Accord d'entreprise "Accord d’intégration des salariés de PAREL au sein de SOCIETE GENERALE personne morale" chez SOCIETE GENERALE

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE GENERALE et le syndicat Autre et CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09222037201
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GENERALE
Etablissement : 55212022228436

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD DE DESIGNATION DE MEMBRES DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE GENERALE (2017-12-20) ACCORD DE SUBSTITUTION PERMETTANT L'ADAPTATION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL GENEFIM A CELUI DE SOCIETE GENERALE (2017-11-20) ACCORD SUR L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE LA TRANSFORMATION DE LA BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (2018-03-01) Avenant N°1 à l’accord sur le don de jours du 07 novembre 2019 (2020-04-14) Avenant n°1 à l’accord sur les jours de repos et le maintien de la rémunération pendant l'épidémie de Covid-19 du 02/04/2020 (2020-05-04) Accord sur les jours de repos et le maintien de la rémunération pendant l'épidémie de COVID-19 (2020-04-02) Accord sur l’accompagnement social sur le projet d’évolutions de BDDF à l’horizon 2023 (2020-01-30) Avenant n°1 à l’accord relatif au critère d’attribution des allocations d’études, de vacances et de l’indemnité de garde du 02 juin 2003 (2019-12-13) Accord de substitution permettant l’adaptation du dispositif conventionnel COMMERZBANK à celui de SOCIETE GENERALE Personne morale en application de l'article L 2261-14 du Code du Travail (2019-02-27) Accord sur l'Evolution des Métiers des Compétences et de l'Emploi (2019-03-13) ACCORD MONDIAL SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (2019-02-04) Accord sur la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement au sein du réseau et des services centraux hors région parisienne de Société Générale (2018-09-10) Accord relatif à l'indemnité de fin de carrière (2018-12-19) Avenant n°2 à l'accord du 7 juillet 2000 sur les médailles du travail (2018-12-19) Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique d'Etablissement des Services Centraux Parisiens (2018-12-05) Avenant technique à l’accord sur l’accompagnement social de la transformation de la Banque de Détail en France du 1er mars 2018 signé le 27/10/20 (2020-10-27) Avenant à l'accord du 10 juillet 2006 sur le recours au vote électronique (2020-10-22) Accord sur l’accompagnement social relatif à la réorganisation et à d’adaptation des effectifs des BU MARK et SGSS et SU GBSU, HRCO COMM, CPLE et RISQ (2021-01-07) Accord d’entreprise relatif aux garanties et engagements de la Direction dans le cadre du projet de cession des activités d’Asset Management à Amundi (2021-05-20) Avenant technique à l’accord sur les conditions de travail du 8 juin 2018 (2021-07-01) ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS D’INTEGRATION DES SALARIES DU GROUPE CREDIT DU NORD AU SEIN DE SOCIETE GENERALE (2021-09-20) Avenant à l'accord du 9 octobre 1996 relatif au Comité d'Entreprise Européen (2021-06-16) Protocole 2021 à l'avenant à l'accord relatif au Comité d'Entreprise Européen (2021-06-16) Accord relatif au rattachement des salariés appelés à déménager au sein de l'immeuble SAKURA au CSEE des SCP (2021-09-02) Accord sur la mise en place des Comités sociaux et économiques d'établissement au sein du réseau et des services centraux hors région parisienne de SOCIETE GENERALE (2022-07-05) Accord salarial 2022 (2021-12-17) Accord d’accompagnement social du Projet de rapprochement de SOCIETE GENERALE et des Banques du groupe Crédit du Nord (2022-02-24) Avenant technique à l’accord sur les droits fondamentaux du 4 février 2019 (2022-01-07) Accord portant sur le statut social de la French NewCo (2023-03-21) Accord mondial sur les droits des salariés du groupe Société Générale (2023-06-23) ACCORD D'INTEGRATION DES SALARIES DES ACTIVITES DE GESTION DES PRODUITS TITRES DE APTP TRANSFEREES AU SEIN SOCIETE GENERALE PERSONNE MORALE (2023-07-06) ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2023-07-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

Accord d’INTEGRATION DES SALARIES DE PAREL AU SEIN DE SOCIETE GENERALE PERSONNE MORALE

Entre, d’une part,

SOCIETE GENERALE Personne Morale représentée par le Directeur des Affaires Sociales du Groupe Société Générale,

De deuxième part,

PAREL représentée par le Responsable des Ressources Humaines de PAREL, ayant reçu mandat du représentant légal de PAREL pour mener la négociation et signer le présent accord

De troisième part,

L’Organisation Syndicale représentative au sein de PAREL :

SPI-MT représentée par

Et, enfin, de quatrième part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de SOCIETE GENERALE Personne Morale :

C.F.D.T. représentée par

C.F.T.C. représentée par

C.G.T. représentée par

S.N.B. représenté par

Il a été convenu ce qui suit :

Fait à PARIS LA DEFENSE, le 12 juillet 2022


Préambule

Le projet d’intégration des activités de PAREL au sein de SOCIETE GENERALE a fait l’objet d’une information et consultation des Institutions Représentatives du Personnel, entre novembre 2021 et janvier 2022.

Cette opération a pour effet, d’une part, d’emporter le transfert automatique, à la date de la fusion juridique, des contrats de travail des salariés de PAREL au sein de SOCIETE GENERALE et, d’autre part, de mettre en cause la convention collective de branche ainsi que les accords collectifs en vigueur au sein de PAREL dans les conditions prévues par l’article L.2261-14 du Code du travail.

La fusion juridique devrait intervenir le 1er juillet 2023.

Conformément à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, les Organisations Syndicales représentatives de SOCIETE GENERALE et de PAREL ont été invitées en vue de négocier le présent accord qui a pour objet de se substituer, à la date de la fusion juridique, aux conventions et accords mis en cause antérieurement applicables au sein de PAREL ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux.

Cet accord permettra ainsi aux salariés de PAREL de relever, dès le 1er jour du transfert de leur contrat de travail, de l’ensemble du statut social SOCIETE GENERALE avec quelques mesures d’adaptation organisées ci-après, et ce, dans le souci d’une intégration dans les meilleures conditions au sein de leur nouvelle entité d’accueil.

Les parties conviennent, à ce titre, des dispositions suivantes :

Article 1 – Application du dispositif conventionnel de SOCIETE GENERALE

Les salariés titulaires d’un contrat de travail PAREL (ci-après « PAREL»), intégrés au sein de SOCIETE GENERALE Personne Morale (ci-après « SOCIETE GENERALE »), bénéficieront, à la date de la fusion juridique, du dispositif conventionnel SOCIETE GENERALE sans délai de carence de droits sur un quelconque élément de celui-ci.

Le dispositif conventionnel SOCIETE GENERALE se substituera à l’ensemble des conventions, accords et usages et engagements unilatéraux existant au sein de PAREL, lesquels ne seront donc plus applicables aux salariés intégrés au sein de SOCIETE GENERALE, à compter de la date de la fusion juridique, sous réserve des mesures d’adaptation ci-après définies.

A compter de la date de la fusion juridique, les salariés PAREL intégrés pourront consulter les accords collectifs SOCIETE GENERALE sous l’intranet SOCIETE GENERALE.

Article 2- Mesures d’adaptation dans le cadre de l’intégration au sein de
SOCIETE GENERALE

2.1 Métiers et classifications

Les salariés PAREL conserveront le libellé de leur emploi précédemment déterminé selon le référentiel Métiers et Emplois du Groupe SOCIETE GENERALE.

Conformément à la table de correspondance entre la Convention Collective Nationale de la Banque et celle des Activités de Marchés Financiers (cf Annexe 1), la classification bancaire sera communiquée aux salariés intégrés dans les trois mois précédant la date de la fusion juridique.

2.2 Rémunération

Le paiement de la Rémunération Annuelle Globale Brute (RAGB) sera effectué en 13 mensualités selon les modalités en vigueur au sein de SOCIETE GENERALE.

Au titre de l’année 2023, année de transition :

  • Les salariés PAREL percevront jusqu’à la date de la fusion juridique, la part mensuelle de leur rémunération annuelle conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de PAREL ;

  • A compter de la date de la fusion juridique, les modalités de versement de la rémunération annuelle en vigueur au sein de SOCIETE GENERALE leur seront appliquées. S’agissant de la treizième mensualité, le versement sera effectué conformément aux dispositions en vigueur.

En cas d’éventuelle évolution de la RAGB, il en sera tenu compte pour la détermination de l’assiette de calcul de la treizième mensualité.

2.3 Durée du travail

2.3.1 Salariés en régime horaire

Salariés à temps plein

L’ensemble du dispositif d’aménagement du temps de travail SOCIETE GENERALE s’applique aux salariés PAREL à la date de la fusion juridique, sans incidence sur leur rémunération fixe ; le passage aux horaires collectifs SOCIETE GENERALE, ne modifiant pas la durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires sur l’année.

Les salariés en régime horaire se verront appliquer les horaires collectifs fixes ou variables de SOCIETE GENERALE.

Salariés à temps partiel

Afin de garantir l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle que permet ce type d’aménagement pour les salariés qui y ont souscrit, la Direction entend maintenir le principe de l’aménagement d’horaires pratiqué au sein de PAREL pour les salariés à temps partiel à la date de la fusion juridique.

Les salariés concernés pourront se voir proposer un nouvel avenant de temps partiel, dans les trois mois précédant la date de fusion juridique.

Cas particulier des cadres au régime horaire

Les salariés cadres soumis à un horaire collectif au sein de PAREL se verront proposer une convention de forfait en jours (209 jours pour un temps plein) si leur poste est éligible à ce dispositif au sein de SOCIETE GENERALE.

Les salariés relèveront des dispositions de l’accord ARTT SOCIETE GENERALE du 12 octobre 2000 modifié et bénéficieront des droits aux congés et repos afférents.

2.3.2 Cadres en forfait jours

Base temps plein

Les salariés cadres en forfait jours se verront proposer une nouvelle convention de forfait en jours (Base 209 jours pour un temps plein) conforme aux dispositions de l’accord ARTT SOCIETE GENERALE du 12 octobre 2000 modifié. Dans ce cadre, ils bénéficieront des droits aux congés et repos afférents.

En 2023, année de transition, les salariés PAREL intégrés au sein de SOCIETE GENERALE se verront attribuer un nombre de jours de repos complémentaires déterminé comme suit, et, dans la limite des jours respectivement acquis au sein des deux sociétés pour les périodes considérées1 :

  • Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 : nombre de jours de repos complémentaires acquis au prorata d’un forfait de 107 jours travaillés (214/2) ;

  • Pour la période du 1er juillet (date envisagée de la fusion juridique) au 31 décembre 2023 : nombre de jours de repos complémentaires acquis au prorata d’un forfait de 104 jours travaillés (209/2)

Le nombre de jours de repos complémentaires sera calculé, pour chaque période considérée, en fonction du temps de présence.

Base forfait réduit

Les salariés cadres en forfait jours réduit au sein de PAREL se verront proposer une nouvelle convention de forfait en jours réduit (Base de 209 jours pour un temps plein) conforme aux dispositions de l’accord ARTT SOCIETE GENERALE du 12 octobre 2000 modifié. Dans ce cadre, ils bénéficieront des droits aux congés et repos afférents.

2.4 Alignement des périodes de prise et d’acquisition des congés annuels

A compter de la fusion juridique, les salariés PAREL se verront appliquer les périodes d’acquisition et de prise des congés applicables au sein de Société Générale. Ainsi, le compteur de chaque salarié intégré sera crédité, par anticipation, chaque 1er janvier de l’ensemble des congés annuels de l’année civile en cours, qu’il devra utiliser au plus tard au 31 décembre de cette même année.

A titre transitoire et dérogatoire, afin de préserver, d’une part, les droits au repos des salariés, et d’autre part, le nécessaire fonctionnement de l’activité, il est convenu d’attribuer à la date de la fusion juridique aux salariés intégrés, des « jours de repos supplémentaires » (JRS) en lieu et place des jours de congés acquis et en cours d’acquisition (et non encore pris).

Les modalités d’utilisation de ces JRS sont fixées comme suit :

  • Prise de 10 jours ouvrés avant le 31 décembre 20232 ;

  • Le solde sera affecté sur le CET SOCIETE GENERALE.

Les JRS ainsi épargnés en CET :

  • ne seront pas comptabilisés pour l’appréciation du plafond d’investissement du CET prévu par l’accord ARTT du 12 octobre 2000 modifié (Annexe 9 modifiée – Article 2);

  • ne feront pas l’objet de l’abondement prévu par l’accord ARTT du 12 octobre 2000 modifié (Annexe 9 modifiée – Article 2 bis et 2 ter).

Les autres modalités d’utilisation prévues par l’accord ARTT du 12 octobre 2000 modifié (Annexe 9 modifiée) demeurent inchangées.

2.5 Télétravail

Les salariés PAREL se verront appliquer l’accord du 7 janvier 2021 sur le télétravail applicable au sein de SOCIETE GENERALE.

Dans ce cadre, les modalités de télétravail applicables dans les activités cibles seront communiquées, le plus en amont possible, aux salariés transférés afin de faciliter notamment leur organisation personnelle.

2.6 Conditions du maintien des dispositions relatives à l’Indemnité de départ à la retraite

A titre exceptionnel et dérogatoire, les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite définies à l’article 63-2 de la Convention Collective Nationale des Activités de Marchés Financiers du 11 juin 2010 seront maintenues jusqu’au 1er juillet 2027 aux salariés PAREL intégrés au sein de SOCIETE GENERALE qui liquideront leur pension de retraite sécurité sociale à taux plein pendant cette période.

2.7. Conditions du maintien des dispositions relatives à la médaille du travail

A titre exceptionnel et dérogatoire, les salariés PAREL intégrés au sein de SOCIETE GENERALE, potentiellement éligibles au bénéfice d’une prime de médaille du travail en application de l’article 17 de la Convention Collective Nationale des Activités de Marchés Financiers du 11 juin 2010, en conserveront le bénéfice jusqu’au 1er juillet 2026.

2.8. Prévoyance/frais soins de santé/retraite

2.8.1 Régime Prévoyance

Les salariés PAREL bénéficieront du régime collectif et obligatoire de prévoyance applicable au sein de SOCIETE GENERALE dès la date de la fusion juridique, et ce, sans aucun délai de carence.

La part salariale des cotisations de prévoyance sera prélevée sur les salaires, dans les conditions définies par le régime.

Toutefois, les salariés PAREL qui, à la date de leur transfert :

  • Perçoivent des prestations servies par les assureurs de PAREL, au titre d’affections de longue durée, continueront à bénéficier du service de ces prestations dans les conditions définies par les contrats d’assurance,

  • Bénéficient du maintien total ou partiel de leur rémunération par l’employeur, continueront à bénéficier de ce maintien dans les conditions définies antérieurement au transfert.

2.8.2 Régime frais soins de santé

Les salariés PAREL, et leurs ayants droit au sens du régime SOCIETE GENERALE, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu, notamment pour incapacité temporaire ou invalidité, bénéficieront du régime collectif et obligatoire de Frais soins de santé applicable au sein de SOCIETE GENERALE et assuré par La Mutuelle SOCIETE GENERALE, dès la date de leur transfert, et ce, sans aucun délai de carence (sauf cas de dispense d’affiliation dans les conditions prévues notamment par le régime). Seront donc couverts par ce régime tous les actes intervenant à compter de la fusion juridique. Les demandes de prise en charge et de remboursement de ces actes devront être adressées à la Mutuelle SOCIETE GENERALE.

La part salariale des cotisations du régime Frais soins de santé sera prélevée sur les salaires, dans les conditions définies par le régime.

Les actes initiés avant le transfert seront pris en charge au titre du régime de Frais soins de santé applicable au sein de PAREL, par les assureurs de PAREL, aux conditions du contrat.

2.8.3 Retraite complémentaire

Les salariés de PAREL seront affiliés, à compter de la date de la fusion juridique, à l’AGIRC-ARRCO aux mêmes conditions que celles applicables aux salariés de SOCIETE GENERALE.

2.8.4 Retraite supplémentaire

Au sein de SOCIETE GENERALE, en complément de l’épargne salariale, l’ensemble des salariés bénéficie d’un dispositif d’épargne retraite supplémentaire financé par une cotisation globale au taux de 2,25% assise sur la rémunération annuelle brute soumise aux cotisations du régime AGIRC-ARRCO dans la limite de 4 PASS (plafond annuel de la Sécurité Sociale), conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Les salariés PAREL bénéficieront de ce régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies (PER VALMY) assuré auprès de SOGECAP, dès la date de leur transfert, et ce, sans aucun délai de carence.

La part salariale des cotisations sera prélevée sur les salaires, dans les conditions définies par le régime.

2.9. Sort du CET des salariés de PAREL lors de leur transfert vers Société Générale

Le CET des salariés de PAREL fera l’objet d’un transfert dans leur CET SOCIETE GENERALE.

Article 3 – Prime d’intégration

Dans le cadre de cette négociation, les Organisations Syndicales Représentatives ont mis en avant les impacts négatifs que l’opération pourrait avoir, à court et moyen terme, sur la trésorerie des salariés concernés ainsi que sur les dispositifs de rémunération collective.

Aussi, pour faciliter la transition, les parties sont convenues du versement d’une prime exceptionnelle de 2 000 € (Deux Mille Euros) brut aux salariés :

  • Dont le contrat de travail sera transféré dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;

  • Comptant au moins six mois d’ancienneté à la date de la fusion juridique sous réserve qu’à cette date, ni le salarié ni l’entreprise n’ait pris l’initiative de rompre le contrat de travail.  

Le montant de cette prime sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel.

Cette prime sera payée en une fois avec la première paie de SOCIETE GENERALE.

Article 4 - Sort des mandats des représentants du personnel de PAREL

L’intégration des activités de PAREL au sein de SOCIETE GENERALE aura pour effet de faire disparaitre les Instances Représentatives du Personnel existantes et les mandats afférents (CSE).

Elle met fin également aux mandats des salariés désignés par les Organisations Syndicales représentatives.

Les salariés PAREL transférés relèveront, à compter de leur transfert, de l’établissement des services centraux parisiens, représenté par un CSE d’établissement.

Article 5 – Dispositions finales

5.1 Entrée en vigueur et durée

le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

5.2 Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Tout signataire demandant une révision du présent accord devra l’accompagner d’un projet d’avenant sur les points à réviser.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant, et ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles applicables à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de celui-ci.

5.3 Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

5.4 Notification et dépôt de l’accord

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de PAREL et de SOCIETE GENERALE.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue de sa mise en ligne à la base de données nationale selon les modalités prévues par les articles L.2231-5-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet, et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Annexe 1 – Table de correspondance des classifications entre la Convention Collective Nationale des Activités de Marchés Financiers et celle de la Banque (conformément au dossier présenté aux instances)

Classification CCNM Classification CCNB
Employés Techniciens des métiers de la Banque
I.A A -B
I.B C-D
Agents de maîtrise  
II.A D – E
II.B F – G
Cadres Cadres
III.A H - I - J
III.B I- J- K
III.C J-K

  1. Sur la base d’une fusion juridique au 1er juillet 2023

  2. Sur la base d’une fusion juridique au 1er juillet 2023. Si la date de la fusion est modifiée, le nombre de jours à prendre avant le 31 décembre 2023, sera adapté en conséquence.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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