Accord d'entreprise "Accord de Modulation" chez SOCIETE FRANCAISE GARDY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FRANCAISE GARDY et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123003863
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE GARDY
Etablissement : 55203495100103 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

Société Française Gardy


ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

Dans le cadre de ses activités de fabrication de produits finis (iDT40, iVC60, PLM), SF Gardy a recours à l’utilisation du composant relais Rémini.

SF Gardy fait actuellement face à une problématique d’approvisionnement des armatures qui composent le relais. Ce manque d’approvisionnement relève d’un défaut qualité (corrosion) sur ce composant critique, qui apparait principalement chez l’un des fournisseurs. Le second fournisseur ne pouvant pas augmenter sa capacité de production pour compenser l’écart, une large partie des activités de SF Gardy se retrouve fortement impactée.

En parallèle, le secteur NOVA fait face également à une rupture d’approvisionnement des bobines TC_FER. Le personnel pouvant être habituellement repositionné sur d’autres secteurs, ne peut pas l’être compte tenu du contexte actuel.

Ce ralentissement des volumes de production de SF Gardy a débuté au mois de septembre 2022 et s’est accentué depuis janvier 2023. L’origine du problème qualité ne semble toujours pas identifiée chez le fournisseur. Cette situation inédite et imprévisible a pour conséquences:

  • Une baisse importante de capacité de certaines lignes de production voire, à terme, un arrêt total ;

  • Un retard de livraison de nos clients ;

Aussi, dans un souci d’agilité, les parties se sont réunies les 2 et 3 février 2023 afin de discuter de modalités exceptionnelles d’organisation du temps travail pour faire face à cette situation de crise et permettre :

  • De limiter l’impact sur la rémunération des salariés en raison du ralentissement ou de l’arrêt de l’activité en évitant, dans un premier temps, le recours à l’activité partielle et de limiter le recours aux aides publiques ;

  • De pouvoir bénéficier de plus de souplesse afin d’adapter les plans de production aux approvisionnements permettant ainsi de compenser les baisses temporaires d’activité par une activité plus soutenue lors d’un retour à la normale ;

Les parties précisent que l’organisation prévue au présent accord sera mise en place en parallèle des leviers suivants :

  • Mise en œuvre de la polyvalence entre lignes de production

  • Organisation de formations courtes pour les salariés

  • Utilisation de JRTT employeurs selon les modalités applicables au sein de SF Gardy

La solidarité de l’ensemble des parties prenantes dans la mise en œuvre des mesures temporaires d’adaptation précitées sera l’une des clés de succès pour surmonter cette situation exceptionnelle.

Par ailleurs, la Direction rappelle avoir encouragé les salariés à poser des jours de repos (JRTT, congés payés, heures de récupération, etc) pendant les périodes de vacances scolaires d’hiver du bassin Chalonnais, les semaines 6 et 7, pour limiter le recours aux dispositions du présent accord. Si ces mesures s’avèrent insuffisantes pour absorber la baisse d’activité, les mesures prévues au présent accord pourraient être mises en œuvre dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est précisé que la Direction s'engage à ne pas imposer la 5ème semaine de congés payés au cours de 2023 au titre d'une fermeture d'entreprise, à l’exception de la semaine 52.

Le présent accord modifie temporairement les modalités d’organisation du temps de travail relatif à la modulation prévues par l’accord de performance collective en date du 4 juillet 2019. Les autres dispositions de l’accord du 4 juillet 2019 demeurent applicables. Au terme du présent accord, les dispositions de l’accord du 4 juillet 2019 retrouveront pleine application.


Article 1 – Champ d’application

  1. Secteurs concernés

Les secteurs concernés par les modalités du présent accord sont :

  • Le secteur iDT40, PLM

  • Le secteur iVC60

  • Le secteur Rémini

  • Le secteur Nova

  • L’Inspection qualité d’Entrée

  • Le secteur Magasin

Il est précisé que les modalités du présent accord peuvent s’appliquer à une ligne de production d’un secteur de production, indépendamment des autres lignes de production de ce même secteur.

L’employeur veillera, autant que faire se peut, à assurer une certaine équité dans l’activation de la modulation entre les différentes lignes de production, au regard notamment de la polyvalence des collaborateurs.

1.2 Personnel concerné

L’ensemble des salariés titulaires affectés aux secteurs définis à l’article 1.1, soit au titre de leur affectation habituelle, soit au titre d’une affectation temporaire dans la cadre de la mise en œuvre de la polyvalence, sont concernés par les modalités du présent accord.

Le présent accord est applicable au personnel intérimaire.

Le présent accord sera applicable aux salariés à temps partiel selon les modalités prévues dans les articles suivants. Toutefois, les modalités de cet accord ne s’appliqueront pas aux salariés à temps partiel pour motif thérapeutique.

Les parties sont convenues de la possibilité de ne pas appliquer les modulations basses au personnel de maintenance affecté aux secteurs concernés par une période de modulation basse afin d’effectuer des travaux de maintenance.

Pour les nouveaux embauchés, la Direction privilégiera dans la mesure du possible le repositionnement sur des secteurs non impactés par la modulation.

Article 2 – Période de Référence

L’horaire de travail hebdomadaire pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail dans le cadre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

En période de modulation, le nombre de jours hebdomadaires travaillés pourra être compris entre 2 jours (modulation basse) et 6 jours maximum (modulation haute) dans les conditions définies à l’article 4.

De façon exceptionnelle, le nombre de jours travaillés pourra être de 0 sur une semaine après un délai de prévenance de 4 jours calendaires.

Dans la mesure du possible, les jours de modulation basse seront positionnés les lundis et vendredis. Dans la mesure du possible, en cas d’une modulation basse plus importante, les jours de modulation basse seront positionnés sur 3 jours consécutifs.

Article 3 – Durée de Travail sur la période de décompte de l’horaire

La durée de travail de la période sera calculée sur la durée annuelle prévue dans l’accord de performance collective du 4 juillet 2019.

L’horaire hebdomadaire de référence pourra varier à la hausse ou à la baisse tout au long de la période de décompte.

Article 4 – Bornes de la période de décompte

Dans le cadre du présent accord, les jours de modulation ne pourront être réalisées que sur une faction complète.

A l’intérieur de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail (temps de travail effectif) pourra ainsi varier d’une semaine sur l’autre entre :

− la limite haute hebdomadaire fixée à 43,5 heures (43 heures 30 min) par semaine (et 40,4 heures soit 40 heures 24 minutes pour les salariés en équipe de nuit) ;

− la limite basse hebdomadaire fixée à 0 heures.

Un compteur individuel est mis en place afin de suivre, salarié par salarié, le nombre de jours de modulation haute et basse réalisé dans la mise en œuvre du présent accord

Il est précisé que la durée de travail annuelle des salariés à temps partiel devra se situer en moyenne en deçà de la durée légale de travail. Au total cette durée ne pourra pas être supérieure à 1/3 de plus que la durée contractuelle.

4.1. Période haute

4.1.1 Limite haute

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures par semaine et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période haute, le nombre maximum de jours de modulation haute sera limité à 1 par semaine. Ainsi, le nombre de jours travaillés pourra aller jusqu’à 6 jours de travail par semaine en période haute.

Le nombre de jours de modulation haute sera limité à :

  • 2 par salarié sur une période de 4 semaines consécutives pour les équipes « matin »

  • 1 par salarié sur une période de 4 semaines consécutives pour les équipes « nuit »

Ce nombre pourra toutefois être augmenté sur la base du volontariat.

Cependant, en tout état de cause, le nombre de jours de « modulation haute » ne pourra pas excéder 5 jours sur la période de décompte de l’horaire.

4.1.2. Modalités d’activation de la modulation haute

Pour les périodes hautes, la variation pourra être mise en œuvre selon les modalités suivantes :

  • par l’activation d’une faction supplémentaire le samedi matin pour l’équipe « matin », ou l’activation d’une faction supplémentaire le vendredi soir habituellement non travaillé pour l’équipe « nuit »,

  • par le travail d’un jour férié initialement chômé (sauf le 1er mai), avec application de la majoration tel que prévues dans l’accord du 11 mai 1992

  • par le travail d’un JRTT collectif, dit jour de pont, avec application de la majoration tel que prévues dans l’accord du 11 mai 1992

Les parties sont convenues que les jours de modulation haute ne pourront pas être positionnés sur les mois de juillet et août, ni en semaine 52.

4.1.3. Comptabilisation des absences en modulation haute

Les salariés pourront poser un jour de repos (CP, RTT, heures de récupération…) sur un jour de modulation haute. Dans ce cas, le jour de modulation haute ne sera pas à rattraper au cours de la période de référence, il sera considéré comme effectué.

4.1.4. Versement d’une prime liée à l’activation d’une modulation haute

Exceptionnellement, compte tenu du contexte spécifique lié aux risques d’approvisionnements, chaque faction travaillée en modulation haute fera l’objet du versement d’une prime individuelle d’un montant de 35 euros bruts. Il est précisé que cette prime ne sera versée qu’en cas de réalisation effective de ce jour de modulation haute. Si celui-ci n’est pas réalisé (car pose de RTT, CP, heures de récupération, etc) conformément à l’article 4.1.3, le prime ne sera pas dûe.

4.2. Période basse

4.2.1. Limite basse

En période basse, le nombre maximum de jours de modulation basse sera limité à 3 par semaine.

A titre exceptionnel, et conformément à l’article 1, le nombre de jours de modulation basse pourra être augmenté à 5 sur une semaine, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 4 jours calendaires.

En tout état de cause, le nombre de jours de modulation basse ne pourra excéder 5 jours sur la période de décompte de l’horaire.

4.2.2. Modalités d’activation de la modulation basse

Pour les périodes basses, la variation est mise en œuvre par :

  • par la suppression des factions du vendredi matin et/ou du vendredi après-midi, du lundi matin et/ou du lundi après-midi

  • en cas d’activation d’une deuxième modulation basse, par la suppression des factions du mardi matin et/ou du mardi après-midi, du jeudi matin et/ou du jeudi après-midi

  • en cas d’activation d’une troisième modulation basse, par la suppression des factions matin et/ou après-midi sur 3 jours consécutifs

En cas d’activation exceptionnelle de 5 jours de modulation basse sur une semaine, l’ensemble des factions du matin et/ou de l’après-midi de ladite semaine sera supprimée.

Un JRTT flexible ne pourra pas être positionné la même semaine qu’un jour de modulation basse.

Article 5 – Organisation du décompte de l’horaire et des délais de prévenance

5.1. Information au CSE et communication des plannings aux salariés

Un planning de répartition des jours sur la période sera présenté à titre indicatif en CSE au début de la période. Il sera communiqué par tout moyen aux salariés et sera affiché.

Il indiquera le nombre de jours travaillés chaque semaine.

Compte-tenu de la situation particulière telle que précisée au préambule, le planning prévisionnel pourra être modifié à tout moment en fonction de l’évolution de la situation et sous réserve des délais de prévenance prévus à l’article 5.2. Les salariés seront informés des modifications par tout moyen et par affichage. Le CSE sera informé des modifications de façon concomitantes par courriel.

5.2. Délais de prévenance applicables

Le délai de prévenance applicable pour l’activation d’une période de modulation haute ou basse sera d’au moins 4 jours calendaires.

De la même façon, en fonction de l’activité, une période de modulation haute ou basse prévue pourra être annulée, sous réserve du respect du délai de prévenance précité.

A titre exceptionnel, le délai de prévenance pourrait être réduit à 2 jours ouvrés en cas de mise en place d’un jour de modulation basse ou d’annulation d’un jour de modulation haute.

Les présentes dispositions sont applicables aux salariés à temps partiels.

Il est précisé que la Direction s’engage autant que possible à limiter les journées « hautes » et « basses » lors de la même semaine. Si, à titre exceptionnel, des jours de modulation « basse » et de modulation « haute » devaient être effectués la même semaine civile, ils devront être espacés d’au moins 3 jours.

Article 6 – Rémunération

6.1 Modalités générales

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de leur horaire hebdomadaire moyen de référence.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen, en période de modulation haute, et celles non travaillées en dessous de ce même horaire, en période de modulation basse, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l’horaire.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de modulation haute, dans la limite fixée à l’article 4.1 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit aux majorations et repos compensateurs afférents.

Elles ne rentrent pas dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 4.1 du présent accord n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Pour les personnels travaillant en équipe, les primes d’équipes sont maintenues sur la base de l’horaire moyen.

La prime de panier et la prime de transport sont versées en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.

Si à l’issue de la période de décompte horaire le solde d’heures s’avérait négatif (jours de modulation basse supérieurs aux jours de modulation haute activé), aucune retenu sur salaire ne pourra être effectuée à ce titre.

6.2. Décomptes des heures supplémentaires

Dans le cas où l’horaire contractuel de la période a été dépassé sur la période de décompte annuelle, entraînant un solde d’heures positif au 31 décembre 2023, les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel annuel qui n’auraient pas déjà été considérées et traitées comme telles auront la nature d’heures supplémentaires. Elles sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Conformément à l’accord du 4 juillet 2019, ces heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement majoré de 25%.

Article 7 – Absence en cours de période

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire contractuel. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera ajusté en conséquence.

Article 8 – Suivi de l’application de l’accord

Un bilan de la durée de travail effectué sur la période sera effectué avec les organisations syndicales signataires au mois de septembre 2023.

Un bilan de la période décompte de l’horaire sera effectué une fois par mois auprès du CSE.

Si les mesures d’ores et déjà prises (notamment l’encouragement à la prise de jours de repos sur les semaines 6 et 7, mise en œuvre de la polyvalence, etc) et celles prévues par le présent accord ne suffisent pas à absorber une baisse d’activité durable, les parties s’engagent à ouvrir des discussions pour étudier l’opportunité d’activer tous les autres outils qui seraient nécessaires.

Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt et prendra fin au 31 décembre 2023.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et suivants du Code du Travail.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Article 11 - Modalités de Dépôt de l’Accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires, comprenant 10 pages, pour notification à chaque syndicat représentatif

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail il sera déposé :

Le texte du présent accord comporte 10 pages numérotées de 1 à 10.

Fait à Champforgeuil Le 10 février 2023

Pour la Direction Pour les Organisations syndicales

Directeur d’Usine

CFDT

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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