir de positionner sur cette période, en lieu et place de congés payés, jusqu’à deux jours de RTT.

Article 4 – Journée de solidarité : le vendredi 1er janvier 2021

En 2021, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés signé le 30 novembre 2020, la journée de solidarité a été positionnée sur le vendredi 1er janvier 2021 pour toutes les équipes.

A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d’un jour pour les salariés en forfait) a été positionné pour le personnel en journée, et une journée d’annualisation a été positionnée pour le personnel en horaire d’équipe.

Article 5 – Ponts et aménagements des départs et des retours de congés

La Direction s’engage à étudier avec la plus grande attention la possibilité de réaliser un pont au cours de l’année 2021 (Ascension ou 11 novembre) ou d’aménager le départ ou retour des congés d’hiver avec le positionnement d’un jour d’annualisation 2021 ou d’un RTT Employeur.

Ainsi, en fonction des besoins de production, la 2ème journée d’annualisation pour le personnel en horaire d’équipe pourra être positionnée sur une des journées suivantes :

  • le vendredi 14 mai 2021 (pont de l’ascension) ;

  • le vendredi 12 novembre 2021 (pont du 11 novembre) ;

  • une journée en semaine 51, accolée aux congés d’hiver ;

  • le lundi 03 janvier 2022 (aménagement du retour des congés d’hiver).

Le positionnement définitif de cette journée fera, le cas échéant, l’objet d’une information du CSE lors de la réunion du mois précédant la journée positionnée, et au plus tard à la réunion ordinaire du CSE de novembre 2021.

Si cette journée était amenée à être positionnée sur une des dates précitées, un RTT employeur sera positionné pour le personnel de journée.

A défaut d’information au CSE du positionnement de la 2ème journée d’annualisation sur une des dates précitées au plus tard au mois de novembre 2021, cette journée sera restituée aux salariés.

En outre, comme il est d’usage, les dates de départs et de retours de congés principaux d’été pourront également être aménagées au mieux des intérêts des salariés et des besoins liés à l’arrêt, au redémarrage des installations ainsi qu’au fonctionnement des services, notamment pour les services de maintenance.

Article 6 – Durée d’application, suivi et dépôt de l’accord

Les dispositions prévues dans le présent accord s’appliquent pour la période du 1er janvier 2021 au 03 janvier 2022 inclus.

Un suivi de l’application de l’accord est réalisé au sein du Comité Social et Economique de l’Etablissement de Rennes. Un point sera réalisé lors des réunions ordinaires de juin et novembre 2021.

Le présent accord est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Ille et Vilaine et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes, conformément aux formalités des articles L.2231-6 et D. 2231-2 suivants du Code du Travail.

Fait à RENNES, le _____________

Pour la Société PSA AUTOMOBILES SA, Etablissement de RENNES :

XXXXX

Directrice des Relations Sociales et Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la C.F.D.T Monsieur XXX

Pour la C.F.E / C.G.C Monsieur XXX

Pour la C.G.T Madame XXX

Pour F.O Madame XXX

Pour le S.I.A / G.S.E.A Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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