Accord d'entreprise "ACCORD D'INTEGRATION DES SALARIES DES ACTIVITES DE GESTION DES PRODUITS TITRES DE APTP TRANSFEREES AU SEIN SOCIETE GENERALE PERSONNE MORALE" chez SOCIETE GENERALE

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE GENERALE et le syndicat CFTC et CGT et Autre et CFDT le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et Autre et CFDT

Numero : T09223044688
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GENERALE
Etablissement : 55212022228436

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD DE DESIGNATION DE MEMBRES DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE GENERALE (2017-12-20) ACCORD DE SUBSTITUTION PERMETTANT L'ADAPTATION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL GENEFIM A CELUI DE SOCIETE GENERALE (2017-11-20) ACCORD SUR L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE LA TRANSFORMATION DE LA BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (2018-03-01) Avenant N°1 à l’accord sur le don de jours du 07 novembre 2019 (2020-04-14) Avenant n°1 à l’accord sur les jours de repos et le maintien de la rémunération pendant l'épidémie de Covid-19 du 02/04/2020 (2020-05-04) Accord sur les jours de repos et le maintien de la rémunération pendant l'épidémie de COVID-19 (2020-04-02) Accord sur l’accompagnement social sur le projet d’évolutions de BDDF à l’horizon 2023 (2020-01-30) Avenant n°1 à l’accord relatif au critère d’attribution des allocations d’études, de vacances et de l’indemnité de garde du 02 juin 2003 (2019-12-13) Accord de substitution permettant l’adaptation du dispositif conventionnel COMMERZBANK à celui de SOCIETE GENERALE Personne morale en application de l'article L 2261-14 du Code du Travail (2019-02-27) Accord sur l'Evolution des Métiers des Compétences et de l'Emploi (2019-03-13) ACCORD MONDIAL SUR LES DROITS FONDAMENTAUX (2019-02-04) Accord sur la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement au sein du réseau et des services centraux hors région parisienne de Société Générale (2018-09-10) Accord relatif à l'indemnité de fin de carrière (2018-12-19) Avenant n°2 à l'accord du 7 juillet 2000 sur les médailles du travail (2018-12-19) Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique d'Etablissement des Services Centraux Parisiens (2018-12-05) Avenant technique à l’accord sur l’accompagnement social de la transformation de la Banque de Détail en France du 1er mars 2018 signé le 27/10/20 (2020-10-27) Avenant à l'accord du 10 juillet 2006 sur le recours au vote électronique (2020-10-22) Accord sur l’accompagnement social relatif à la réorganisation et à d’adaptation des effectifs des BU MARK et SGSS et SU GBSU, HRCO COMM, CPLE et RISQ (2021-01-07) Accord d’entreprise relatif aux garanties et engagements de la Direction dans le cadre du projet de cession des activités d’Asset Management à Amundi (2021-05-20) Avenant technique à l’accord sur les conditions de travail du 8 juin 2018 (2021-07-01) ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS D’INTEGRATION DES SALARIES DU GROUPE CREDIT DU NORD AU SEIN DE SOCIETE GENERALE (2021-09-20) Avenant à l'accord du 9 octobre 1996 relatif au Comité d'Entreprise Européen (2021-06-16) Protocole 2021 à l'avenant à l'accord relatif au Comité d'Entreprise Européen (2021-06-16) Accord relatif au rattachement des salariés appelés à déménager au sein de l'immeuble SAKURA au CSEE des SCP (2021-09-02) Accord sur la mise en place des Comités sociaux et économiques d'établissement au sein du réseau et des services centraux hors région parisienne de SOCIETE GENERALE (2022-07-05) Accord salarial 2022 (2021-12-17) Accord d’intégration des salariés de PAREL au sein de SOCIETE GENERALE personne morale (2022-07-12) Accord d’accompagnement social du Projet de rapprochement de SOCIETE GENERALE et des Banques du groupe Crédit du Nord (2022-02-24) Avenant technique à l’accord sur les droits fondamentaux du 4 février 2019 (2022-01-07) Accord portant sur le statut social de la French NewCo (2023-03-21) Accord mondial sur les droits des salariés du groupe Société Générale (2023-06-23) ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2023-07-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

ACCORD D'INTEGRATION DES SALARIES DES ACTIVITES DE GESTION DES PRODUITS TITRES DE APTP TRANSFEREES AU SEIN DE SOCIETE GENERALE PERSONNE MORALE

Entre, d'une part,

SOCIETE GENERALE Personne Morale, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé 29, bd Haussmann, 75009 Paris, représentée aux fins des présentes par le Directeur des Affaires Sociales du Groupe Société Générale,

(désignée ci-après « Société Générale »)

De deuxième part,

Accenture Post Trade Processing, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 792 687 097, dont le siège social est situé 11-13, Cours Valmy – 92800 Puteaux – La Défense, représentée aux fins des présentes par le Président]

(désignée ci-après « APTP »)

De troisième part,

L‘Organisation Syndicale représentative au sein de Accenture Post Trade Processing

Pour le SICSTI CFTC,

Et, enfin, de quatrième part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de SOCIETE GENERALE Personne Morale

C.F.D.T. représentée par

C.F.T.C. représentée par

C.G.T. représentée par

S.N.B. représenté par

Il a été convenu ce qui suit.

Fait à Paris la Défense, le 6 juillet 2023

Préambule

Le projet d’intégration, en France, au sein de Société Générale SA (Global Banking Service Unit - GBSU) des activités de gestion des produits Titres, actuellement réalisées en France principalement au sein de la société APTP du groupe Accenture a fait l'objet d'une information et consultation des Institutions Représentatives du Personnel de Société Générale, qui s’est achevée le 24 mai 2023.

La procédure d’information et de consultation des Institutions Représentatives du Personnel de APTP est en cours.

Cette opération aurait pour effet, d'une part, d’emporter le transfert automatique, à la date de la reprise d’activité, des contrats de travail des salariés de APTP au sein de SOCIETE GENERALE ainsi que de celui de quatre autres salariés relevant respectivement de Accenture Technology Services et Accenture SAS (ci-après visés ensemble par « les salariés transférés ») et, d'autre part, de mettre en cause la convention collective de branche ainsi que les accords collectifs applicables aux salariés transférés dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du Code du travail.

Pour des raisons de sécurisation opérationnelle, la reprise des activités de gestion des produits Titres pourra être opérée en deux phases, sans que celles-ci n’entrainent de distorsion de droits entre les salariés attachés à ces activités en fonction de la date à laquelle leur contrat de travail serait automatiquement transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (ci-après « la Date de Transfert »).

Cet accord permettra ainsi aux salariés transférés de relever, dès le premier jour du transfert de leur contrat de travail, de l'ensemble du statut social SOCIETE GENERALE avec les mesures d'adaptation nécessaires et ce, dans l’objectif d’intégrer les salariés transférés dans les meilleures conditions au sein de leur nouvelle entité d'accueil, quelle que soit la Date de Transfert.

Les parties conviennent, à ce titre, des dispositions suivantes :

Article 1 - Application du dispositif conventionnel de SOCIETE GENERALE

Le dispositif conventionnel SOCIETE GENERALE, qui comprend notamment la convention collective nationale de la banque ainsi que divers accords collectifs d’entreprise, offre aux salariés de SOCIETE GENERALE un statut complet et attractif de nature à couvrir l’ensemble des conditions de travail des salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE.

Les salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE dans le cadre du transfert des activités de gestion des produits Titres au sein de GBSU en France, bénéficieront ainsi, à la Date de Transfert, du dispositif conventionnel SOCIETE GENERALE.

Sous réserve des mesures d'adaptation ci-après définies au bénéfice des salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE, le dispositif conventionnel SOCIETE GENERALE se substituera à l'ensemble des conventions, accords et usages et engagements unilatéraux en vigueur au bénéfice des salariés transférés, qui ne seront donc plus applicables aux salariés transférés ainsi intégrés au sein de SOCIETE GENERALE à compter de la Date de Transfert.

A compter de la Date de Transfert, les salariés transférés pourront consulter les accords collectifs SOCIETE GENERALE sous l'intranet SOCIETE GENERALE.

Article 2- Mesures d'adaptation dans le cadre de l'intégration au sein de SOCIETE GENERALE

2.1. Métiers et classification

Une analyse individuelle sera opérée entre Directions des ressources humaines de APTP et SOCIETE GENERALE pour positionner chaque salarié transféré intégrant SOCIETE GENERALE sur le libellé d’emploi déterminé selon le référentiel Métiers et Emplois du Groupe SOCIETE GENERALE et le niveau de classification afférent au sein de la convention collective nationale de la banque, correspondant aux fonctions qu’il occupe actuellement.

Cette correspondance entre activité et classification sera réalisée en veillant à ce qu’elle apparaisse cohérente avec la collectivité des travailleurs qui réalisent un travail équivalent au sein de SOCIETE GENERALE et constitue un facteur positif d’intégration.

Une matrice générale de concordance entre les classifications actuelles des salariés transférés, au sein de leur entité d’origine, et les classifications correspondantes au sein de SOCIETE GENERALE est fournie en annexe (cf. Annexe 1) à titre informatif, sans préjudice de certaines situations individuelles spécifiques qui pourraient requérir une solution différente plus favorable.

Les salariés transférés qui étaient salariés de SOCIETE GENERALE avant leur transfert en 2013 au sein de APTP retrouveront un niveau de qualification au moins équivalent à celui qui était précédemment le leur au sein de SOCIETE GENERALE.

Ce positionnement fera l’objet d’une information individuelle auprès de chaque salarié transféré, préalablement à son intégration au sein de SOCIETE GENERALE.

2.2 Durée du travail et rémunération attachée

2.2.1 Salariés transférés actuellement soumis à une convention de forfait jours

Au regard de l’organisation du travail au sein de GBSU et de l’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps dont disposent les cadres au sein de cette entité, une convention individuelle de forfait jours conforme aux dispositions de l’accord ARTT du 12 octobre 2000 dans sa version en vigueur au sein de SOCIETE GENERALE, telle que modifiée par avenants, sera proposée aux salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE, relevant actuellement d’une convention de forfait jours et répondant aux conditions prévues par ledit accord et ses avenants.

Cette proposition de convention de forfait jours qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail, sur une base de 209 jours travaillés par an, entrainera, pour les salariés transférés actuellement soumis à une convention de forfait jours, le passage d’une durée du travail de 218 à 209 jours travaillés par an (pour un temps plein), conformément aux dispositions de l’accord ARTT du 12 octobre 2000 modifié.

SOCIETE GENERALE s’engage à leur maintenir leur niveau actuel de rémunération fixe annuelle.

Dans ce cadre, les salariés transférés bénéficieront des droits aux jours de congés annuels et repos afférents à une base de 209 jours travaillés par an.

A la Date de Transfert, les salariés transférés avec une convention de forfait jours conforme au dispositif conventionnel de SOCIETE GENERALE se verront attribuer un nombre de congés annuels et de repos déterminé prorata temporis pour le reste de l’année 2023. Ainsi avec les droits acquis avant la Date de Transfert en application des régimes applicables au sein de leur entité d’origine, la somme des congés acquis, dans les deux entités, couvrira la totalité des droits à acquérir au titre d’une année complète.

Compte tenu des décalages de période d’acquisition entre les deux entités, les droits seront acquis selon les dispositions suivantes (étant rappelé que la période de référence pour l’acquisition des jours de repos au sein de leur entité d’origine court du 1er septembre au 31 août) :

  • Pour la période courant du 1er septembre 2023 à la Date de Transfert : nombre de jours de repos acquis prorata temporis sur la base de l’ancienne convention de 218 jours travaillés par an (pour un temps plein) ;

  • Pour la période courant de la Date de Transfert au 31 décembre 2023 : nombre de jours de repos acquis prorata temporis sur la base de la convention de forfait de 209 jours travaillés par an (pour un temps plein).

Un état des principales différences liées au passage du dispositif de convention de forfait à 218 jours travaillés par an APTP à une convention de forfait de 209 jours travaillés par an SOCIETE GENERALE est fourni en annexe (cf. Annexe 2).

Les salariés, cadres, transférés qui seraient actuellement bénéficiaires d’une convention en forfait jours réduit se verront proposer une nouvelle convention de forfait en jours réduit (Base de 209 jours pour un temps plein) conforme aux dispositions de l'accord ARTT SOCIETE GENERALE du 12 octobre 2000 modifié. Dans ce cadre, ils bénéficieront des droits aux congés et repos afférents ainsi que des mesures d’adaptation prévues ci-dessus.

2.2.2 Salariés transférés actuellement soumis à une convention de forfait en heures

Les salariés transférés actuellement soumis à une convention de forfait hebdomadaire de 40 heures, se verront proposer, par voie d’avenant à leur contrat de travail, une durée annuelle du travail de 1607 heures, soit un horaire hebdomadaire de 39 heures avec attribution possible de 56 jours de repos et congés hors repos hebdomadaire, conformément aux dispositions de l'accord ARTT SOCIETE GENERALE du 12 octobre 2000 modifié.

SOCIETE GENERALE s’engage néanmoins à maintenir la rémunération contractuelle de 35 heures + 5 heures supplémentaires comme base de rémunération fixe annuelle dans le cadre de ce nouveau régime de 35 heures en moyenne sur l’année.

A la Date de Transfert, les salariés transférés avec un régime horaire conforme au dispositif conventionnel de SOCIETE GENERALE se verront attribuer un nombre de jours de repos et de RTT déterminé prorata temporis pour le reste de l’année 2023. Ainsi avec les droits acquis avant la Date de Transfert en application des régimes applicables au sein de leur entité d’origine, la somme des congés acquis, dans les deux entités, couvrira la totalité des droits à acquérir au titre d’une année complète.

Compte tenu des décalages de période d’acquisition entre les deux entités, les droits seront acquis selon les dispositions suivantes (étant rappelé que la période de référence pour l’acquisition des jours de repos au sein de leur entité d’origine court du 1er septembre au 31 août) :

  • Pour la période courant du 1er septembre 2023 à la Date de Transfert : nombre de jours de repos / RTT acquis prorata temporis sur la base du forfait hebdomadaire (40 heures) ;

  • Pour la période courant de la Date de Transfert au 31 décembre 2023 : nombre de jours de repos / RTT acquis prorata temporis sur la base d’une durée moyenne de travail de 39 heures hebdomadaires.

Un état des principales différences liées au passage du dispositif de convention de forfait hebdomadaire de 40 heures APTP à ce nouveau régime de 35 heures en moyenne SOCIETE GENERALE sur l’année est fourni en annexe (cf. Annexe 3).

SOCIETE GENERALE pourra proposer aux salariés transférés soumis à une convention de forfait hebdomadaire de 40 heures une convention de forfait jours sur la base de 209 jours travaillés par an conformément aux pratiques en vigueur en matière de gestion individuelle au sein de SOCIETE GENERALE. En cas d’acceptation, les dispositions relatives au forfait jours SOCIETE GENERALE s’appliqueront.

2.2.3 Compte Epargne Temps

Les salariés transférés bénéficieront, quelle que soit leur durée du travail, de la possibilité d’alimenter un compte épargne temps dans le cadre du dispositif CET en vigueur au sein de SOCIETE GENERALE, qui permet notamment de monétiser à tout moment certains jours épargnés.

2.2.4 Revalorisation du salaire de base des salariés transférés acceptant une nouvelle durée du travail

La durée du travail qui sera appliquée aux salariés à la Date du Transfert entraine une réduction immédiate du temps de travail sans baisse de rémunération brute (cf. Annexe 2). De plus, les salariés transférés qui accepteront, dans les conditions décrites ci-avant, une nouvelle convention de forfait jours ou une nouvelle durée du travail en heures conformément aux dispositions de l'accord ARTT SOCIETE GENERALE du 12 octobre 2000 modifié, se verront appliquer, dès la première échéance de paie suivant la Date de Transfert, une augmentation de leur salaire de base brut, tel qu’existant à la Date de Transfert (salaire fixe, hors de tout élément de rémunération variable), à hauteur de 3,5%.

2.2.5 OPCO

Pour les salariés bénéficiaires d’un dispositif « OPCO » en décembre 2022 et qui, en l’absence de promotion entre janvier 2023 et la Date de Transfert, en resteraient bénéficiaires en décembre 2023 dans le cadre de la NAO APTP, une mesure générale d’intégration de cette prime est arrêtée, hors de tout cadre promotionnel. Chaque salarié concerné verra sa rémunération fixe (telle qu’augmentée par application de l’article 2.2.4 ci-dessus) augmentée d’un montant correspondant à la moitié du montant brut de la prime discrétionnaire dite « OPCO » perçu en décembre 2022.

Cette mesure, qui sera reprise dans l’avenant au contrat de travail en déterminant leur nouvelle rémunération contractuelle sera appliquée dès la première échéance de paie suivant la Date de Transfert.

2.3 Soldes des CP, RTT et Repos compensateurs

Les salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE seront soumis à une période d’acquisition et de prise de congés annuels et jours de repos / RTT courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ainsi, le compteur de chaque salarié transféré au sein de SOCIETE GENERALE sera crédité, par anticipation, chaque 1er janvier, de l'ensemble des congés annuels et jours de repos de l'année civile en cours, qu'il devra utiliser au plus tard au 31 décembre de cette même année.

Au titre de l’exercice 2023, année de réalisation du Transfert, afin de préserver, d'une part, les droits au repos des salariés, et d'autre part, le nécessaire fonctionnement de l'activité :

  • La valeur des jours de repos de même que celle des jours de congés annuels que les salariés transférés auront acquis sans les prendre avant la Date de Transfert seront automatiquement transférées au sein de SOCIETE GENERALE et créditées sur le CET des salariés. Ce transfert s’effectuera sur la base de la valeur en euro transférée par APTP (avant toutes revalorisations notamment celles 2.2.4 et du 2.2.5) qui sera convertie en jour de CET selon les modalités appliquées au sein de SOCIETE GENERALE. La valeur des jours ainsi épargnés sur le CET ne sera pas comptabilisée pour l'appréciation du plafond d'investissement du CET prévu par l'accord ARTT du 12 octobre 2000 modifié et ne fera pas l'objet de l'abondement prévu par l'accord ARTT du 12 octobre 2000 modifié.

Par exception, les jours de congés et/ou de repos dont les dates de prise, postérieures à la Date de Transfert, auront été régulièrement validées avant le Transfert, pourront être pris sans impact du Transfert sur le calendrier ainsi convenu. Ils seront donc déduits de la valeur créditée, selon les modalités décrites ci-dessus, sur le CET des salariés transférés concernés.

  • Le compteur des salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE sera crédité, à la Date du Transfert, du nombre de jours de congés annuels et de repos auxquels ils seront éligibles sur la période courant de la Date de Transfert au 31 décembre 2023. Les modalités d’utilisation de ces jours seront celles en vigueur au sein de SOCIETE GENERALE, telles que prévues par l'accord ARTT du 12 octobre 2000 modifié.

2.4 Modalités de paiement de la rémunération de base

Le paiement de la rémunération forfaitaire annuelle de base des salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE sera effectué en 13 mensualités selon les modalités en vigueur au sein de SOCIETE GENERALE (avec une treizième mensualité payée pour moitié en juin et pour moitié en novembre).

En 2023, année de réalisation du Transfert :

  • Les salariés transférés percevront au titre de la période courant jusqu’à la Date de Transfert, la part mensuelle de leur rémunération annuelle conformément au régime collectif en vigueur au sein de l’entité d’origine ;

  • A compter de la Date de Transfert, les modalités de versement de la rémunération annuelle en vigueur au sein de SOCIETE GENERALE leur seront appliquées. La treizième mensualité, qui sera calculée prorata temporis au titre de la période courant de la Date de Transfert au 31 décembre 2023, sera réglée à l’échéance de paie du mois de novembre 2023.

Afin de faciliter le passage au paiement en 13 mensualités à partir de la Date de transfert, une avance d’un demi mois de salaire fixe pourra être effectuée, à l’échéance de paie du mois de novembre 2023, si le salarié transféré en fait la demande écrite à la Direction des ressources humaines dans les dix jours suivant la Date de Transfert. L’avance ainsi consentie sera régularisée par compensation à parts égales aux échéances de paie de juin 2024 et novembre 2024.

2.5 Rémunération variable individuelle et augmentation individuelle

Les salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE sont susceptibles de se voir attribuer une part variable individuelle, au titre de leur présence effective au sein de SOCIETE GENERALE au cours de l’exercice 2023, selon les modalités d’attribution applicables au sein de SOCIETE GENERALE.

A compter de la Date de transfert, ce dispositif de rémunération variable en vigueur au sein de SOCIETE GENERALE se substituera à tout autre dispositif de rémunération variable dont pouvaient antérieurement bénéficier les salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE.

Les rémunérations variables et les augmentations individuelles des salariés transférés au titre de l’activité réalisée avant la Date de Transfert, seront attribuées en fonction des dispositions en vigueur au sein de leur entité d’origine. APTP effectuera le versement du variable individuel au moment du transfert. Les augmentations individuelles qui seront communiquées par APTP, en application de ses dispositifs, à SOCIETE GENERALE, interviendront sur la paie de décembre 2023.

2.6 Intéressement et/ou participation

Les salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE bénéficieront des dispositifs d’intéressement et de participation en vigueur au sein de SOCIETE GENERALE.

Au titre de l’exercice 2023, année de réalisation du Transfert, ils bénéficieront, sous réserve que l’application des formules respectives de calcul permette la constitution d’une réserve spéciale de participation et d’un intéressement :  

  • Pour la période courant jusqu’à la Date de Transfert, de la quote-part de la réserve spéciale de participation calculée, prorata temporis, en application de l’accord en vigueur dans l’entité d’origine.

  • A compter de la Date de Transfert, de quotes-parts de la réserve spéciale de participation et de l’intéressement calculées en application des accords SOCIETE GENERALE en vigueur, prorata temporis de la période courant de la Date de Transfert au 31 décembre 2023.

Ainsi, l’ancienneté contractuelle des salariés, reprise à l’occasion du transfert automatique de leur contrat de travail, garantit, quelle que soit la Date de Transfert, une éligibilité au titre du présent article aux dispositifs d’épargne salariale au titre de l’exercice 2023, selon les conditions des accords en vigueur au sein de l’entité d’origine et de SOCIETE GENERALE pour la période qui les concerne respectivement.

Ils pourront en outre, dès la Date de Transfert, effectuer des versements volontaires sur le plan d’épargne entreprise (PEE) de SOCIETE GENERALE, selon les conditions et modalités en vigueur. Ces versements pourront, le cas échéant, du fait de la reprise d’ancienneté, donner lieu à un abondement de la part de SOCIETE GENERALE, selon les conditions et modalités en vigueur.

Les salariés transférés pourront également opter pour un transfert de la valeur des fonds qu’ils détiennent actuellement sur le PEE de leur entité d’origine (tenu par HSBC) vers le PEE de SOCIETE GENERALE. Les frais relatifs à ce transfert seront pris en charge par SOCIETE GENERALE en cas de transfert ayant lieu avant le 31/12/2024.

2.7 Télétravail et flexibilité

Les salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE ont vocation à bénéficier des dispositifs et des modalités d’organisation du travail, notamment via le télétravail, tels qu’ils sont susceptibles d’exister au sein de SOCIETE GENERALE, compte tenu notamment de la nature et de l’organisation de ses activités opérationnelles.

Afin de prendre en compte les différences susceptibles d’exister à cet égard avec l’organisation du travail en vigueur au sein de leur entité d’origine à la Date de Transfert, une adaptation progressive et temporaire aux règles en vigueur au sein de SOCIETE GENERALE sera opérée en tenant compte des situations individuelles des collaborateurs, selon les modalités ci-après décrites :

  • Les salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE dont l’organisation du travail, avant leur intégration, reposait sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine et dont le rythme de télétravail apparait cohérent avec les besoins et contraintes de fonctionnement et de service au sein de l’entité GBSU, pourront, à la Date de Transfert, intégrer SOCIETE GENERALE sans modification de leur rythme de télétravail actuel voire avec le même positionnement des jours télétravaillés habituels. Ce rythme de télétravail pourra subsister tant qu’il restera compatible avec les besoins et contraintes de fonctionnement de l’équipe dont relève le salarié au sein de l’entité GBSU. En cas de nécessité de faire évoluer ce rythme de télétravail dans le respect des règles par ailleurs en vigueur au sein de l’entité GBSU, le salarié en sera informé par sa hiérarchie.

  • Les salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE dont le lieu de résidence (tel qu’existant à la date du présent accord) est éloigné des locaux professionnels de SOCIETE GENERALE et/ou ayant des contraintes personnelles fortes, dont l’organisation du travail, avant leur intégration, reposait sur un recours régulier au télétravail à raison d’au moins 4 jours par semaine et/ou une organisation flexible du travail sur 4 jours, bénéficieront de la possibilité de conserver le rythme de travail et/ou de télétravail préexistant pendant 18 mois suivant la Date de Transfert. Pendant cette période de 18 mois, et au regard des contraintes personnelles du salarié et organisationnelles de l’entité GBSU, il sera recherché une adaptation progressive vers le régime en vigueur au sein de l’entité GBSU.

Pour les besoins de la présente disposition, le lieu de résidence est considéré comme éloigné des locaux professionnels de SOCIETE GENERALE lorsqu’il entraine un temps de trajet en transports collectifs d’au moins 4 heures aller et retour (référence Mappy sur des plages horaires classiques). Les contraintes personnelles fortes feront l’objet d’une appréciation croisée entre Directions des ressources humaines de l’entité d’origine et de SOCIETE GENERALE.

2.8 Conditions du maintien des dispositions relatives à l'Indemnité de fin de carrière

A titre exceptionnel et dérogatoire, les modalités de calcul de l'indemnité de fin de carrière en vigueur dans la société d’origine à la Date du transfert seront maintenues pendant une durée de 48 mois suivant la Date du Transfert aux salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE et qui quitteront SOCIETE GENERALE pour liquider leur pension de retraite sécurité sociale pendant cette période.

2.9 Prise en compte des situations individuelles

Certains salariés bénéficient de mesures relevant d’une situation de handicap ou encore de préconisations de la médecine du travail leur octroyant dans la société d’origine des droits spécifiques ou un aménagement de leur poste ou de leurs conditions de travail. Un lien sera opéré, le cas échéant avec la mission handicap de SOCIETE GENERALE, afin qu’individuellement soient opérés l’adaptation de leur poste de travail et l’accompagnement dans l’exercice des droits applicables pour les salariés en situation particulière ou de handicap au sein de SOCIETE GENERALE.

De même, certains contrats de travail ou certaines pratiques prévoient des dispositions uniques (exemple : car plan). Ces dispositions feront l’objet d’une prise en compte dans le cadre de l’intégration des collaborateurs au sein de SOCIETE GENERALE.

2.10 Mobilité

Le transfert des salariés au sein de SOCIETE GENERALE ouvre des opportunités de mobilité sur d’autres postes au sein de l’entreprise. Pour autant, au regard des besoins de sécurisation opérationnelle du transfert de l’activité, un maintien au sein de GBSU/MTR/SEC pourra être requis par le management pour une période de 9 mois. Au-delà de cette période d’intégration, la reprise d’ancienneté opérée sera prise en compte pour les demandes de mobilité.

Article 3 - Sort des mandats syndicaux et des représentants du personnel de APTP

Le transfert des salariés au sein de SOCIETE GENERALE mettra fin aux mandats syndicaux et/ou de représentants du personnel résultant de désignation ou d’élection dans leur entreprise d’origine.

En cas de dissolution du CSE de APTP, SOCIETE GENERALE veillera à accorder aux salariés amenés à mettre en œuvre cette dissolution, pendant 4 mois après la Date de Transfert, une disponibilité compatible entre les besoins liés à la liquidation du CSE, d’une part, et l’activité au sein de l’entité GBSU, d’autre part.

Les salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE relèveront, à compter de leur transfert, de l'établissement des services centraux parisiens, représenté par un CSE d'établissement et doté de représentants de proximité.

Le transfert ne fait pas obstacle à la désignation des salariés transférés aux mandats de représentants de proximité ou encore de commissaires au sein des commissions du CSE de l'établissement des services centraux parisiens, dans les conditions prévues par l’accord du 5 décembre 2018 sur la mise en place du comité social et économique d’établissement des services centraux parisiens tel que modifié par avenant du 12 avril 2023.

Article 4 - Dispositions finales

4.1 Objet, entrée en vigueur et durée

Le présent accord, conclu conformément à l'article L. 2261-14-3 du Code du travail, est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à la Date du transfert. Il a été négocié avec les Organisations Syndicales représentatives de SOCIETE GENERALE et de APTP et a pour objet de se substituer, à la Date de Transfert, aux conventions et accords mis en cause ainsi qu'aux usages et engagements unilatéraux antérieurement applicables aux salariés transférés.

4.2 Révision

Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Tout signataire demandant une révision du présent accord devra l'accompagner d'un projet d'avenant sur les points à réviser.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant, et ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles applicables à la signature du présent accord.

L'avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de celui-ci.

4.3 Adhésion

Conformément à l'article L2261 3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

4.4 Notification et dépôt de l’accord

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de APTP et de SOCIETE GENERALE.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue de sa mise en ligne sur la base de données nationale selon les modalités prévues par les articles L.22315-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet, et communiquée lors du dépôt de l'accord.

ANNEXE 1 : Matrice générale de concordance entre les classifications actuelles des salariés transférés au sein de leur entité d’origine et les classifications correspondantes au sein de SOCIETE GENERALE

Niveau Accenture Niveau SG
11 H
10 ; 9 I
8 ; 7 J
6 K

ANNEXE 2 : Etat des principales différences liées au passage du dispositif de convention de forfait de 218 jours travaillés par an APTP à une convention de forfait de 209 jours travaillés par an

Forfaits jours
SGPM APTP

209 jours travaillés

Soit une baisse du temps de travail de 3,4 % sans baisse de rémunération (équivalent à 9 jours sur 261 jours)

218 jours travaillés
En moyenne 17 jours de repos (16 pour 2023) 10 jours de repos minimum

Sur les 17 jours de repos 14 JRTT sont abondables via le CET.

Si investissement de 14RTT attribution de 3,3 jours au titre de l’abondement soit un total de 17,3 jours versés dans le CET

En cas d’investissement dans le CET :

=> le nombre de jours travaillés passe à 223 jours (209 + 14)

=> et 17,3 jours (yc abondement) sont monétisables

Sur les 10 jours de repos de remplacement 5 peuvent être payés

Paiement qui se fait avec une majoration de 35%* soit 6,75 jours

En cas paiement :

=> le nombre de jours travaillés passe à 223 jours (218 + 5)

=> et en cas de paiement, celui-ci correspond à 6,75 jours

  • Soit sur un nombre identique de 223 jours travaillés/susceptibles d’être travaillés, un delta de jours payés de 10,55 jours (hors effet fiscal et social du régime APTP) soit 10,5 /223= 4,75%

* exonérés d’IR + Réduction de 11,31 % max de cotisations retraite

ANNEXE 3 : Etat des principales différences liées au passage du dispositif de convention de forfait hebdomadaire de 40 heures APTP au régime de 35 heures en moyenne SOCIETE GENERALE sur l’année

Régime horaire / Forfait heures
SGPM APTP

Durée du travail annuel 1607h :

39h travaillées par semaine

=> 1 heure de moins travaillée par semaine

Forfait hebdomadaire de 40 h (35 + 5 HS*) travaillées et payées

Les 39h travaillées par semaine sur l’horaire légal de référence de 35 h donnent droit à une attribution de JRTT (19 pour 2023)

Sur ces 19 jours 14 peuvent être versés dans le CET et sont abondables (attribution de 1,3 jours au titre de l’abondement) soit un total de 15,3 jours versés dans le CET

5 jours (19 – 4) de RTT doivent être pris en congé

Les majorations pour heures supplémentaires donnent droit à une attribution de 8,5 jours de Repos Compensateur de Remplacement auquel s’ajoute 1,5 jour de repos (soit un total de 10 jours de repos)

Sur ces 10 jours, 5 jours de repos peuvent être payés avec une majoration de 35%, soit un total de 6,75 jours

5 jours (10 – 5) de jours de repos doivent être pris en congé

Plusieurs écarts entre les régimes SG vs. APTP :

- 1h de travail en moins par semaine sur une base annuelle de 45,4 semaines soit 5,8 jours d’activité en moins côté SG

- 5 jours de RTT SG (19-14) et 5 jours de repos APTP (10 -5) se neutralisent

- 15,3 jours de CET SG, yc abondement CET, vs. 6,75 jours (avec majoration) payables APTP => 8,55 jours payables en plus côté SG

Au global sans réduction de rémunération l’ensemble des droits supplémentaires accordés au titre du volet temps de travail, via notamment l’attribution de RTT correspondent au sein de SG a minima :

8,55 + 5,8 = 14,35 jours de droits supplémentaires / 261 jours ouvrés = 5,5%

Enfin une rémunération horaire de référence majorée de 12,5% : disparition du forfait 40 heures, remplacé par un horaire de référence 35h (durée annuelle 1607h) avec maintien de la rémunération contractuelle

* exonérés d’IR + Réduction de 11,31 % max de cotisations retraite

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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