Accord d'entreprise "Accord local portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés" chez PSA AUTOMOBILES SA

Cet accord signé entre la direction de PSA AUTOMOBILES SA et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06821004757
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : PSA AUTOMOBILES SA
Etablissement : 54206547900272

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

Accord local portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2021

PREAMBULE

Un accord d’Entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés pour les années 2021, 2022 et 2023 a été signé le 30 novembre 2020.

La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Des réunions de négociation se sont tenues le 19 novembre et le 13 décembre 2020 ainsi que les 12, 20 et 22 janvier 2021.

Au cours de ces réunions, la Direction a apporté un éclairage particulier sur le programme prévisionnel de l’établissement de Mulhouse en 2021, plus particulièrement à l’horizon du 1er semestre, compte tenu de la crise sanitaire actuelle.

L’année 2021 sera marquée sur le site de Mulhouse par :

  • Le lancement industriel du projet véhicule P5 avec un volume important à partir de juillet 2021

  • La poursuite du lancement des moteurs PHEV sur l’UT (508 PSE)

  • Des augmentations de capacitaire, notamment à MPPM et MPMM

En outre, les fluctuations du marché automobile pourraient entraîner des modifications du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse.

Ces modifications de la programmation indicative de la modulation et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par l’article 2 du Chapitre II de l’accord d’Entreprise du 12 décembre 2003, l’article 2.1.2. de l’annexe 4 du Nouveau Contrat Social du 24 octobre 2013, l’article 1.1.1. du Chapitre 1 du Titre 2 de l’accord « Construire ensemble l’avenir du Groupe : Un Nouvel Elan pour la Croissance » du 8 juillet 2016 et l’article 24 de l’Accord National de la Métallurgie du 23 février 1982.

Par ailleurs, des séances de travail pourront être programmées en vue de la récupération des ponts et aménagements de départs en congés prévus pour les salariés travaillant en équipes.

Dans le cadre de l’établissement d’une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 Congés principaux d’été pour la production et les Services de Production et support dépendant de celle-ci

Conformément à l’article 1 du chapitre 1 de l’accord d’Entreprise, l’Etablissement de Mulhouse facilitera la prise de congés sur 3 semaines consécutives pour les salariés qui le souhaitent.

Article 1.1 Configuration retenue pour les congés principaux et ses aménagements

Comme il est d’usage, les départs et les retours de congés seront organisés au mieux des intérêts et des besoins liés à l’arrêt et au démarrage des installations, sans toutefois remettre en cause le principe de fermeture estivale.

Comme les années précédentes, certains secteurs de production ou liés à la production, ou de maintenance (hors travaux congés) pourraient être amenés à maintenir une activité durant les périodes de fermeture. Dans ce cadre, le volontariat sera privilégié.

Par ailleurs, comme il est d’usage, certains secteurs du Site pourront reprendre de manière anticipée, afin de permettre une reprise effective de la production le 16 août 2021. Dans ce cadre, le volontariat sera privilégié.

  • Pour la Production et les services de Production et support dépendant de celle-ci pour les secteurs de l’Unité Terminale (Emboutissage hors ligne 6110, Ferrage, Peinture, SC, Montage, QCP) et MPMM synchrone, les congés principaux d’été s’organiseront sur la base d’une fermeture d’une durée de 3 semaines consécutives, soit 18 jours ouvrables, du 26 juillet 2021 inclus au 14 août 2021 inclus.

Pour ces secteurs, des congés-payés seront également positionnés du jeudi 1er avril au mardi 6 avril inclus et du vendredi 30 avril au mardi 4 mai inclus.

En fonction de l’activité de l’Unité Terminale au courant du 1er semestre 2021, les jours de congés payés positionnés au début du mois d’avril pourraient être restitués, sous réserve d’une annonce en CSE avant la fin du mois de février. De même, les jours de congés payés positionnés fin avril et début du mois de mai pourraient être restitués, sous réserve d’une annonce en CSE avant la fin du mois de mars.

  • Pour la Production et les services de Production et support dépendant de celle-ci pour les secteurs Emboutissage ligne 6110, MPMM hors synchrone et MPPM Outillage, les congés principaux d’été s’organiseront sur la base d’une fermeture d’une durée de 3 semaines consécutives, soit 18 jours ouvrables, du 26 juillet 2021 inclus au 14 août 2021 inclus.

  • Par exception, pour la Production et les services de Production et support dépendant de celle-ci pour les secteurs MPPM Forge et Fonderie (à l’exception des secteur ligne PHA et ligne Michaud), les congés principaux d’été s’organiseront sur la base d’une fermeture du 26 juillet 2021 inclus au 11 août 2021 inclus, soit 15 jours ouvrables.

Par ailleurs, comme il est d’usage, certains secteurs de MPPM pourront reprendre de manière anticipée, afin de permettre une reprise effective de la production le 12 août 2021. Dans ce cadre, le volontariat sera privilégié.

  • Pour la Production et les services de Production et support dépendant de celle-ci pour les Secteurs ligne PHA (MPPM Forge), les congés principaux s’organiseront sur la période du 12 juillet 2021 au 31 juillet 2021 inclus. 

  • Pour la Production et les services de Production et support dépendant de celle-ci pour les Secteurs ligne Michaud (MPPM Forge), les congés principaux s’organiseront sur la période du 9 août 2021 au 28 août 2021 inclus. 

Le traitement du reliquat de congés payés principaux sera abordé dans l’article 5 du présent accord.

Article 1.2 Situation des régimes de fin de semaine

Les congés principaux d’été des équipes de SD et de LSD s’organiseront autour d’un arrêt de production de 3 semaines consécutives de la semaine 29 à la semaine 31, soit du samedi 24 juillet au vendredi 13 août inclus soit 18 jours ouvrables.

Article 1.3 Garanties, contreparties et fixation des critères pour l’ordre des départs

Les dispositions ci-après relèvent des articles 2, 3, 4 et 5 du chapitre 1 de l’accord d’Entreprise. Pour la période estivale, les jours de congés principaux seront consommés en priorité.

Les parties affirment que tous les salariés pourront prendre trois semaines au minimum de congés principaux en période estivale.

Article 1.3.1 Recueil des choix des salariés pour la Production hors Unité Terminale (Emboutissage hors ligne 6110, Ferrage, Peinture, SC, Montage, QCP et MPMM synchrone) et les Services dépendant de celle-ci, sur la fixation des dates de congés principaux

Afin de mettre en place une organisation permettant de prendre au mieux en compte les choix des salariés, un formulaire sera distribué au personnel du Site relevant de la Production et des Services dépendant de celle-ci, pour les secteurs concernés par un arrêt des installations inférieur à 4 semaines.

Les demandes devront être transmises à la hiérarchie, au plus tard le vendredi 12 février 2021, à l’aide des formulaires spécifiques joint en annexe du présent accord.

S’agissant des demandes de positionnement de congés principaux, la hiérarchie apportera une réponse au salarié, en fonction de l’ordre de ses choix et des nécessités de l’organisation de la production, dans la mesure du possible au plus tard le vendredi 12 mars 2021.

En cas d’impossibilité de retenir un des souhaits du salarié, la hiérarchie se rapprochera de ce dernier afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux en compte les intérêts des salariés et les besoins de production. Dans cette hypothèse d’absence d’accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard le vendredi 26 mars 2021.

Les dates ainsi retenues constitueront un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, sauf en cas d’événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

L’absence de réponse de la hiérarchie aux dates limites évoquées ci-dessus vaudra acceptation des demandes.

Un formulaire adapté pourra également être proposé au salarié souhaitant positionner exceptionnellement un congé supplémentaire en dehors de son congé principal.

Article 1.3.2 Traitement et régulation des demandes

La hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement et prendre en compte les aspirations des salariés.

Compte tenu des volumes de production liés au lancement du projet P5 au cours du second semestre 2021, le taux d’absentéisme congé des semaines 29 et 33 sera fixé au maximum à 10% (arrondi à l’entier supérieur) par UEP, sauf aménagement spécifique en accord avec sa direction. Pour les UEP inférieur à 20 personnes, 2 congés pourront être autorisés. En dehors de ces deux semaines particulières, la règle habituelle de prise de congés s’appliquera dans l’ensemble des UEP.

En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective, la situation individuelle de chaque salarié. Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous :

  • La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,

  • La situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, date de congés du conjoint, …),

  • La prise en compte de la contrainte d’éloignement géographique ou autres situations particulières au sens de l’article L. 3141-17 du code du Travail,

  • L’ancienneté dans l’Entreprise.

Pour les salariés concernés par le critère de l’éloignement géographique, conformément à la pratique antérieure d’attribution des congés sans solde et autres congés (hors 5e semaine de congés payés) retenue par le Site de Mulhouse, et dans la mesure où l’organisation du travail le permet, de tels congés encadrant la période des congés payés d’été, pourront être accordés dans la limite des effectifs disponibles.

D’une façon générale, en cas d’impossibilité de retenir l’un des souhaits du salarié, les parties se rapprocheront afin de parvenir – dans toute la mesure du possible – à un positionnement prenant au mieux en compte les intérêts du salarié et les besoins de la production.

Article 1.3.3 Congés principaux d’été et période estivale

Conformément aux dispositions de l’accord d’Entreprise, l’Etablissement favorise la prise du congé payé principal d’été (hors 5e semaine), de façon fractionnée ou non, durant la période estivale du 1er mai au 31 octobre 2021.

Dans les conditions fixées par l’accord d’Entreprise et comme le prévoit la loi, des congés supplémentaires de fractionnement seront attribués si la Direction ne permettait pas au salarié la prise de 24 jours ouvrables de congés, consécutifs ou non, durant la période du 1er mai au 31 octobre 2021. Il en est ainsi de l’étalement des congés principaux, nécessaire dans le cas du « non-stop » ou lorsque le fractionnement est imposé tardivement au cours de la période estivale sans respecter le délai de prévenance de 2 mois, même aux salariés volontaires.

Dans cette situation, la prise des congés principaux d’été en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2021 ouvrira droit, dans ce cadre à :

  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période estivale citée ci-dessus est compris entre 3 et 5,

  • 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période estivale citée ci-dessus est au moins égal à 6.

Par exception, les parties conviennent que le fractionnement résultant du positionnement de congés payés au-delà de la période estivale sera réalisé sans octroi de congés supplémentaires de fractionnement, notamment en semaine 51 et 52.

Compte tenu du nombre de jours de congés-payés positionnés en dehors de la période estivale, un jour de fractionnement sera attribué aux salariés concernés (secteurs de l’Unité Terminale : Emboutissage hors ligne 6110, Ferrage, Peinture, SC, Montage, QCP, et MPMM synchrone).

Ces jours de congés supplémentaires obéissent aux mêmes règles de consommation que les autres jours de congés.

Article 1.3.4 Recours à l’emploi des jeunes

Pour la période des congés principaux coïncidant avec les congés scolaires, un effort particulier pourrait être fait pour examiner les candidatures des jeunes, sous réserve des orientations prises par le Groupe en terme d’emplois.

Article 1.3.5 Garanties particulières pour le personnel concernant la prise de congés (hors congés payés) par semaines entières ou par journées, pour la Production et les Services dépendant de celle-ci :

Compte tenu du nombre de jours de congés (congés payés et d’ancienneté, compteurs, …), la hiérarchie mettra en place une approche prévisionnelle de l’absentéisme congés.

  • Pour les congés pris par semaine entière ou plus tout au long de l’année

S’agissant des demandes de positionnement de congés hors du régime des congés principaux, le personnel pourra émettre sur le formulaire, joint en annexe, ses souhaits pour le positionnement des congés pris par semaine entière ou plus tout au long de l’année.

Il bénéficiera des délais et des garanties d’engagement précisés à l’article 1.3 du présent accord.

En cours d’année, les demandes de congés devront être formulées avec un délai de prévenance de 5 semaines minimum pour permettre à la hiérarchie de pallier l’absence des salariés concernés. La hiérarchie se prononcera dans les quinze jours suivants.

Les dates ainsi retenues constitueront un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, sauf en cas d’événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

  • Pour les congés pris par journées (hors congés payés)

Lorsque les demandes de congés inférieurs à une semaine sont formulées avec un délai de prévenance de cinq semaines minimum, la hiérarchie devra se prononcer dans les quinze jours suivants. Le congé accepté ne pourra être remis en cause, sauf accord des deux parties.

Les demandes et les réponses se feront par écrit ou sous la rubrique Ressources Humaines de Live’In PSA.

Par ailleurs, le positionnement de congés imprévisibles – pris en dehors des règles ci-dessus – suivra les procédures d’attribution habituelles.

Article 2 Congés d’été pour les Services ne dépendant pas de la Production et les autres Directions (Conception, Travaux congés, Equipes projets, Services centraux, Commerciaux, …)

Ces dispositions relèvent des chapitres 2 et 3 de l’accord d’Entreprise. Les entités ne dépendant pas de la Production et les autres Directions (Conception, Travaux congés, Equipes Projets, Services Centraux, Commerciaux…) fonctionnent déjà en permanence, sans fermeture de longue durée.

Les congés principaux seront pris par roulement durant la période estivale légale du 1er mai au 31 octobre 2021. Tous les salariés auront la possibilité de prendre au moins 3 semaines de congés consécutives durant cette période.

Ces secteurs suivront le positionnement des congés de l’Unité Terminale sur les mois d’avril et de mai et se verront attribuer un jour de fractionnement.

Si ce positionnement n’était pas envisageable pour des raisons de service, les salariés qui le souhaitent pourront prendre, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, une partie de leur congé principal en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021, puis entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2022), sans attribution de jours supplémentaires de fractionnement. Les demandes de congés pourront être formulées via le formulaire spécifique joint en annexe du présent accord. Ces salariés bénéficient des mêmes garanties dans le traitement de leur demande que celles définies à l’article 1.3. A défaut de transmission des demandes, les congés payés seront positionnés sur la période des semaines 30 à 32.

Dans les conditions fixées par l’accord d’Entreprise et comme le prévoit la loi, des congés supplémentaires de fractionnement seront attribués si la Direction ne permettait pas au salarié la prise de 24 jours de congés, consécutifs ou non, durant la période du 1er mai au 31 octobre 2021. Il en est ainsi de l’étalement des congés principaux, nécessaire dans le cas du « non-stop » ou lorsque le fractionnement est imposé tardivement au cours de la période estivale sans respecter le délai de prévenance de 2 mois, même aux salariés volontaires.

Dans cette situation, la prise des congés principaux d’été en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2021 ouvrira droit, dans ce cadre à :

  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période estivale citée ci-dessus est compris entre 3 et 5,

  • 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période estivale citée ci-dessus est au moins égal à 6.

Par exception, les parties conviennent que le fractionnement résultant du positionnement de congés payés au-delà de la période estivale sera réalisé sans octroi de congés supplémentaires de fractionnement, notamment en semaine 51 et 52.

Ces jours de congés supplémentaires obéissent aux mêmes règles de consommation que les autres jours de congés.

En dehors des congés principaux, lorsque les demandes de congés sont formulées avec un délai de prévenance de cinq semaines minimum, la hiérarchie devra se prononcer sous quinzaine. Le congé accepté ne pourra pas être remis en cause, sauf accord des deux parties.

Article 3 Positionnement de la 5e semaine de congés payés pour l’année 2021

Article 3.1 Configuration retenue pour la Production et les Services de Production et support dépendant de celle-ci

En fonction des besoins, des aménagements pourront être apportés pour maintenir l’activité durant cette période.

Les journées de congés dues au titre de la 5e semaine seront positionnées du 24 décembre 2021 inclus au vendredi 31 décembre 2021 inclus pour l’Unité Terminale (Emboutissage, Ferrage, Peinture, SC, Montage, QCP) MPMM et MPPM Outillage soit 6 jours ouvrables.

Une attention particulière sera portée pour l’absentéisme congés en semaine 51 (Application des règles retenues pour l’absentéisme des semaines 29 et 33).

Le positionnement des journées de congés dues au titre de la 5e semaine sera définitivement confirmé au plus tard à l’occasion de la réunion ordinaire du Comité Social et Economique de septembre 2021.

Pour la Production et les services de Production et support dépendant de celle-ci pour les secteurs Forge et Fonderie, les journées de congés dues au titre de la 5e semaine seront positionnées :

  • du 22 décembre 2021 inclus au 31 décembre 2021 inclus pour le secteur Forge (y compris secteurs ligne PHA et ligne Michaud) soit 8 jours ouvrables,

  • du 23 décembre au 31 décembre 2021 inclus pour le secteur Fonderie soit 7 jours ouvrables.

Par exception, pour l’ensemble de ces secteurs (MPPM Fonderie et Forge), un jour d’annualisation sera positionné le premier jour des congés pour le personnel en horaire d’équipe.

Concernant les régimes de fin de semaine SD et LSD, les parties conviennent que les journées de congés dues au titre de la 5e semaine s’organiseront du samedi 25 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021 inclus soit 2 jours ouvrables pour le régime LSD et 0 jour ouvrable pour le SD.

Les modalités de reprise du travail feront l’objet d’une information au Comité Social et Economique de fin d’année 2021.

Article 3.2 Configuration retenue pour les services ne dépendant pas de la Production et les autres Directions (conception, services centraux, commerciaux…)

Les journées de congés dues au titre de la 5e semaine seront positionnées du vendredi 24 décembre 2021 inclus au vendredi 31 décembre 2021 inclus.

En fonction des besoins, des aménagements pourront être apportés pour maintenir l’activité durant cette période.

Le positionnement des journées de congés dues au titre de la 5e semaine sera définitivement confirmé au plus tard à l’occasion de la réunion du Comité Social et Economique de septembre 2021.

Article 4 Ponts et aménagements des départs en congés

Le calendrier 2021 permet d’envisager la réalisation de ponts ou d’aménager les départs en congé, en particulier, pour réaliser le pont de l’Ascension à l’UT (Emboutissage hors ligne 6110, Ferrage, Peinture, SC, Montage, QCP, et MPMM synchrone) le 14 mai 2021.

À ce titre, les parties conviennent que pour la journée du 14 mai 2021 :

  • Pour les salariés en équipe, un jour d’annualisation sera positionné par journée non travaillée ;

  • Pour les salariés en horaire de journée, une journée de RTT employeur sera positionnée par journée non travaillée

Article 5 Reliquat de congés payés

Le positionnement des congés payés tel qu’évoqué dans le présent accord permet de dégager des journées de congés payés laissées à la disposition des salariés qui devront les positionner au plus tard avant le 31 mai 2022.

Article 6 Journée de solidarité : vendredi 1er janvier 2021

En 2021, la journée de solidarité est positionnée sur le 1er janvier 2021.

Toutefois, compte tenu des prévisions d’activité, de l’évolution de la législation et afin de permettre une cohérence avec les usages locaux et les calendriers de l’éducation nationale, cette journée ne sera pas travaillée, sauf situation particulière ou exceptionnelle, qui fera l’objet d’une information au Comité Social et Economique.

A cet effet, un jour de RTT employeur (sur la base de 7 heures de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) sera positionné pour le personnel en horaire de journée et un jour d’annualisation sera positionné pour le personnel en horaire d’équipe.

Article 7 Commission de suivi et révision de l’accord

Il sera créé une commission de suivi, avec les signataires du présent accord, afin de faire notamment le point des choix formulés et des réponses apportées à ces derniers.

Pour accompagner le calendrier spécifique du 1er semestre 2021, les parties conviennent de réunir la commission les trois premiers mois de l’année pour accompagner l’application de l’accord (suivi notamment des compteurs de modulation, les saisies prévisionnelles dans GDH, le calendrier prévisionnel de l’Unité Terminale du semestre en fonction de la conjoncture…).

Au cours de cette commission, un point sera également fait sur la possibilité de réaliser les ponts et d’avancer les départs en congés.

Article 8 Dépôt légal

Le présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Ces deux dépôts seront effectués par l’Employeur.

Accord d’établissement portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2021

Pour la Direction,

Pour les Organisations Syndicales,

CFDT, CFTC,

représentée par M………. représentée par M……….

CFE-CGC, CGT,

représentée par M………. représentée par M……….

FO,

représentée par M……….

Fait à Mulhouse, le 29.01.2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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