Accord d'entreprise "Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés pour 2023" chez PSA AUTOMOBILES SA

Cet accord signé entre la direction de PSA AUTOMOBILES SA et les représentants des salariés le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00323002523
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : PSA AUTOMOBILES SA
Etablissement : 54206547900165

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2023

PREAMBULE

Un accord d'entreprise, portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés a été signé le 30 novembre 2020 pour une durée de 3 ans.

La présente négociation s'inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues les 11/01/23, 20/01/2023, 27/01/2023 et le 03/02/2023

A l’instar de l’année 2022, l’évolution des marchés automobiles en ce début d’année 2023 reste incertaine en raison de l’approvisionnement des semi-conducteurs, de la crise sanitaire et du contexte économique. Cela étant, l’activité du site de SEPT-FONS pour l’année 2023 sera marquée par :

  • Une activité soutenue sur les secteurs Pièces de Freinage (en fonderie et à l’usinage) tributaire du respect des engagements CO2 du groupe PSA.

  • Une activité sur le secteur des Carters Cylindres qui présente une alternance de haut et de bas dans un contexte de variation du mix véhicules en fonction des approvisionnements des composants électroniques et dans un cadre règlementaire en évolution ;

  • Une exigence toujours croissante de nos clients en termes de flexibilité ;

  • Une recherche constante de maîtrise des niveaux de stocks à toutes les étapes du processus

Certains événements, internes ou externes à l'entreprise, sont de nature à entraîner des à-coups sur le besoin de production. La situation pourrait entraîner des modifications du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse.

Au regard de ces éléments, le site de SEPT-FONS devra faire preuve d’agilité dans son organisation. Les fluctuations pourraient entraîner des modifications de l’organisation ou du nombre d’équipes de Production au cours de l’année.

Ces modifications de la programmation indicative de la modulation et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par l'accord d'entreprise du 12 décembre 2003, l'accord d’entreprise « Nouveau Contrat Social » du 24 octobre 2013, l'accord d’entreprise « Construire ensemble l'avenir du Groupe : Un Nouvel Elan pour la Croissance » du 8 juillet 2016, et l'accord National de la Métallurgie du 23 février 1982.

Dans le cadre de l'établissement d'une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit.


Article 1 - Congés principaux d'été pour la production et les services dépendants de celle-ci

Tous les salariés affectés aux équipes de production ainsi que les fonctions d’appui liées à la production pourront prendre trois semaines au minimum de congés principaux pendant la période estivale légale : du 1er mai au 31 octobre 2023.

Les salariés qui le souhaiteraient expressément, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, pourraient prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale légale sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

Les congés principaux d’été seront fixés avec un arrêt des installations de :

Pour le Cas Général :

  • 3 semaines consécutives, de la semaine 31 à la semaine 33.

    • Les congés seront donc positionnés, par semaine entière du lundi 31 juillet 2023 inclus au dimanche 20 août 2023 inclus

    • La reprise s’effectuera le lundi 21 août 2023

Pour les équipes des secteurs Parachèvement Carters :

  • Les congés seront positionnés sur les semaines 31 à 33 incluse, du jeudi 03 août 2023 inclus au mercredi 23 aout 2023 inclus.

  • La reprise s’effectuera le jeudi 24 août 2023

Pour les équipes de fin de semaine :

  • Les congés seront positionnés sur les semaines 31 à 33 incluse, du lundi 31 juillet 2023 inclus au dimanche 20 août 2023 inclus

  • La reprise s’effectuera le vendredi 25 août 2023

Toutefois, les modalités précises de départ en congés d’été pour les équipes en horaires de fin de semaine seront confirmées au plus tard lors du Comité Social et Economique ordinaire du mois de mai 2023.

Les équipes de Maintenance appelées à intervenir pendant la période de fermeture de l’Etablissement et celles assurant la permanence, seront constituées par la hiérarchie en fonction des besoins en compétences et pour satisfaire au mieux les souhaits des salariés concernés.

Pendant cette période de fermeture, le restaurant d’établissement sera fermé.

Article 2 - Congés principaux d'été pour les services ne dépendants pas de la production et les autres Directions (notamment Conception, Services centraux, Commerciaux)

Tous les salariés auront la possibilité de prendre au moins trois semaines de congés principaux pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2023

Les salariés qui le souhaiteraient expressément, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, pourraient prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale légale sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

Compte tenu de l’arrêt des installations de la semaine 31 à la semaine 33, les congés seront positionnés, par semaine entière du lundi 31 juillet 2023 inclus au dimanche 20 août 2023 inclus, sauf cas particuliers qui seront examinés au niveau de la direction de l’établissement.

La reprise s’effectuera le lundi 21 août 2023.

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Pendant cette période de fermeture qui concerne l’ensemble des salariés de l’établissement, le restaurant d’établissement sera fermé

Article 3 - Positionnement de la 5ème semaine de congés payés pour l'année 2023

Pour le Cas Général :

  • Les journées de congés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du mardi 26 décembre 2023 inclus au Dimanche 31 décembre 2023 inclus.

  • La reprise s’effectuera le mardi 02 janvier 2024

Pour les modalités de départ des équipes en horaires de fin de semaine, les parties ont convenu que la 5ème semaine sera positionnée :

  • Pour tous secteurs concernés :

    • A partir du 23 ou du 24 décembre 2023 inclus, avec les précisions suivantes :

      1. Horaires VSD, sauf horaire F08.

        • 24 décembre 2023 : E80 (« jour de Saint Pierre »)

      2. Horaire VSD F08.

        • Equipe en SD la semaine S51

        • 23 décembre 2023 : 2eme Journée d’annualisation 2023

        • 24 décembre 2023 : E80 (« jour de Saint Pierre »)

        • Equipe en VSD la semaine S51

        • 24 décembre 2023 : E80 (« jour de Saint Pierre »)

    • La reprise s’effectuera le vendredi 5 janvier 2024

Par exception, des aménagements pourront être nécessaires en fonction de l’activité de la semaine 52. A ce titre, le Comité Social et Economique sera informé sur ces éventuels aménagements au plus tard lors de la réunion ordinaire de septembre 2023.

Le positionnement de cette 5ème semaine de congés payés et des reports du fait de jour férié antérieur ne donneront pas lieu à l’attribution de congés supplémentaires de fractionnement.

Les salariés en horaire de journée pourront choisir de positionner jusqu’à deux jours de RTT en lieu et place de congés payés.

Pendant cette période de fermeture qui concerne l’ensemble des salariés de l’établissement, le restaurant d’établissement sera fermé.

Article 4 - Journée de solidarité : lundi 10 avril 2023

En 2023, la journée de solidarité sera positionnée le lundi 10 avril 2023

A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d'un jour pour les salariés en forfait) sera positionné pour le personnel en journée et un jour d'annualisation sera positionné pour le personnel en horaire d'équipe.

Article 5 – Réalisation de ponts

Les parties ont convenu de ne positionner aucun jour de congé. L’éventualité de positionner des jours RTT ou annualisation au regard de la conjoncture économique et des fluctuations de la demande commerciale seront précisés en CSE du mois précédent.


Article 6 – Congés exceptionnels

Conformément aux dispositions prises antérieurement, l’attribution des jours de congés supplémentaires "locaux" obéit aux règles suivantes :

  • Le « 2 janvier » : ouvre droit à une journée de congé supplémentaire dès lors que le jour correspondant s’inscrit dans l’horaire du collaborateur (hors VSD). Il ne pourra être reporté que dans les 2 cas suivants :

    • Si le collaborateur appartient à une équipe pour laquelle une séance de travail est programmée ce même jour ;

    • En cas de présence indispensable du collaborateur (par exemple en support à la production programmée), validée formellement par la hiérarchie.

  • Le « jour de Saint Pierre » : ouvre droit au bénéfice d’une journée pour l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs ce jour-dit, quel que soit son horaire, positionné à la convenance du salarié en accord avec sa hiérarchie.

  • En 2023, les parties ont convenu que ce jour sera positionné, pour :

    • Les équipes de fin de semaine : le 24 décembre 2023

Dans tous les cas, ces jours doivent être consommés avant le 31 décembre de l’année civile correspondante. Ils ne peuvent pas être reportés sur l’exercice suivant. En cas de départ de l’entreprise ou de non-consommation, ils ne sont pas indemnisés.

Les équipes de fin de semaine ne peuvent bénéficier que d’un seul jour de congé exceptionnel.

Article 7 – Traitement et régulation des demandes (hors congés payés pris pendant les périodes de fermeture)

Compte-tenu du nombre de jours de congés (reliquat de congés payés, congés d’ancienneté, congés exceptionnels, compteurs, etc.), la hiérarchie mettra en place une approche prévisionnelle de l’absentéisme congés. Les règles d’absentéisme maximum définies dans les secteurs, y compris pour les périodes de forte demande, devront être respectées.

Le développement de la polyvalence des salariés et de la mobilité inter-secteurs seront organisés afin de faciliter le remplacement des membres du personnel en congés. Des actions de formation pourront être engagées pour faciliter cette polyvalence.

Sous réserve de la situation de l’emploi et si le contexte le permet, un effort particulier sera fait pour examiner, durant les périodes de congés scolaires, les candidatures des jeunes permettant ainsi de pallier partiellement l’absentéisme lié aux congés.

Article 8 – Gestion des demandes de congés

Pour faciliter l’organisation de l’outil industriel et préparer les remplacements, le personnel lié à la Production émettra, sur le formulaire en vigueur dans l’établissement, ses souhaits sur le positionnement des congés principaux et autres congés disponibles, pris par semaine entière ou entraînant une absence d’une semaine entière, ou positionnés en proximité de dates clés qui figurent sur ce formulaire qui sera à disposition auprès du responsable hiérarchique à compter de la signature du présent accord.

Les demandes devront être retournées à la hiérarchie pour le 26 février 2023 au plus tard. La hiérarchie apportera une réponse aux demandes avant le 19 mars 2023 au plus tard.

Une demande acceptée constitue un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, sauf en cas d’événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

Les demandes effectuées via ce formulaire seront traitées de façon prioritaire à toute autre demande de congés, par semaine entière ou par journée, effectuée après la date maximum de retour du formulaire précisée ci-dessus.

L’absence de réponse de la hiérarchie aux dates limites qui ont été définies vaudra acceptation des demandes.

En dehors de ces demandes, lorsque les demandes de congés inférieures à une semaine sont formulées avec un délai de prévenance de 5 semaines minimum, la hiérarchie devra se prononcer dans les 15 jours. Le congé accepté ne pourra être remis en cause sauf accord des deux parties.

En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères décrits ci-dessous :

  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux ;

  • La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint...) ;

  • La prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique, au sens de l’article L.3141-17 du code du travail ;

  • L'ancienneté dans l'entreprise.

Article 10 - Suivi de l’accord

Si en cours d’année des ajustements dans le positionnement des congés sont rendus nécessaires par des besoins liés à l’actualité du site et/ou à la préservation de sa performance en raison du contexte économique perturbé actuel, la Direction se réunira accompagnée de deux représentants de chaque Organisation Syndicale signataire du présent accord.

Après présentation des ajustements utiles par la Direction aux Organisations Syndicales susvisées, ces derniers pourront être définitivement adoptés après consultation du CSE, laquelle sera réalisée dès que possible après connaissance par la Direction des ajustements nécessaires.

Article 10 - Dépôt légal

Le présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et déposé auprès de la DREETS de l’Allier ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Moulins.

Ces deux dépôts seront effectués par l’Employeur.

Fait à Dompierre sur Besbre, le 03 février 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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