Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle de longue durée au sein de l'Etablissement Omya Sainte Croix de Mareuil" chez OMYA SAS

Cet accord signé entre la direction de OMYA SAS et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422002265
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : OMYA SAS
Etablissement : 56207267800229

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

Accord relatif à l’activité partielle de longue durée au sein de l’Etablissement Omya Sainte Croix de Mareuil

Entre, la société  

 

Omya SAS, dont le siège social est situé : 6 rue Pierre Sémard – 51240 OMEY, 

représentée par XXX, Président et XXX, Responsable de sites. 

 

Ci-après désignée « l’Entreprise ou la Société » 

 

Et, les organisations syndicales représentatives sur l’établissement 

 

Pour La CGT 

XXX, délégué syndical 

 

Ci-après désignés « les Représentants du personnel » 

PRÉAMBULE

ARTICLE 1 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES

La réduction durable de l’activité concerne l’intégralité du site de Sainte Croix de Mareuil. En conséquence, l'ensemble des salariés de l’usine Omya Sainte Croix de Mareuil est concerné par le dispositif d’activité partielle de longue durée. Les postes concernés sont ainsi les suivants :

  • Au sein du service technique :

    • Adjoint au responsable maintenance

    • Technicien de maintenance

    • Adjoint responsable marbre

    • Opérateur polyvalent

  • Au sein du service production et carrière :

    • Responsable production et carrière

    • Adjoint responsable carrière

    • Pilote d’installation carrière

    • Conducteur d’engins

    • Adjoint responsable production

    • Chef de poste

    • Adjoint au chef de poste

    • Opérateur de production

Toutefois, certains salariés sont mis à disposition d’autres entités du groupe Omya. Ils sont de fait exclus du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er décembre 2022 pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 31 mai 2023.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois et en tenant compte du délai d’instruction de la DREETS), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 7 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’établissement de Sainte Croix de Mareuil. Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

ARTICLE 3 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL

En fonction des contraintes d'activité, le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord sera réduit au maximum de 40% de la durée légale du travail sur la durée d'application du dispositif. Il est ici précisé que pour les salariés à temps partiel, il sera mis en place un système de proratisation de la réduction de l’horaire (par exemple, la réduction d’activité maximale serait de 32% pour une personne travaillant à 80 % (80x40 = 32%).

Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut ainsi conduire à la mise en place de périodes de faible réduction d'activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l'activité ainsi que par roulement, dans le respect du plafond de 40 % sur la durée d'application du dispositif.

La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.

Dans l’hypothèse où l’activité du site se rétablirait plus rapidement que prévu, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée.

Pour cette même raison, la société pourra également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN POSITION D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

L’indemnisation des salariés sera calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Ainsi, à titre d’information, à la date des présentes, le salarié placé en activité partielle spécifique recevra une indemnité horaire, versée par la société, correspondant à 70 % de sa rémunération brute telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

5.1 Engagement en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur le périmètre d'emplois concernés par l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée (article 1 du présent accord).

La portée de cet engagement s’applique pendant toute la durée d’application du dispositif dans l’établissement.

5.2 Engagement en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leur employabilité, mais aussi pour se former aux compétences de demain et sécuriser ainsi leur parcours professionnel.

Les périodes chômées dans le cadre du dispositif d’APLD sont autant que possible privilégiées pour maintenir et développer les compétences par la formation professionnelle.

À cette fin, pourront notamment être mis en place :

  • des actions de formation inscrites au plan de développement des compétences de l'entreprise ;

  • des actions de validation des acquis de l’expérience inscrites au plan de développement des compétences de l’entreprise ;

  • des projets coconstruits entre le salarié et l'employeur et validés par ce dernier dans le cadre du compte personnel de formation.

De même, les entretiens professionnels seront poursuivis comme chaque année.

Dès lors qu'une formation est suivie durant les heures chômées en lien avec l’activité de l’entreprise et afin d'inciter les salariés à s'engager dans le développement de leurs compétences dans le cadre de leur métier, le salaire de base sera maintenu par la société.

Ces engagements concernent le périmètre d'emplois concernés par l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES

Il est acté que la totalité des heures non travaillées au titre de l'APLD n'aura pas d'impact pour :

  • Le calcul de l'acquisition des droits à congés payés, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • La répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Il est également acté que :

  • les périodes d'activité partielle sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits CPF ;

  • la protection sociale complémentaire (mutuelle et prévoyance) sera maintenue pour les salariés placés en activité partielle de longue durée, conformément aux dispositions légales ;

  • Les primes de feu continu (département production), d’alternance des postes (départements approvisionnement et pierre marbrière) et de nuisance (département pierre marbrière) seront maintenues pour les salariés concernés et placés en activité partielle de longue durée.

Enfin, les salariés seront tenus de prendre l’intégralité de leurs droits à congés payés et repos au cours de l’année. Aucun placement au CETR ne pourra être réalisé en fin d’année, le temps de l’application de l’APLD.

ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYDICALES, DU CSE ET DES SALARIES

Tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite aux organisations syndicales et au CSE. Cette information portera sur le nombre d’heures chômées sur la période, le nombre de salariés concernés, le suivi des engagements en matière de formation et les perspectives d’activité.

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail. En outre, les salariés visés à l'article 1 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard. Ils pourront s'adresser au département des ressources humaines et/ou au responsable du site pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prend effet à compter du 1er décembre 2022.

Deux mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour garantir le suivi de l'accord, la société et les organisations syndicales conviennent de se réunir tous les 3 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

ARTICLE 10 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

En cas de différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord, les parties signataires pourront les régler à l'amiable. Les litiges pourront également être portés devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. 

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 12 – PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DE L’ACCORD

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets de Dordogne, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du Code du travail.

La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la Dreets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 2 du présent accord.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Périgueux.

Les parties conviennent qu'une partie du présent accord, à savoir le préambule, ne doit pas faire l'objet d'une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, en raison des données commerciales sensibles qu’elle comporte.

Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l'accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Mareuil, le 19 décembre 2022.

En 4 exemplaires originaux

Pour la société,

XXX XXX

Président Responsable de Sites

Pour la CGT,

XXX

Délégué Syndical 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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