Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'exercice des attributions du Comité Social et Economique" chez OMYA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMYA SAS et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05119000832
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : OMYA SAS
Etablissement : 56207267800179 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO 2018 (2018-03-30) Negociation annuelle obligatoire 2022 (2022-02-09) Accord collectif sur l'organisation du service conditionnement & chargement expéditions (2022-11-08) Accord relatif à l'activité partielle de longue durée au sein de l'Etablissement Omya Sainte Croix de Mareuil (2022-12-19) Accord négociation annuelle obligatoire 2023 du site Ste Croix de Mareuil (2023-01-19) Un accord portant sur les attributions du CSE (2023-03-21) Procès-verbal d'accord Négociation annuelle obligatoire 2023 Etablissement d'Entrains (2023-03-22) Procès-verbal d'accord NAO 2023 Etablissement de Noisy le Roi (2023-01-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

Accord d’entreprise

relatif à l’exercice des attributions

du comité social et économique

Entre, la société

OMYA SAS

Représentée par

Monsieur XXX - Directeur des Ressources Humaines

Et, les organisations syndicales représentatives

La CFDT, représentée par :

Monsieur XXX

La CGT, représentée par :

Monsieur XXX


INTRODUCTION

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise a créé le Comité Social et Economique.

A ce titre, l'article 9 a prévu la mise en place de comités sociaux et économiques d'établissement, d’une part, et d’un Comité Social et Economique Central d'entreprise (CSE-C) dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts

C’est dans ce cadre que les parties souhaitent, par le présent accord, définir les modalités de l’exercice des attributions du CSE, c’est à dire :

  • Définir le rythme de l’activité du CSE et de ses Commissions

  • La répartition des attributions consultatives entre le CSE-C et les CSE d’établissement

  • Les budgets du CSE et leur répartition

  1. RYTHME DE L’ACTIVITE DU CSE ET DE SES COMMISSIONS

Les parties souhaitent, en application des dispositions de l’article L2315-27 du code du travail, définir le nombre des réunions du CSE – C, des CSE d’établissements et des commissions spécialisées.

ARTICLE 1 – NOMBRE DE REUNIONS DU CSE - C

Les réunions ordinaires du CSE – C sont au nombre de 3 par année civile :

  • CCE de février-mars – 1er trimestre

    • Information sur la politique sociale et les conditions de travail (sauf indicateurs financiers)

    • Information sur les orientations stratégiques année N et prospective N+3

    • Questions diverses

  • CCE de mai- juin – 2ème trimestre

    • Information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

    • Information complémentaires (indicateurs financiers) et consultation sur la politique sociale et les conditions de travail

    • Questions diverses

  • CCE novembre-décembre – 4ème trimestre

    • Consultations sur les orientations stratégiques année N et prospective N+3

    • Questions diverses

Un calendrier indicatif visant à articuler les réunions du CSE-C, les commissions centrales et les négociations centrales et transmis en annexe.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE REUNIONS DU CSE D’ETABLISSEMENT ET DUREE

Les réunions ordinaires des CSE d’établissement sont au nombre de 12 par année civile, dont 4 sont réservées aux sujets SSCT.

Ces réunions ont une durée maximale équivalent à une demi-journée (4h).

Ainsi, le nombre de réunion du CSE par année civile dépend de l’établissement considéré :

  • Pour les établissements d’Omey, Orgon, Mareuil et Saint Béat :

    • 12 réunions du CSE d’établissement dont 4 dédiées à la commission SSCT locale

  • Pour les établissements de Noisy le Roi, Erbray, Salses, et « Entrains-Etival »

    • 12 réunions du CSE d’établissement dont 4 dédiées aux sujets SSCT

ARTICLE 3 – NOMBRE DE REUNIONS DES COMMISSIONS CENTRALES

Les commissions spécialisées centrales, listées dans l’accord cadre relatif à la représentation du personnel, en date du 28 aout 2018, se réunissent au minimum une fois par année civile.

Il est précisé que seuls les titulaires participent aux réunions ; les suppléants prenant la place des titulaires en cas d’absence ou lorsque ceux-ci l’estiment nécessaire.

Par dérogation à l’accord du 28 août 2018, un siège de plus sera accordé à la représentation du personnel au sein de la commission SSCT centrale afin de conduire celle-ci à :

4 sièges titulaires + 4 sièges suppléants.

A toutes fins utiles, il est rappelé qu’en application de l’accord cadre du 24/08/2018 relatif à la « Représentation du Personnel », :

  • Les membres des commissions, à l’exception de la commission SSCT, sont désignés par le CSE Central parmi les représentants du personnels élus titulaires, centraux ou locaux.

  • Les membres de la commission SSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi les représentants du personnels élus titulaires ou suppléants, centraux ou locaux, assurant les missions SSCT en local et qui se seront portés volontaires.

  • Les élus suppléants sont désignés nominativement dans les mêmes conditions pour chaque élu titulaire (au sein du même collège).

La désignation des membres des commission s’effectue lors du CCE suivant les élections professionnelles et vaudra (sauf démission) pour le mandat 2019-2022.

ARTICLE 4 – CALENDRIER SOCIAL ANNUEL

Le calendrier social annuel est défini chaque année lors de la première réunion du CSE-C.

La date de la première réunion de l’année est quant à elle fixée lors de la dernière réunion de l’année précédente.

  1. REPARTITION DES ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES DU CSE

Les parties souhaitent, conformément aux dispositions des articles L2312-19 et L2312-55 du code du travail, définir le niveau et l’articulation des consultations du CSE.

ARTICLE 1 – CONSULTATIONS RECURRENTES – CHAMP DE COMPETENCES DU CSE-Central

Relève de la compétence du CSE – C les consultations relatives à :

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi.

La périodicité de ces consultations est annuelle.

ARTICLE 2 – CONSULTATIONS PONCTUELLES

Les consultations ponctuelles sont menées en central auprès du CSE-C et/ou en local auprès des CSE d’établissements en fonction de l’objet de la consultation.

Si la consultation porte sur un sujet concernant la marche générale de l’entreprise dans son ensemble sans impacts particulier à l’égard d’un établissement, la consultation se fait uniquement au niveau central auprès du CSE-C.

Si à l’inverse, la consultation porte sur un sujet concernant uniquement un établissement, sans impacts sur la marche générale de l’entreprise, la consultation se fait uniquement au niveau local auprès du CSE d’établissement concerné.

Enfin, la consultation est conduite à la fois en central (CSE-C) et en local (CSE d’établissement) si :

  • La consultation porte sur un sujet concernant la marche générale de l’entreprise dans son ensemble avec des impacts particuliers au niveau d’un ou plusieurs établissements,

Ou

  • Si la consultation concerne plusieurs établissements.

Dans ce dernier cas, la consultation s’ouvre au niveau central auprès du CSE-C. L’avis du (ou des) CSE d’établissement est rendu avant que le CSE-C se prononce, et ce, sans pour autant faire obstacle aux délais posés par l’article R.2323-1-1 du code du travail.

  1. RECOURS A L’EXPERTISE PAR LES CSE

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS LEGALES

En application des dispositions de l’article L. 2315-85 du code du travail, le CSE pourra se faire assister par un expert dans le cadre de ces trois grandes consultations (consultations récurrentes annuelles) précitées.

L’imputation du coût de ses éventuelles expertises est définie en fonction de la thématique :

  • Situation économique de l’entreprise : expertise prise en charge à 100 % par l’employeur ;

  • Orientations stratégiques de l’entreprise : 80 % par l’employeur et 20 % par le CSE ;

  • Politique sociale de l’entreprise : expertise prise en charge à 100 % par l’employeur.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENTS CONVENTIONNELS INTERNES

2.1 EXPERTISES CENTRALES LIEES AUX CONSULTATIONS RECURRENTES – CHAMP DE COMPETENCES DU CSE-CENTRAL

Les représentants du personnel présents à la table des négociations souhaitent que l’entreprise assure la prise en charge totale de l’expertise portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Les parties conviennent donc que l’entreprise assurera la prise en charge totale de l’expertise portant sur les orientations stratégiques, en lieu et place de l’expertise relative à la politique sociale de l’entreprise.

L’imputation du coût des éventuelles expertises s’effectuerait donc la manière suivante :

  • Situation économique de l’entreprise : expertise prise en charge à 100 % par l’employeur ;

  • Orientations stratégiques de l’entreprise : expertise prise en charge à 100 % par l’employeur ;

  • Politique sociale de l’entreprise : 80 % par l’employeur et 20 % par le CSE.

2.2 EXPERTISES LOCALES

Les représentants du personnel présents à la table des négociations souhaitent que l’entreprise assure la prise en charge totale d’éventuelles expertises locales qui pourraient être solliciter par la majorité des membres élus du CSE.

Il est donc convenu qu’un maximum de 2 expertises par année civile pourront être prise en charge par l’employeur, tous sites confondus.

  1. LES BUDGETS DU CSE ET REPARTITION

ARTICLE 1. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CSE

  1. Modalités de calcul du budget de fonctionnement

Le montant annuel du budget de fonctionnement équivaut à 0.2% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives (masse salariale DSN) (Article L2315-61 du Code du travail).

Le budget de fonctionnement est calculé sur la base de la masse salariale de chaque établissement distinct et est versé aux CSE d’établissement.

  1. Répartition du budget de fonctionnement entre le CSE-C et les CSE d’établissements

L’article L.2315-62 du code du travail dispose que, « dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement ».

Il appartiendra donc aux CSE-C et CSE d’établissements de rédiger un accord visant à définir cette éventuelle répartition.

Les parties rappellent qu’à défaut d'accord entre le CSE – C et les CSE d’établissement, prévu à l'article L. 2315-62, et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier (article R.2315-32 du code du travail).

ARTICLE 2. BUDGET « ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES » DU CSE

  1. Rappel des nouvelles dispositions relatives au budget « œuvres sociales et culturelles »

La contribution annuelle de l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est désormais, en vertu de l’article L2312-81 du Code du travail, fixée par accord d'entreprise.

Il est également prévu, qu’à défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

L’article L.2312-82 du même Code, précise que dans les entreprises comportant plusieurs CSE d'établissement, la détermination du montant global de la contribution aux activités sociales et culturelles est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2312-81 du Code du Travail.

Il précise par ailleurs que la répartition de la contribution entre les CSE d’établissements est fixée par un accord d'entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés.

  1. Budget « œuvres sociales et culturelles » pour le mandat 2019-2022

Les parties s’accordent sur le fait de déterminer le budget « œuvres sociales » annuel de chaque établissement comme suit :

Budget œuvres sociales année « N » = Effectif moyen année « N-1 » (hors CDD de remplacements) x 750€

La valeur forfaitaire définie par le présent accord à hauteur de 750€ pourra être réévaluée en tenant compte de l’inflation (IPC hors tabac).

Les parties s’accordent sur le fait qu’une nouvelle négociation devrait s’ouvrir, dans l’hypothèse où l’inflation et/ou les effectifs, viendrait à évoluer significativement, à la hausse ou à la baisse, au cours du mandat 2019-2022.

  1. VALIDITE DE L’ACCORD DE L'ACCORD

Les dispositions du présent accord doivent répondre aux exigences de l’article L.2314-6 du code du travail.

Le présent accord, s’exerce, sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail relatives à des sujets/thématiques qui ne seraient pas abordés dans le présent accord.

Pour être applicable, l’accord devra être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

  1. ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord entre en vigueur au lendemain des élections professionnelles visant à mettre en place le Comité Social et Economique au sein de la société Omya SAS.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du 1er mandat du CSE soit pour la période 2019-2022. A l’issue de ce mandat et à défaut de négociation de nouvelles dispositions, il pourra faire l’objet d’une reconduction.

Le présent accord pourra faire l'objet d’avenant, d'une révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de ladite révision ou dénonciation.

  1. PUBLICITE

Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires originaux, dont un sera remis à chacune des parties signataires.

Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE du siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'initiative de !'Entreprise dans les quinze jours qui suivent sa conclusion.

Un exemplaire est transmis au Conseil des Prud'Hommes du siège social, dans les mêmes conditions.

Fait à Omey, le

Pour la Société Omya SAS.

Monsieur XXX,

Directeur des Ressources Humaines

Pour l'Organisation Syndicale CGT

Monsieur XXX

Pour l'Organisation Syndicale CFDT

Monsieur XXX

ANNEXE 1 : CALENDRIER « DIALOGUE SOCIAL » ANNUEL INDICATIF

  • Réunion du CSE-C de février-mars – 1er trimestre = 1 jour

Matin :

Information sur la politique sociale et les conditions de travail (sauf indicateurs financiers)

Après-midi :

Information sur les orientations stratégiques année N et prospective N+3

Questions diverses

  • Réunion du CSE-C de mai- juin – 2ème trimestre = 2 jours

Jour 1 :

Matin :

Commission centrale Egalité Professionnelle

Après-midi : CSE-C

Expertise comptable centrale relative à la situation économique et financière de l’entreprise

Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Consultation sur la politique sociale et les conditions de travail

Jour 2 :

Matin : CSE-C

Questions diverses

Après-midi :

Commission centrale Formation

  • Réunion du CSE-C novembre-décembre – 4ème trimestre = 2 jours

Jour 1 :

Journée complète : CSE-C

Consultations sur les orientations stratégiques année N et prospective N+3

Questions diverses

Jour 2 :

Matin :

Commission centrale Fonds Commun de Placement

Après-midi :

Négociation centrale

Le présent calendrier ne fait pas échec au fait que la commission centrale SSCT et d’autres réunions de négociations devront être planifiées sur l’année civile.

En tout état de cause, un calendrier annuel relatif au Dialogue Social doit être établi pour chaque année civile. Celui-ci vise à définir les thématiques du dialogue social et les dates de rendez-vous. Ce calendrier pourra bien entendu évoluer sur l’année (ajout de dates et thématiques, report ou suppression de rendez-vous).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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